# Zone AU du plan local d'urbanisme de Ménéac (56129) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56129_PLU_20130730 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/07/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > - Le long des RD 305 et 793, les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 15 mètres de la limite de l'emprise des voies. ### Distance aux limites (article AU 7) > Sauf dispositions spécifiques figurant aux documents graphiques, les constructions principales, annexes ou dépendances, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article AU 10) > Toutefois, en vue de favoriser une meilleure composition architecturale, les constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu), dont la longueur de façade est au moins égale à 25 mètres linéaires pourront présenter, un dépassement n'excédant pas 2 mètres par rapport aux hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En secteur AUa : • L'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ou l'édification de constructions destinées à les abriter, • La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes visés à l'article R 442-2-b du Code de l'Urbanisme, • L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, • Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, • L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, • L'implantation d'habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, • La réalisation de dépendances et annexes (abris de jardin, garages....) réalisés avant la construction principale. En secteur AUb : • Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU2. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) En tous secteurs AU : La création ou l'extension d'ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux d'utilité publique (visés à l'article 8 du titre I du présent règlement) sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné. L'aménagement, la reconstruction après sinistre ou l'extension mesurée des constructions pré-existantes à l’urbanisation des secteurs AU ainsi que l'édification de leurs annexes et de leurs dépendances (telles que abris de jardin, garages,...) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné. L'extension ne devra pas excéder 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant. Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation. En secteur AUa : Les constructions et installations à usage d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat ne sont autorisées que, soit dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Voirie et accès) I. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. II. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès : - le long des itinéraires importants ci-dessous désignés : RD 793 - ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons..... Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités en fonction des dispositions du schéma d'aménagement. Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. L'accès des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services,...) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant. Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux I. Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. II. Electricité, téléphone Dans les opérations autorisées, les réseaux d'électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. III. Assainissement a) Eaux usées Dans les zones relevant d'un assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes à la réglementation en vigueur sont admises, le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Toutefois, à l’intérieur des opérations autorisées, il devra être réalisé, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteur en attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues). Page modifiée lors de la Procédure de Modification du PLU en 2013 b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Toutefois, à l'intérieur des opérations autorisées, il devra être réalisé, à la charge du maître d'ouvrage, un réseau de collecteurs en attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues). ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Sans objet. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) En tous secteurs AU, sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) ou avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à cette même limite. - Le long des RD 305 et 793, les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 15 mètres de la limite de l'emprise des voies. - L'implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations services, garages…) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Sauf dispositions spécifiques figurant aux documents graphiques, les constructions principales, annexes ou dépendances, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance des autres au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. - Toutefois, cette distance peut être réduite pour les parties de constructions en vis à vis ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales ou pour les parties annexes à l'habitation principale. Page modifiée lors de la Procédure de Modification du PLU en 2013 ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L'emprise au sol des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée. - L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder : Secteur AUa Terrain non desservi par le réseau public d'assainissement 0,40 quarante centièmes Terrain desservi par le réseau public d'assainissement 0,60 soixante centièmes de la superficie totale du terrain intéressé par l'opération (en cas de lotissement ou de groupe d’habitations, l’emprise au sol définie ci-dessus s’appliquera à chaque lot ou terrain individualisé). ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée. - La hauteur maximale des constructions, mesurée : à l'égout de toiture, au faîtage (pour les constructions couvertes par une toiture à 2 pentes égales traditionnelles, à l’acrotère pour les constructions couvertes en toiture terrasse, au point le plus haut pour les autres types de toiture. est fixée comme suit : SECTEURS AUa EGOUT DE TOITURE ou point le plus haut 6,00 m FAITAGE pour les toitures traditionnelles 10,00 m ACROTERE pour les toitures terrasses 6,00 m Toutefois, en vue de favoriser une meilleure composition architecturale, les constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu), dont la longueur de façade est au moins égale à 25 mètres linéaires pourront présenter, un dépassement n'excédant pas 2 mètres par rapport aux hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus. Cependant celui-ci ne sera admis que sur 30 % de la longueur des constructions. Cette possibilité ne pourra être cumulée avec celle résultant d'éventuelles adaptations mineures. Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, le niveau de sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction. En secteur AUb, les extensions autorisées à l'article AU2 ne peuvent excéder la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter. Page modifiée lors de la Procédure de Modification du PLU en 2013 ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage) 1. Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol visés à l’article 1 de la section I peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les aménagements prévus par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le bardage, bois et PVC, est autorisé. 2. Clôtures : Les règlements particuliers des lotissements devront définir les types de clôtures admises, afin de garantir l'homogénéité des réalisations. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré sur le terrain d'assiette du projet en dehors des voies publiques. L'annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, de plantations) Les opérations autorisées devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et devront respecter la partie graphique du présent règlement pour chaque secteur en matière de paysagement. - Les opérations comportant plus de 4 logements ou lot doivent obligatoirement prévoir des espaces communs récréatifs hors voirie et stationnement (aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons, placettes, etc…) représentant : 10 % de la superficie du terrain intéressé par l’opération en secteur AUa. Toutefois, ces espaces communs récréatifs peuvent être réalisés en dehors des terrains concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d'autres opérations similaires dans le même secteur AUa. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Le coefficient d'occupation du sol est limité comme suit : Secteur AU Terrains non desservis par le réseau public d'assainissement 0,40 quarante centièmes Terrains desservis par le réseau public d'assainissement 0,60 soixante centièmes - Le coefficient d'occupation du sol des équipements d'intérêt collectif et ouvrages techniques d'intérêt public n'est pas limité. CHAPITRE II - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Les zones 2AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être affectés à des activités, en continuité du site intercommunal du VAL BODRON d’où son intitulé 2AUi. Cependant, les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate du secteur n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur sera subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme. Rappels − L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. − Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56129_PLU_20130730. Page : https://edifiable.fr/plu/meneac-56129/au La commune : https://edifiable.fr/plu/meneac-56129.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56129/zone/au