# Zone A du plan local d'urbanisme de Messei (61278) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 61278_PLU_20260618 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les nouvelles constructions sont implantées à une distance de l'axe des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à : - Le long de la RD43 : 25m ; ### Hauteur (article A 10) > Hauteur maximale des constructions Constructions à usage d’habitation : La hauteur des constructions est limitée à 11m au faîtage, 6m à l’égout ou à l’acrotère ; ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations ou les utilisations du sol suivantes sont interdites : - Toute nouvelle construction ou installation dès lors qu'elle n'est pas liée et nécessaire à une exploitation agricole, sauf équipements publics ou d'intérêt collectif visés à l'article A2 ; - Tout changement de destination au profit d’occupations qui ne sont pas nécessaires à l’activité agricole, aux logements des exploitants et de leurs salariés ou liées aux activités autorisées par le statut agricole (gîtes, camping à la ferme); - Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ; - Le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois ; - Les terrains de camping, de caravaning et tout hébergement léger de loisirs ; - Les carrières ; - Les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif (dont ferroviaire), aux aménagements paysagers ou à la création d'étangs, de mares ou de piscines (sans préjuger de l'application d'autres réglementations). - Les défrichements dans les espaces boisés classés en application de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant au règlement graphique. Dans les zones inondables : Les occupations ou les utilisations du sol qui ne sont pas autorisées à l’article A.2 sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières Dans les zones situées dans le périmètre définies par le porter à connaissance concernant l’installation classée de l’entreprise Faurecia (du 5 octobre 2015), les projets devront respecter les préconisations définies dans le porter à connaissance en fonction des niveaux d’intensité des effets. Dans les zones inondables repérées sur le règlement graphique, sont seulement autorisées : - Les aménagements, travaux et installations nécessaires à la lutte contre les inondations ; - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’infrastructures ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui ne sauraient être implantées ailleurs ; elles le sont sous réserve qu'elles soient adaptés à la vulnérabilité du secteur et qu'elles ne comprennent aucune occupation permanente (logement, bureaux, etc.) ; - Les remblais d’une hauteur supérieure à 2m et d’une surface supérieure à 100m qui sont nécessaires à la réalisation d’équipements publics et les reconstructions, sous réserves de travaux qui réduisent la vulnérabilité ; - L'extension limitée des constructions existantes sous réserve qu'elle ne conduise pas à l'augmentation de la capacité d'accueil dans les niveaux inondables ou à aggraver le risque d’inondation par ailleurs. Dans les zones d'affleurement de nappe (de 0 à -2,5m) repérées sur la carte de la DREAL dite "profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux" Du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols, les constructions sur sous-sols (enterrés ou demienterrés) sont interdites. Les citernes enterrées contenant des produits polluants ou dangereux sont interdites. L’infiltration des eaux pluviales dans le sol est interdite. De plus : - Les nouvelles constructions à usage d’habitation sont autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires à l’activité d’un siège agricole et sous réserve qu'elles soient implantées à environ une centaine de mètres d'une ou des constructions à usage d'activité agricole du siège dont elles dépendent. - Les équipements d'intérêt collectif sont autorisés dès lors que, du fait de leur nature ou de leur destination, ils ne sauraient être édifiés ailleurs. ### Article A 3 - Accès et voirie Conditions de desserte et d'accès Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements desservis. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle. Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte par les réseaux I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction nécessitant une alimentation en eau potable. II - ASSAINISSEMENT : a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles ; dans les zones d'assainissement non-collectif, les installations respecteront la réglementation en vigueur ; elles feront l’objet d’un contrôle par le SPANC. b) Eaux pluviales : Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur terrain et à leur charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Le raccordement au réseau existant est limité à sa capacité. Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, les aménagements réalisés sur tout terrain favoriseront l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière. En cohérence avec les constructions autorisées et la nature des terrains, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, ...) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant rejet dans le réseau ou le milieu. III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE COMMUNICATION : Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés. Article A.5 Superficie minimale des terrains Dans les zones d’assainissement non-collectif, lorsqu’un dispositif individuel de type épandage superficiel est requis pour l’assainissement des eaux usées d’une nouvelle construction ou du fait du changement de destination d’une construction existante, le pétitionnaire devra justifier d’une unité foncière d'une taille suffisante. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les nouvelles constructions sont implantées à une distance de l'axe des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à : - Le long de la RD43 : 25m ; - Le long des autres voies : 10m. Elles sont implantées à une distance des berges des cours d'eau au moins égale à 10m. L’extension limitée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à l’alignement des voies. Les dispositions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif (dont ferroviaire), qui seront implantés en fonction de leurs indications techniques. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine, une zone à urbaniser ou une parcelle bâtie en zone naturelle et forestière. Sinon, elle doit être implantée à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriétés. Cette distance ne sera jamais inférieure à 3m. Pour ce calcul, les ouvrages techniques de faible emprise telles que cheminées, antennes, etc., ne sont pas pris en compte. L’extension limitée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif (dont ferroviaire), qui seront implantés en fonction de leurs indications techniques. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Néant. ### Article A 9 - Emprise au sol Néant. Emprise au sol des constructions ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions Constructions à usage d’habitation : La hauteur des constructions est limitée à 11m au faîtage, 6m à l’égout ou à l’acrotère ; elle est comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction. Autres constructions : Néant. ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords HARMONIE GENERALE Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture,...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. Les annexes et les constructions à usage d’activités (bâtiments de stockages, appentis, ateliers, etc.) qui sont voisins d'une habitation sur la même parcelle, présentent des caractéristiques d’aspect proches et harmonieuses avec celle-ci. Les constructions (ou extensions de constructions) d’Architecture Contemporaine ou employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, Haute- Qualité-Environnementale, ...) sont autorisées dès lors qu'elles justifient d'une insertion de qualité dans l'environnement paysager et bâti. Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au Bocage Ornais est interdit. MATERIAUX ET COULEURS Les principaux matériaux de construction doivent présenter des teintes proches de celles des matériaux utilisés traditionnellement dans cette partie de la région du Bocage Ornais : le schiste, l’ardoise, le bois naturel, la brique. Les enduits seront choisis dans les nuances de gris, de beige ou d'ocre de la pierre utilisée localement. Des teintes plus foncées ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades. Elles respecteront l’harmonie colorée définie dans les Orientations d’Aménagement et de Programmations (pièce 2b). L’utilisation de bardage de bois brut ou lasuré, ainsi que les bardages métalliques de couleur sombre est autorisée. L’aspect bois clair vernis faisant référence aux chalets est lui interdit. Les ouvrages (façades, soubassements, murs de soutènement, murs de clôture, etc.) qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents (dans le respect des teintes précédentes) devront recevoir soit un enduit soit un parement. Cette disposition ne s'applique pas aux soubassements des constructions agricoles. Les toitures seront recouvertes d’ardoises, de tuiles plates de couleur foncé ou de tout matériau de couleur et d’aspect similaires. Sont de plus autorisés : - Le zinc ; - Le cuivre ; - Les vitrages transparents (véranda, serres,.) ; - Les plaques de couleur foncée (ardoise ou gris foncé) pour les hangars ou annexes ; - Les panneaux solaires ou photovoltaïques ; - Les toitures végétalisées ; Lorsqu’une construction présente un matériau de couverture différent, alors ses extensions ou ses annexes pourront être recouvertes avec ce même matériau. FORMES ET VOLUMES Les constructions à usage d’habitation sont principalement couvertes de toitures composées de pans symétriques ayant une pente comprise entre 35° et 50°. Des toitures de pentes ou formes différentes seront autorisées : - Pour permettre l’extension d’une construction existante ou le raccordement à la toiture d'une construction existante dont les pentes ne respecteraient pas la règle précédente, - Pour permettre la couverture d’annexes ou de vérandas, - Pour permettre la réalisation d’Architecture Contemporaine avec des toitures terrasses ou courbes. CLOTURES (ne concerne pas les clôtures agricoles) Les clôtures auront une hauteur maximale de 2m, à l’exception des murs de pierres en maçonnerie traditionnelle qui sont destinés à prolonger un front bâti de constructions anciennes ou des murs de clôture de même type. En conséquence, les clôtures faites de panneaux de béton pleins ou évidés, bâches ou toiles plastiques et de claustras opaques ou de tout autre dispositif servant de masque, sont interdites. Les murs existants en pierres apparentes devront être conservés et restaurés. Ils pourront être prolongés avec la même facture et ponctuellement percés d'ouvertures. En limite avec l'espace naturel, les clôtures des parcelles bâties seront constituées d'une haie bocagère d’essences locales, doublées ou non de lisses normandes et/ou de grillages. En zone inondable, les clôtures ne devront pas former des obstacles à l’écoulement des eaux. PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE : Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés en application des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les plantations remarquables repérées en application de l’article L123-1-5 al7 du Code de l'Urbanisme seront maintenues. Elles pourront être remplacées, si leur état le nécessite. Il est rappelé qu'une déclaration préalable doit alors être déposée. Les haies ou alignement d'arbres pourront être ponctuellement interrompus pour la création d'accès. Ils pourront être replantés en recul pour permettre un élargissement de voies et /ou de chemins. La nouvelle plantation sera accompagnée de talus et fossés si cela est nécessaire au bon drainage des terrains et à la continuité des écoulements d'eaux pluviales. De plus, lors de modifications des pratiques culturales ou du périmètre des unités foncières, les haies existantes en limite de parcelles pourront être arasées sous réserve qu’un linéaire équivalent soit reconstitué à proximité ; il le sera sous la forme d’une haie bocagère plantée d’essences locales avec si nécessaire un fossé et/ou un talus. ### Article A 12 - Stationnement Conditions de réalisation des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations Sous réserve de la servitude d'utilité publique ferroviaire, des haies bocagères ou des rideaux d'arbres doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions agricoles de grandes dimensions. Les haies sont constituées d’essences locales. En zone inondable, les plantations ne devront pas former des obstacles à l’écoulement des eaux. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) Néant V- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES et FORESTIÈRES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 61278_PLU_20260618. Page : https://edifiable.fr/plu/messei-61278/a La commune : https://edifiable.fr/plu/messei-61278.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/61278/zone/a