# Zone U du plan local d'urbanisme de Méry-sur-Oise (95394) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95394_PLU_20241121 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 5 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : USP. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique U 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : ZONE A – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 10.1 Règle générale La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage*. 10.2 Dispositions particulières Une hauteur différente de celles fixées au chapitre 10.1 peut être admise ou imposée dans les cas suivants : 1. pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation du PLU, est supérieure à celles fixées au paragraphe 10.1. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction existante* ; 2. pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées au présent article, tels que les pylônes, les antennes ; 3. lorsqu'il s'agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 4. sur les terrains en pente, la mesure de la hauteur se définit selon les « modalités de calcul des hauteurs* » définies au chapitre 1 du présent règlement. ### Rubrique U 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : ZONE A – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol* des constructions n’est pas réglementée. ### Rubrique U 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ZONE A – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE) 11.1 Prescriptions générales Par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les aménagements, extensions de bâtiments, constructions, ouvrages annexes* et clôtures, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions doivent s’inscrire discrètement dans leur contexte bâti et naturel. Ce principe se décline dans les choix de conception de la construction ou d’évolution d’une construction : - la volumétrie et l’implantation de la construction au regard des constructions composant le corps de ferme qui participent à la préservation du cadre bâti traditionnel ; - l’utilisation, la combinaison et la mise en œuvre des matériaux de construction qui par leur texture et leur couleur constituent un élément essentiel d’intégration ; - le choix d’implantation du bâtiment agricole pour limiter son impact visuel ; - le traitement des abords de la construction et de ses accessoires tels que les clôtures et les annexes* qui contribuent à la valorisation du paysage. Toute architecture régionaliste étrangère à la région est proscrite, les constructions de chalets par exemple. Les constructions d’architecture contemporaine sont admises dès lors qu’elles répondent à un parti architectural justifié et qui participe à la mise en valeur du site. 11.2 Façades 11.2.1 Pour les constructions à destination d’habitation Dès lors qu’elles correspondent à une construction indépendante du volume du bâtiment agricole principal, les constructions à usage d’habitation doivent respecter les prescriptions suivantes : - les matériaux et les couleurs employés doivent être choisis pour s'intégrer au mieux dans un paysage traditionnel tout en tenant compte de l'aspect des constructions avoisinantes ; - les enduits de façade seront de teinte en harmonie avec les couleurs existantes à l'exclusion du blanc pur, le blanc cassé est autorisé mais les teintes gris-beige et ocre-beige sont préférées à l’exclusion de toute teinte vive ; - est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux normalement destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit ; - en façade, les ouvertures de fenêtre doivent avoir une hauteur supérieure à la largeur dans la proportion minimale de 1,2. Cette disposition ne s’applique pas aux portes-fenêtres. 11.2.2 Pour les constructions à destination agricole Les matériaux des façades peuvent être réalisés en bardage bois ou acier de teinte foncée. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne doivent pas être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions. L’aspect des couleurs employées doit être choisi pour s'intégrer au mieux dans un paysage traditionnel tout en tenant compte de l'aspect des constructions. 11.3 Toitures 11.3.1 Pour les constructions à destination d’habitation Les toitures doivent, en règle générale, être couvertes de toitures à deux pentes symétriques comprises entre 35° et 45°. Les toitures en terrasses sont interdites. Les couvertures spécifiques d’autres régions (chaume, tuile canal, bardeau en terre cuite, …) sont interdites. Les plaques ondulées en tôle ou en plastique, le fibrociment, les bacs-acier, les bardeaux d’asphalte et membranes sont également interdits. Les combles doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 11.3.2 Pour les constructions à usage agricole Les toitures doivent, en règle générale, être couvertes de couvertures à deux pentes symétriques. 11.4 Clôtures Les clôtures tant sur voie ou emprise publique que sur limite séparative peuvent être constituées : - de grilles ou de grillages ; - de haies bocagères à l’exclusion des thuyas, seules ou en doublement des solutions précédentes. La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. 11.5 Patrimoine bâti à protéger (article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme) Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver et à mettre en valeur qui ont prévalues à leur identification et telles qu’elles figurent dans l’annexes du règlement (pièce n°4.3 du PLU). Dans les éléments de paysage à préserver (espace paysager à préserver, élément végétal remarquable, point de vue remarquable) repérés au document graphique (plan n°4-2) au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme, seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur. Leur destruction partielle peut être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des aménagements de qualité au moins équivalente. Seules des constructions légères de moins de 40 m² de surface de plancher*, telles que des abris de jardin, peuvent y être implantées. ARTICLE 14 - ZONE A – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS Non réglementé. ### Rubrique U 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ZONE A – OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIR) 13.1 Traitement des espaces libres* La protection des noues, fossés, talus et des plantations existantes doit être assurée au maximum. L’abattage sans compensation par la plantation d’arbre à développement équivalent est interdit. Les parcs de stationnement à l’air libre de plus de 10 places doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plates-bandes engazonnées ou plantées d’arbres ou d’arbustes, petites haies, massifs buissonnants…) destiné à les diviser et à les masquer depuis les voies publiques. 13.2 Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L130-1 à L130-5, et R130-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du solde nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'art L311-1 du code forestier. ### Rubrique U 8 - Stationnement (intitulé du document : ZONE A – OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies. Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions ci-après. Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-après, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée. 12.1 Normes de stationnement pour les constructions nouvelles Le nombre de places de stationnement requises est différent selon la destination des constructions : 12.1.1 Pour les constructions à usage d’habitation  2 places par logement 12.1.2 Pour les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière  1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher* 12.1.3 Pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de la nature de leur fréquentation. 12.2 Normes de stationnement des véhicules pour les constructions existantes Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 12.2.1 Pour les extensions de constructions et les changements de destination Le calcul des places de stationnement s’effectue par différence entre l’état avant travaux et l’état après extension en application de la règle 12-1 ci-dessus. Si le bilan des deux états s’avère déficitaire, il est demandé, nonobstant les places déjà existantes ou non, le nombre de places équivalent au déficit. 12.2.2 Pour les travaux de réhabilitation Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher*, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées au chapitre 12.1. ci-dessus sont applicables pour les logements supplémentaires. 12.3 Modalités de calcul du nombre de places de stationnement Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Lorsque le résultat du calcul du nombre de places de stationnement aboutit à un nombre comportant une décimale, une place est requise dès lors que la décimale est supérieure à 5. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (commerce, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement, les stationnements exigés pour les logements s’y additionnant. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95394_PLU_20241121. Page : https://edifiable.fr/plu/mery-sur-oise-95394/u La commune : https://edifiable.fr/plu/mery-sur-oise-95394.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95394/zone/u