# Zone A du plan local d'urbanisme de Menton (06083) : ce que le règlement autorise La zone A correspond aux zones agricoles de la commune. Elle comprend un secteur Ap spécifique aux activités agricoles dans les zones protégées au titre de la DTA des Alpes-Maritimes et de la Loi Littoral. Les dispositions règlementaires applicables à la zone A comprennent cumulativement : - Les dispositions écrites précisées ci-après ; - Les dispositions générales applicables à toutes les zones (Titre 1 « dispositions générales ») - Les dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques et notamment (sans que cela ne constitue une liste exhaustive) :  Les dispositions relatives au patrimoine bâti identifié ;  Les dispositions relatives au patrimoine paysager identifié ;  Les dispositions relatives aux espaces boisés classés ;  Les dispositions relatives composantes de la trame verte et bleue ;  Les dispositions relatives aux axes de ruissellement. - Les dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) devant être respectées dans un lien de compatibilité. - Les dispositions relatives au périmètre délimité des abords de Monuments historiques. - Les dispositions des Servitudes d’Utilité Publique. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 147 REGLEMENT Document en vigueur : 06083_PLU_20260122 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS) Les occupations et utilisations du sol autorisées ou interdites : Destinations Sous-destinations Exploitation agricole et forestière Habitation Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Autorisation sans condition Autorisation sous condition A A Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de service Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Cuisine dédiée à la vente en ligne Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition A / Ap Interdiction Ap A / Ap Ap A / Ap A / Ap A / Ap A / Ap A / Ap A / Ap A / Ap A / Ap A / Ap A / Ap A / Ap A / Ap A / Ap A / Ap A / Ap A / Ap A / Ap A / Ap A / Ap Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 148 REGLEMENT ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Sont interdits : . Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations non mentionnés ci-dessous ainsi que les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la destination et/ou au caractère de la zone. Sont autorisés sous condition : - Dans l’ensemble de la zone A (hors secteur Ap) : . Les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires à l’activité agricole et agro-pastorale à condition qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière et d’être dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines (avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) ; . Les ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et des paysages ; . Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o indispensables et nécessaires aux constructions et leur desserte, aux installations et infrastructures autorisées dans la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables. o et qu’ils n'entraînent pas de nuisance grave sur la stabilité des versants. . Les constructions à destination de logement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles soient dédiées à un exploitant agricole professionnel et en fonction ; o Qu’elles soient justifiées par la nécessité d’assurer une surveillance et la présence permanente de l’exploitant au regard de la nature de son activité agricole, o Qu’il soit édifié un seul logement de fonction par site d’exploitation agricole, o Et qu’elles soient localisées sur le site d’exploitation à moins de 50 mètres d’un bâtiment agricole, o Et qu’elles présentent une emprise au sol inférieure à 100 m2. . La surélévation des habitations existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée dans la limite des hauteurs réglementées à l’article 4 et que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire. . L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU aux conditions cumulatives suivantes : o Que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit d’une surface de plancher supérieure à 40m2. o Que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, o Que la hauteur de l’extension soit d’une hauteur inférieure ou égale à la hauteur de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLU sans toutefois pouvoir dépasser 7 mètres à l’égout du toit (cf. article A4), o Que l’extension soit d’une surface de plancher inférieure à 30% de la surface de plancher de la construction existante et que la construction à usage d’habitation n’excède pas, après extension, 120m² de surface de plancher. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 149 REGLEMENT . Les annexes aux constructions à destination d’habitation existante à la date d’approbation du PLU aux conditions cumulées suivantes : o Que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit d’une surface de plancher supérieure à 70m2. o D’avoir une emprise au sol cumulée de 60m2 maximum (piscine comprise) ; o Dans une limite de 2 annexes par unité foncière, hors piscine non couverte ; o De présenter une hauteur inférieure à 3 mètres au faitage ou à l’attique ; o De correspondre à un niveau rez-de-chaussée + comble ; o D’être implantées à moins de 20 mètres de la construction d’habitation existante ; o De faire l’objet d’une intégration paysagère et environnementale. . Les piscines sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : o de se situer à moins de 20 mètres de l’habitation principale au point le plus proche ; o de ne pas dépasser une emprise au sol de plus de 40m2 et dans la limite d’un volume d’eau de 75m3; o et de respecter une distance de retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives (margelle comprise). . Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à condition qu’ils soient liés à un système de production d’énergie renouvelable et qu’ils soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et des paysages . Les aménagements nécessaires à l’accès et au stationnement associés aux équipements ouverts au public ou aux espaces naturels, à condition qu’ils soient perméables, paysagers et compatibles avec la proximité de constructions destinées à l’exploitation agricole. . Les travaux et aménagements destinés à pallier les risques ; . Les ouvrages, aménagements et équipements nécessaires à la sécurisation des voies de circulation et notamment de l’autoroute A8 ainsi que les exhaussements et affouillements de sols liés. . Dans les sites de restanques, toute occupation du sol devra respecter le terrain naturel : o Les terrassements nécessaires à l’implantation des installations devront être limités au strict minimum ; o Les dénivelés devront être aménagés en terrasses et murs de soutènement de même échelle et de même forme que les restanques existantes. - Dans le seul secteur Ap : . Se référer aux dispositions de l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme. - Dans l’ensemble des sites de restanques de la zone A et Ap : Toute occupation du sol devra respecter le terrain naturel. A ce titre : . Les terrassements nécessaires à l'implantation des constructions ou installations devront être limités au strict minimum ; . Les dénivelées devront être aménagées en terrasses et murs de soutènement de même échelle et de même forme que les restanques existantes ; Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 150 REGLEMENT . L'implantation des constructions devra être adaptée au principe des restanques ; . Les piscines devront être intégrées dans une planche de restanques existantes ou à créer sans toutefois que le mur de soutènement des plages ou mur d'encuvement n'excède 2 mètres. 2m maximum Terrain naturel ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Non réglementée. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 151 REGLEMENT Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) La volumétrie du bâti doit être maîtrisée afin d’éviter des volumes disproportionnés par rapport à leur environnement immédiat. Implantation des constructions - Par rapport aux voies et emprises publiques Dispositions générales Les constructions en surface (hors sous-sol enterré) s’implanteront en respectant un retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement des voies existantes ou projetées. Dispositions spécifiques . Les locaux à ordures ménagères pourront être implantés dans la marge de recul fixée cidessus. . Les piscines et plans d’eau devront s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques et privées, existantes ou projetées. . Les sous-sols ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales pourront être implantés à l’alignement des voies. . Les aménagements et agrandissements des constructions existantes et légalement autorisés à la date d’approbation du présent PLU pourront être implantés à une distance inférieure à celles fixées ci-dessus, à condition de ne pas réduire le retrait existant. . Les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou la production des énergies renouvelables pourront être implantés dans la marge de recul fixée ci-dessus, dans la limite d’un mètre de débord. . Les ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait de l’alignement des voies existantes ou projetées. - Par rapport aux limites séparatives Dispositions générales . Les constructions principales, balcons compris, doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives. . Les annexes peuvent s’implanter sur les limites séparatives. Dispositions spécifiques . Les piscines (couvertes ou non) et plans d’eau devront s’implanter à une distance au moins égale à 4 mètres des limites séparatives. . Les bassins de rétention des eaux pluviales pourront être implantés en limite séparative. . Les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou la production des énergies renouvelables pourront être implantés dans la marge de recul fixée ci-dessus, dans la limite d’un mètre de débord. . Les ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) peuvent s’implanter à l’alignement ou en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres des limites séparatives. - Les unes par rapport aux autres sur une même propriété . Non réglementée. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 152 REGLEMENT Emprise au sol des constructions Dispositions générales L’emprise au sol maximale des constructions est non réglementée à l’exception des dispositions de l’article A2 ci-dessus. Dispositions spécifiques - Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP). Hauteur des constructions Dispositions générales La hauteur frontale des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit (ou sous l’acrotère en cas de construction en toiture terrasse) pris à partir du terrain naturel apparent ou excavé. Dispositions spécifiques - Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les ouvrages techniques, les installations d’énergies renouvelables, ou les édifices et souches de cheminées à condition de ne pas dépasser de plus de 1,70 mètre la hauteur de la construction. - En cas d’installation domestique de système de production d’énergies renouvelables, les installations devront être le moins visible possible depuis la voie publique. - Les annexes à la construction principales à destination d’habitation sont limitées à une hauteur de 3 mètres à l’égout du toit (ou sous l’acrotère en cas de construction en toiture terrasse) pris à partir du terrain naturel apparent ou excavé. - Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; Les constructions devront s’adapter à la topographie existante des terrains. En particulier, elles devront s’implanter de telle manière à préserver au maximum les restanques quand elles existent. Les façades - Aspect Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne doivent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions. L’emploi de matériaux de qualité et naturels devra être privilégié. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. - Teintes Les enduits seront de teintes identiques ou proches de celles définies par le nuancier de couleur en annexe 3 du présent règlement. Elles seront choisies de manière à être en harmonie avec celle des bâtiments anciens et les constructions avoisinantes. Les teintes vives, ainsi que le "blanc pur" sont interdits. Cette interdiction s'applique pour tout élément apparent en façade. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 153 REGLEMENT - Eléments décoratifs Tout décor de façade peint, modénatures ainsi que tout ornement (frises, encadrements, corniches) sont à conserver ou restaurer à l’occasion des ravalements. - Eléments techniques Se référer à l’article 6 des dispositions générales du présent document. Les saillies Toute saillie au-dessus de voie ou d’emprise publique : o ne peut excéder 1,20 mètres de largeur depuis le nu du mur de façade. o doit être située à au moins 5 mètres au-dessus du sol. o doit comporter un bon aspect de leur sous face. o ne doit pas être une construction formée en encorbellement telle qu’une saillie fermée. Toute autre saillie orientée vers une limite séparative ne doit pas excéder 2 mètres de largeur. Les toitures Les toitures à pans seront : - constituées, à minima, de 2 pans avec une inclinaison de 30% maximum (en cas de (re)construction contiguë à une construction existante, la toiture pourra être de même forme et de même pente que celle de la construction existante), - en tuiles ou matériaux de teinte et d'aspect similaires. Les défonces de toit type terrasse tropézienne sont interdites. Les toitures terrasses seront : - végétalisées ou porteuses d’installations de production d’énergie renouvelable, sur au moins 50% de leurs surfaces - d’une teinte claire ou d’une teinte « tuile », pour le matériau d’étanchéité. Pour les annexes, les toitures à 1 pente sont autorisées ainsi que les toitures terrasses accessibles. Les clôtures Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible. Qu’elles soient en limite de voie et emprise publique ou en limite séparative, unies ou mixtes (composées notamment d’un mur bahut), elles sont limitées à une hauteur maximale de 2m. Pour les clôtures édifiées à l’angle de deux voies, il devra être aménagé pour la visibilité, un pan coupé de 5 mètres de longueur tracé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle ou une courbe inscrite dans le gabarit du pan coupé. Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne doivent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions. Les murs des restanques et les murs de soutènement devront être parementés. Les clôtures seront de préférence végétalisées. Les clôtures pleines sont interdites à l’exception : - De mur bahut donnant sur voie et emprise publique limité à une hauteur de 0,50 mètre ; - De la réhabilitation d’un mur existant à la date d’approbation du PLU. Eléments architecturaux remarquables à protéger identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme. Se référer à l’article 20 des dispositions générales du présent document. Performances énergétiques et environnementales Les constructions devront se conformer à la réglementation thermique en vigueur. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 154 REGLEMENT ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Surfaces minimales d’espaces perméables et d’espaces verts de pleine terre A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les espaces perméables doivent représenter 80% de la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone A dont à minima les trois quarts seront traités en espace vert de pleine terre. Les marges de recul situées en bordure de voie doivent être à dominante d’espace vert de pleine terre. Pour être considérées comme des espaces perméables, les dalles de couverture des constructions situées en sous-sol doivent comporter au moins 1,00 mètre d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Végétalisation du terrain A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : - Pour chaque terrain faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager, il est imposé la présence, à minima (s’appliquant par tranche entamée) : o D’un arbre de catégorie 1 (conserver ou à planter) pour 100 m² de surface du terrain perméable. o Et d’un arbre de catégorie 2 (conserver ou à planter) pour 50 m² de surface du terrain perméable. . La plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques (cf. annexe 4 du présent document). . Les essences végétales (potentiellement) invasives sont proscrites (cf. annexe 4 du présent document). . Les espèces végétales à fort pouvoir allergisant (annexe 4 du présent document) sont autorisées de manière très ponctuelle et exceptionnelle dans l’aménagement des espaces libres de constructions. Dans ce cas, les plantations devront faire l’objet d’une diversification des essences pour limiter les concentrations d’espèces à fort pouvoir allergisant. Arbres existants à conserver A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, tout arbre ne peut être abattu que si son état phytosanitaire le justifie, s’il présente un risque avéré pour la sécurité des personnes ou s’il est de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment). Dans tous les cas, ledit arbre ne peut être abattu que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage. Tout arbre abattu dans ce cas doit être remplacé par un arbre de niveau équivalent, sans tenir compte des distances imposées lorsque la présence du bâti ne le permet pas. Dans le cas de l’abattage d’un olivier ou d’un citronnier, il devra être obligatoirement remplacé par un arbre de même essence (olivier ou agrumier). Eléments paysagers remarquables à protéger identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme Se référer à l’article 20 des dispositions générales du présent document. Espaces Boisés Classés Se référer à l’article 22 des dispositions générales du présent document. Eléments de la trame verte et bleue à protéger identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme Se référer à l’article 23 des dispositions générales du présent document. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 155 REGLEMENT ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT) Aspects qualitatifs Dispositions générales : . Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès et aires de retournement (zones de manœuvres) devront respecter une longueur minimale de 5 mètres et une largeur minimale 2,40 mètres en cas de stationnement perpendiculaire, 2,30 mètres en cas de stationnement en épi et 2,20 mètres en cas de stationnement longitudinal. . Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés aux espaces bitumés ou enrobés. Dispositions particulières : - Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas aux terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Aspects quantitatifs Dispositions générales : . Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Se référer à l’article 13 des dispositions générales du présent document. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) Se référer à l’article 14 des dispositions générales du présent document. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 156 REGLEMENT TITRE 4 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 06083_PLU_20260122. Page : https://edifiable.fr/plu/menton-06083/a La commune : https://edifiable.fr/plu/menton-06083.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/06083/zone/a