# Zone UZ du plan local d'urbanisme de Mesquer (44097) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44097_PLU_20211213 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/12/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UZ du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uzp, Uzv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UZ 6) > 6.1 - En sous-secteur Uzp : Les constructions doivent être implantées avec une marge de retrait d’au moins 5 m par rapport à l’emprise de la voie et ou de l’espace public. ### Distance aux limites (article UZ 7) > 7.1 - En sous-secteur Uzp : Les constructions seront accolées à au moins une limite séparative ou alors devront respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de 3 m. ### Emprise au sol (article UZ 9) > En sous-secteur Uzp : − L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l'unité foncière intéressée par le projet de construction. ### Hauteur (article UZ 10) > La hauteur maximale des constructions à usage d'équipement d’intérêt collectif ou à usage d’activité ne peut excéder 9 m à l'égout des toitures. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UZ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, - Les constructions et installations agricoles ou industrielles, - Les dépôts sauvages de ferraille, déchets et biens de consommation inutilisables, - Les installations classées et leurs extensions autres que celles mentionnées à l’article Uz 2, - L'ouverture ou l'extension de carrières, de gravières et de mines, - L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, les aires naturelles de camping, - L'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, - La construction de dépendances avant la réalisation de la construction de l’habitation, - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - Les entrepôts à l’exception de ceux mentionnés à l’article Uz 2, - Les éoliennes sur des mâts d’une hauteur supérieure à 12 mètres. Règlement approuvé le 15 juin 2012, modifié le 21 octobre 2013, le 2 octobre 2017 et le 13 décembre 2021 / 78 De plus, en sous-secteur Uzp : - Les appentis, petits garages ou autres petits locaux en dépendance détachée de la construction principale. ### Article UZ 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Les ouvrages de transport et de distribution électrique sont autorisés. - Les opérations d’aménagement et de constructions réalisées sous forme de ZAC, lotissement, et permis groupés ou permis valant division, comporteront 20% de logements locatifs sociaux minimum dès que ce seuil sera atteignable par l’opération. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - Les installations classées soumises à déclaration et leurs extensions à condition : - qu'elles ne présentent pas de risques pour la sécurité des voisins, - qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du quartier, comme, par exemple, droguerie, laverie, station-service, chaufferie, etc... - que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs, - et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables après épuration ou traitement adapté. - Les entrepôts à condition d’être liés à une activité de vente sur place, - Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, notamment pour les piscines, et si la topographie l'exige. - Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti ou paysager référencé comme tel aux documents graphiques, sera soumis à une déclaration préalable au titre de l’art. L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. De plus, en sous-secteur Uzp : - La reconstruction après sinistre d'un bâtiment régulièrement édifié, dans la limite de 20% supplémentaire de surface de plancher par rapport à la surface de plancher initiale. La volumétrie et les caractéristiques architecturales d’origine devront être respectées ou s’adapter aux caractéristiques du bâti environnant. - L’extension des constructions préexistantes à la ZAC, exclusivement pour les constructions disposant d’un maximum de 200 m² de surface de plancher Règlement approuvé le 15 juin 2012, modifié le 21 octobre 2013, le 2 octobre 2017 et le 13 décembre 2021 / 79 et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 % de la superficie totale du terrain. Cette extension est autorisée dans la limite de 95 m² de surface de plancher supplémentaire ### Article UZ 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I) Accès - Est interdit tout accès direct des constructions nouvelles aux RD 52 et 452. - Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. - Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Concernant les accès sur routes départementales, cette appréciation relève du Conseil Général - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. - Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. - Aucune opération ne peut être desservie par : • les pistes cyclables, • les sentiers piétons. II. Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : Uzp Uzv largeur minimale de 3,5 m 5m chaussées largeur minimale de plate- 8m 8m forme - Les voies à créer doivent respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Règlement approuvé le 15 juin 2012, modifié le 21 octobre 2013, le 2 octobre 2017 et le 13 décembre 2021 / 80 - Les voies en impasse existantes ou à créer devront être aménagées d'un dispositif permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour, et conçues de manière à désenclaver les fonds arrières. ### Article UZ 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable, à la charge du maître d’ouvrage, sur la partie privative jusqu'en limite du domaine public. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la pollution des eaux distribuées à l'occasion de phénomène de retour d'eau. II. Electricité et télécommunications Sauf en cas d'impossibilité technique, les réseaux d’électricité et de télécommunications devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. Le branchement et la distribution téléphonique des nouveaux lotissements et des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, sont à la charge du promoteur. Dans les opérations groupées et les lotissements : • la possibilité du raccordement de chaque logement aux réseaux de télécommunication doit être prévue lors de la demande d’autorisation, • l’éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d’autorisation. De plus, en sous-secteur Uzp : Les coffrets de distribution seront intégrés harmonieusement dans les façades, entrées ou clôtures des constructions projetées. III. Assainissement a) Eaux usées - Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. - L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. Règlement approuvé le 15 juin 2012, modifié le 21 octobre 2013, le 2 octobre 2017 et le 13 décembre 2021 / 81 - Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. - En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d’ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues). ### Article UZ 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n'est pas fixé de règle particulière. ### Article UZ 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations de distribution électriques et d’assainissement. 6.1 - En sous-secteur Uzp : Les constructions doivent être implantées avec une marge de retrait d’au moins 5 m par rapport à l’emprise de la voie et ou de l’espace public. Cette règle peut être ramenée à 3 m en fonction de la configuration de la parcelle. Les faîtages des constructions sont parallèles ou perpendiculaires aux voies de desserte. Les marges de reculement seront traitées selon les dispositions des articles 11 (clôtures) et 13 (plantations). La reconstruction en cas de sinistre s’effectue dans le respect de l’implantation initiale. Les extensions se font dans le prolongement des constructions actuelles en respectant la règle de recul mentionnée ci-dessous : - Les constructions par rapport au littoral doivent avoir un recul minimum de 25 m par rapport au rivage. Règlement approuvé le 15 juin 2012, modifié le 21 octobre 2013, le 2 octobre 2017 et le 13 décembre 2021 / 82 - Afin de faciliter la création de la servitude de passage, aucune adaptation mineure ne peut être accordée, sauf en cas de reconstruction après sinistre si le recul de 25 m ne peut être observé. 6.2 - En sous-secteur Uzv : 6.2.1 - Hors agglomération, le nu d'au moins une des façades de la construction doit être implanté en retrait d’au moins : - 5 m par rapport à l’alignement des voies (publiques et privées) et emprises publiques à l’exception des routes départementales mentionnées ci-dessous. - 25 m par rapport à l’axe des RD 452 et RD 52 - 15 m par rapport à l’axe des autres RD. Toutefois, des implantations différentes sont possibles, le long de ces RD, lorsque le projet est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental tout en respectant un recul minimum de 7 m par rapport au bord de la chaussée. 6.2.2 -En agglomération, le nu d'au moins une des façades de la construction doit être implanté en retrait de 5m au moins par rapport à l'alignement des voies. 6.2.3 - Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants à l’exception des routes départementales situées hors agglomération : - lorsque le projet est en extension d’une construction existante de valeur et en bon état et que la continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site, - lorsque la continuité du bâti est assurée par des moyens en harmonie avec les constructions existantes (murs, porches, etc…) - lorsque le projet de construction concerne une dépendance, - lorsque le projet concerne un ouvrage technique d’infrastructure tel que de transport et de distribution d’énergie électrique, - lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux, - lorsque le projet borde une voie piétonne, - si cela s’avère être nécessaire à une meilleure préservation de l’environnement. ### Article UZ 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations de distribution électriques et d’assainissement. Les constructions doivent être édifiées à un minimum de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé. 7.1 - En sous-secteur Uzp : Les constructions seront accolées à au moins une limite séparative ou alors devront respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de 3 m. L’implantation en limite de mitoyenneté n’est autorisée que dans une bande de 0 à 20 m calculée à partir de l’emprise de la voie desservant la parcelle. Règlement approuvé le 15 juin 2012, modifié le 21 octobre 2013, le 2 octobre 2017 et le 13 décembre 2021 / 83 L’implantation des annexes est interdite sur les limites de parcelles orientées vers les coupures vertes. Elle est autorisée sur les autres limites sans pouvoir excéder une longueur de 10 m sur lesdites limites. 7.2 - En sous-secteur Uzv : 7.1 - Dans une bande de 20 mètres calculée à partir de la limite d'alignement, les constructions doivent être implantées en limite(s) séparative(s) ou bien elles respectent par rapport à ces limites un retrait d’au moins 3m. 7.2 - Au-delà de la bande des 20 mètres, les constructions doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives. Toutefois, en ce qui concerne la partie comprise dans les 3 m. de recul, les constructions peuvent s'implanter en limite séparative, à condition de respecter les règles suivantes : - La hauteur à l’adossement sera égale ou inférieure à 3,20 m. - La hauteur « hors tout » sera égale ou inférieure à 5,20 m. Pour la définition de la hauteur « à l’adossement » et de la hauteur « hors tout », se référer au chapitre « Dispositions Générales » p7. 7.3 - le linéaire de l’ensemble des constructions implantées en limites séparatives sera limité à 15 m., calculés indépendamment sur chacune des limites. 7.4 - Les reculs définis aux 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas pour : - les dépendances de moins de 20 m², - les ouvrages techniques d'infrastructure tels que les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique, - les équipements d'intérêt collectif. ### Article UZ 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance de tout point d'une construction par rapport à l'autre doit être égale ou supérieure à la plus grande hauteur de la construction réalisée avec un minimum de 6 m. ### Article UZ 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS −) L’emprise au sol des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée. En sous-secteur Uzp : − L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l'unité foncière intéressée par le projet de construction. En sous-secteur Uzv : − L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de l'unité foncière intéressée par le projet de construction. Règlement approuvé le 15 juin 2012, modifié le 21 octobre 2013, le 2 octobre 2017 et le 13 décembre 2021 / 84 ### Article UZ 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale est la différence d’altitude admise entre le point haut de la construction et le sol naturel ou à défaut, le sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Le point haut est référencé à l’égout. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. 10.1 - La hauteur maximale des constructions autres que des équipements d’intérêt collectif ne peut excéder 3m80 à l'égout des toitures, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau. La hauteur maximale des constructions à usage d'équipement d’intérêt collectif ou à usage d’activité ne peut excéder 9 m à l'égout des toitures. 10.2 - Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. ### Article UZ 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont autorisés ; l’orientation des façades et l’implantation du bâtiment peuvent faire l’objet de recommandations. a) Rénovation − La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant. Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions et les formes. − Des adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu'il respecte l'esprit des dispositions ci-dessus. b) Constructions − Les annexes et dépendances de plus de 20m² seront en harmonie avec la construction principale. Règlement approuvé le 15 juin 2012, modifié le 21 octobre 2013, le 2 octobre 2017 et le 13 décembre 2021 / 85 − Les extensions aux constructions principales, annexes ou dépendances en bois seront autorisées. − Toute construction nouvelle devra s'intégrer à son environnement par : − la simplicité et les proportions de ses volumes, − la qualité et la pérennité des matériaux, − l'harmonie des couleurs, − leur tenue générale. − Les annexes édifiées dans la bande des 20 m définie à l'article Uz7 doivent être accolées à la construction principale. c) Toitures − Les panneaux solaires sont autorisés en toiture. − Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente par rapport à l'horizontale est comprise entre 35 et 45° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. Elles doivent être réalisées en ardoise, en zinc pré-patiné, en chaume ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à ces matériaux. Ces règles ne s'appliquent pas pour la construction de vérandas. - Toutefois, les toitures différentes (en aspect ou en forme) sont acceptées à condition de répondre aux critères cumulatifs suivants : - Etre situé uniquement sur les volumes secondaires, - Que l’emprise au sol des toitures différentes n’excède pas 50 % de l’emprise au sol totale (existante et projet) de la construction. − Pour les autres constructions, l'emploi d'autres matériaux doit respecter l'environnement existant. d) Clôtures Les murs et murets en pierre, d’édification traditionnelle, seront conservés et entretenus. Les clôtures ne sont pas obligatoires. En l'absence de clôture, un marquage au sol devra matérialiser la limite de propriété. Elles peuvent être doublées par une haie vive, mais la hauteur de l'ensemble ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-dessous. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. En sous-secteur Uzp : Clôtures en bordure d’espaces boisés et de places publiques : Elles doivent être végétales et pourront atteindre une hauteur maximum de 1m80. Règlement approuvé le 15 juin 2012, modifié le 21 octobre 2013, le 2 octobre 2017 et le 13 décembre 2021 / 86 Clôtures sur l'alignement et sur la profondeur de la marge de recul : Elles doivent être constituées soit : ▪ par un mur bahut de 1m50 maximum de hauteur. ▪ par des ensembles constitués par des éléments soit en bois, soit métalliques, soit en plastique, soit en béton d'une hauteur inférieure à 1m50. ▪ par des haies végétales d'une hauteur inférieure à 1m50. ▪ par un grillage d'une hauteur inférieure à 1m50. L'emploi de clôtures aveugle en béton moulé est interdit. Clôtures sur les limites séparatives : Elles doivent être constituées soit : ▪ par des ensembles constitués par des éléments soit en bois, soit métalliques, soit en plastique, soit en béton d'une hauteur inférieure à 1m80. ▪ par des haies végétales d'une hauteur inférieure à 1m80. ▪ par un grillage d'une hauteur inférieure à 1m80. Elles peuvent recevoir un soubassement aveugle d'une hauteur inférieure ou égale à 0m50, la hauteur totale de la clôture restant inférieure à 1m80. En sous-secteur Uzv : Clôtures sur l'alignement et sur la profondeur de la marge de recul : Elles doivent être constituées soit : ▪ par un mur bahut de 1m20 maximum de hauteur. ▪ par des ensembles constitués par des éléments soit en bois, soit métalliques, soit en plastique, soit en béton d'une hauteur inférieure à 1m20. ▪ par des haies végétales d'une hauteur inférieure à 1m20. ▪ par un grillage d'une hauteur inférieure à 1m20. L'emploi de clôtures aveugle en béton moulé est interdit. Clôtures sur les limites séparatives : Elles doivent être constituées soit : ▪ par des ensembles constitués par des éléments soit en bois, soit métalliques, soit en plastique, soit en béton d'une hauteur inférieure à 1m80. ▪ par des haies végétales d'une hauteur inférieure à 1m80. ▪ par un grillage d'une hauteur inférieure à 1m80. Elles peuvent recevoir un soubassement aveugle d'une hauteur inférieure ou égale à 0m50, la hauteur totale de la clôture restant inférieure à 1m80. Règlement approuvé le 15 juin 2012, modifié le 21 octobre 2013, le 2 octobre 2017 et le 13 décembre 2021 / 87 De plus, en sous-secteur Uzp : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. ### Article UZ 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m2 y compris les accès, il est exigé : 12.1 - Constructions à usage d'habitation : En sous-secteur Uzp : Maison individuelle sur terrain< 1000 m² : 1 place couverte ou non de stationnement Maison individuelle sur terrain> 1000 m² : 2 places de stationnement En cas d'opération de plus de 5 logements, il est prévu une place supplémentaire en parking commun pour 2 logements. En sous-secteur Uzv : Un garage ou une place de stationnement par logement. En cas d'opération de plus de 5 logements, il est prévu une place supplémentaire en parking commun pour 2 logements. 12.2 - Constructions à usage de bureaux et services : Une place de stationnement par 20 m2 de surface de plancher. 12.3 - Constructions à usage de commerce : Le nombre de places à prévoir est fonction de l'importance de la surface de plancher : - entre 0 et 150 m2 : il n’est pas imposé de nombre minimum de - entre 150 et 500 m2 - entre 500 et 1 000 m2 places : 1 place par 30 m² de surface de plancher : 1 place par 15 m² de surface de plancher - entre 1 000 et 2 500 m2 : 10 places par 100 m² de surface de plancher - au-dessus de 2 000 m2 : 8 places par 100 m² de surface de plancher 12.4 - Constructions à usage d'ateliers et d'entrepôts : Une place de stationnement par 100 m2 de surface de plancher . Règlement approuvé le 15 juin 2012, modifié le 21 octobre 2013, le 2 octobre 2017 et le 13 décembre 2021 / 88 12.5 - Etablissements divers : Hôtels : Restaurants, cafés : Hôtels-restaurants : Cliniques, foyers : Salles de réunion, de sport, de spectacle : Etablissements d'enseignement : 1 place par chambre 1 place par 10 m2 de salle la norme la plus contraignante est retenue entre les normes pour l'hôtel et pour le restaurant 1 place pour 2 lits 1 place pour 2 personnes 1 place pour 40 m2 de surface de plancher 12.6 - Modalités d'application : En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 151-33 du Code de l'Urbanisme. 12.7 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus cidessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. ### Article UZ 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute construction, hors espace de circulation et de stationnement, doivent être végétalisées. Tous travaux ayant pour objet de détruire un arbre, une haie ou un boisement identifié par le présent PLU en application de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, les principaux critères de décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de l’arbre ou du boisement, la sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie nouvelle et la fonctionnalité des accès. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres supprimés soient remplacés par des plantations au moins équivalentes. Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain. Les espaces publics doivent être paysagés. Règlement approuvé le 15 juin 2012, modifié le 21 octobre 2013, le 2 octobre 2017 et le 13 décembre 2021 / 89 De plus, en sous-secteur Uzv : Les aires de stationnement groupées de plus de 10 véhicules doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 50m² de terrain. Les opérations comportant plus de 5 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à disposition de l’ensemble des co-lotis (exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant 20 % (vingt pour cent), voirie comprise, de la superficie du terrain intéressé par l’opération. Dans tous les cas, 10 % au moins de la surface de l'opération doivent être plantés d'arbres de haute tige. Règlement approuvé le 15 juin 2012, modifié le 21 octobre 2013, le 2 octobre 2017 et le 13 décembre 2021 / 90 TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Règlement approuvé le 15 juin 2012, modifié le 21 octobre 2013, le 2 octobre 2017 et le 13 décembre 2021 / 91 CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AU La zone 1AU, insuffisamment équipée, est destinée à accueillir des urbanisations nouvelles à vocation d’habitat et de commerces et services compatibles avec l’habitat, sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires à la viabilisation de la zone. Cette zone est destinée à l'urbanisation par le biais d'une opération groupée à réaliser en 1 ou 2 tranches. Son aménagement doit respecter les orientations spécifiques d’aménagement figurant au dossier PLU. RAPPEL - Dans les zones soumises au risque d’inondation marine, il peut être fait application des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme, en particulier dans les secteurs compris sous la cote de 4,20 m NGF figurant en annexe du PLU. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44097_PLU_20211213. Page : https://edifiable.fr/plu/mesquer-44097/uz La commune : https://edifiable.fr/plu/mesquer-44097.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44097/zone/uz