# Zone UDA du plan local d'urbanisme intercommunal de Méricourt (78391) : ce que le règlement autorise **Zone urbaine UDa, tissu hétérogène** : Tissu à l'implantation hétérogène : recul de 5 m, bande constructible de 20 m, emprise de 50 % (30 % en UDa4) et 6 m de façade, 9 m en UDa1. Document en vigueur : 200059889_PLUi_20260205 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UDA du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UDa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UDA 1, « LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS ») - **Entrepôt interdit** > Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] 2. les constructions à destination d'entrepôt ; - **Commerce de gros interdit** > Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] 3. les constructions à destination de commerce de gros ; - **Camping et parc résidentiel de loisirs interdits** : sauf s'ils sont des équipements d'intérêt collectif et services publics > Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] 4. l'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics. - **Commerce de détail et artisanat jusqu'à 150 m² de surface de plancher** > ... de commerce de détail et d'artisanat principalement destiné à la vente de biens ou de services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 150 m². - **10 % de surface de plancher en plus, dans tous les cas** : pour un commerce ou un artisanat existant à l'approbation du PLUi > Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi. - **Restauration et activités de service jusqu'à 150 m² de surface de plancher** > 2. les constructions à destination de restauration, et d'activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d'une surface de plancher au plus égale à 150 m² ; - **Industrie admise** : si elle n'engendre pas de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone > 3. les constructions à destination d'industrie du secteur secondaire et qu'elles ne sont pas susceptibles d'engendrer des nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone ; - **Extension mesurée ou travaux conservatoires admis** : pour une construction existante régulièrement autorisée dont la destination est interdite > Toutefois, les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d'approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l'objet d'extensions mesurées ou de travaux conservatoires. - **Bande de constructibilité principale de 20 m** > 1. La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. - **Seuls équipements, annexes, abris pour animaux, extensions et reconstructions** : dans la bande de constructibilité secondaire, au-delà de 20 m > 2. Conditions secondaire de constructibilité dans la bande de constructibilité Dans la bande de constructibilité secondaire*, seules sont admises : - les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* ; - la construction d'annexes* à condition que leur emprise au sol* cumulée sur le terrain* soit au plus égale à 20 m² ; - un abri pour animaux d'une emprise au sol maximale de 20 m² ; - l'extension* ... - **Annexes jusqu'à 20 m² d'emprise cumulée** : dans la bande de constructibilité secondaire > - la construction d'annexes* à condition que leur emprise au sol* cumulée sur le terrain* soit au plus égale à 20 m² ; - **Extension de 40 m² ou de 20 % de l'emprise existante** : dans la bande de constructibilité secondaire, pour une construction existante à l'approbation du PLUi > L'emprise au sol* de l'extension est au plus égale à soit 40 m², soit 20% de celle existante à la date d'approbation du PLUi ; - **Logements locatifs sociaux admis** : dans le secteur UDa2, dans la bande de constructibilité secondaire > En outre, sont admises : - dans le secteur UDa2, les constructions à destination de logements locatifs à caractère social (financés par des prêts aidés par l'État), dans le respect des dispositions applicables à ce secteur ; - **Habitation et ses extensions admises** : dans le secteur UDa4, dans la bande de constructibilité secondaire > En outre, sont admises : [...] - dans le secteur UDa4, les constructions à destination d'habitation ainsi que leurs extensions*, dans le respect des dispositions applicables à ce secteur. ### Hauteur maximale (rubrique UDA 4, « La hauteur maximale des constructions ») - **Hauteur adaptée aux contraintes de l'équipement** : pour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains > 2.5.1 - Règle générale Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent avoir une hauteur* différente de celles fixées ci-après, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. - **6 m de façade (Hf)** : en zone UDa ou 1AUDa et dans les secteurs UDa4 et UDa2 > - une hauteur de façade* limitée à 6 mètres (Hf ≤ 6 m) ; - **9 m de façade (Hf)** : dans le secteur UDa1 > - une hauteur de façade* limitée à 9 mètres (Hf ≤ 9 m) ; - **Hauteur de la zone UDa** : dans le secteur UDa2 > - un volume enveloppe de toiture* limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m). 2.5.1.3 Dans le secteur UDa2 La hauteur en gabarit* des constructions est celle prévue pour la zone UDa. - **9 m de façade (Hf)** : dans le secteur UDa2, pour une construction comportant du logement locatif social ou de l'hébergement social, au prorata de la part de logements sociaux > - la hauteur de façade* des constructions est limitée à 9 mètres (Hf ≤ 9 m). - **4,50 m de façade (Hf)** : dans le secteur UDa3 > - une hauteur de façade* limitée à 4,50 mètres (Hf ≤ 4,50 m) ; - **La hauteur du plan de zonage remplace la hauteur de façade** : si le plan de zonage fixe une hauteur > 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue à la hauteur de façade* fixée ci-dessus. - Note : Chaque hauteur de façade s'accompagne d'un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 m (VET). ### Emprise au sol (rubrique UDA 5, « L'emprise au sol des constructions ») - **Non réglementée** : pour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains > 2.4.1 - Règle générale Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains*. - **50 % du terrain** : hors secteur UDa4 > Dans la zone UDa, à l'exception du secteur UDa4 Le coefficient d'emprise au sol* des constructions est limité à 50 % de la superficie du terrain. - **30 % du terrain** : dans le secteur UDa4 > Dans le secteur UDa4 Le coefficient d'emprise au sol* des constructions est limité à 30 % de la superficie du terrain. - **Le coefficient du plan de zonage remplace celui du règlement** : si le plan de zonage fixe un coefficient d'emprise au sol > 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe - **Coefficient augmenté de 10 %** : sur un terrain dont la topographie accidentée empêche de respecter la règle > Dans ce cas, le coefficient d'emprise au sol fixé par la règle peut être augmenté de 10% afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; - **Pleine terre : au moins 40 % du terrain** : hors secteur UDa4 > Dans la zone UDa, à l'exception du secteur UDa4 Le coefficient de pleine terre* minimal est de 40% de la superficie du terrain. - **Pleine terre : au moins 60 % du terrain** : dans le secteur UDa4 > Dans le secteur UDa4 Le coefficient de pleine terre* minimal est de 60% de la superficie du terrain. 3.2.1.2 Règle graphique Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe 3.2.1.1. 3.2.1.3 Règle qualitative Dans les cas d'extensions* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi, prévus au paragraphe 2.4.3 du présent règlement de zone, dont ... ### Recul sur la voie (rubrique UDA 3, « L'implantation des constructions sur les terrains, leur densité et leur volumétrie qui sont ») - **Recul d'au moins 5 m** > Le recul*, est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m). - **En limite de voie ou recul moindre possible** : pour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains, en cas de contraintes > Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent être implantées en limite de voie* ou avec un recul* moindre que celui fixé cidessus, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. - Note : La rubrique 3 s'ouvre sur la présentation de la zone et de ses quatre secteurs, que le découpage y a rangée. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UDA 3, « L'implantation des constructions sur les terrains, leur densité et leur volumétrie qui sont ») - **Sur les limites ou en retrait** : pour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains > 2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait* de ces dernières. - **Sur une limite latérale au moins** : dans la bande principale de 20 m, terrain de façade sur voie jusqu'à 12 m, hors secteur UDa3 > - sur les terrains disposant d'une façade sur voie au plus égale à 12 mètres : les constructions sont implantées sur une limite séparative latérale* au moins ; - **En retrait d'une limite latérale au moins** : dans la bande principale de 20 m, terrain de façade sur voie de plus de 12 m, hors secteur UDa3 > - sur les terrains disposant d'une façade sur voie supérieure à 12 mètres : les constructions sont implantées en retrait d'une limite séparative latérale* au moins. - **En retrait d'une limite latérale au moins** : dans le secteur UDa3, dans la bande principale > Dans le secteur UDa3, les constructions sont implantées en retrait* d'une limite séparative latérale* au moins. - **Retrait d'au moins 3 m** : dans la bande principale, hors secteur UDa4 > Calcul du retrait Dans la zone UDa, à l'exception du secteur UDa4, le retrait* des constructions par rapport aux limites séparatives* est au moins égal à 3 mètres. - **Retrait d'au moins 6 m** : dans le secteur UDa4, dans la bande principale > Dans le secteur UDa4, le retrait* des constructions par rapport aux limites séparatives* est au moins égal à 6 mètres. 2.2.1.2 Dans la bande de constructibilité secondaire (BCS) - **En retrait d'au moins 3 m** : en zone UDa ou 1AUDa et dans les secteurs UDa1 et UDa3, dans la bande secondaire > Le retrait* est au moins égal à 3 mètres (R ≥ 3 m). - **En limite possible jusqu'à 3,50 m de hauteur totale, piscines exclues** : dans la bande secondaire, hors secteur UDa2 > Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative : - les constructions, ou parties de construction, dont la hauteur totale* est au plus égale à 3,50 mètres, à l'exception des piscines couvertes ou non ; - **En retrait d'au moins 6 m** : dans le secteur UDa4, dans la bande secondaire, sur les autres terrains > - sur les autres terrains : les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives*. Le retrait* est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m). - **Sur une limite séparative au plus** : dans le secteur UDa4, dans la bande secondaire, terrain où ne s'inscrit pas un cercle de 20 m de diamètre > - sur les terrains dont la configuration ne permet pas d'y inscrire un cercle de 20 mètres de diamètre : les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative* au plus ; - **En retrait d'au moins 6 m** : dans le secteur UDa4, dans la bande secondaire, sur les autres terrains > Le retrait* est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m). - Note : En UDa4, la phrase de l'implantation en limite jusqu'à 3,50 m de haut en bande secondaire est mot pour mot celle de la zone : c'est elle qui est citée. ### Places de stationnement (rubrique UDA 8, « Les espaces de stationnement ») - Note : Les normes de stationnement sont au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel la zone renvoie sans norme propre. ### Espaces libres et plantations (rubrique UDA 7, « Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement ») - **1 arbre par 100 m² de pleine terre** > Un arbre au moins est maintenu ou planté par tranche complète de 100 m² d'espace de pleine terre*. - **Plantations en essences locales** > 3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales. - Note : Le coefficient de pleine terre (au moins 40 % du terrain, 60 % en UDa4) est écrit sous la rubrique 5 et servi avec l'emprise au sol, l'arbre pour quatre places de stationnement est écrit sous la rubrique 8 : ils ne se citent pas ici. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UDA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS) Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive : - les dispositions transversales prévues au chapitre 1 de la partie 1 du règlement, notamment les secteurs de mixité sociale et de mixité fonctionnelle ; - les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du règlement auquel il convient de se référer. Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite au titre de la présente section ou qui n’est pas soumise à des conditions particulières (section 1.2) est admise. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone ; 2. les constructions à destination d’entrepôt ; 3. les constructions à destination de commerce de gros ; 4. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics. Toutefois, les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou de travaux conservatoires. 1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions 1.2.1 - Conditions relatives à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation 1. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat principalement destiné à la vente de biens ou de services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 150 m². Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi. 2. les constructions à destination de restauration, et d'activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d’une surface de plancher au plus égale à 150 m² ; 3. les constructions à destination d'industrie du secteur secondaire et qu’elles ne sont pas susceptibles d’engendrer des nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone ; 4. les constructions et installations à destination d‘équipement d’intérêt collectif et services publics ; Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [121] 5. les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains* ; 6. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : - des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement ; - la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; - la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides. 1.2.2 - Conditions relatives à l'application des bandes de constructibilité principale et secondaire 1. La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris(e) dans la bande de constructibilité principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. 2. Conditions secondaire de constructibilité dans la bande de constructibilité Dans la bande de constructibilité secondaire*, seules sont admises : - les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* ; - la construction d'annexes* à condition que leur emprise au sol* cumulée sur le terrain* soit au plus égale à 20 m² ; - un abri pour animaux d'une emprise au sol maximale de 20 m² ; - l'extension* des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, autres que celles visées ci-dessus, même si elles sont situées, en tout ou partie, dans la bande de constructibilité principale. L'emprise au sol* de l'extension est au plus égale à soit 40 m², soit 20% de celle existante à la date d’approbation du PLUi ; - la démolition/reconstruction d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de l’emprise au sol de la construction initiale augmentée de 20 m² et sous réserve d’une amélioration significative des performances énergétiques ou environnementales de la nouvelle construction par rapport à celles de la construction initiale. En outre, sont admises : - dans le secteur UDa2, les constructions à destination de logements locatifs à caractère social (financés par des prêts aidés par l'État), dans le respect des dispositions applicables à ce secteur ; - dans le secteur UDa4, les constructions à destination d'habitation ainsi que leurs extensions*, dans le respect des dispositions applicables à ce secteur. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [122] ### Rubrique UDA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : L'implantation des constructions sur les terrains, leur densité et leur volumétrie qui sont) très diversifiées, engendrent une organisation urbaine hétérogène. Ce tissu est également marqué par des discontinuités. L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en favorisant une évolution du bâti, tout en respectant la volumétrie générale des constructions dans ce tissu et en préservant la dominante végétale, notamment au cœur des îlots verts. La zone UDa comprend quatre secteurs : - le secteur UDa1, dans lequel la hauteur des constructions est plus importante ; - le secteur UDa2, dans lequel les constructions bénéficient de dispositions différentes dès lors qu'il s'agit d'une opération comprenant des logements locatifs sociaux ; - le secteur UDa3, dans lequel les constructions sont en général plus basses avec une discontinuité du bâti ; - le secteur UDa4, dans lequel le tissu urbain, le long des voies, est plus aéré. Les termes utilisés dans le règlement identifiés par un astérisque (*) font l’objet d’une définition ou d’une disposition réglementaire figurant dans la partie 1 du règlement : "définitions et dispositions communes". Il convient de s'y référer pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et d'en faire une juste application. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [120] Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres 2 et 3 de la partie 1 du règlement auxquels il convient de se référer. Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées 2.1.1 - Règle générale Les constructions sont implantées en recul de la limite de voie*. Le recul*, est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m). Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent être implantées en limite de voie* ou avec un recul* moindre que celui fixé cidessus, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction. 2.1.2 - Règles qualitatives Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : 1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension* est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ; 2. lorsque l'implantation d'une construction ne peut pas être conforme à la règle en raison de la préservation d'un élément ou d'un espace végétal identifié au plan de zonage au titre de la qualité paysagère et écologique. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est déterminé afin de mettre en valeur cet élément, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; 3. lorsqu’il s’agit de l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle. Dans ce cas, la construction est implantée en respectant la même implantation qu’une des constructions édifiées sur un des terrains limitrophes ; 4. lorsque eu égard aux caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une configuration irrégulière, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de voie* (terrain d’angle notamment...), l’implantation de la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est déterminé afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; 5. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi implantées différemment de la règle. Dans ce cas, l’extension* peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [123] 6. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante* à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait* de ces dernières. Le choix de leur implantation prend en considération les contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles liées à la nature de l’équipement, les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ainsi que la configuration du terrain. 2.2.1.1 Dans la bande de constructibilité principale (BCP) fixée à 20 mètres L'implantation des constructions est différente selon la largeur de façade sur voie* du terrain* existant à la date d'approbation du PLUi : - sur les terrains disposant d'une façade sur voie au plus égale à 12 mètres : les constructions sont implantées sur une limite séparative latérale* au moins ; - sur les terrains disposant d'une façade sur voie supérieure à 12 mètres : les constructions sont implantées en retrait d'une limite séparative latérale* au moins. Dans le secteur UDa3, les constructions sont implantées en retrait* d’une limite séparative latérale* au moins.  Calcul du retrait Dans la zone UDa, à l'exception du secteur UDa4, le retrait* des constructions par rapport aux limites séparatives* est au moins égal à 3 mètres. Dans le secteur UDa4, le retrait* des constructions par rapport aux limites séparatives* est au moins égal à 6 mètres. 2.2.1.2 Dans la bande de constructibilité secondaire (BCS)  Dans la zone UDa et les secteurs UDa1 et UDa3 Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. Le retrait* est au moins égal à 3 mètres (R ≥ 3 m). Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative : - les constructions, ou parties de construction, dont la hauteur totale* est au plus égale à 3,50 mètres, à l’exception des piscines couvertes ou non ; - les constructions, ou parties de construction, adossées à une construction principale implantée en limite séparative sur un terrain contigu. Dans ce cas, l'implantation de la construction s'inscrit à l’intérieur des héberges* de la ou d'une seule des constructions mitoyennes.  Dans le secteur UDa2 Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. Le retrait* est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m). Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [124]  Dans le secteur UDa4 L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* est différente selon la configuration du terrain* existant à la date d'approbation du PLUi : - sur les terrains dont la configuration ne permet pas d’y inscrire un cercle de 20 mètres de diamètre : les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative* au plus ; - sur les autres terrains : les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives*. Le retrait* est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m). Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative : - les constructions, ou parties de construction, dont la hauteur totale* est au plus égale à 3,50 mètres, à l’exception des piscines couvertes ou non ; - les constructions, ou parties de construction, adossées à une construction principale implantée en limite séparative sur un terrain contigu. Dans ce cas, l'implantation de la construction s'inscrit à l’intérieur des héberges* de la ou d'une seule des constructions mitoyennes. 2.2.2 - Règles qualitatives Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : 1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension* est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ; 2. pour les constructions édifiées sur un terrain dont une limite séparative correspond à une limite de zone AP, AV, NP, NV ou un espace boisé, identifié ou non au plan de zonage, leur implantation doit permettre de préserver des vues vers l'espace naturel, notamment par une implantation en retrait d'une limite séparative* ; 3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* d’une construction existante* à la date d'approbation du PLUi dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante et qu'aucune baie* nouvelle n’est créée dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas le retrait* minimal prévu par la règle; 4. lorsque l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de voie* (terrain d’angle notamment...), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant compte la morphologie urbaine environnante ; 5. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante* à la date d’approbation du PLUi implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 2.3.1 - Règle générale La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. La distance* entre des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE publics et de services urbains* n'est pas réglementée. Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [125]  Dans la zone UDa, à l'exception du secteur UDa4 La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain* est au moins égale à 6 mètres (D ≥ 6 m). Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [126]  Dans le secteur UDa4 La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain* est au moins égale à 12 mètres (D ≥ 12 m). 2.3.2 - Règles qualitatives Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : 1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension* est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ; 2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions ; 3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante* à la date d’approbation du PLUi, présentant une distance* inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. ### Rubrique UDA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) 2.5.1 - Règle générale Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent avoir une hauteur* différente de celles fixées ci-après, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction. 2.5.1.1 Dans la zone UDa et le secteur UDa4 La hauteur en gabarit* des constructions est définie par : - une hauteur de façade* limitée à 6 mètres (Hf ≤ 6 m) ; - un volume enveloppe de toiture* limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m). 2.5.1.2 Dans le secteur UDa1 La hauteur en gabarit* des constructions est définie par : - une hauteur de façade* limitée à 9 mètres (Hf ≤ 9 m) ; - un volume enveloppe de toiture* limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m). 2.5.1.3 Dans le secteur UDa2 La hauteur en gabarit* des constructions est celle prévue pour la zone UDa. Toutefois, pour les constructions comportant du logement locatif social ou de l'hébergement à caractère social : - la hauteur de façade* des constructions est limitée à 9 mètres (Hf ≤ 9 m). - le volume enveloppe de toiture* limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m). Pour chaque opération, cette majoration de la hauteur ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements réalisés. A titre d'exemple, dans le cas d'une construction comprenant 50% de logements locatifs sociaux, la majoration de la hauteur ne peut concerner que 50% au maximum de l'emprise au sol de cette construction. 2.5.1.4 Dans le secteur UDa3 La hauteur en gabarit* des constructions est définie par : - une hauteur de façade* limitée à 4,50 mètres (Hf ≤ 4,50 m) ; - un volume enveloppe de toiture* limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m). 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue à la hauteur de façade* fixée ci-dessus. Dans le cas où la légende d’un plan de zonage indique qu’est applicable un plan des filets de hauteur, il convient de se référer à la partie 1 du règlement, chapitre 2 (paragraphe 2.5.4). Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [128] 2.5.3 - Règles qualitatives Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une hauteur différente de celles prévues ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : 1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que la hauteur est au plus égale à celle de la construction existante*, de la continuité bâtie, de la construction dans l'ensemble bâti ou dans l’ensemble cohérent considéré ; 2. lorsqu’eu égard aux caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies d'altimétrie différente, la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, la hauteur en gabarit est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; 3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la hauteur de la construction existante ; 4. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation par surélévation de la toiture d'une construction existante* à la date d'approbation du PLUi, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation. ### Rubrique UDA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L'emprise au sol des constructions) 2.4.1 - Règle générale Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains*.  Dans la zone UDa, à l'exception du secteur UDa4 Le coefficient d'emprise au sol* des constructions est limité à 50 % de la superficie du terrain.  Dans le secteur UDa4 Le coefficient d'emprise au sol* des constructions est limité à 30 % de la superficie du terrain. 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 2.4.1. 2.4.3 - Règles qualitatives Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une emprise au sol différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : 1. Lorsque, eu égard aux caractéristiques particulières du terrain*, tel qu'une topographie accidentée, la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le coefficient d'emprise au sol fixé par la règle peut être augmenté de 10% afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; 2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi présentant une emprise au sol* supérieure à celle requise par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle requise par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 20 m² de l'emprise au sol* existante, à la date d’approbation du PLUi ; Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [127] 3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante* à la date d’approbation du PLUi, présentant une emprise au sol* supérieure à celle requise par la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 3.2.1.1 Règle générale Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains*, le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [129]  Dans la zone UDa, à l'exception du secteur UDa4 Le coefficient de pleine terre* minimal est de 40% de la superficie du terrain.  Dans le secteur UDa4 Le coefficient de pleine terre* minimal est de 60% de la superficie du terrain. 3.2.1.2 Règle graphique Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe 3.2.1.1. 3.2.1.3 Règle qualitative Dans les cas d'extensions* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi, prévus au paragraphe 2.4.3 du présent règlement de zone, dont l'emprise au sol* est supérieure à celle prévue par la règle, le coefficient de pleine terre* fixé ci-dessus peut ne pas être respecté dès lors que la surface des espaces de pleine terre*, avant travaux, n’est pas réduite. Le traitement des espaces de pleine terre* est prévu au chapitre 3 (section 3.1) de la partie 1 du règlement). minéral et/ou végétal au regard du contexte environnant. Il s'agit de privilégier la localisation des espaces végétalisés et plantés à proximité de tels espaces aménagés sur les terrains voisins afin de tendre vers un regroupement des plantations au cœur des îlots verts.  La marge de recul L’espace compris entre la limite de voie* et les constructions est majoritairement végétalisé de façon à concourir au paysage de la rue qu'il borde.  Les espaces sur dalle Les espaces sur dalle, hormis ceux comptabilisés en espace de pleine terre, non affectés à un usage privatif et qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont végétalisés dans la majeure partie de leur superficie.  ### Rubrique UDA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE) Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, au chapitre 4 de la partie 1 du règlement auquel il convient de se référer. Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la qualité urbaine, architecturale et environnementale peut faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 4.1 - L’insertion du projet dans son environnement Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement. 4.2 - L’aspect extérieur et qualité architecturale de la construction 4.2.1 - La conception des projets Les constructions sont conçues dans la recherche d'une qualité architecturale tout en présentant une simplicité dans leur volume et le traitement de leurs façades. A ce titre, le linéaire des façades des constructions est proportionné à la morphologie du tissu urbain environnant. Leur architecture est adaptée au contexte urbain, sans faire obstacle à une architecture innovante. Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur pérennité et leur perméabilité à la lumière, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade. Les annexes sont traitées avec le même soin et avec la même recherche de qualité que la construction principale. 4.2.2 - Le traitement des toitures* La conception des toitures* est guidée par une simplicité des formes. Différents types de toiture* tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade et la volumétrie de la construction. La réalisation des toitures* végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant leur entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité des végétaux. Les équipements techniques situés en toiture* tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures* sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain. En cas de toiture* à pans, les panneaux solaires sont intégrés dans les pans de toiture*. 4.3 - Les clôtures Par leur aspect, leurs proportions, particulièrement leur hauteur, et le choix de leur traitement, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale, le traitement des espaces libres et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. Le choix de leur traitement ou des matériaux privilégie leur caractère durable. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [131] 4.3.1 - Les clôtures implantées en limite de voie* La clôture constitue le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public. Sa conception permet d'assurer que la marge de recul végétalisée entre la limite de voie* et la construction participe à l'ambiance de la rue. A ce titre, elle est constituée par une haie vive ou d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre. La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Toutefois, dès lors qu'un mur de pierre ancien préexiste il est conservé, seule l'ouverture strictement nécessaire à l'accès vers la construction est admise. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité. Les constructions, éléments ou ensembles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité urbaine et architecturale sont délimités ou localisés au plan de zonage. Il s'agit des édifices et des éléments du patrimoine urbain et rural, des continuités bâties, des ensembles bâtis, ainsi que des ensembles cohérents. Les prescriptions spécifiques applicables à ces constructions, ensembles et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 4. ### Rubrique UDA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement) Les principes généraux du traitement des espaces libres figurent au chapitre 3 de la partie 1 du règlement. La conception des projets privilégie une composition paysagère qui maintient et/ou renforce la trame verte par la recherche de continuités végétales. En cas d’abattage ou de destruction de végétaux, leur remplacement pourra être effectué lorsque la configuration et la surface de pleine terre le permettent, conformément à l’article 3.3.3 du règlement de la zone. 3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales. Un arbre au moins est maintenu ou planté par tranche complète de 100 m² d'espace de pleine terre*. 3.4 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique Les espaces ou éléments faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité paysagère et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s'agit des cœurs d'îlots et lisières de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères, des boisements urbains, des espaces boisés classés ainsi que de la bande de 50 mètres. Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 3. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [130] ### Rubrique UDA 8 - Stationnement (intitulé du document : Les espaces de stationnement) Les aires de stationnement réalisées en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Un arbre au moins est planté pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être regroupées et organisées dans une composition paysagère d’ensemble. Rappel : Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la desserte par les voies, l'aménagement des emprises publiques et les modalités de stationnement peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. document III du PLUi). 5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. 5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues dans la partie 1 du règlement (chapitre 5). Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement. La conception et la localisation des aires de stationnement en surface sont prévues, lorsqu'elles sont autorisées, au chapitre 3, section 3.3 du présent règlement de zone. ### Rubrique UDA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des clôtures tout en) recherchant une unité de composition. Pour des raisons de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul par rapport à la limite de voie*. Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet. 4.3.2 - Les clôtures implantées en limites séparatives Les clôtures formant une limite entre un espace construit et une zone agricole ou naturelle concourent au traitement de la transition vers les paysages naturels. A ce titre, les clôtures sont végétales, c'est-à-dire la plantation d'une haie composée d'essences locales, éventuellement doublée de lisses ou d'un grillage, sauf dans le cas où il s’agit de la continuité d’une clôture existante d’une autre nature. Les autres clôtures ont une hauteur maximale de 2 mètres. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou sécuritaires. Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [132] ### Rubrique UDA 10 - Desserte par les réseaux Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. 6.2 - Collecte des déchets Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [133] --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200059889_PLUi_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/mericourt-78391/uda La commune : https://edifiable.fr/plu/mericourt-78391.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78391/zone/uda