# Zone A du plan local d'urbanisme de Mésanger (44096) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44096_PLU_20240213 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/02/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ab, Ad. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Hors agglomération, la marge de recul s’appliquant aux activités ne pourra pas être inférieure à 75 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > En secteur Ad, l’emprise au sol des constructions autorisées ne devra pas être supérieure à 5%. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 7 m à l'égout des toitures ou de l’acrotère. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les zones humides identifiées par une trame au zonage seront protégées dans leur intégralité spatiale et leurs fonctionnalités. Les remblaiements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchement, drainages et mise en eau seront interdites sauf ceux mentionnés à l’article 2. 1.1 En secteur A, les constructions, installations ou équipements qui ne sont pas directement nécessaires et liés aux activités autorisées dans la zone, et non mentionnés à l’article A2. 1.2 En secteur A, les constructions de logements de fonction dans les périmètres de protection de 100 m ou de 200 m identifiés au zonage autour des stations d’épuration ou du centre d’enfouissement technique. 1.3 Dans les secteurs Ab et Ad, les constructions, installations et les équipements sont interdits à l’exception de ceux autorisés à l’article 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) En zone A : 2.1 Les constructions et installations à destination agricole dès lors qu’elles sont nécessaires et directement liées à une exploitation agricole et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou d’urbanisation future. 2.2 L’aménagement, la réfection, la rénovation et l’extension de bâtiments et constructions existants à vocation agricole, et des logements de fonction dès lors qu’ils sont nécessaires et directement liés à une exploitation agricole. 2.3 Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation, que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrées à leur environnement et que les bâtiments soient situés en dehors des marges de recul précisées à l’article 6. 2.4 Les constructions à usage d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de l’importance ou de l’organisation des exploitations agricoles et qu’elles soient implantées soit à 50 m maximum des bâtiments agricoles ou en continuité avec un ensemble bâti existant. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. PLU - Modification M5 - Commune de Mésanger – Règlement 59 Agence CITTÉ CLAES FÉVRIER 2024 2.5 Les constructions d’annexes et d’abris aux constructions autorisées dans la zone, à condition qu’elles ne soient pas réalisées avec des matériaux de récupération. 2.6 La réalisation d’abris pour animaux non lié à une activité agricole sous réserve qu’ils soient réalisés en construction légère et démontable, qu’ils soient intégrés à leur environnement et qu’ils respectent les dispositions prévues à l’article 11. 2.7 Les installations classées pour la protection de l’environnement dès lors qu’elles sont nécessaires à une exploitation agricole et d'être implantées à plus de 100 m de toute limite de zone urbaine ou d'urbanisation future. 2.8 Les équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries, ainsi que ceux nécessaires à la gestion et la production des énergies et des réseaux. 2.9 Les affouillements et exhaussements du sol ainsi que les installations liés à l’activité agricole, l’irrigation, la gestion hydraulique et à la gestion des eaux pluviales, la lutte contre l’incendie, ainsi qu’à l’édification des opérations autorisées en zone A. 2.10 Les installations, équipements, superstructures et infrastructures d’intérêt général et collectif dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité, limitant l’imperméabilisation des sols. 2.11 Les éoliennes ainsi que toutes les installations, et constructions ou équipements annexes ainsi que les affouillements et exhaussements, qui sont nécessaires à leur édification ou exploitation. 2.12 Les constructions nouvelles à usage d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole sont autorisées dans les secteurs affectés par le bruit définies par l’arrêté du 5 novembre 2020. Celles-ci doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur. En secteur Ab : Les équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries, ainsi que ceux nécessaires à la gestion et la production des énergies et des réseaux. En secteur Ad : Les équipements et constructions destinés au stockage et au recyclage des matériaux. Dans les zones humides identifiées au plan sous forme de tramage : Les exhaussements et affouillements peuvent être autorisés à condition qu’ils soient liés : - et nécessaires aux activités agricoles et qu’aucune autre solution alternative n’existe, permettant d’éviter l’atteinte à la zone humide, - à la sécurité des personnes (exemple : borne incendie), - aux actions de réhabilitation, de restauration ou d’entretien de la zone humide, - à l’aménagement de travaux d’équipements ou d’aménagement présentant un utilité publique ou un caractère d’intérêt général suffisant, à la condition que le maitre d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement sont compensées. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès 3.1.1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés (circulation des engins de collecte des déchets, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. PLU - Modification M5 - Commune de Mésanger – Règlement 60 Agence CITTÉ CLAES FÉVRIER 2024 Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques dédiées à la circulation automobile, cycliste et piétonne ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation automobile, cycliste et piétonne sera la moindre. 3.1.3. Sont interdites les constructions nouvelles qui auraient pour accès direct la RD164 et hors agglomération, la RD923. Tout projet utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être interdit. 3.1.4. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles devront comporter des accès destinés aux piétons indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons devront être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite. 3.1.5. Hors agglomération la création de nouveaux accès directs est interdite sur les RD 164 et 923. 3.2 - Voirie 3.2.1. La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : * Largeur minimale de chaussée : 6 mètres 3.2.2. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par raccordement au réseau collectif de distribution d’eau potable, et ce par un raccordement de caractéristiques suffisantes et conformes aux normes. En cas d’impossibilité technique, l’alimentation par puits ou forage est autorisée à condition d’être conforme à la législation en vigueur. 4.2. - Assainissement 4.2.1. Eaux usées : L'évacuation des eaux usées non traitées dans les cours d’eau, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées devra être raccordée au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, et ce en respectant les caractéristiques techniques du réseau. En l’absence de réseau, toute construction ou installation doit évacuer et traiter ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur (étude de sol et de filière), définies par la loi sur l’Eau. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction ou l’installation devra être raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 4.2.2. Eaux résiduaires : L'évacuation des eaux usées non domestiques non traitées dans les cours d’eau, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. PLU - Modification M5 - Commune de Mésanger – Règlement 61 Agence CITTÉ CLAES FÉVRIER 2024 Toute construction ou installation engendrant des eaux usées non domestiques devra être raccordée au réseau collectif d'assainissement, lorsqu’il existe. L'évacuation des eaux résiduaires dans le réseau collectif d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire. En l’absence de réseau, toute construction ou installation doit évacuer et traiter ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur (étude de sol et de filière), définies par la loi sur l’Eau. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction ou l’installation devra être raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 4.2.3 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans le réseau pluvial collectif. Les eaux pluviales devront être rejetées dans le réseau collectif dans le respect des conditions réglementaires. L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales sera recherché prioritairement sur le terrain. De plus, les eaux pluviales pourront être collectées et réutilisées sur le terrain. En aucun cas les eaux pluviales ne devront être rejetées dans le réseau d’eaux usées. En cas de trop plein, elles devront se déverser dans les fossés et réseaux pluviaux collectifs existants. Les installations, ouvrages, travaux et aménagements visés aux articles L. 214-1 et L. 511-1 du Code de l’environnement devront respecter un débit de fuite maximal de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale. En aucun cas ce débit de fuite ne pourra être supérieur à 5 l/s/ha. En l'absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4.3. – Electricité et autres réseaux Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés. 4.4. - Collecte des ordures ménagères Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des ordures ménagères en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette du projet. 4.5. – Défense incendie La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Dans tous les secteurs où le réseau de collecte d'eaux usées est inexistant, pour toute construction nécessitant l'assainissement, la configuration et la dimension du terrain doivent permettre la réalisation d'un système d'assainissement non collectif satisfaisant, avec en particulier, la possibilité de réserver une superficie suffisante sur le terrain pour son implantation. Le choix et l'implantation des ouvrages feront l'objet d'une étude de filière jointe à la demande d'autorisation de construire. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Concernant les routes départementales : Il convient de prévoir une marge de recul minimum de 50 mètres pour des constructions d’activités et de 100m pour les habitations nouvelles éventuelles par rapport à l’axe de la RD 164 ou par rapport à l’axe de l’emplacement réservé PLU - Modification M5 - Commune de Mésanger – Règlement 62 Agence CITTÉ CLAES FÉVRIER 2024 pour les sections du projet routier n’utilisant pas le tracé actuel. Hors agglomération, la marge de recul s’appliquant aux activités ne pourra pas être inférieure à 75 mètres. Hors agglomération, la marge de recul s’appliquant aux constructions, par rapport à l’axe de la RD923, ne pourra être inférieure à 50 m pour les activités et 100 m pour les habitations. Une marge de recul de 30 m s’applique aux constructions par rapport au bord extérieur de la chaussée des bretelles d’échangeurs de la RD164. Hors agglomération, une marge de recul minimale de 25 m s’applique par rapport à l’axe des autres routes départementales. Cependant, les projets de construction nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental pourront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale. Concernant les extensions de bâtis existants situés dans la marge de recul applicable hors agglomération et hors zones urbanisées, celles-ci devront être implantées en arrière ou dans le même alignement que la construction existante. La distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure au rayon de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation. Les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes sont soumis aux marges de recul précitées. 6.2. Concernant les autres voies : les constructions seront édifiées en retrait de 10 m minimum par rapport à l’alignement des voies de circulation, places et chemins piétonniers. Ce recul de 10 m s’applique, dans le cas des éoliennes, à partir du mat et non du bout des pales. Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : - Lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente, l’implantation du bâti sera autorisée dans le prolongement du bâti existant. - Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile (espaces verts communaux, chemins piétons, …). En l’espèce, le projet de construction pourra être implanté en recul de 6 m minimum de l’alignement. - Lorsqu’il s’agit d’installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...) ou de postes de livraison des éoliennes, l’implantation sera autorisée à l’alignement ou en retrait de 1 m minimum de l’alignement. 6.3. Toute construction et installation, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux des services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...), devra être éloignée d’au moins 5 m des rives des cours d’eau mentionnés aux documents graphiques. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions seront implantées soit en limite de propriété soit en retrait de 6 m minimum. Ce recul s’applique, dans le cas des éoliennes, à partir du mat et non du bout des pales. 7.2 Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 1 sont possibles : - En cas d’extension d’un bâtiment implanté à moins de six mètres de la limite séparative, l’extension ne devra pas réduire la marge de recul existante. - En cas d’isolation par l’extérieur, celle-ci sera autorisée dans la marge de recul de 6 m ; - Lorsqu’il s’agit d’installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...), l’implantation sera autorisée en retrait de 1 m minimum des limites séparatives. PLU - Modification M5 - Commune de Mésanger – Règlement 63 Agence CITTÉ CLAES FÉVRIER 2024 7.3. – Toute construction et installation, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux des services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...), devra être éloignée d’au moins 5 m des rives des cours d’eau mentionnés aux documents graphiques. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Aucune règle n’est imposée. ### Article A 9 - Emprise au sol En secteur Ad, l’emprise au sol des constructions autorisées ne devra pas être supérieure à 5%. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 7 m à l'égout des toitures ou de l’acrotère. La hauteur maximale des annexes de la construction principale ne peut excéder 3,20 mètres à l'égout de toiture. Lorsqu'elles sont implantées en limite séparative, elles doivent de plus respecter les dispositions suivantes : - il ne peut être admis plus de 10,00 mètres de linéaire de construction à usage d'annexe sur une même limite séparative. - leur hauteur, au droit de la limite séparative, ne doit pas dépasser 3.20 mètres à l’égout du toit sauf dans le cas de mur pignon pour lequel la hauteur maximal est de 3.20 mètres à l’égout du toit et 4.70 mètres au faîtage. La hauteur des bâtiments agricoles n’est pas réglementée mais devra respecter l’environnement existant. En secteur Ad, la hauteur des constructions autorisées est limitée à 7 m à l'égout des toitures ou de l’acrotère. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par : * la simplicité et les proportions de leurs volumes, * la qualité des matériaux, * l'harmonie des couleurs. 11.2. - Clôtures En façade et sur la marge de recul : La hauteur de l'ensemble de la clôture ne doit pas être supérieure à 1,50 m. Les clôtures en béton moulé sont limitées à 0,50 cm de hauteur. Cependant, l’emploi de béton moulé aspect bois teinté dans la masse est autorisé pour les clôtures réalisées en limite séparative avec une hauteur maximale de 2 mètres. Sur les autres limites et le long des continuités piétonnes : La hauteur de l'ensemble de la clôture ne doit pas être supérieure à 2,00 m. Conformément à l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. PLU - Modification M5 - Commune de Mésanger – Règlement 64 Agence CITTÉ CLAES FÉVRIER 2024 11.3 - Toitures Constructions à usage d'habitation : En fonction de l'environnement existant et dans le respect de l’unité architecturale existante, les toitures des constructions traditionnelles seront constituées en ardoises ou d’aspect similaire. Les toitures des constructions ou rénovations contemporaines, les extensions de toutes constructions existantes ou les constructions à énergie renouvelable pourront déroger à la règle précédente. Dans tous les cas, l’utilisation de la tuile ou de matériaux d’aspect similaire n’est autorisée que pour les bâtiments déjà couverts en tuile. 11.4 - Les abris pour animaux autorisés devront être : - d’aspect extérieur bois sans maçonnerie - non clos ou clos sur 3 côtés maximum - de 3,5 mètres maximum de hauteur totale - de 20 m² maximum d’espace clos par abri - limités à un par unité foncière ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Aucune règle n’est imposée. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces boisés classés en application des articles L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations. L’artificialisation des espaces libres devra être limitée au maximum autour des cours d’eau. Les plantations existantes devront être conservées dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Aucune règle n'est imposée. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Aucune règle n'est imposée. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Aucune règle n'est imposée. PLU - Modification M5 - Commune de Mésanger – Règlement 65 Agence CITTÉ CLAES FÉVRIER 2024 TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES **** CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ah CARACTERE DU SECTEUR Ah Il s’agit de secteurs de taille et capacité d’accueil limitées, pour le bâti existant, non agricole, dispersé, permettant seulement une évolution limitée de ce bâti. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44096_PLU_20240213. Page : https://edifiable.fr/plu/mesanger-44096/a La commune : https://edifiable.fr/plu/mesanger-44096.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44096/zone/a