# Zone N du plan local d'urbanisme de Messei (61278) : ce que le règlement autorise La zone naturelle et forestière est une zone préservée en raison de la qualité de ses paysages et milieux naturels. L'activité agricole y est maintenue et d'autres activités ou occupations compatibles avec la nature des lieux peuvent y être admises. Sont classées en Zone Naturelle les parties du territoire communal équipées ou non : 1. Où l’intérêt des milieux naturels, la qualité des sites et des paysages ou la présence d’une zone inondable justifie l’interdiction du développement de l’urbanisation ; elles sont regroupées dans un secteur Np (« p » comme protection) 2. Où l’occupation actuelle et l’activité agricole non-dominante autorisent des utilisations et occupations du sol plus diversifiées qu’en zone « A », mais où la desserte par les réseaux et voies et les choix communaux dans une perspective de développement durable, justifient la limitation du développement de l’urbanisation. On y distingue des secteurs : - Nv qui peut recevoir des installations et aménagements à vocation sportive ou récréative. - Nd qui correspond au secteur d’étude de plusieurs variantes qui a pour but de supprimer l’actuel passage à niveau situé sur la RD18 au nord de la commune et à la future déviation à l’Est du bourg dont son tracé indicatif transmis par le Conseil général de l’Orne a été reporté sur le règlement graphique. Document en vigueur : 61278_PLU_20260618 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nd, Np, Nv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > En bordure de la RD18 : Les constructions sont implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 35m ; ### Distance aux limites (article N 7) > Toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative de propriété, si la hauteur maximale de la partie comprise dans une bande de 3m comptée par rapport à la limite séparative de propriété, est inférieure à 3m ou si elle vient en adossement à une construction de plus grande hauteur implantée sur le fond voisin. ### Emprise au sol (article N 9) > Emprise au sol des constructions En Nh : l’emprise au sol des constructions restera inférieure à 20% de la superficie de l'unité foncière. ### Hauteur (article N 10) > Sur le reste de la zone : Les constructions à usage d’habitation auront une hauteur maximale de 6 m à l’égout ou à l’acrotère et de 11m au faitage ; ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites 1°- En Nd : Sont seulement autorisés : - Les ouvrages et installations nécessaires à la réalisation de déviations pour la suppresssion du passage à niveau situé sur la RD18 et le contournement Est du bourg ; - Les aménagements paysagers et les affouillements et exhaussements de sols qui leur sont liés ; - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’infrastructures ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif qui ne sauraient être implantés ailleurs. 2°- Sur le reste de la zone : En cohérence avec le caractère de la zone, toute nouvelle occupation ou utilisation du sol qui n’est pas autorisée à l’article N2 est interdite, soit en particulier : - Les constructions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales recevant des installations classées pour la protection de l’environnement (ou pouvant le devenir du fait de la nature des activités) ; - Les entrepôts commerciaux ; - Tout hébergement léger de loisirs ; - Le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois ; - Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés ; - Les affouillements et exhaussements de sol en Np ; Sur le reste de la zone : ils sont interdits à l’exception de ceux nécessaires aux équipements publics ou aux services d'intérêt collectif (dont ferroviaire), et aux aménagements paysagers qui les accompagnent ; - Les carrières ; ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières Dans les zones situées dans le périmètre définies par le porter à connaissance concernant l’installation classée de l’entreprise Faurecia (du 5 octobre 2015), les projets devront respecter les préconisations définies dans le porter à connaissance en fonction des niveaux d’intensité des effets. Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (repérées sur le règlement graphique) : Les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux de classement. Dans les zones d'affleurement de nappe (de 0 à -2,5m) repérées sur la carte de la DREAL dite "profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux" Du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols, les constructions sur sous-sols (enterrés ou demienterrés) sont interdites. Les citernes enterrées contenant des produits polluants ou dangereux sont interdites. L’infiltration des eaux pluviales dans le sol est interdite. Dans les zones inondables repérées sur le règlement graphique, sont seulement autorisées : - Les aménagements, travaux et installations nécessaires à la lutte contre les inondations ; - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’infrastructures ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif qui ne sauraient être implantés ailleurs ; - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’infrastructures ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui ne sauraient être implantés ailleurs ; ils le sont sous réserve qu'ils soient adaptés à la vulnérabilité du secteur et qu'ils ne comprennent aucune occupation permanente (logement, bureaux, etc.) ; - Les remblais d’une hauteur supérieure à 2m et d’une surface supérieure à 100m qui sont nécessaires à la réalisation d’équipements publics et les reconstructions, sous réserves de travaux qui réduisent la vulnérabilité ; - L'extension limitée des constructions existantes sous réserve qu'elle ne conduise pas à l'augmentation de la capacité d'accueil dans les niveaux inondables ou à aggraver le risque d’inondation par ailleurs. DE PLUS : 1) En Np sont seulement autorisés, sous réserve de leur intégration dans l’environnement: - La reconstruction à l'identique après sinistre, si celui-ci n'est pas dû à une inondation ; - Les aménagements légers et installations nécessaires à la gestion des milieux naturels, à leur mise en valeur ou à leur ouverture au public (chemins pédestres et pistes cyclables, aires de stationnement non-imperméabilisées, aménagements paysagers, installations de mobiliers, etc.) ; - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’infrastructures ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif qui ne sauraient être implantés ailleurs. 2) Sur le reste de la zone : Les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises sous réserve que la capacité des réseaux et voies existants le permette, que l’assainissement autonome soit techniquement possible dans les zones qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif, et que l'état d’un bâtiment et son intérêt architectural justifie son changement de destination. - Les abris pour animaux de moins de 40m² d’emprise au sol ; Ils ne pourront bénéficier d’aucun changement de destination ou d’aucune extension ; - Les constructions et installations agricoles, à l'exception des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve que leur localisation soit justifiée par le fonctionnement de l’exploitation agricole et qu’elle n’apporte pas des nuisances, du fait d’un voisinage trop rapproché, aux constructions à usage d’habitat préexistantes ; - L’aménagement et le changement de destination des constructions existantes ainsi que leur extension limitée*(voire glossaire) et la construction de leurs annexes, sous réserve qu’elles ne soient pas destinées à des occupations qui produisent des nuisances (bruit, trafic, odeurs, ...) incompatibles avec le voisinage résidentiel, le cas échéant ; - Les aménagements, constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou au fonctionnement des services d’intérêt collectif ; - Les affouillements et exhaussements de sols, nécessaires aux équipements d’infrastructure, aux aménagements paysagers ou à la création d'étangs, de mares ou de piscines (sans préjuger de l'application d'autres réglementations). En Nv sont de plus autorisés : - Les installations et équipements à vocation sportives ou récréatives, ainsi que les aires de stationnement et petites constructions nécessaires qui leur sont liées et sont nécessaires à l’accueil du public. En Nh sont de plus autorisés : - Les nouvelles constructions à usage d’habitation. ### Article N 3 - Accès et voirie Conditions de desserte et d'accès Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements desservis. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle. Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte par les réseaux I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable. II - ASSAINISSEMENT : a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles ; dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront la réglementation en vigueur ; elles feront l’objet d’un contrôle par le SPANC. b) Eaux pluviales : Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur terrain et à leur charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Le raccordement au réseau existant est limité à sa capacité. Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, les aménagements réalisés sur tout terrain favoriseront l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière. En cohérence avec les constructions autorisées et la nature des terrains, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant rejet dans le réseau ou le milieu. III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE COMMUNICATION : Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains Dans les zones d’assainissement non-collectif, lorsqu’un dispositif individuel de type épandage superficiel est requis pour l’assainissement des eaux usées d’une nouvelle construction ou du fait du changement de destination d’une construction existante, le pétitionnaire devra justifier d’une unité foncière d'une taille suffisante. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies Les constructions et installations respectent les marges de recul portées au règlement graphique. En l’absence d‘indications, les dispositions suivantes s’appliquent. En bordure des cours d’eau : Toute construction sera établie à plus de 10m des berges des cours d’eau. En bordure de la RD18 : Les constructions sont implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 35m ; cependant, l'extension limitée des constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et la construction de leurs annexes sont autorisées dès lors qu’elles ne réduisent pas la distance de l’ensemble des constructions par rapport à l’alignement de la voie et sous réserve qu’elles soient sans effet sur la visibilité et la sécurité routière. Le long des autres voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole) : Les constructions sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à 5m ; cependant : - l'extension limitée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à l’alignement de la voie et sous réserve qu’elle soit sans effet sur la visibilité et la sécurité routière ; - La construction (mur de clôture, nouveau bâtiment ou extension d’un bâtiment) dans le prolongement d’un front bâti existant (continu ou non) est autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la visibilité et la sécurité routière. Le long des voies (chemins pédestres, voies cyclables, ...) : Les constructions sont implantées avec un recul au moins égal à 5m de leur alignement. Les dispositions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (dont ferroviaire) qui seront implantés en fonction de leurs indications techniques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Toute construction sera établie à plus de 10m des berges des cours d’eau. Toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative de propriété, si la hauteur maximale de la partie comprise dans une bande de 3m comptée par rapport à la limite séparative de propriété, est inférieure à 3m ou si elle vient en adossement à une construction de plus grande hauteur implantée sur le fond voisin. Sinon, elle doit être implantée à une distance de la limite séparative de propriété au moins égale à 3m. L’extension limitée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés. Les dispositions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (dont ferroviaire) qui seront implantés en fonction de leurs indications techniques. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière La distance entre deux bâtiments non-contigus situés sur une même propriété doit être au moins égale à 4 m. Cette distance peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales. Les dispositions de cet article ne sont applicables que lorsqu’au moins l’une des deux constructions est à usage d’habitation, d'hébergement ou de bureaux. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions En Nh : l’emprise au sol des constructions restera inférieure à 20% de la superficie de l'unité foncière. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions En Nv : néant. Sur le reste de la zone : Les constructions à usage d’habitation auront une hauteur maximale de 6 m à l’égout ou à l’acrotère et de 11m au faitage ; elle est comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction. L’extension d’une construction qui existe avant l’entrée en application du règlement et qui ne respecte pas les dispositions précédentes est autorisée afin de permettre l’adaptation aux dispositions d’origine (extension d’une construction de plus grande hauteur, etc.) Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords HARMONIE GENERALE Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture,...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. Les annexes et les constructions à usage d’activités (bâtiments de stockages, appentis, ateliers,. ) voisins d'une habitation (sur la même parcelle) présentent des caractéristiques d’aspect proches et harmonieuses avec celle-ci. Les constructions (ou extensions de constructions) d’Architecture Contemporaine ou employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, Haute- Qualité-Environnementale, ...) sont autorisées dès lors qu'elles justifient d'une insertion de qualité dans l'environnement paysager et bâti du quartier. Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au Bocage Ornais est interdit. Les abris de jardins de moins de 10m2 d’emprise au sol et de moins de 3m de hauteur, ne sont pas soumis aux règles qui suivent sous réserve que leur aspect extérieur (couleurs sombres / aspect bois naturel ou brut, ...) permette une bonne insertion dans la végétation des jardins. MATERIAUX ET COULEURS Les principaux matériaux de construction doivent présenter des teintes proches de celles des matériaux utilisés traditionnellement dans cette partie de la région du Bocage Ornais : le schiste, l’ardoise, le bois naturel, la brique. Les enduits seront choisis dans les nuances de gris, de beige ou d'ocre de la pierre locale. Des teintes plus foncées ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades. Elles respecteront l’harmonie colorée définie dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce 2b). L’utilisation de bardage de bois brut ou lasuré est autorisée. L’aspect bois clair vernis faisant référence aux chalets est lui interdit. Les ouvrages (façades, soubassements, murs de soutènement, murs de clôture, etc.) qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents (dans le respect des teintes précédentes) devront recevoir soit un enduit soit un parement. Les toitures seront recouvertes d’ardoises, de tuiles de ton foncé brun ou ocre rouge, ou de tout matériau de couleur et d’aspect similaires. La couleur des toitures doit être en harmonie avec la couleur des toitures environnantes. Sont de plus autorisés : - Le zinc ; - Le cuivre ; - Les vitrages transparents (véranda, serres,.) ; - Les plaques de couleur foncée (ardoise ou gris foncé) pour les hangars ou annexes ; - Les panneaux solaires ou photovoltaïques ; - Les toitures végétalisées ; Lorsqu’une construction présente un matériau de couverture différent, alors ses extensions ou ses annexes pourront être recouvertes avec ce même matériau. FORMES ET VOLUMES : Les constructions à usage d’habitation sont principalement couvertes de toitures composées de pans symétriques ayant une pente comprise entre 35° et 50°. Des toitures de pentes ou formes différentes seront autorisées : - Pour permettre l’extension d’une construction existante ou le raccordement à la toiture d'une construction existante dont les pentes ne respecteraient pas la règle précédente, - Pour permettre la couverture d’annexes ou de vérandas, - Pour permettre la réalisation d’Architecture Contemporaine avec des toitures terrasses ou courbes. CLOTURES (ne concerne pas les clôtures agricoles) Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2m. En limite d’espaces publics et des voies publiques ou privées : Elles sont constituées à partir des éléments suivants : - De lisses normandes (doublées d’un grillage ou non, doublées ou non d’une haie bocagère) ; - De haies bocagères d’essences locales (doublées d’un grillage ou non) ; - D’un grillage rigide soudé (doublé d’une haie d’essences locales ou non) - D’un muret dont la hauteur restera inférieur à 0,80m ; il pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie et/ou être doublé de haies d’essences locales. Les murs existants en pierres apparentes devront être conservés et restaurés. Ils pourront être prolongés avec la même facture et ponctuellement percés d'ouvertures. En limites séparatives de propriétés : Elles sont constituées à partir des éléments suivants : - De lisses normandes (doublées d’un grillage ou non, doublées ou non d’une haie bocagère) ; - De haies bocagères d’essences locales (doublées d’un grillage ou non) ; - D’un grillage (doublé d’une haie d’essences locales ou non) En limite avec l'espace naturel, les clôtures seront obligatoirement constituées d'une haie d’essences locales, doublées ou non de lisses normandes et/ou de grillages. En zone inondable, les clôtures ne devront pas former des obstacles à l’écoulement des eaux. PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE : Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés en application des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les plantations remarquables (alignement d’arbres, haies bocagères, arbres d’exception, parcs,.) repérées en application de l’article L123-1-5 al7 du Code de l'Urbanisme seront maintenues. Elles pourront être remplacées, si leur état sanitaire le nécessite. Il est rappelé qu'une déclaration préalable doit alors être déposée. Les haies ou alignement d'arbres pourront être ponctuellement interrompus pour la création d'accès. Ils pourront être replantés en recul pour permettre un élargissement de voies et /ou de chemins. La nouvelle plantation sera accompagnée de talus et fossés si cela est nécessaire au bon drainage des terrains et à la continuité des écoulements d'eaux pluviales. De plus, lors de modifications des pratiques culturales ou du périmètre des unités foncières, les haies existantes en limite de parcelles pourront être arasées sous réserve qu’un linéaire équivalent soit reconstitué à proximité ; il le sera sous la forme d’une haie bocagère plantée d’essences locales avec si nécessaire un fossé et/ou un talus. ### Article N 12 - Stationnement Conditions de réalisation des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est en particulier exigé, pour les nouvelles constructions à usage d’habitation individuelle : deux places de stationnement. L’accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations Des haies bocagères ou des rideaux d'arbres doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions agricoles de grandes dimensions. Les haies sont constituées d’essences locales. Les clôtures réalisées en limite avec l’espace naturel ou agricole sont obligatoirement des clôtures vertes ; elles sont constituées de haies bocagères ou d'alignement d'arbres d'essences locales ; elles pourront être doublées de grillages ou de lisses normandes ; Les aires de stationnement seront plantées à minima, à raison d'un arbre pour 6 places de stationnement. Pour les parcelles recevant de l'habitat, il sera exigé au moins un arbre de haute tige par tranche de 300m2 de superficie de terrain. En zone inondable, les plantations ne devront pas former des obstacles à l’écoulement des eaux. Les dispositions précédentes s'appliquent sous réserve de celles prévues par la servitude d'utilité publique ferroviaire. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) Néant. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 61278_PLU_20260618. Page : https://edifiable.fr/plu/messei-61278/n La commune : https://edifiable.fr/plu/messei-61278.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/61278/zone/n