# Zone A du plan local d'urbanisme de Ménerville (78385) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 78385_PLU_20211108 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/11/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article A 9) > L'extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation autorisées dans la zone ne doit pas excéder 30% de l'emprise au sol des constructions existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLU avec une emprise maximum de 50m² de surface de plancher. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur totale des constructions à destination agricole ne doit pas dépasser 12 mètres au faîtage de la toiture. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES •) Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception des constructions et installations mentionnées à l’article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES •) Les constructions, et installations directement nécessaires à l’activité agricole, • Les constructions à usage d'habitation, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’activité du siège d’exploitation agricole, sous réserve : o De justifier une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l’exploitation agricole, o D’être situées à proximité des installations nécessitant une surveillance ou en continuité des bâtiments agricoles, • L’adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation et leur reconstruction en cas de sinistre à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, • Les extensions, annexes et dépendances des constructions à usage d'habitation sous réserve d’être implantées dans un rayon de 20m mesuré à compter du nu extérieur des façades du bâtiment principal existant sur l’unité foncière, • L’aménagement, l’extension, la réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes au sein des exploitations agricoles identifiées au titre de l’article L. 151-11° du Code de l’Urbanisme s’ils sont liés à des activités d’accueil, de loisirs et de services touristiques (gîte, chambre d’hôte, ferme auberge, etc.) ou à des activités économiques à destination artisanale ou commerciale, • Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, notamment pour des raisons techniques ou d’adaptation au terrain naturel. Ils sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers et aux ouvrages hydrauliques, • Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, eau pluviale, assainissement, électricité, voirie, télécommunications, énergies renouvelables, etc.) sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone, certains des articles 3 à 13 pourront alors ne pas être appliqués. Pour le seul secteur Ap : • Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, assainissement, électricité, voirie, télécommunications, énergies renouvelables, etc.) sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone. ### Article A 3 - Accès et voirie Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ou un droit de passage désigné par servitudes. Pour les secteurs traversés ou bordés par la RD110, les portails des accès débouchant sur la route départementale pourront être implantés en retrait de 5m de la limite du domaine public. Ces accès doivent respectées des distances de visibilités recommandées, en sortie, sur la voirie. Les aménagements ou raccordements sur la route départementale devront être conformes aux prescriptions applicables par le Département sur son réseau routier et être concertés avec les services départementaux gestionnaires de la voirie. Mobilité douce Certains cheminements ont été identifiés sur plan au titre de l’article L. 15138 du code de l’urbanisme. Ces chemins peuvent être modifiés et aménagés sans pouvoir être supprimés. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. En ce qui concerne la défense incendie, si le dispositif de défense public est insuffisant, le projet devra comprendre des réserves incendie réglementaires. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle, non desservie par le réseau public d’assainissement, doit disposer d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur. L’équipement doit permettre un raccordement ultérieur au réseau d’assainissement collectif et prévoir les dispositions permettant de garantir le traitement des eaux usées sans générer de désordre de type pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins. 20 Eaux pluviales Pour toute nouvelle construction, les aménagements réalisés sur un terrain doivent privilégier l’infiltration sur l’unité foncière. Les dispositifs mis en place doivent permettre de garantir le traitement des eaux pluviales sans générer de désordre de type pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins. Dans le cadre de nouvel aménagement, des solutions de type récupérateurs d’eau, fosses enterrées sont à envisager pour gérer les eaux pluviales. Réseaux secs Les réseaux secs doivent être enterrés. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) N’est pas réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction doit être implantée en retrait de 10 mètres minimum. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction doit être implantée en retrait de 5 mètres minimum. Les extensions, annexes et dépendances des habitations existantes autorisées dans la zone doivent s’implanter sur une ou plusieurs limites ou en retrait de 3m minimum avec les limites séparatives. Cet article ne s’applique pas aux constructions ne respectant pas ces règles : l’extension de l’existant ou sa reconstruction à l'identique après sinistre sont autorisées, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) N'est pas réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol L'extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation autorisées dans la zone ne doit pas excéder 30% de l'emprise au sol des constructions existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLU avec une emprise maximum de 50m² de surface de plancher. L’emprise au sol des annexes des constructions existantes à destination d’habitation est limitée à 40m² de surface de plancher. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur totale des constructions à destination agricole ne doit pas dépasser 12 mètres au faîtage de la toiture. La hauteur maximale peut être dépassée pour des impératifs techniques ou fonctionnels sous réserve d'une bonne insertion dans le paysage, La hauteur totale des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder R+combles ou R+1 et une hauteur maximale de 6 m à l’égout. La hauteur des extensions des constructions existantes à destination d’habitation ne doit pas dépasser la hauteur des constructions existantes. La hauteur totale des annexes ne doit pas dépasser 3 mètres au faîtage de la toiture. ### Article A 11 - Aspect extérieur Cet article ne s’applique pas aux constructions utilisant des matériaux ou des techniques innovantes issues d’une démarche environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables. Les constructions à destination agricole doivent respecter les prescriptions suivantes : • Le projet de construction doit permettre une intégration harmonieuse dans le paysage, • Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect, • Les toitures doivent respecter une pente de 15° minimum, • Les matériaux destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés à nus, • Un accompagnement végétal composé d’essences locales, dont la liste figure en annexe n°4 du présent règlement, doit accompagner les constructions agricoles. • L’implantation de bâtiment agricole doit être accompagnée d’un projet d’intégration paysagère. Ce projet paysager doit être réalisé simultanément à la réalisation du bâtiment agricole. Sont interdits : • Les bardages brillants, les matériaux d’aspects réfléchissants et les effets de rayure et de fort contraste (angles soulignés, rayures par exemples). Les constructions à destination d’habitation doivent respecter les prescriptions suivantes : Cet article ne s’applique pas aux constructions utilisant des matériaux ou des techniques innovantes issues d’une démarche environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables. Intégration des constructions dans l’environnement Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les matériaux destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés à nus. Loi Paysage Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19° du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et patrimonial. Les matériaux utilisés lors d’aménagement sur ces éléments doivent présenter une similitude d’aspect et de teinte ou respecter les matériaux traditionnels. L’ensemble des bâtiments repérés au titre de l’article L. 151-19° du Code de l’Urbanisme fait l’objet d’une fiche spécifique déclinée dans les annexes n°5 du présent document. Sont interdits : • La modification des niveaux topographiques initiaux de plus de 50 centimètres par rapport au sol naturel, • Toute référence à un style régional autre que local (mas provençal, chalet montagnard par exemples), • Le blanc pur et les couleurs violentes, • Les matériaux d’aspects brillants ou réfléchissants, les effets de rayure et de fort contraste (angles soulignés, rayures par exemples), • Les bardages brillants, • Les tuiles à fort galbe de type rondes ou romanes, • Les couvertures de toitures ondulées sur les constructions principales (tôles et fibrociments par exemples), • Les lucarnes à fronton courbe et les chiens-assis, • Les plaques d’aspect béton entre poteaux d’ossature non revêtues, • Les installations de type brises-vues telles que précisées en annexe n°3 du présent règlement. Philosophie générale Les constructions doivent être adaptées à la configuration du terrain et pensées dans leur environnement global de manière à s’insérer harmonieusement dans le paysage (implantation, orientation, pente, volume…) et leur environnement local de manière à respecter l’harmonie créée par les constructions avoisinantes et les caractéristiques architecturales locales. Une attention doit être portée aux formes de la construction afin de privilégier des formes simples et des proportions harmonieuses avec l’existant favorisant une inscription dans le paysage avoisinant. Elles doivent s’inspirer et respecter les principes d’aménagements paysagers définis en annexe. Façade La teinte des matériaux de façade doit respecter les aspects traditionnels des constructions présentes sur la commune. Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes doit présenter une unité. La teinte des matériaux de façade doit respecter l’harmonie générale des constructions. Toitures Pente des Toitures : Les toitures, à l’exception des annexes et aménagements et extensions, doivent comporter des pentes comprises entre 35° et 45°. Aspect des toitures : Les toitures, à l’exception des annexes, doivent être d’aspect tuile plate traditionnelle (22 au m²) ou tuile mécaniques petit moule, d’aspect flammé. Clôtures Les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur l’unité foncière et dans le voisinage immédiat. Elles doivent être constituées d’ensemble homogène composé : • d’un mur plein en maçonnerie enduite ou apparente, • De murets surmontés de barreaudage, • de haies vives composées d’essences locales dont la liste figure en annexe, doublées ou non de grillage posé à l’intérieur de la propriété ou intégré dans la végétation. Annexes Les annexes doivent s’inspirer de la simplicité des volumes traditionnels et respecter une unité d’aspect avec l’habitation principale. Divers Les citernes de combustibles non enterrées doivent être implantées de manière à n’être pas visibles de la voie publique ou doivent être masquées par des haies à feuillage persistant. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des engins agricoles, voitures, gros porteurs doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions. 25 ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS) Loi Paysage Les éléments de patrimoine naturel identifiés au titre de l’article L. 151-23° ne doivent pas être défrichés ou détruits : • Les essences arborées et arbustives existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes afin que les caractéristiques paysagères du territoire soient respectées et préservées. • L’écoulement des fossés doit être maintenu. • Les mares ne doivent pas être rebouchées. La végétation de type humide les entourant doit être préservée ou remplacée par des essences de type locales. L’ensemble des éléments repérés au titre de l’article L. 151-23° du Code de l’Urbanisme fait l’objet d’une fiche spécifique déclinée dans l’annexe n°5 du présent document. Plantations et espaces libres Un aménagement végétal composé d’essences locales, dont la liste figure en annexe n°4, doit accompagner les constructions agricoles. Cet aménagement doit favoriser la création de lisière paysagère et doit permettre une intégration harmonieuse du bâtiment dans le paysage. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)) N’est pas réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales N’est pas réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Le fourreau pour les fibres optiques est imposé pour toute construction neuve à usage d’habitat. Les fourreaux doivent être installées en nombre suffisant pour permettre le passage des câbles depuis la limite du domaine public jusqu’au point de raccordement. Ces lignes en fibre optique doivent être utilisables par tout opérateur. TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) Selon le rapport de présentation, la zone N est une zone de préservation du patrimoine environnemental et paysager communal qui regroupe les ensembles boisés notamment La zone N comporte également certains secteurs de jardins. Le risque de nuisances sonores La voie ferrée Cherbourg/Paris est classée en catégorie 2 Les secteurs affectés par le bruit sont définis dans une bande maximale de 250 mètres de part et d’autre de la voie. Dans ces secteurs affectés par le bruit, l’isolement acoustique des bâtiments est requis. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78385_PLU_20211108. Page : https://edifiable.fr/plu/menerville-78385/a La commune : https://edifiable.fr/plu/menerville-78385.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78385/zone/a