# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Mellac (29147) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 242900694_PLUi_20250404 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 04/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 5 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne1, Nej, Nek, Nes, Nf, Nl, Nt1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions)  Article 1.1 : Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions Dans l’ensemble de la zone, sont interdits : Dans l’ensemble de la zone (en dehors des communes soumises à la loi Littoral), sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article 1.1. Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : • Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, • Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations agricoles existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve : • De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles, • Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. Pour les secteurs concernés par la trame PPRi, les dispositions de constructibilité du PPRi de Quimperlé et Tréméven (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRi sont joints en annexes du PLUi. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur. Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone. Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides. En secteur A : Les bâtiments agricoles Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités agricoles et pastorales ainsi que ceux liés au stockage et à l’entretien du matériel agricole. 70 Dispositions applicables aux zones agricoles Les logements de fonctions Les logements de fonctions des agriculteurs, notamment les constructions à usage de logement de fonction et les changements de destination destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Les constructions autorisées devront être édifiées en continuité de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ou en continuité d’un ensemble bâti et à condition que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone. Un seul logement de fonction par exploitant sera autorisé, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local d'Urbanisme sous réserve du respect des autres conditions édictées ci-dessus. Les logements de fonction sont soumis aux règles concernant « les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation » décrites ci-après. La diversification des activités agricoles Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. Les constructions et installations et changement de destination nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. Habitation - logement et hébergement : Pour les habitations, seuls sont autorisés : - Les logements créés par changement de destination au sein des constructions repérées au plan de zonage et ce, dans le respect des dispositions L.111-3 du code rural ; - L’évolution des habitations existantes, notamment par création de nouveau(x) logement(s), et les annexes aux logements existants. Les possibilités, décrites ci-dessus, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone ou si les réseaux ne sont pas présents ou n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. ➢ Changement de destination : Le changement de destination de bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination pourra conduire à la création de logements. Ne constituent pas un changement de destination vers une destination « habitation » les travaux réalisés sur un local accessoire à un local principal ayant une destination « habitation ». Ne constituent pas un changement de sousdestination vers une sous-destination « logement » les travaux réalisés sur un local accessoire à un local principal ayant une sous-destination « logement ». Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). 71 Dispositions applicables aux zones agricoles ➢ Les extensions des constructions à destination d’habitation : Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, d’être en harmonie avec la construction d’origine et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées les extensions des habitations existantes suivantes : > jusqu’à 30% de l’emprise au sol supplémentaire par rapport à la construction existante à la date d’approbation du PLUi, ou jusqu'à 50 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher supplémentaire par rapport à la construction existante à la date d’approbation du PLUi, à condition que la surface de plancher totale de la construction existante à la date d’approbation du PLUi soit supérieure à 60 m² ou plus et que la surface de plancher totale de la construction après extension n’excède pas 250 m². Les extensions des habitations existantes, consistant uniquement en un agrandissement de la surface de plancher à l’intérieur d’une construction existante de même destination, c’est-à-dire sans modification du volume de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, sont autorisées sans condition de surface ou d’emprise. Toutes les règles d’emprise au sol sont précisées au paragraphe 2.1.5. L’extension des bâtiments spécifiques de type châteaux, manoirs… peut être réalisée dans les conditions fixée cidessus sans que soit applicable la surface de plancher totale maximale de 250 m². L’extension de ces bâtiments ne pourra être autorisée qu’en cas d’impossibilité technique de procéder autrement que par une extension du bâtiment existant. ➢ Les annexes des constructions à destination d’habitation : Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, d’être en harmonie avec la construction d’origine et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées : • La création d’annexes (y compris garage et carports) aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 20 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol (total des annexes hors piscine). • Les piscines sous réserve de respecter l’emprise au sol (art.2.1.5) Toutes les règles d’emprise au sol sont précisées au paragraphe 2.1.5. En secteur As : • Outre les occupations et utilisations du sol admises dans l’ensemble de la zone, seul les serres à usage agricole sans limite de superficie et les constructions, dans la limite totale de 30 m² d’emprise au sol par unité foncière, liées et nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées. En secteur Ace : Outre les occupations et utilisations du sol admises dans l’ensemble de la zone, seuls sont admis, les constructions, les changements de destination, extensions et aménagements en relation avec les activités de centres équestres à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. En secteur Ai : 72 Dispositions applicables aux zones agricoles Outre les occupations et utilisations du sol admises dans l’ensemble de la zone, seuls sont admis, les constructions, les changements de destination et aménagements en relation avec les activités comprises à l’intérieur du secteur Ai, à la date d’approbation du PLUi, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. En cas de changement d’activité, ces possibilités sont admises uniquement si la destination principale de l’activité est maintenue. Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités des secteurs secondaires ou tertiaires sont autorisés à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. La réalisation d’extensions ou annexes aux bâtiments à vocation d’activités des secteurs secondaires ou tertiaires à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. En secteur Ais : Outre les occupations et utilisations du sol admises dans l’ensemble de la zone, seuls sont admis, les constructions, installations et hébergements liés et nécessaires aux activités de réinsertion professionnelle solidaire développées sur la zone, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.  Article 1.2 Mixité fonctionnelle et sociale Non règlementé 73 Dispositions applicables aux zones agricoles  Article 1.1 : Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions Dans l’ensemble de la zone, sont interdits : Pour les communes soumises à loi Littoral, dans l’ensemble de la zone sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions cidessous dans l’article 1.1. La bande des 100 mètres est calculée depuis la limite haute du rivage. Au regard des évolutions potentielles de la limite haute du rivage, la bande des 100 mètres ne figure pas sur les plans. Les constructions ou installations ou extension de bâtis existants ou changement de destination sont interdits au sein de la bande des 100 mètres. Cette interdiction ne s’applique pas aux éléments cités à l’article L121-17 du code de l’urbanisme. Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : • Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, • Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve : • De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles, • Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur. Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone. Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides. L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme. 83 Dispositions applicables aux zones agricoles En secteur Al : Outre les constructions et utilisations des sols admises pour l’ensemble de la zone, l’occupation et l’utilisation du sol pour toute construction autre que celles citées dans les articles suivants est interdite : • Article L. 121-5 du code de l’urbanisme, • Article L. 121-6 du code de l’urbanisme, • Article L. 121-10 du code de l’urbanisme, • Article L. 121-11 du code de l’urbanisme, • Article L. 121-12 du code de l’urbanisme. Les bâtiments agricoles : Au sein des espaces proches du rivage, les extensions admises des bâtiments seront limitées à 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi. Les logements de fonctions : Les logements de fonctions des agriculteurs, notamment les constructions à usage de logement de fonction et les changements de destination destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Les constructions autorisées devront être édifiées en continuité de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ou en continuité d’un ensemble bâti et à condition que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone. Un seul logement de fonction par exploitant sera autorisé, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme sous réserve du respect des autres conditions édictées ci-dessus. Les logements de fonction sont soumis aux règles concernant « les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation » décrites ci-après. La diversification des activités agricoles : Le changement de destination de bâtiments existants nécessaire à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. Les constructions et installations et les changements de destination nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. Habitation - logement et hébergement : Pour les habitations, seuls sont autorisés : - Les logements créés par changement de destination au sein des constructions repérées au plan de zonage et ce, dans le respect des dispositions L.111-3 du code rural ; - L’évolution des habitations existantes, notamment par création de nouveau(x) logement(s), et les annexes aux logements existants. 84 Dispositions applicables aux zones agricoles Les possibilités, décrites ci-dessus, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone ou si les réseaux ne sont pas présents ou n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. ➢ Changement de destination : Le changement de destination de bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination pourra conduire à la création de logements. Ne constituent pas un changement de destination vers une destination « habitation » les travaux réalisés sur un local accessoire à un local principal ayant une destination « habitation ». Ne constituent pas un changement de sousdestination vers une sous-destination « logement » les travaux réalisés sur un local accessoire à un local principal ayant une sous-destination « logement ». Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). ➢ Les extensions des constructions à destination d’habitation : Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, d’être en harmonie avec la construction d’origine et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées les extensions des habitations existantes suivantes : > jusqu’à 30% de l’emprise au sol supplémentaire par rapport à la construction existante à la date d’approbation du PLUi, ou jusqu'à 50 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher supplémentaire par rapport à la construction existante à la date d’approbation du PLUi, à condition que la surface de plancher totale de la construction existante à la date d’approbation du PLUi soit supérieure à 60 m² ou plus et que la surface de plancher totale de la construction après extension n’excède pas 250 m². Les extensions des habitations existantes, consistant uniquement en un agrandissement de la surface de plancher à l’intérieur d’une construction existante de même destination, c’est-à-dire sans modification du volume de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, sont autorisées sans condition de surface ou d’emprise. Toutes les règles d’emprise au sol sont précisées au paragraphe 2.1.4. L’extension des bâtiments spécifiques de type châteaux, manoirs… peut être réalisée dans les conditions fixée cidessus sans que soit applicable la surface de plancher totale maximale de 250 m². L’extension de ces bâtiments ne pourra être autorisée qu’en cas d’impossibilité technique de procéder autrement que par une extension du bâtiment existant. ➢ Les annexes des constructions à destination d’habitation : Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, d’être en harmonie avec la construction d’origine et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées : • La création d’annexes (y compris garage et carports) aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 20 m autour du bâtiment principal de 85 Dispositions applicables aux zones agricoles l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). • Les piscines sous réserve de respecter l’emprise au sol (art.2.1.4) Toutes les règles d’emprise au sol sont précisées au paragraphe 2.1.4. En secteur As : • Outre les occupations et utilisations du sol admises dans l’ensemble de la zone seul les serres à usage agricole sans limite de superficie et les constructions, dans la limite totale de 30 m² d’emprise au sol par unité foncière, liées et nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées. En secteur Ao : Outre les constructions et utilisations des sols admises pour l’ensemble de la zone, seuls sont admis : • Les changements de destinations des bâtis à la date d’approbation du PLUi dans le cadre de la diversification de l’activité agricole. Ainsi des locaux de vente directe pourront être créés à condition d’être dans le prolongement de l’activité agricole. L’activité de vente devra rester accessoire à l’activité agricole. • Les installations, aménagements et travaux liés aux activités conchylicoles et de pêche sont autorisés et notamment : o Les terres pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone ainsi que leur extension ; o L’entretien des claires. o Une loge de gardien intégrée dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximum de 35 m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité conchylicole et sous réserve que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement de fonction. • Les nouvelles constructions et installations nécessaires aux activités aquacoles exigeant la proximité de l’eau qui pourront comprendre : o Des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, mise en marché et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune, o Des bâtiments d’accueil, et de transformation, conditionnement, et commercialisation de la production à condition que ces activités se situent dans le prolongement de l’acte de production (Cf : L.151-11 du code de l’urbanisme). • Le changement de destination des bâtiments existants s’ils sont nécessaires à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. En secteur Ail : Outre les constructions et utilisations des sols admises pour l’ensemble de la zone, seuls sont admis : • Les extensions limitées à 30% de l’emprise au sol des bâtiments à la date d’approbation du PLUi, les changements de destination et les aménagements liés aux activités comprises à l’intérieur de la zone, à la date d’approbation du PLUi, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. En secteur Akl : Outre les constructions et utilisations des sols admises pour l’ensemble de la zone, seuls sont admis : 86 Dispositions applicables aux zones agricoles • Le changement de destination de bâtiments existants vers la destination habitat et leurs extensions dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, sans dépasser une emprise au sol totale de 250 m², après extension. Ces extensions ne devront aboutir à la création d’un nouveau logement. • Le changement de destination des bâtiments existants nécessaires à la création d’un atelier d’artiste et leur extension dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi.  Article 1.2 Mixité fonctionnelle et sociale Non règlementé 87 Dispositions applicables aux zones agricoles  Article 1.1 : Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions Dans l’ensemble de la zone, sont interdits : Dans l’ensemble de la zone (en dehors des communes soumises à la loi Littoral), sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article 1.1. Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement dont plus particulièrement les zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : • Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées. • Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existant à la date d’approbation du présent PLU sous réserve : • De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles. • Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. Pour les secteurs concernés par la trame PPRi, les dispositions de constructibilité du PPRi de Quimperlé et Tréméven (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRi sont joints en annexes du PLUi. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur. Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone. Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides. En secteur N : Habitation - logement et hébergement : Pour les habitations, seuls sont autorisés : 97 Dispositions applicables aux zones naturelles - Les logements créés par changement de destination au sein des constructions repérées au plan de zonage et ce, dans le respect des dispositions L.111-3 du code rural ; - L’évolution des habitations existantes, notamment par création de nouveau(x) logement(s), et les annexes aux logements existants. Les possibilités, décrites ci-dessus, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone ou si les réseaux ne sont pas présents ou n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. ➢ Changement de destination : Le changement de destination de bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination pourra conduire à la création de logements. Ne constituent pas un changement de destination vers une destination « habitation » les travaux réalisés sur un local accessoire à un local principal ayant une destination « habitation ». Ne constituent pas un changement de sousdestination vers une sous-destination « logement » les travaux réalisés sur un local accessoire à un local principal ayant une sous-destination « logement ». Ce changement de destination est soumis, à l'avis conforme de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). ➢ Les extensions des constructions à destination d’habitation : Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, d’être en harmonie avec la construction d’origine et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées les extensions des habitations existantes suivantes : > jusqu’à 30% de l’emprise au sol supplémentaire par rapport à la construction existante à la date d’approbation du PLUi, ou jusqu'à 50 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher supplémentaire par rapport à la construction existante à la date d’approbation du PLUi, à condition que la surface de plancher totale de la construction existante à la date d’approbation du PLUi soit supérieure à 60 m² ou plus et que la surface de plancher totale de la construction après extension n’excède pas 250 m². Les extensions des habitations existantes, consistant uniquement en un agrandissement de la surface de plancher à l’intérieur d’une construction existante de même destination, c’est-à-dire sans modification du volume de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, sont autorisées sans condition de surface ou d’emprise. Toutes les règles d’emprise au sol sont précisées au paragraphe 2.1.4. L’extension des bâtiments spécifiques de type châteaux, manoirs… peut être réalisée dans les conditions fixée cidessus sans que soit applicable la surface de plancher totale maximale de 250 m². L’extension de ces bâtiments ne pourra être autorisée qu’en cas d’impossibilité technique de procéder autrement que par une extension du bâtiment existant. ➢ Les annexes des constructions à destination d’habitation : Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, d’être en harmonie avec la construction d’origine et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées : 98 Dispositions applicables aux zones naturelles • La création d’annexes (y compris garage et carports) aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 20 m autour du bâtimen ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies) Dispositions générales Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l‘alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes. Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en prolongement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Les annexes (hors garage et carport) doivent s’implanter à l’alignement ou en retrait de la construction principale. Dans le cadre d’une parcelle concernée par au moins deux limites avec des voies, la règle d’implantation ne s’applique que par rapport à la voie où s’effectue l’accès principale à la parcelle. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales Les nouvelles constructions doivent être implantées : • Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimum de 3 mètres L’insertion des nouvelles constructions devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour • Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. • L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions de la règle générale. 74 Dispositions applicables aux zones agricoles • Réaliser l’isolation par l’extérieur d’une construction existante 2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres En secteur Ai : Les constructions nouvelles et leurs éventuelles annexes, seront implantées à une distance maximale (distance appréciée à partir du point le plus proche de la construction projetée) de 50 m d’une construction existante. Dispositions générales En tous secteurs sauf secteur Ao : Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l‘alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes. Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en prolongement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Les annexes (hors garage et carport) doivent s’implanter à l’alignement ou en retrait de la construction principale. Dans le cadre d’une parcelle concernée par au moins deux limites avec des voies, la règle d’implantation ne s’applique que par à rapport à la voie où s’effectue l’accès principale à la parcelle. En secteur Ao : Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales Les nouvelles constructions doivent être implantées : • Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimum de 3 mètres L’insertion des nouvelles constructions devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes. 88 Dispositions applicables aux zones agricoles Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour • Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. • L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions de la règle générale. • Réaliser l’isolation par l’extérieur d’une construction existante Dispositions générales Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l‘alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes. Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en prolongement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Les annexes (hors garage et carport) doivent s’implanter à l’alignement ou en retrait de la construction principale. Dans le cadre d’une parcelle concernée par au moins deux limites avec des voies, la règle d’implantation ne s’applique que par à rapport à la voie où s’effectue l’accès principale à la parcelle. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales Les nouvelles constructions doivent être implantées : • Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimum de 3 mètres L’insertion des nouvelles constructions devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour • Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. • L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions de la règle générale. 103 Dispositions applicables aux zones naturelles • Réaliser l’isolation par l’extérieur d’une construction existante Dispositions générales Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l‘alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes. Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en prolongement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Les annexes (hors garage et carport) doivent s’implanter à l’alignement ou en retrait de la construction principale. Dans le cadre d’une parcelle concernée par au moins deux limites avec des voies, la règle d’implantation ne s’applique que par rapport à la voie où s’effectue l’accès principale à la parcelle. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales Les nouvelles constructions doivent être implantées : • Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimum de 3 mètres L’insertion des nouvelles constructions devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour • Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 118 Dispositions applicables aux zones naturelles • L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions de la règle générale. • Réaliser l’isolation par l’extérieur d’une construction existante ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 2.1.4 Hauteur des constructions) Dispositions générales La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur. En secteur A : Pour les bâtiments agricoles : La hauteur des constructions agricoles n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions : • La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder un étage avec un seul niveau de comble ou attiques aménageables ou non, sur rez-de-chaussée, dans la limite de 9 mètres. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est également limitée à 9 mètres. Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres. En secteur Ace, Ai et Ais : Pour les bâtiments à vocation d’activités : • La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres, ou ne doit pas excéder la hauteur maximale existante au sein de la zone. Les cheminées et les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur maximale. Le volume des constructions devra s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions voisines préexistantes. La hauteur devra être définie au regard de l’environnement pour veiller à la bonne intégration du bâtiment. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • Pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité, 75 Dispositions applicables aux zones agricoles • Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur. • En cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. Dispositions générales La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur. L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme. Au sein des espaces concernées par ces prescriptions : la hauteur des extensions des bâtiments ne pourra être plus importante que celle du bâtiment d’origine. En secteurs Al et Akl : Pour les bâtiments agricoles : La hauteur des constructions agricoles n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions : • La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder un étage avec un seul niveau de comble ou attiques aménageables ou non, sur rez-de-chaussée, dans la limite de 9 mètres. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est également limitée à 9 mètres. Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres. En secteur Ao : Pour les nouvelles constructions et installations nécessaires aux activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau : • La hauteur maximale des constructions est limitée à 8 mètres, les cheminées et les installations techniques étant exclues du calcul de la hauteur maximale. Des hauteurs plus importantes pourront être acceptées sous réserve d’en démontrer la nécessité technique. En secteurs Ail et Akl : Pour les bâtiments à vocation d’activités : 89 Dispositions applicables aux zones agricoles • La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres, ou ne doit pas excéder la hauteur maximale existante au sein de la zone. Les cheminées et les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur maximale. Le volume des constructions devra s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions voisines préexistantes. La hauteur devra être définie au regard de l’environnement pour veiller à la bonne intégration du bâtiment. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • Pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité, • Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur. • En cas de reconstruction à la suite d’un sinistre jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. Dispositions générales La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur. En secteurs N, Nt : Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions : • La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder un étage avec un seul niveau de comble ou attiques aménageables ou non, sur rez-de-chaussée, dans la limite de 9 mètres. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est également limitée à 9 mètres. Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres. En secteurs N et Nf : La hauteur des constructions agricoles et forestières n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. En secteur Nc : • La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 25 mètres. En secteurs Nt, Nt1, Nta, Ne, Ne1, Nes, Nek et Nec : • La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 10 mètres. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. En secteurs Nej et Ngv : • La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 6 mètres. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : 104 Dispositions applicables aux zones naturelles • Pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité, • Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur. • En cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. Dispositions générales La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur. L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme. Au sein des espaces concernées par ces prescriptions : la hauteur des extensions des bâtiments ne pourra être plus importante que celle du bâtiment d’origine. En secteur Nl : Pour les bâtiments agricoles : La hauteur des constructions agricoles n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. En secteur Nl et Ntl : Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions : • La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder un étage avec un seul niveau de comble ou attiques aménageables ou non, sur rez-de-chaussée, dans la limite de 9 mètres. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est également limitée à 9 mètres. En secteur Ncl : • La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 25 mètres. En secteur Ntl et Nel : • La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 10 mètres. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. En secteur Nej : • La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 6 mètres. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. 119 Dispositions applicables aux zones naturelles Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • Pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité, • Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur. • En cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 2.1.5 Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol n’est pas contrainte pour les constructions et installations nécessaires à l’agriculture ou à des équipements collectifs. En secteur A : L’emprise au sol des habitations est limitée à un total de 250 m² après extension. L’emprise au sol d’un bassin de piscine est limitée à 50 m² y compris les margelles et l’abri de la piscine. L’emprise au sol total des annexes (hors piscine) est limitée à 30 m². En secteur Ace : L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 50% de la superficie de l’unité foncière. Pour précision : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction (hors sous-sol). Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux. En secteurs Ai et Ais : L’emprise au sol des bâtiments est limitée : ▪ Soit à 50% de l’emprise au sol, des constructions existantes sur l’unité foncière, supplémentaire à la date d’approbation du PLUi, ▪ Soit à 500m² d’emprise au sol supplémentaires à la date d’approbation du PLUi, par unité foncière (extension ou création). Dans le cas d’un bâtiment régulièrement édifié venant à être démoli, l’emprise au sol de celui-ci pourra être réaffectée à de nouvelles constructions ou extensions sans affecter les possibilités de construction décrites ciavant.  Article 2.2 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale L’OAP thématique insertion architecturale et paysagère des constructions apporte des recommandations et des visuels sur l’application des dispositions sur l’insertion architecturale, paysagère et environnementale. Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, peuvent s’insérer différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone A 2.2.1 Généralité Dispositions communes : Au titre de l’article R111-27 du code de l’urbanisme : 76 Dispositions applicables aux zones agricoles « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » La qualité des constructions s’apprécie selon les volumes qui devront être simple et compact, les matériaux et les couleurs. La reprise de caractéristiques d’une architecture étrangère à la région est interdite, sauf si cela s’inscrit dans le cadre d’un projet en lien avec l’environnement proche. Les constructions annexes de moins de 12m² ne sont pas concernées mais elles devront être implantées discrètement sur le terrain. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit. Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration de la performance énergétique et/ou thermique des constructions ou une démarche de réemploi ou réutilisation est admis, sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. Si des ouvertures en toiture sont créées, elles devront respecter l’alignement des ouvertures existantes en façade sauf justification technique. Les châssis de toit seront encastrés. Les couvertures d’aspect tuile sont interdites sauf pour la restauration de toiture ou les extensions des constructions existantes présentant déjà cet aspect. Les conduits de poêle seront noirs et mats ou de la couleur de la façade en cas de conduit de poêle le long d’un pignon. La façade, ou le parement en cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), devra être adapté au projet et être harmonieux avec son environnement. Le choix d’un enduit, d’un bardage, entre autres, est possible sous réserve de maintenir une architecture harmonieuse avec la construction existante et son environnement. Les façades d’aspect bac acier sont interdites sauf pour les bâtiments à destination d’exploitation agricole et forestière et pour les bâtiments à destination d’industrie et d’entrepôt. Les couvertures d’aspect bac acier ne sont autorisées que si elles sont masquées par un acrotère. Ne sont pas concernés : • Les annexes de moins de 12m² ; • Les couvertures existantes d’aspect bac acier, en cas d’extension de la couverture ou de restauration de celle-ci ; • Les couvertures qui sont recouvertes entièrement par des panneaux solaires ou photovoltaïques. Dispositions spécifiques aux constructions nouvelles : Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à leur environnement. Dispositions spécifiques aux extensions des constructions existantes : Le nouveau volume devra s’intégrer harmonieusement avec la construction existante. Le choix d’un matériau, d’une teinte ou d’un volume différent de la construction existante, entre autres, est possible sous réserve de maintenir une architecture harmonieuse avec la construction existante et son environnement. Dispositions spécifiques aux constructions annexes : 77 Dispositions applicables aux zones agricoles Les constructions annexes de plus de 12m² devront présenter au moins un aspect (soit forme, teinte ou matériau) en harmonie avec les constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant. Les carports ne sont pas concernés par ces dispositions. Les annexes réalisées avec des matériaux détériorés et dépréciés sont interdits. Dispositions spécifiques à certains bâtiments : Les façades et les couvertures d’aspect bac acier sont autorisées pour les bâtiments à destination d’exploitation agricole et forestière et pour les bâtiments à destination d’industrie et d’entrepôt. 2.2.2 Clôture Les clôtures ne sont pas obligatoires. Une harmonie sera recherchée avec les clôtures éventuellement existantes dans le voisinage proche, sauf si cellesci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement. L’harmonie recherchée doit tendre à se rapprocher des clôtures traditionnelles (haies vives ou mur en pierre de faible hauteur). Les éléments techniques tels que coffrets et boites aux lettres seront regroupés et intégrés à la clôture. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales et situés en dehors des limites d’agglomération, la hauteur des clôtures est limitée à 1.80 m en limite des voies et emprises publiques sous réserve de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants. Les clôtures seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage souple. Un grillage souple et seul pourra également être accepté avec une hauteur maximale de 1,80 m. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérées comme des murs en pierre ou des ganivelles d’une hauteur maximale de 1,20 m. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisée afin d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple). Les clôtures non végétales préexistantes d’intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs : les haies mono-spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les haies devront comporter au moins 3 espèces différentes avec maximum 1/3 de persistantes. Une liste d’espèces végétales locales, ainsi qu’une liste d’espèces à proscrire sont disponibles dans l’OAP thématique insertion architecturale et paysagère des constructions.  Article 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Les talus plantés seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie et le cas échéant complétés. Seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par au moins une plantation équivalente d’essence locale sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été supprimé pour des raisons sanitaire ou de sécurité. 78 Dispositions applicables aux zones agricoles Les installations indispensables susceptibles de nuire à l’aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Des plantations (préférentiellement arborées) pourront être exigées en lisière de zones agricoles et de zones urbaines. En secteurs Ace, Ai et Ais : Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes devront faire l’objet de mesures d'intégration paysagères telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences variées et locales. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. 79 Dispositions applicables aux zones agricoles L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme. Au sein des espaces concernées par ces prescriptions : l’extension est limitée à 30% de l’emprise des bâtiments à la date d’approbation du PLUi. Les habitations et leurs extensions ne devront pas dépasser 250 m² d’emprise au sol. L’emprise au sol n’est pas contrainte pour les constructions et installations nécessaires à l’agriculture ou à des équipements collectifs. L’emprise au sol des habitations est limitée à un total de 250 m² après extension. L’emprise au sol d’un bassin de piscine est limitée à 50 m² y compris les margelles et l’abri de la piscine. L’emprise au sol total des annexes (hors piscine) est limitée à 30 m². En secteur Ao : Non règlementé  Article 2.2 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale L’OAP thématique insertion architecturale et paysagère des constructions apporte des recommandations et des visuels sur l’application des dispositions sur l’insertion architecturale, paysagère et environnementale. Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, peuvent s’insérer différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 90 Dispositions applicables aux zones agricoles Dispositions applicables à l’ensemble de la zone A 2.2.1 Généralité Dispositions communes : Au titre de l’article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » La qualité des constructions s’apprécie selon les volumes qui devront être simple et compact, les matériaux et les couleurs. La reprise de caractéristiques d’une architecture étrangère à la région est interdite, sauf si cela s’inscrit dans le cadre d’un projet en lien avec l’environnement proche. Les constructions annexes de moins de 12m² ne sont pas concernées mais elles devront être implantées discrètement sur le terrain. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit. Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration de la performance énergétique et/ou thermique des constructions ou une démarche de réemploi ou réutilisation est admis, sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. Si des ouvertures en toiture sont créées, elles devront respecter l’alignement des ouvertures existantes en façade sauf justification technique. Les châssis de toit seront encastrés. Les couvertures d’aspect tuile sont interdites sauf pour la restauration de toiture ou les extensions des constructions existantes présentant déjà cet aspect. Les conduits de poêle seront noirs et mats ou de la couleur de la façade en cas de conduit de poêle le long d’un pignon. La façade, ou le parement en cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), devra être adapté au projet et être harmonieux avec son environnement. Le choix d’un enduit, d’un bardage, entre autres, est possible sous réserve de maintenir une architecture harmonieuse avec la construction existante et son environnement. Les façades d’aspect bac acier sont interdites sauf pour les bâtiments à destination d’exploitation agricole et forestière et pour les bâtiments à destination d’industrie et d’entrepôt. Les couvertures d’aspect bac acier ne sont autorisées que si elles sont masquées par un acrotère. Ne sont pas concernés : • Les annexes de moins de 12m² ; • Les couvertures existantes d’aspect bac acier, en cas d’extension de la couverture ou de restauration de celle-ci ; • Les couvertures qui sont recouvertes entièrement par des panneaux solaires ou photovoltaïques. Dispositions spécifiques aux constructions nouvelles : Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à leur environnement. 91 Dispositions applicables aux zones agricoles Dispositions spécifiques aux extensions des constructions existantes : Le nouveau volume devra s’intégrer harmonieusement avec la construction existante. Le choix d’un matériau, d’une teinte ou d’un volume différent de la construction existante, entre autres, est possible sous réserve de maintenir une architecture harmonieuse avec la construction existante et son environnement. Dispositions spécifiques aux constructions annexes : Les constructions annexes de plus de 12m² devront présenter au moins un aspect (soit forme, teinte ou matériau) en harmonie avec les constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant. Les carports ne sont pas concernés par ces dispositions. Les annexes réalisées avec des matériaux détériorés et dépréciés sont interdits. Dispositions spécifiques à certains bâtiments : Les façades et les couvertures d’aspect bac acier sont autorisées pour les bâtiments à destination d’exploitation agricole et forestière et pour les bâtiments à destination d’industrie et d’entrepôt. 2.2.2 Clôture Les clôtures ne sont pas obligatoires. Une harmonie sera recherchée avec les clôtures éventuellement existantes dans le voisinage proche, sauf si cellesci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement. L’harmonie recherchée doit tendre à se rapprocher des clôtures traditionnelles (haies vives ou mur en pierre de faible hauteur). Les éléments techniques tels que coffrets et boites aux lettres seront regroupés et intégrés à la clôture. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales et situés en dehors des limites d’agglomération, la hauteur des clôtures est limitée à 1.80 m en limite des voies et emprises publiques sous réserve de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants. Les clôtures seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage souple. Un grillage souple et seul pourra également être accepté avec une hauteur maximale de 1,80 m. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérées comme des murs en pierre ou des ganivelles d’une hauteur maximale de 1,20 m. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisée afin d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple). Les clôtures non végétales préexistantes d’intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. En dehors des secteurs visés par l’article L372-1 du code de l’environnement, les clôtures non végétales (type grillage souple, ganivelle) sont posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs : les haies mono-spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les haies devront comporter au moins 3 espèces différentes avec maximum 1/3 de persistantes. Une liste d’espèces végétales locales, ainsi qu’une liste d’espèces à proscrire sont disponibles dans l’OAP thématique insertion architecturale et paysagère des constructions. 92 Dispositions applicables aux zones agricoles  Article 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Les talus plantés seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie et le cas échéant complétés. Seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par au moins une plantation équivalente d’essence locale sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été supprimé pour des raisons sanitaire ou de sécurité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l’aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Des plantations (préférentiellement arborées) pourront être exigées en lisière de zones agricoles et de zones urbaines. En secteurs Ail et Akl : Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes devront faire l’objet de mesures d'intégration paysagères telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences variées et locales. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. 93 Dispositions applicables aux zones agricoles L’emprise au sol n’est pas contrainte pour les constructions et installations nécessaires à l’agriculture ou à des équipements collectifs. En secteur N : L’emprise au sol des habitations est limitée à un total de 250 m² après extension. L’emprise au sol d’un bassin de piscine est limitée à 50 m² y compris les margelles et l’abri de la piscine. L’emprise au sol total des annexes (hors piscine) est limitée à 30 m². En secteurs Nc, Nes : L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 10% de la superficie de l’unité foncière. En secteurs Ne1, Nek et Nec : L’emprise au sol des nouvelles constructions, extensions et annexes est limitée à 500m² par unité foncière à la date d’approbation du PLUi. En secteur Nej : L’emprise au sol des nouvelles constructions, extensions et annexes est limitée à 30 m² par unité foncière à la date d’approbation du PLUi. En zones Nt1, Ngv, : L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 40% de la superficie de l’unité foncière. En zone Ne : L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30% de la superficie de l’unité foncière. En secteur Nt : L’emprise au sol des bâtiments est limitée : ▪ Soit à 50% de l’emprise au sol, des constructions existantes sur l’unité foncière, supplémentaire à la date d’approbation du PLUi, ▪ Soit à 250m² d’emprise au sol supplémentaires à la date d’approbation du PLUi, par unité foncière (extension ou création). Dans le cas d’un bâtiment régulièrement édifié venant à être démoli, l’emprise au sol de celui-ci pourra être réaffectée à de nouvelles constructions ou extensions sans affecter les possibilités de construction décrites ciavant. En secteur Nta : L’emprise au sol des bâtiments est limitée : 105 Dispositions applicables aux zones naturelles ▪ Soit à 50% de l’emprise au sol, des constructions existantes sur l’unité foncière, supplémentaire à la date d’approbation du PLUi, ▪ Soit à 500m² d’emprise au sol supplémentaires à la date d’approbation du PLUi, par unité foncière (extension ou création). Dans le cas d’un bâtiment régulièrement édifié venant à être démoli, l’emprise au sol de celui-ci pourra être réaffectée à de nouvelles constructions ou extensions sans affecter les possibilités de construction décrites ciavant.  Article 2.2 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale L’OAP thématique insertion architecturale et paysagère des constructions apporte des recommandations et des visuels sur l’application des dispositions sur l’insertion architecturale, paysagère et environnementale. Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, peuvent s’insérer différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N 2.2.1 Généralité Dispositions communes : Au titre de l’article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » La qualité des constructions s’apprécie selon les volumes qui devront être simple et compact, les matériaux et les couleurs. La reprise de caractéristiques d’une architecture étrangère à la région est interdite, sauf si cela s’inscrit dans le cadre d’un projet en lien avec l’environnement proche. Les constructions annexes de moins de 12m² ne sont pas concernées mais elles devront être implantées discrètement sur le terrain. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit. Les constructions annexes de plus de 12m² devront présenter un aspect en cohérence avec les constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant. Les annexes réalisées avec des matériaux de récupération détériorés et dépréciés sont interdits. Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration de la performance énergétique et/ou thermique des constructions ou une démarche de réemploi ou réutilisation est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. Si des ouvertures en toiture sont créées, elles devront respecter l’alignement des ouvertures existantes en façade sauf justification technique. Les châssis de toit seront encastrés. 106 Dispositions applicables aux zones naturelles Les couvertures d’aspect tuile sont interdites sauf pour la restauration de toiture ou les extensions des constructions existantes présentant déjà cet aspect. Les conduits de poêle seront noirs et mats ou de la couleur de la façade en cas de conduit de poêle le long d’un pignon. La façade, ou le parement en cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), devra être adapté au projet et être harmonieux avec son environnement. Le choix d’un enduit, d’un bardage, entre autres, est possible sous réserve de maintenir une architecture harmonieuse avec la construction existante et son environnement. Les façades d’aspect bac acier sont interdites sauf pour les bâtiments à destination d’exploitation agricole et forestière et pour les bâtiments à destination d’industrie et d’entrepôt. Les couvertures d’aspect bac acier ne sont autorisées que si elles sont masquées par un acrotère. Ne sont pas concernés : • Les annexes de moins de 12m² ; • Les couvertures existantes d’aspect bac acier, en cas d’extension de la couverture ou de restauration de celle-ci ; • Les couvertures qui sont recouvertes entièrement par des panneaux solaires ou photovoltaïques. Dispositions spécifiques aux constructions nouvelles : Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à leur environnement. Dispositions spécifiques aux extensions des constructions existantes : Le nouveau volume devra s’intégrer harmonieusement avec la construction existante. Le choix d’un matériau, d’une teinte ou d’un volume différent de la construction existante, entre autres, est possible sous réserve de maintenir une architecture harmonieuse avec la construction existante et son environnement. Dispositions spécifiques aux constructions annexes : Les constructions annexes de plus de 12m² devront présenter au moins un aspect (soit forme, teinte ou matériau) en harmonie avec les constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant. Les carports ne sont pas concernés par ces dispositions. Les annexes réalisées avec des matériaux détériorés et dépréciés sont interdits. Dispositions spécifiques à certains bâtiments : Les façades et les couvertures d’aspect bac acier sont autorisées pour les bâtiments à destination d’exploitation agricole et forestière et pour les bâtiments à destination d’industrie et d’entrepôt. 2.2.2 Clôture Les clôtures ne sont pas obligatoires. Une harmonie sera recherchée avec les clôtures éventuellement existantes dans le voisinage proche, sauf si cellesci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement. L’harmonie recherchée doit tendre à se rapprocher des clôtures traditionnelles (haies vives ou mur en pierre de faible hauteur). Les éléments techniques tels que coffrets et boites aux lettres seront regroupés et intégrés à la clôture. 107 Dispositions applicables aux zones naturelles Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales et situés en dehors des limites d’agglomération, la hauteur des clôtures est limitée à 1.80 m en limite des voies et emprises publiques sous réserve de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée tant dans sa hauteur que son aspect. Les clôtures seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage souple. Un grillage souple et seul pourra également être accepté avec une hauteur maximale de 1,80 m. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérées comme des murs en pierre ou des ganivelles d’une hauteur maximale de 1,20 m. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisée afin d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple). Les clôtures non végétales préexistantes d’intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. En dehors des secteurs visés par l’article L372-1 du code de l’environnement, les clôtures non végétales (type grillage souple, ganivelle) sont posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs : les haies mono-spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les haies devront comporter au moins 3 espèces différentes avec maximum 1/3 de persistantes. Une liste d’espèces végétales locales, ainsi qu’une liste d’espèces à proscrire sont disponibles dans l’OAP thématique insertion architecturale et paysagère des constructions.  Article 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Les talus plantés seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie et le cas échéant complétés. Seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par au moins une plantation équivalente d’essence locale sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été supprimé pour des raisons sanitaire ou de sécurité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Des plantations (préférentiellement arborées) pourront être exigées en lisière de zones agricoles et de zones urbaines. En secteurs Nt, Nt1, Nta, Ne, Ne1, Nes, Nek, Ngv et Nec : Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes devront faire l’objet de mesures d'intégration paysagères telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences variées et locales. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. 108 Dispositions applicables aux zones naturelles L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme. Au sein des espaces concernées par ces prescriptions : l’extension est limitée à 30% de l’emprise des bâtiments à la date d’approbation du PLUi. L’emprise au sol n’est pas contrainte pour les constructions et installations nécessaires à l’agriculture ou à des équipements collectifs. En secteur Nl : L’emprise au sol des habitations est limitée à un total de 250 m² après extension. L’emprise au sol d’un bassin de piscine est limitée à 50 m² y compris les margelles et l’abri de la piscine. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère)  Article 2.1 Volumétrie et implantation des constructions --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 242900694_PLUi_20250404. Page : https://edifiable.fr/plu/mellac-29147/n La commune : https://edifiable.fr/plu/mellac-29147.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29147/zone/n