# Zone N du plan local d'urbanisme de Ménilles (27397) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 27397_PLU_20230113 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > 123-1-5° : L'extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation et/ou de loisirs ne doit pas excéder 30% de l'emprise au sol des constructions existantes sur l’unité cadastrale à la date d’approbation du PLU. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES •) Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en zone N à l’exception de celles mentionnés à l’article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES •) Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, eau pluviale, assainissement, électricité, voirie, télécommunications, énergies renouvelables, etc.) sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone, certains des articles 3 à 13 pourront alors ne pas être appliqués. • L’adaptation, la réfection et l’extension des constructions telles que identifiées sur le plan de zonage par pastillage au titre de l’article L. 123-1-5° du Code de l’urbanisme. Dans les secteurs soumis au risque de cavités souterraines : • Dans les secteurs de protection autour des carrières souterraines avérées, repérés au plan de zonage, toute construction nouvelle est interdite tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Dans les secteurs où la présence d’axe de ruissellement est signalée : • Les aménagements qui ne font pas obstacle au passage de l'eau, • Les aménagements ayant pour objet de réduire les risques. Dans les secteurs soumis au risque inondation : • Les ouvrages de lutte contre les inondations et les ruissellements ainsi que ceux nécessaires à la lutte contre l’incendie, • Les aménagements et utilisations du sol à condition qu’ils n’entravent pas le libre écoulement des crues et qu’ils soient de nature à réduire le champ d’expansion des crues. • L’extension des constructions existantes sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le risque. • Les équipements publics ou privés sous réserve qu’ils soient hors d’atteinte des crues et qu’ils n’aggravent pas le risque. Pour le seul secteur Np : • Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, eau pluviale, assainissement, électricité, voirie, télécommunications, énergies renouvelables, etc.) sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone, certains des articles 3 à 13 pourront alors ne pas être appliqués. Pour le seul secteur Ne : • Les constructions, installations et aménagements à condition d'être nécessaires au fonctionnement des équipements privés ou publics et que soient respectées les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation de l’Eure Moyenne, • Les constructions à usage d’habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la sécurité des établissements autorisés dans la zone, • Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, assainissement, électricité, voirie, télécommunications, énergies renouvelables, etc.) sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone, certains des articles 3 à 13 pourront alors ne pas être appliqués. ### Article N 3 - Accès et voirie Accès Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile. Voiries Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert. Mobilité douce Certains cheminements ont été identifiés sur plan au titre de l’article L. 1231-5-IV, 1° du code de l’urbanisme. Ces chemins peuvent être modifiés et aménagés sans pouvoir être supprimés. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle, desservie par le réseau public soit directement, soit par l’intermédiaire de servitude en domaine privé, doit disposer d’un dispositif d'assainissement collectif conforme aux normes en vigueur et conformément au règlement d’assainissement collectif de la CAPE. Dans le cas contraire, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est obligatoire, conformément au règlement d’assainissement non collectif de la CAPE. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain doivent permettre l’infiltration sur l’unité foncière. Les dispositifs mis en place doivent permettre de garantir le traitement des eaux pluviales sans générer de désordre de type pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins. Dans le cadre de nouvel aménagement, des solutions de type récupérateurs d’eau, fosses enterrées sont à envisager pour gérer les eaux pluviales. Réseaux secs Les réseaux secs doivent être enterrés. ARTICLES N 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Supprimé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction doit être implantée avec une distance minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction doit être implantée en retrait de 5 mètres minimum. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) N’est pas réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Pour les constructions identifiées au titre de l’article L. 123-1-5° : L'extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation et/ou de loisirs ne doit pas excéder 30% de l'emprise au sol des constructions existantes sur l’unité cadastrale à la date d’approbation du PLU. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Pour les constructions identifiées au titre de l’article L. 123-1-5° : la hauteur des extensions ne doit pas dépasser la hauteur des constructions existantes. ARTICLES N 11 : ASPECT EXTERIEUR N’est pas réglementé. ARTICLES N 12 : STATIONNEMENT N’est pas réglementé. ARTICLES N 13 : ESPACES LIBRES, AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS Loi Paysage Les éléments de patrimoine naturel identifiés au titre de l’article L. L123-15-III, 2° ne doivent pas être défrichés ou détruits. • Les essences arborées et arbustives existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes afin que les caractéristiques paysagères soient respectées et préservées. • Les étangs ne doivent pas être rebouchés. La végétation de type humide les entourant doit être préservée ou remplacée par des essences de type locales, • Les alignements créés doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes afin que les caractéristiques paysagères du territoire soient respectées et préservées. • L’écoulement de l’Eure doit être maintenu. Les berges de l’Eure doivent être libres de toute construction. La ripisylve l’accompagnant doit être maintenue et entretenue. L’ensemble des éléments repérés au titre de l’article L123-1-5-III, 2° du Code de l’Urbanisme fait l’objet d’une fiche spécifique déclinée dans les annexes n°6 du présent document. Plantations et espaces libres Un aménagement végétal composé d’essences locales, dont la liste figure en annexe n°4, doit accompagner les constructions afin de permettre une intégration harmonieuse dans le paysage. Les aménagements paysagers prévus doivent ici permettre l’amélioration de la trame verte existante. Les clôtures minérales sont interdites. Elles doivent permettre le passage de la faune et le libre écoulement des eaux. Espace Boisés Classés Les Espaces Boisés Classés à conserver figurant sur le plan sont soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme stipulant notamment que : • Tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements sont interdits, • Les défrichements sont interdits, • Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable. Pour le seul secteur Np : Afin de pérenniser les écosystèmes existants, il est interdit d’introduire de nouvelles espèces végétales ou animales. ARTICLES N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS) Supprimé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales N’est pas réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 27397_PLU_20230113. Page : https://edifiable.fr/plu/menilles-27397/n La commune : https://edifiable.fr/plu/menilles-27397.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/27397/zone/n