# Zone UC du plan local d'urbanisme de Menton (06083) : ce que le règlement autorise La zone UC correspond à une zone d'habitat pavillonnaire plus ou moins dense. Les dispositions règlementaires applicables à la zone UC comprennent cumulativement : - Les dispositions écrites précisées ci-après ; - Les dispositions générales applicables à toutes les zones (Titre 1 « dispositions générales ») - Les dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques et notamment (sans que cela ne constitue une liste exhaustive) :  Les dispositions relatives au patrimoine bâti identifié ;  Les dispositions relatives au patrimoine paysager identifié ;  Les dispositions relatives aux espaces boisés classés ;  Les dispositions relatives composantes de la trame verte et bleue ;  Les dispositions relatives aux axes de ruissellement. - Les dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) devant être respectées dans un lien de compatibilité. - Les dispositions relatives au périmètre délimité des abords de Monuments historiques. - Les dispositions des Servitudes d’Utilité Publique. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 61 REGLEMENT Document en vigueur : 06083_PLU_20260122 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 9 articles. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS) Les occupations et utilisations du sol autorisées ou interdites : Destinations Sous-destinations Exploitation agricole et forestière Habitation Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Autorisation Autorisation sans condition sous condition UC UC Commerce de gros Commerce et Activités de services où activités de s’effectue l’accueil d’une UC service clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques UC et assimilés Locaux techniques et industriels des Equipements administrations publiques UC d’intérêt et assimilés collectif et Etablissements services d’enseignement, de santé publics et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public UC Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire Cuisine dédiée à la vente en ligne Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Interdiction UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 62 REGLEMENT ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Sont interdits : - Dans l’ensemble de la zone UC : . L’ouverture et l’exploitation de carrières, . Les habitations légères de loisirs, . Le stationnement de mobilhomes, . Le stationnement isolé de caravane ou de camping-car quelle qu’en soit la durée, sauf : o sur les terrains publics aménagés spécifiquement à cet effet ; o ou sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur dans la limite d’un stationnement par terrain et d’une absence de visibilité de la caravane ou du camping-car depuis l’espace public. . L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping et de caravanage, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs, . L’ouverture et l’extension de garages collectifs de caravanes, . L’aménagement de terrains destinés aux parcs résidentiels de loisir (PRL), . Les dépôts sauvages de toutes natures (ferrailles, de matériaux de récupération ou de véhicules, déchets, …), . Les changements de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ayant une destination d’hôtels à l’exception de ceux autorisés cidessous, Sont autorisés sous condition : - Dans l’ensemble de la zone UC : . Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation de travaux de construction et d’aménagements autorisés ; . Les installations classées soumises à déclaration à condition d’une part d’être liées à la vie quotidienne du quartier, et d’autre part, qu’elles ne présentent pour le voisinage aucune incommodité, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux et aucun risque grave pour les personnes ou pour les biens ; . L’artisanat et commerce de détail à condition d’être une cellule commerciale située au rez-de-chaussée d’une constructions à usage d’habitation et de ne pas excéder une emprise au sol de 20% de la surface de plancher totale de ce rez-de-chaussée ; . Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées sous condition d’accord de la part de l’autorité compétente en matière de gestion de l’eau potable afin de s’assurer que la consommation d’eau potable journalière à annuelle de l’activité en question soit compatible avec les disponibilités de la ressource. . Les changements de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ayant une destination d’hôtels ou d’autres hébergements touristiques aux conditions cumulatives suivantes : o Que l’hébergement dispose strictement moins de 20 chambres ou qu’il soit situé au Nord de la voie ferrée ou dans un tènement immobilier dont ils occupent moins de la moitié de la superficie totale en habitation, o Et que ce changement de destination n’ait pas pour conséquence de modifier le surclassement du label « Station Touristique » de la commune de Menton ; o Et que ce changement se fasse à destination d’un équipement d’intérêt collectif et services publics. . Les ouvrages, aménagements et équipements nécessaires à la sécurisation des voies de circulation et notamment de l’autoroute A8 ainsi que les exhaussements et affouillements de sols liés. - Dans l’ensemble des sites de restanques de la zone UC : Toute occupation du sol devra respecter le terrain naturel. A ce titre : . Les terrassements nécessaires à l'implantation des constructions ou installations devront être limités au strict minimum ; Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 63 REGLEMENT . Les dénivelées devront être aménagées en terrasses et murs de soutènement de même échelle et de même forme que les restanques existantes ; . L'implantation des constructions devra être adaptée au principe des restanques ; . Les piscines devront être intégrées dans une planche de restanques existantes ou à créer sans toutefois que le mur de soutènement des plages ou mur d'encuvement n'excède 2 mètres. 2m maximum Terrain naturel ### Article UC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Périmètre de mixité sociale au titre du L.151-15 du Code de l’Urbanisme : Dans les secteurs repérés au document graphique, il est imposé un pourcentage minimum de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. Les programmes respecteront les dispositions définies aux articles 15 et 16 des dispositions générales. La zone UC comprend également des emplacements réservés pour mixité sociale au titre de l'article L.151-41 4° du Code de l'urbanisme. Des dispositions sont définies à l’article 14 des dispositions générales. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 64 REGLEMENT Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) La volumétrie du bâti doit être maîtrisée afin d’éviter des volumes disproportionnés par rapport à leur environnement immédiat. Implantation des constructions - Par rapport aux voies et emprises publiques Dispositions générales Les constructions en surface (hors sous-sol enterré), saillie comprise, s’implanteront en respectant un retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement des voies existantes ou projetées. Dispositions spécifiques . Les locaux à ordures ménagères pourront être implantés dans la marge de recul fixée cidessus. . Les marges de recul fixées ci-dessus pourront être aménagées en jardins, allées, jeux d’enfants, etc. . Les annexes à la construction principale vouées au stationnement peuvent s’implanter à l’alignement des voies existantes ou projetées. Dans ce cas, de part et d’autre de da la porte de garages, la visibilité doit être assurée par des pans coupés à 45° de 1 mètre de profondeur. Il en sera de même pour les clôtures édifiées à l’angle de deux voies. . Les piscines et plans d’eau devront s’implanter à une distance au moins égale à 3 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques et privées, existantes ou projetées. . Les sous-sols ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales pourront être implantés à l’alignement des voies ou en retrait. . Les aménagements et agrandissements des constructions existantes et légalement autorisés à la date d’approbation du présent PLU pourront être implantés à une distance inférieure à celles fixées ci-dessus, à condition de ne pas réduire le retrait existant. . Les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou la production des énergies renouvelables pourront être implantés dans la marge de recul fixée ci-dessus, dans la limite d’un mètre de débord. . Les ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait de l’alignement des voies existantes ou projetées. - Par rapport aux limites séparatives Dispositions générales . Les constructions principales, saillie comprise, doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives. . Les annexes peuvent s’implanter sur les limites séparatives. Dispositions spécifiques . Les piscines (couvertes ou non) et plans d’eau devront s’implanter à une distance au moins égale à 4 mètres des limites séparatives. . Les bassins de rétention des eaux pluviales pourront être implantés en limite séparative ou en retrait. . Les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou la production des énergies renouvelables pourront être implantés dans la marge de recul fixée ci-dessus, dans la limite d’un mètre de débord. . Les ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) peuvent s’implanter à l’alignement ou en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres des limites séparatives. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 65 REGLEMENT - Les unes par rapport aux autres sur une même propriété Dispositions générales . La distance séparant deux constructions édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres. Cette disposition ne s’applique pas entre deux annexes. . La distance est réduite à 2 mètres lorsqu’il s’agit d’ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Dispositions spécifiques . Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux annexes des constructions existantes et aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP). . Les ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent s’implanter en limite des constructions existantes ou en retrait conformément aux dispositions fixées ci-dessus. Emprise au sol des constructions Dispositions générales L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20% de la superficie de l’unité foncière comprise dans la zone concernée. Dispositions spécifiques - Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP). - Le bassin des piscines personnelles (qui ne sont pas liées à un équipement public ou une activité commerciale), couvertes ou non, sont limitées, par terrain, à une emprise au sol cumulée de : o 40m2 pour de l’habitat individuel dans la limite d’un volume d’eau de 75 m3 ; o 80m2 pour de l’habitat collectif dans la limite d’un volume d’eau de 150 m3. - Se référer à l’article 15 des dispositions générales du présent document. Hauteur des constructions Dispositions générales La hauteur frontale des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit (ou sous l’acrotère en cas de construction en toiture terrasse) pris à partir du terrain naturel apparent ou excavé. Le nombre de niveaux ne doit pas excéder un rez-de-chaussée + 1 étage + des combles aménageables. Dispositions spécifiques - Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les ouvrages techniques, les installations d’énergies renouvelables, ou les édifices et souches de cheminées à condition de ne pas dépasser de plus de 1,70 mètre la hauteur de la construction. - En cas d’installation domestique de système de production d’énergies renouvelables, les installations devront être le moins visible possible depuis la voie publique. - Les annexes à la construction principales sont limitées à une hauteur de 3 mètres à l’égout du toit (ou sous l’acrotère en cas de construction en toiture terrasse) pris à partir du terrain naturel apparent ou excavé. - Les équipements publics et d’intérêt collectif pourront être d’une hauteur supérieure sans dépasser une hauteur frontale de 18 mètres à l’égout du toit (ou sous l’acrotère en cas de construction en toiture terrasse) pris à partir du terrain naturel apparent ou excavé. - Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 66 REGLEMENT ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; Les constructions devront s’adapter à la topographie existante des terrains. En particulier, elles devront s’implanter de telle manière à préserver au maximum les restanques quand elles existent. Les façades - Aspect Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne doivent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions. L’emploi de matériaux de qualité et naturels devra être privilégié. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. Les pignons aveugles doivent faire l’objet d’un traitement de modénature (corniches, bandeaux etc…) et/ou d’enduits. Les joints de maçonnerie en pierre de taille ou en moellon seront de même teinte que le matériau principal. - Teintes Les enduits seront de teintes identiques ou proches de celles définies par le nuancier de couleur en annexe 3 du présent règlement. Elles seront choisies de manière à être en harmonie avec celle des bâtiments anciens et les constructions avoisinantes. Les teintes vives, ainsi que le "blanc pur" sont interdits. Cette interdiction s'applique pour tout élément apparent en façade. - Devantures et vitrines En aucun cas, elles ne doivent constituer une rupture avec l’harmonie générale de l’ensemble. Elles seront soit en applique, soit en feuillure. Elles doivent rester de dimensions raisonnables et s’harmoniser avec l’architecture de la partie supérieure de l’immeuble. La devanture s’applique à l’architecture existante. Pour le cas de regroupement de plusieurs locaux contigus, ils ne doivent pas être exprimés extérieurement s’ils s’opposent au découpage parcellaire ou architectural. Les proportions de chaque façade devront être rétablies dans leur homogénéité totale, c’est-à-dire de la toiture au trottoir. Dans ce cas, l’unité de la fonction pourra s’exprimer par l’homogénéité de la décoration des vitrines intérieures aux percements et par la répétition éventuelle des indices commerciaux. - Eléments décoratifs Tout décor de façade peint, modénatures ainsi que tout ornement (frises, encadrements, corniches) sont à conserver ou restaurer à l’occasion des ravalements. - Eléments techniques Se référer à l’article 6 des dispositions générales du présent document. Les saillies Toute saillie ne peut excéder 2 mètres de largeur depuis le nu du mur de façade. Une attention particulière doit être portée au bon aspect de leur sous face. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 67 REGLEMENT Les toitures Les toitures à pans seront : - constituées, à minima, de 2 pans avec une inclinaison de 30% maximum (en cas de (re)construction contiguë à une construction existante, la toiture pourra être de même forme et de même pente que celle de la construction existante), - en tuiles ou matériaux de teinte et d'aspect similaires. Les défonces de toit type terrasse tropézienne sont interdites. Les toitures terrasses seront : - si elles ne constituent pas un espace de stationnement, végétalisées ou porteuses d’installations de production d’énergie renouvelable, sur au moins 50% de leurs surfaces - d’une teinte claire ou d’une teinte « tuile », pour le matériau d’étanchéité. Pour les annexes, les toitures à 1 pente sont autorisées ainsi que les toitures terrasses accessibles. Les clôtures Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible. Qu’elles soient en limite de voie et emprise publique ou en limite séparative, unies ou mixtes (composées notamment d’un mur bahut), elles sont limitées à une hauteur maximale de 2m. Pour les clôtures édifiées à l’angle de deux voies, il devra être aménagé pour la visibilité, un pan coupé de 5 mètres de longueur tracé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle ou une courbe inscrite dans le gabarit du pan coupé. Les murs des restanques et les murs de soutènement devront être parementés. Les clôtures donnant sur voies et emprise publique seront constituées : . soit d’une haie vive d’essences végétales variées ; . soit de barreaudages à claire-voie, doublés ou non d’une haie vive d’essences végétales variées ; . soit d’une clôture mixte comprenant un mur bahut limité à une hauteur de 0,50 mètre, surmonté de barreaudage à claire-voie ou de lisses ajourées, doublée ou non d’une haie vive d’essences végétales variées. Les clôtures en limite séparative seront constituées : . soit d’une haie vive d’essences végétales variées ; . soit de barreaudages à claire-voie, doublés ou non d’une haie vive d’essences végétales variées ; . soit d’une clôture mixte comprenant un mur bahut limité à une hauteur de 0,50 mètre, surmonté de barreaudage à claire-voie ou de lisses ajourées, doublée ou non d’une haie vive d’essences végétales variées. . soit d’un grillage à larges mailles, doublé ou non d’une haie vive d’essences végétales variées. Dispositions spécifiques . Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) pour lesquels la hauteur est limitée à 2,50 mètres. Eléments architecturaux remarquables à protéger identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme. Se référer à l’article 20 des dispositions générales du présent document. Performances énergétiques et environnementales Les constructions devront se conformer à la réglementation thermique en vigueur. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 68 REGLEMENT ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Surfaces minimales d’espaces perméables et d’espaces verts de pleine terre A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les espaces perméables doivent représenter à minima 65% de la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone UC dont à minima les deux tiers seront traités en espace vert de pleine terre. Les marges de recul situées en bordure de voie doivent être à dominante d’espace vert de pleine terre. Pour être considérées comme des espaces perméables, les dalles de couverture des constructions situées en sous-sol doivent comporter au moins 1,00 mètre d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Végétalisation du terrain A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : . Pour chaque terrain faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager, il est imposé la présence, à minima (s’appliquant par tranche entamée) : o D’un arbre de catégorie 1 (conserver ou à planter) pour 100 m² de surface du terrain perméable. o Et d’un arbre de catégorie 2 (conserver ou à planter) pour 50 m² de surface du terrain perméable. . Les arbres doivent être répartis sur le terrain et plantés dans un espace perméable au moins égal à un cube de 1,50 mètre de côté. . La plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques (cf. annexe 4 du présent document). . Les essences végétales (potentiellement) invasives sont proscrites (cf. annexe 4 du présent document). . Les espèces végétales à fort pouvoir allergisant (annexe 4 du présent document) sont autorisées de manière très ponctuelle et exceptionnelle dans l’aménagement des espaces libres de constructions. Dans ce cas, les plantations devront faire l’objet d’une diversification des essences pour limiter les concentrations d’espèces à fort pouvoir allergisant. Arbres existants à conserver A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, tout arbre ne peut être abattu que si son état phytosanitaire le justifie, s’il présente un risque avéré pour la sécurité des personnes ou s’il est de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment). Dans tous les cas, ledit arbre ne peut être abattu que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage. Tout arbre abattu dans ce cas doit être remplacé par un arbre de niveau équivalent, sans tenir compte des distances imposées lorsque la présence du bâti ne le permet pas. Dans le cas de l’abattage d’un olivier ou d’un citronnier, il devra être obligatoirement remplacé par un arbre de même essence (olivier ou agrumier). Eléments paysagers remarquables à protéger identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme Se référer à l’article 20 des dispositions générales du présent document. Espaces Boisés Classés Se référer à l’article 22 des dispositions générales du présent document. Eléments de la trame verte et bleue à protéger identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme Se référer à l’article 23 des dispositions générales du présent document. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 69 REGLEMENT ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT) Aspects qualitatifs Dispositions générales : . Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès et aires de retournement (zones de manœuvres) devront respecter une longueur minimale de 5 mètres et une largeur minimale 2,40 mètres en cas de stationnement perpendiculaire, 2,30 mètres en cas de stationnement en épi et 2,20 mètres en cas de stationnement longitudinal. . Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. . Les places de stationnement doivent être aménagées autant que possible en sous-sol ou enterrées. . Les aires de stationnement extérieures sur sol naturel (comprenant au moins 1 mètre de profondeur de pleine terre) doivent être perméables sur au moins 25% de leur emprise. Cette prescription ne s’applique que si le règlement du PPR le permet et que la pente topographique est inférieure à 15%. . Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés aux espaces bitumés ou enrobés. . Un arbre de haute tige d’essences locales (cf. annexe 4 du présent document) sera planté par tranche entamée de six places de stationnement extérieur créées. Dispositions particulières : - Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas aux terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent lors du changement de destination d’un ou des bâtiment(s) existant(s). - En application des dispositions de l’article L.151-33 du code de l’Urbanisme, si l’aire de stationnement n’est pas réalisée sur le terrain d’assiette, elle devra se faire dans un environnement à moins de 250 mètres (à vol d’oiseau) au point le plus proche du terrain d’assiette du projet. - Dans les zones avérées inondables, la création de stationnement en souterrain pour des constructions à destination d’habitation est interdite. Aspects quantitatifs Dispositions générales : - Conformément à l’article L.151-31 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. - Dans le cas de programmes regroupant 3 destinations différentes minimum, une réfaction de 15% du nombre de places de stationnement pourra être envisagée, à condition que le programme se situe à proximité d’une ligne de transports en commun, afin d’éviter les cumuls excessifs. - La réfaction totale du nombre de place de stationnement (après cumul des dispositifs) est limitée à 15%. - Les places de stationnement pour véhicules hybrides / électriques devront représenter au moins un tiers du total des places de stationnement exigées pour les véhicules automobiles. - Le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche (de m2) entamée. - Les dispositions relatives au stationnement s'appliquent dans le cas des divisions parcellaires, tant à la parcelle bâtie qu'à la parcelle à bâtir. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 70 REGLEMENT Dispositions particulières : - Les normes édictées ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de changement de destination d’une construction existante ou de construction et /ou d’aménagement ne faisant l’objet d’une demande de permis de construire et/ou d’aménager. Dispositions applicables aux véhicules automobiles : Destinations Habitation Commerce et activités de service Equipements d’intérêt collectif et services publics Sous-destinations Normes de stationnement automobile Logement  Pour les logements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : 1 place par logement. Hébergement Artisanat et commerce de détail Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle  Pour les autres habitations : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher.  2 places par établissement de moins de 300 m² de surface de plancher et 3 places par tranche de 100 m² supplémentaires de surface de plancher pour les établissements de 300 m² et plus de surface de plancher.  1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Autres équipements recevant du public Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable. Dispositions applicables aux deux-roues motorisés : Destinations Habitation Commerce et activités de services Equipements d’intérêt collectif et services publics Normes de stationnement deux-roues motorisés Dans l’ensemble de la zone, pour chaque nouvelle construction, les places de stationnement pour les deux-roues motorisés devront représenter 30% du nombre total d’emplacement destinés au stationnement des véhicules par construction. Dispositions applicables aux vélos : Destinations Habitation Commerce et activités de services Equipements d’intérêt collectif et services publics Normes de stationnement vélo Non réglementées. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 71 REGLEMENT SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Se référer à l’article 13 des dispositions générales du présent document. ### Article UC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) Se référer à l’article 14 des dispositions générales du présent document. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 72 REGLEMENT --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 06083_PLU_20260122. Page : https://edifiable.fr/plu/menton-06083/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/menton-06083.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/06083/zone/uc