# Zone UB du plan local d'urbanisme de Méru (60395) : ce que le règlement autorise zone urbaine d'accompagnement du centre-ville correspondant aux faubourgs. La zone UB présente une diversité plus importante en termes d'activités sauf en ce qui concerne les commerces. D'une manière générale, l'habitat est implanté à l'alignement et offre de nombreux fronts bâtis continus. La hauteur des constructions est inférieure à celle rencontrée en zone UA et se limite à R +1 + C. Document en vigueur : 60395_PLU_20260209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l'alignement ou le retrait imposé dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, débords de toit, auvents, balcons, sas d’entrée inférieur à 5 m²). ### Distance aux limites (article UB 7) > Dans les autres cas : Les constructions ou parties de construction non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. ### Emprise au sol (article UB 9) > L'emprise au sol de l'ensemble des constructions à usage d'habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 50 % de la surface totale du terrain. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur maximale de toute construction est limitée à 11 m au faîtage soit R + 1 + CA (combles aménagés sur un niveau) au maximum. ### Stationnement (article UB 12) > En particulier, il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d'habitation, - 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement, dont au moins 1 sur 2 sera couverte lorsqu’il s’agit de constructions nouvelles. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits, sauf conditions précisées à l'article 2 : - les constructions à usage de commerce. - les installations classées pour la protection de l'environnement. - les constructions ou installations à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières ou la gêne apportée à la circulation. - les établissements hippiques. - les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue aux articles R.443-3 et suivants du Code de l'Urbanisme. - les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme. - les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme. - les parcs d'attractions visés au Code de l'Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour l'environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation. - les dépôts de véhicules visés au Code de l'Urbanisme. - l'ouverture et l’exploitation de carrières. - les caravanes et mobil-homes à usage d'habitation permanent ou temporaire. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 1 Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ciaprès : Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme p.20/236 - les constructions à usage de commerce dont la surface de vente n'excède pas 100 m2. - l'extension ou la modification des installations existantes dans la mesure où elles ne créent pas de dangers ou nuisances supplémentaires. - les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles soient liées directement à l'agriculture ou à l'élevage ou bien qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (boulangeries, drogueries, laveries, installations de chauffage…). - les constructions, installations, dépôts de toute nature réalisés par l’exploitant ferroviaire. - les constructions, installations, dépôts réalisés par les clients du chemin de fer sur les emplacements mis à leur disposition pour l’exercice d’activités liées au service public ferroviaire (entreposage, stockage, conditionnement de marchandise…). - les constructions et installations à usage industriel, commercial, artisanal ou d'entrepôt non soumises à déclaration ou à autorisation, dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion. Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. - Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisance acoustique des transports terrestres » doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence possible dans le sol d’argiles (Cf. cartographie jointe en annexe) et sur les risques de retrait-gonflement qui peuvent en résulter. Il est recommandé de faire procéder par un bureau d’études spécialisé à une étude géotechnique afin de déterminer les normes constructives qu’il y aura lieu de respecter pour garantir la viabilité des futures constructions. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE I) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Cette disposition ne s’applique pas en cas de reconstruction à égalité de surface de plancher, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes sans création de logement supplémentaire. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme p.21/236 Les groupes de garages doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un accès sur la voie publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Un accès sera réalisé au niveau des parcelles section AI n°313 et 315 pour desservir la zone 1AUh, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmations définies sur le secteur. II - Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Dans le cas d'une opération comportant plusieurs logements, les voies publiques ou privées qui desservent le terrain d'assiette supportant l'opération devront avoir une largeur minimum de 5 m pour la chaussée et au minimum un trottoir réservé aux piétons d’1,50 m de largeur. Dans le cas d’une voirie en sens unique, la largeur de la chaussée peut être ramenée à 3,50 m. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les impasses à créer dont la longueur est supérieure à 40 m doivent être aménagées pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX I) Eau destinée à la consommation humaine L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public. II - Assainissement 1. Eaux usées : Toute construction ou installation rejetant des eaux usées et comprise dans la zone d’assainissement collectif telle que définie par le plan de zonage d’assainissement en vigueur doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R.111-12 du Code de l'Urbanisme. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme p.22/236 2. Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement individuel sur le terrain d’assiette. Le rejet éventuel de ces eaux directement dans le milieu naturel doit faire l’objet d’une autorisation des services compétents. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales sur le terrain d’assiette et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recevoir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. III - Électricité Dans le cas de lotissement ou d'ensemble de constructions nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux électriques seront aménagés en souterrain. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions seront édifiées à l'alignement, en particulier sur les terrains compris entre deux constructions elles-mêmes à l'alignement. Toutefois, dans les rues où les constructions existantes sont implantées en retrait de l'alignement, ce caractère sera respecté pour les nouvelles constructions. Dans ce cas, le retrait est fixé à 5 m au minimum. Une autre disposition peut être adoptée : - si la construction projetée jouxte une construction existante elle-même en retrait de l'alignement (sur le terrain d'assiette ou sur la parcelle voisine), elle peut être implantée dans le prolongement de la façade de l'ancienne construction ou accolée à la construction existante. - si le projet concerne la transformation, l'adaptation ou la restauration d'une construction existante. - si le projet concerne l'extension d'une construction existante. - si la façade du terrain à l'alignement est déjà bâtie et/ou rend le projet impossible. - lorsque l'opération porte sur un îlot foncier à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce cas, le retrait sera au moins égal à 3 m. Les dispositions fixées ci-dessus s’appliquent également pour les voies privées existantes ou à créer à l’intérieur de lotissement ou d’ensemble de logements. Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l'alignement ou le retrait imposé dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, débords de toit, auvents, balcons, sas d’entrée inférieur à 5 m²). Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme p.23/236 Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 35 m de profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée. Cette disposition ne s’applique pas : - en cas d’extension d’une habitation existante dans la mesure où cette extension ne conduit pas à la création d’un logement supplémentaire. - en cas de changement de destination d’un bâtiment existant en habitation. Aucune construction principale ne peut être implantée à moins de 3 m de l’emprise du domaine public ferroviaire. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions concernant un terrain situé entre deux constructions implantées en limites séparatives et à l'alignement devront être édifiées sur une limite séparative au minimum. Dans les autres cas : Les constructions ou parties de construction non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. La disposition ci-dessus ne s'applique pas pour les extensions situées dans le prolongement des constructions existantes, elles-mêmes situées à moins de 3 m des limites séparatives, dès lors que les extensions projetées ne contribuent pas par leur implantation à réduire la marge initiale et respectent le code civil. Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. Des dispositions autres que celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées pour les lotissements ou ensembles d'habitations nécessitant la réalisation de voies nouvelles. Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 4 m des cours d’eau. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe). Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. ### Article UB 9 - Emprise au sol L'emprise au sol de l'ensemble des constructions à usage d'habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 50 % de la surface totale du terrain. Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme p.24/236 Pour des motifs de cohérence urbaine ou d'unité architecturale, lorsque le pourcentage fixé ci-dessus ne permet pas d'obtenir, sur un terrain bâti existant, une surface de plancher de 150 m2, le pourcentage applicable dans ce cas est celui qui permet l'obtention de cette surface. L'emprise au sol des constructions à usage de commerces, de bureaux, de services ou d'activités autorisées ne doit pas dépasser 60 % de la surface totale du terrain. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir de la cote la plus défavorable de la partie du terrain naturel recevant la construction jusqu’au sommet du bâtiment. Pour les terrains dont la pente est supérieure à 20°, la hauteur est mesurée à partir de l’altitude moyenne de la voie (axe médian), au droit de la parcelle, jusqu’au sommet de la construction. Dans tous les cas, lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, la voie à prendre en considération est celle qui dessert la construction projetée. Une autre voie ne peut être prise en considération que si un parti architectural le justifie (harmonisation avec les constructions voisines, etc.). Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, local technique d’ascenseur, garde-corps, acrotère, etc. ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. La hauteur maximale de toute construction est limitée à 11 m au faîtage soit R + 1 + CA (combles aménagés sur un niveau) au maximum. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR GENERALITES) Les solutions constructives ou l’utilisation de matériaux ayant pour objet de favoriser les économies d’énergie ou de limiter la production de gaz à effet de serre sont autorisées (toitures végétalisées, parement ou ossature bois, …), dès lors que l’intégration du projet architectural dans son environnement est recherchée. Exceptionnellement, les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas de projets dont l'intégration dans l'environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudiée. L'affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage est interdite. Il est conseillé de consulter les recommandations de la charte architecturale du VexinSablons annexée au règlement. ASPECT L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme p.25/236 - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. L’aspect des commerces et vitrines devront respecter les prescriptions de la charte des devantures commerciales annexée au présent règlement. Les constructions traditionnelles édifiées avant 1960 et présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural (voir photos d’exemples en annexe du règlement) devront être réparées ou réhabilitées en respectant les matériaux, les modénatures et les savoir-faire pour leur mise en œuvre. MATÉRIAUX Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) ne peuvent être laissés à nu ; ils doivent l'être, soit d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,…) à l'exclusion du blanc pur ou noir, soit de parement en brique en terre cuite, clin de bois ou encore zinc. Les maçonneries faites de briques pleines apparentes seront constituées de briques de teinte rouge flammée, à l'exclusion de toute autre teinte flammée ou non, et les joints seront exécutés au mortier de sable et de chaux. Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, les enduits sur les pierres d’appareil, les pierres de taille ou les briques en terre cuite sont interdits. Lorsque les façades sont faites de pierres, de moellons ou de silex, les joints seront beurrés au mortier de sable et de chaux de même teinte que le matériau principal. L’essentage utilisant le bois, les ardoises ou le zinc est autorisé. BAIES Les baies seront plus hautes que larges (H  L x 1,3 minimum). Les vitrines des commerces situées en pied d'immeuble et les baies vitrées coulissantes ne sont pas concernées par la règle ci-dessus. SOUS-SOLS L'attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d'eau dans le sol par endroit et sur les risques d'infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face. Les garages doivent être placés de préférence en rez-de-chaussée du bâtiment principal ou en annexe. Toutefois, sur des terrains en pentes, on utilisera le décalage des niveaux en évitant des rampes trop prononcées ou trop longues. Les parties de sous-sol apparentes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la construction. Les matériaux employés pour les soubassements se limitent à la brique rouge pleine, ou de parement en terre cuite, à la pierre calcaire, au silex (rognons). Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme p.26/236 MENUISERIES Les linteaux bois placés au-dessus des ouvertures et les claustras sont interdits. Les menuiseries en bois seront peintes ou lasurées en excluant l’utilisation des tons bois. Les portes seront le plus simple possible. La partie haute de la porte sera horizontale, sans oculus arrondi. Les impostes au-dessus de la porte seront de forme rectangulaire ; elles peuvent être vitrées. Les portes des constructions anciennes (construites avant 1960) seront pleines, avec possibilité de vitrer la partie haute avec 4 ou 6 carreaux. Les portes des constructions récentes (construites après 1960) pourront être vitrées en tout ou partie. Les fenêtres seront à 2 vantaux et 6 carreaux. Cette disposition ne s’applique ni pour les fenêtres des constructions d’architecture moderne ou contemporaine, lesquelles pourront ne comporter qu’un seul vantail, ni pour les lucarnes en toiture, ni pour les fenêtres dont l’une des dimensions est inférieure ou égale à 0,80 m. Les fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées coulissantes des constructions neuves à usage d’habitation constituées de plus de deux vantaux sont interdites. Les menuiseries en P.V.C. ou en aluminium sont autorisées à condition de respecter les proportions des menuiseries traditionnelles et d’offrir des couleurs identiques aux menuiseries en bois peintes. Les volets roulants sont interdits sauf si le coffre est invisible de l’extérieur ou masqué par un lambrequin ; les volets battants, s’ils existent, seront conservés. Le rideau des vitrines commerciales doit être ajouré (microperforé) ou à mailles. Les rideaux pleins sont interdits. TOITURES Les relevés de toitures dits chiens assis sont interdits. Les toits en terrasse sont interdits sauf s’ils contribuent au développement durable ou s'ils constituent une partie de la toiture et représente un élément architectonique (élément de liaison, attique…) ; dans ce cas, leur surface cumulée ne pourra excéder 1/5 de la surface couverte par la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes lorsqu’elles constituent une terrasse de l’habitation. Les ouvertures en toiture seront axées sur les baies et trumeaux des façades ; elles seront du type lucarne à fronton (pierre ou bois) ou à croupe. Les ouvertures constituées de châssis à tabatière sont autorisées. Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient : - implantées à l’unité (et non regroupés), - posés au nu du plan de couverture, - plus hauts que larges (H ≥ L x 1,3 minimum). Pour les toits à la Mansart, les œils-de-bœuf (oculus) sont uniquement autorisés sur le brisis. Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme p.27/236 A l'exception des vérandas, des structures légères de type carport, pergola,…, et des toitures terrasses visées ci-dessus, les toitures des constructions à usage d’habitation seront à deux versants, inclinés à 38° minimum sur l'horizontale. Lorsque les constructions sont élevées sur plusieurs niveaux (R+1 ; R+1+C,…) il est possible d'envisager des toitures à 4 pans ; dans ce cas les versants correspondant aux longs-pans auront une longueur supérieure aux versants des pignons ou des murs d'angle et seront inclinés à 35° minimum sur l'horizontale. Les toitures à la Mansart seront symétriques (à deux pans, chaque pan étant constitué d’un terrasson et d’un brisis). La pente des terrassons sera comprise entre 12° et 38°. Les vérandas sont autorisées. Toutefois, lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique, - les matériaux utilisés pour réaliser les soubassements devront être en harmonie avec la construction principale et rappeler certains éléments de la façade. - les éléments vitrés entrant dans la composition des vérandas seront plus hauts que larges pour les parties verticales. A l’exception des vérandas et des structures légères de type carport, pergola,…, les toitures des constructions seront réalisées soit en petites tuiles plates en terre cuite (60 à 80 environ au m2), soit en tuiles mécaniques en terre cuite sans cotes verticales apparentes de teinte gris anthracite ou brunie, vieillie et flammée (15,5 à 22 environ au m2) soit d'ardoises naturelles (32 ou 34 x 22) en pose droite. Le zinc est autorisé. Les couvertures des bâtiments à usage d'activité seront réalisées en tuiles, ardoises naturelles ou en profilés divers. Les tôles galvanisées non peintes sont interdites. Les plaques translucides permettant l’éclairage des bâtiments sont autorisées en nombre limité. Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d’activité devront avoir des tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement. Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires. Les éléments de production d’énergie solaire sont autorisés en façade ou en toiture à condition : - de veiller à s’intégrer à la construction, - d’être posés au nu du plan de couverture. Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage. Les pompes à chaleur et les climatiseurs (coffre ou gaine) doivent : - être en harmonie avec la façade de la construction, - être posés au sol, ou sur des toits terrasses, - être invisibles depuis l’espace public ou masqués par un écran de verdure. ANNEXES A l’exception des abris de jardin de moins de 5 m2 de surface au sol, les matériaux des murs et toitures des bâtiments annexes doivent être en harmonie avec ceux de la construction principale. Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme p.28/236 La réfection des toitures des annexes existantes devra se faire avec des matériaux d'aspect similaire (forme et couleur) à la construction principale. Pour les annexes séparées, à l’exception des abris de jardin ou des garages ou des abris couverts non clos (carport, abris charretier) dès lors qu’ils ne sont pas visibles d’une voie publique, la pente des toitures ne pourra être inférieure à 35° sur l’horizontale. Toute construction à usage de garage présentera une largeur minimum de 3,50 m. Les couvertures en bac-acier sont autorisées en toiture des abris de jardin à condition qu’elles soient de couleur brune, grise ou anthracite. A l'exception des vérandas, les caractéristiques des toitures des bâtiments annexes accolés à l'habitation doivent être les mêmes que celles du bâtiment auquel ils sont attenants (nombre de pans, pente, matériaux…). Il pourra être toléré un seul pan pour les appentis (abris bois, abris voiture …) non clos à condition qu’ils s’insèrent parfaitement dans les limites (hauteur/largeur) du mur auquel ils sont accolés ; ils ne seront pas plus haut que l’égout du toit. Pour les extensions de faible importance (emprise au sol ≤ 20 m² et ≤ 20 % de l'emprise au sol de la construction existante), il pourra être autorisé des caractéristiques et/ou des matériaux de couverture différents en cas d'impossibilité technique ou pour préserver les caractéristiques architecturales du bâtiment existant. Dans le cas d’immeubles à usage d’habitation abritant au moins 4 logements un local destiné à recevoir les poubelles devra être aménagé dans la propriété. Les citernes de gaz liquéfié ou de fioul ainsi que les installations similaires seront enterrées, sauf si des dispositions législatives ou règlementaires l’interdisent ou en cas de contraintes techniques. Dans ce cas, elles devront être non visibles de l’espace public ou masquées par une haie. CLOTURES Les murs de clôture sur rue doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions. Les murs existants en brique ou pierre doivent être conservés et réparés à l'identique. La démolition partielle est autorisée pour permettre la réalisation d'un accès à une construction nouvelle (portail, porte…) ou lorsqu'elle est consécutive à la mise à l'alignement d'une construction par un pignon ou une façade. Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage urbain existant. Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d'aspect et de forme. Elles peuvent être constituées : - soit de murs, - soit de murs bahuts surmontés - soit de grilles simples, - soit d’une structure en bois peint, métal ou PVC. La structure pourra être composée d'une partie pleine unie, éventuellement surmontée d'éléments décoratifs si ces derniers n’excèdent pas 1/3 de sa hauteur. - soit de grillage doublé par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses) figurant dans la plaquette « haies et arbres de Picardie ». La hauteur des clôtures sur rue ne dépassera pas 1,80 m pour les habitations et 2,00 m pour les autres constructions. Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme p.29/236 En façade principale, est interdite la pose de : - brise-vue : - en toile, canisse (bambou, osier, PVC ,…), - panneaux bois, PVC, - haies artificielles. En limite séparatives, les clôtures seront constituées soit d’un grillage, soit d’un muret ou d’une plaque de béton de 0,25 m de hauteur par rapport au niveau du terrain naturel surmonté d’un grillage, éventuellement doublé par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses) figurant dans la plaquette « haies et arbres de Picardie ». La hauteur totale des clôtures en limites séparatives ne dépassera pas 2,00 m. En limites séparatives, est interdite la pose de : - brise-vue en toile, - canisse (bambou, osier, PVC ,…). En limites séparatives, est autorisée la pose de brise-vue : - brande, - panneaux bois, PVC - lamelles verticales en bois ou PVC sur grillage rigide. La perméabilité des clôtures est recommandée, pour faciliter l’écoulement naturel des eaux pluviales. ABORDS Dans le cas de lotissement ou d’ensemble de constructions nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux téléphoniques de télédistribution et d’éclairage public seront aménagés en souterrain. PROTECTION PARTICULIÈRE Les éléments du paysage identifiés aux plans de découpage en zones sont protégés en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. S’agissant du ru de Méru, seuls les travaux rendus nécessaires par l’entretien ou la mise en valeur du cours d’eau restent autorisés. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. En particulier, il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d'habitation, - 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement, dont au moins 1 sur 2 sera couverte lorsqu’il s’agit de constructions nouvelles. Les bâtiments neufs à usage d’habitation groupant au moins 2 logements seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos dont les caractéristiques minimales sont les suivantes : l’espace possèdera une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme p.30/236 cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace pourra être constitué de plusieurs emplacements. - pour les constructions à usage de bureau, - 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher. Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos dont la superficie sera au moins égale à 1,5% de la surface de plancher. Cet espace pourra être constitué de plusieurs emplacements. - pour les salles de spectacles, de réunions ou les édifices cultuels : - 1 place pour 10 m2 de surface de plancher. - pour les établissements à usage d'activités industrielles ou artisanales : - 1 place de stationnement par tranche de 80 m2 de surface de plancher. - pour les établissements à usage d'activités commerciales : - 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de plancher. - pour les constructions à usage d’entrepôt, - 1 place de stationnement par tranche de 150 m2 de surface de plancher. - pour les constructions à usage de l’hôtellerie et de la restauration, - 1 place de stationnement par tranche de 10 m2 de surface de restaurant, - 1 place de stationnement par chambre. - pour les constructions à usage d’activités agricoles : - non règlementé. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 100 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs. En outre, dans le cadre d'une opération d'ensemble concernant plus de 4 logements, il devra être aménagé des aires de stationnement « visiteurs » à raison d’1 place pour 2 logements réalisés. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5,50 m de longueur, 2,30 m de largeur (2,50 m en cas de boxes) et 6 m de dégagement ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution. Conformément à l’article L.151-35 du code de l’Urbanisme, il ne pourra être exigé plus d’une aire de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat. Pour l’aménagement des aires de stationnement, l’utilisation de matériaux perméables est préconisée. Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme p.31/236 ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS OBLIGATION DE PLANTER) Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). L'utilisation d'essences régionales est obligatoire et doit respecter les recommandations figurant dans la plaquette « arbres et haies de Picardie » annexée au présent règlement. Les espaces non bâtis doivent être plantés et convenablement entretenus. La superficie des espaces non imperméabilisés ne devra pas être inférieure à 20 %. OBLIGATION DE RÉALISER DES ESPACES COMMUNS Dans le cas d'une opération d’ensemble comportant plusieurs logements d’habitation, les aires plantées ou de récréation seront de préférence ouvertes sur l'espace public. ### Article UB 14 - Possibilites maximales d’utilisation du sol Sans objet. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit lorsqu’il existe. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les opérations d'aménagement. Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme p.32/236 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60395_PLU_20260209. Page : https://edifiable.fr/plu/meru-60395/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/meru-60395.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60395/zone/ub