# Zone U du plan local d'urbanisme de Messei (61278) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 61278_PLU_20260618 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ub, Uh, Uv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article U 6) > En Uv : Les constructions sont implantées à une distance de l‘alignement : - de la RD 43 : au moins égale à 10m - des autres voies : au moins égale à 5 m En Uh : Les constructions sont implantées à une distance de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole), au moins égale à 5 m. ### Distance aux limites (article U 7) > En Ub : Dans une bande de 15m comptée par rapport à l’alignement, les constructions sont implantées soit en limites séparatives de propriétés soit à une distance de celles-ci au moins égale à 3 m. ### Emprise au sol (article U 9) > En Ub : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de l’unité foncière. ### Hauteur (article U 10) > Elles auront une hauteur au faîtage inférieure à 11 m et leur hauteur à l’égout ou à l’acrotère restera inférieure à 6 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article U 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol interdites) Sont interdites, les occupations et utilisations du sol qui sont incompatibles, du fait des nuisances qu’elles supposent, avec le caractère (définit ci-dessus) et la vocation résidentielle dominante de la zone, soit en particulier : - Les nouvelles constructions destinées à de l’activité industrielle et agricole ; - Le stationnement de plus de trois mois de caravanes ; - Les terrains de camping, de caravaning et tout hébergement léger de loisir ; - Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules désaffectés ; - Les carrières ; - Les affouillements et exhaussement de sols à l’exception de ceux qui sont nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou aux aménagements paysagers qui les accompagnent, De plus, - Les abris de jardin autorisés sur la base de règles d’exception (article U7 et U11) ne pourront faire l’objet d’aucune extension ni d’aucun changement de destination. - Dans les secteurs Uv, les nouvelles constructions à usage d’habitation sont interdites, à l’exception des logements destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire afin d’assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux du secteur. - Dans les secteurs de « plantations à créer » portés au règlement graphique : les nouvelles constructions sont interdites à l’exception :o Des abris de jardin de moins de 10m² d’emprise au sol et de 3 m de hauteur totale ; ils ne pourront bénéficier d’aucune extension ni d’aucun changement de destination ; o Des installations pour les sports et les lieux (y compris les piscines), sous réserve qu’elles ne conduisent pas à l’imperméabilisation de plus de 30% de la superficie du secteur de « plantations à créer ». Commune de Messei P.L.U.- REGLEMENT MODIFICATION N°3 - Dans les secteurs de « jardins à préserver » portés au règlement graphique : les nouvelles constructions sont interdites à l’exception des petites constructions (abris de jardin) de moins de 10 m² d’emprise au sol et de 3 m de hauteur totale ; elles ne pourront bénéficier d’aucune extension ni d’aucun changement de destination. ### Article U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières) Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (repérées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux de classement. Dans les zones d’affleurement de nappe (de 0 à -2,5m) repérées sur la carte de la DREAL dite « profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux » : Du fait des risques d’infiltrations d’eaux, dues à la nature des sols, les constructions sur sous-sols (enterrés ou demienterrés) sont interdites. Les citernes enterrées contenant des produits polluants ou dangereux sont interdits. L’infiltration des eaux pluviales dans le sol est interdite. Constructions destinées à des activités économiques ou accueillant des installations classées pour la protection de l’environnement : Seules celles qui sont liées et compatibles avec l’activité urbaine et le caractère résidentiel du secteur sont autorisées. Dans les zones inondables repérées sur le règlement graphique, sont seulement autorisées : - Les aménagements, travaux et installations nécessaires à la lutte contre les inondations ; - La reconstruction est autorisée sous réserve de la réalisation de travaux réduisant la vulnérabilité ; ### Article U 3 - Accès et voirie I-Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin ; ce passage aura une largeur minimale de 3 m. S’il est destiné à la desserte de plus de quatre logements individuels ou s’il a plus de 50m de longueur, il aura les caractéristiques applicables aux voies (voir ci-dessous). La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie des parcelles. Ainsi, en particulier en Uh, les accès seront aménagés pour faciliter le stationnement des véhicules devant les porches et portails et limiter toute manœuvre sur la voie publique. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. Lorsqu’une parcelle est bordée de plusieurs voies, l’accès pourra être imposé sur l’une d’elles pour des questions de sécurité. II-Voirie : Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques seront définies en fonction de l’importance du trafic et de leur destination. Elles auront des caractéristiques adaptées à l’approche et à l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. Les nouvelles rues en impasse seront aménagées dans leur partie terminale, pour permettre aux véhicules (dont les véhicules de service ou de secours) de faire aisément demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas aux impasses desservant moins de 5 logements ou ayant une longueur inférieure à 50m. Toute opération d’aménagement permettant la création de logements prévoira le raccordement de la voirie de l’opération (voie automobile, piste cyclable ou chemin pédestre), en espace non-privatif, aux opérations contigües existantes ou possibles ultérieurement. ### Article U 4 - Desserte par les réseaux I - Eau potable : Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. II - Assainissement : a) Eaux usées : En application du zonage d’assainissement, dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles. Dans les zones d’assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur ; Elles feront l’objet d’une autorisation du SPANC. b) Eaux pluviales : Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur terrain et à leur charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Le raccordement au réseau existant est limité à sa capacité. Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, les aménagements réalisés sur tout terrain favoriseront l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière. En cohérence avec les constructions autorisées et la nature des terrains, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant rejet dans le réseau ou le milieu. III – Electricité, téléphone et autres réseaux de communication : les nouveaux réseaux doivent être enterrés. ### Article U 5 - Superficie minimale des terrains Dans les zones d’assainissement non-collectif, lorsqu’un dispositif individuel de type épandage superficiel est requis pour l’assainissement des eaux usées d’une nouvelle construction ou du fait du changement de destination d’une construction existante, le pétitionnaire devra justifier d’une unité foncière d’une taille suffisante. ### Article U 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) En Uv : Les constructions sont implantées à une distance de l‘alignement : - de la RD 43 : au moins égale à 10m - des autres voies : au moins égale à 5 m En Uh : Les constructions sont implantées à une distance de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole), au moins égale à 5 m. Elles sont implantées à une distance de l’axe des autres chemins, au moins égale à 5 m. En Ub : Les constructions nouvelles devront être implantées dans le respect de l’alignement ou du retrait à l’alignement existant le long de la voie. Néanmoins, des nouvelles constructions pourront être implantées avec un recul au moins égal à 5 m, si la continuité du front bâti est assurée par un mur de maçonnerie en pierre de pays ; il pourra être ponctuellement interrompu par des ouvertures. Des retraits partiels par rapport à cet alignement seront autorisés pour servir la qualité architecturale de la construction, pour assurer la sécurité des échanges ou pour permettre la création d’un espace ouvert au public devant des commerces, des services ou des équipements d’intérêt collectif. Sur le reste de la zone : Les constructions sont implantées à une distance de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 3 m sauf pour les garages implantés à au moins 5 m des voies ouvertes à la circulation, afin de permettre le stationnement d’un véhicule devant la porte. Elles sont implantées à une distance de l’axe des autres chemins, au moins égale à 5m. Sur l’ensemble de la zone : Toute construction sera établie à plus de 10 m des berges des cours d’eau ou fossé communal. L’extension de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à l’alignement et que la sécurité des échanges le permet. Cette disposition ne s’applique pas le long des berges. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs indications techniques. ### Article U 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés) En Ub : Dans une bande de 15m comptée par rapport à l’alignement, les constructions sont implantées soit en limites séparatives de propriétés soit à une distance de celles-ci au moins égale à 3 m. Au-delà : - les constructions ou parties de construction dont la hauteur totale excède 3,5m doivent être implantées à une distance des limites séparatives de propriétés, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriétés. Cette distance ne sera pas inférieure à 3 m. - Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure à 3,5m, peuvent être implantées en limite séparative de propriétés, sinon elles respectent le retrait précédent. Sur le reste de la zone : Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur prise à l’égout du toit excède 3,5m doivent être implantées en retrait des limites séparatives de propriétés, à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriétés. Cette distance ne sera pas inférieure à 3 m. Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur prise à l’égout du toit est inférieure à 3,5m, peuvent être implantées en limites séparatives de propriétés, sinon elles respectent le retrait précédent. Sur l’ensemble de la zone : Toute construction sera établie à plus de 10 m des berges des cours d’eau ou des fossés communaux. Les petites constructions (abris de jardin) d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur au faîtage inférieur à 3 m pourront être implantées en retrait des limites séparatives de propriétés. L’extension de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriété. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, qui seront implantées en fonction de leurs nécessités techniques. ### Article U 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : foncière) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité En Uv : néant En Uh : Deux constructions non contigües implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur à l’égout ou à l’acrotère de la plus élevée des deux constructions, avec un minimum de 4 m. Entre une construction et son annexe ou entre deux annexes, cette distance peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales (les baies de cuisine sont assimilées à des baies principales). Sur le reste de la zone : Pour les constructions qui ne sont pas contigües, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une construction voisine doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4m. Entre une construction et son annexe ou entre deux annexes, cette distance peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales (les baies de cuisine sont assimilées à des baies principales). Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques. ### Article U 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Pour les unités foncières comprises (totalement ou partiellement en zone inondable) : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25% de l’unité foncière. En Uv : Néant. En Ub : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de l’unité foncière. Cette restriction ne s’applique pas aux commerces, bureaux, équipements publics ou d’intérêt collectif et aux parcelles situées à l’angle de deux voies. Sur le reste de la zone : Néant. ### Article U 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) En Uv : Néant En Uh : Les constructions comprendront au maximum 2 niveaux droits. Elles auront une hauteur au faîtage inférieure à 11 m et leur hauteur à l’égout ou à l’acrotère restera inférieure à 6 m. Sur le reste de la zone : Les constructions comprendront au maximum 3 niveaux droits (R+2+C ou R+2+A) et des combles (aménageables ou pas). Elles auront une hauteur au faîtage inférieure à 13 m et leur hauteur à l’égout ou à l’acrotère* restera inférieure à 9 m. *S’il existe un étage en attique, son acrotère n’est pas pris en compte, seule celle des étages droits, l’est. Afin de préserver la cohérence des fronts bâtis le long des voies, les constructions nouvelles ne comprendront pas plus d’un niveau droit de plus que la plus haute des constructions voisines sur les parcelles mitoyennes. Sur l’ensemble de la zone : La hauteur est comptée en tout point sous l’emprise de la construction, par rapport au terrain naturel avant les travaux. L’extension d’une construction qui existe avant l’entrée en application du règlement et qui ne respecte pas les dispositions précédentes est autorisée afin de permettre l’adaptation aux dispositions d’origine (extension d’une construction de plus grande hauteur, etc…). Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements publics d’infrastructure ou de superstructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs indications techniques. ### Article U 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.) HARMONIE GENERALE Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture et ...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration sur des constructions repérées au titre de l'article L123-1-5 du Code de l'urbanisme sera la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque immeuble ou, lorsque ceux-ci sont altérées, leur remise en état. Ainsi, seront pris en compte la volumétrie générale, la composition des façades, l'ordonnancement et la proposition des ouvertures, les teintes et aspect des matériaux. Les modénatures et accessoires de construction (corniches, lucarnes, cheminées, entourages de baies, soubassements, faîtières, etc.), seront restaurés ou refaits dans le même esprit. Les annexes et les constructions à usage d’activités (bâtiments de stockages, appentis, ateliers etc.) voisins d'une habitation (sur la même unité foncière) présentent des caractéristiques d’aspect proches et harmonieuses avec celle-ci. Les constructions (ou extensions de constructions) d’Architecture Contemporaine* ou employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, Haute- Qualité-Environnementale et ...) sont autorisées dès lors qu'elles justifient d'une insertion de qualité dans l'environnement paysager et bâti du quartier. Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au Bocage Ornais est interdit. Les abris de jardins de moins de 10m2 d’emprise au sol et de moins de 3m de hauteur, ne sont pas soumis aux règles qui suivent sous réserve que leur aspect extérieur (couleurs sombres / aspect bois naturel ou brut et ...) permette une bonne insertion dans la végétation des jardins. MATERIAUX ET COULEURS Les principaux matériaux de construction doivent présenter des teintes proches de celles des matériaux utilisés traditionnellement dans cette partie de la région du Bocage Ornais : le schiste, le granit, l’ardoise, le bois naturel, la brique. Les enduits seront choisis dans les nuances de gris, de beige ou d'ocre de la pierre locale. Des teintes plus foncées ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades. Elles respecteront l’harmonie colorée définie dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce 2b). L’utilisation de bardage de bois brut ou lasuré est autorisée. L’aspect bois clair vernis faisant référence aux chalets est lui interdit. Les ouvrages (façades, soubassements, murs de soutènement, murs de clôture, etc.) qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents (dans le respect des teintes précédentes) devront recevoir soit un enduit soit un parement. Les toitures seront recouvertes d’ardoises, de tuiles de ton foncé brun ou ocre rouge, ou de tout matériau de couleur et d’aspect similaire. La couleur des toitures doit être en harmonie avec la couleur des toitures environnantes. Sont de plus autorisés : - Le zinc ; - Le cuivre ; - Les vitrages transparents (véranda, serres,...) ; - Les plaques de couleur foncée (ardoise ou gris foncé) pour les hangars ou annexes ; - Les panneaux solaires ou photovoltaïques ; - Les toitures végétalisées. Lorsqu’une construction présente un matériau de couverture différent, alors ses extensions ou ses annexes pourront être recouvertes avec ce même matériau. FORMES ET VOLUMES : Les constructions à usage d’habitation sont principalement couvertes de toitures composées de pans symétriques ayant une pente comprise entre 35° et 50°. Des toitures de pentes ou formes différentes pourront notamment être autorisées : - Pour permettre l’extension d’une construction existante ou le raccordement à la toiture d'une construction existante dont les pentes ne respecteraient pas la règle précédente, - Pour permettre la couverture d’annexes ou de vérandas, - Pour permettre la réalisation d’Architecture Contemporaine avec des toitures- terrasses ou courbes. CLOTURES : Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. En limite d’espaces publics et des voies publiques ou privées : Elles sont constituées à partir des éléments suivants : - De lisses normandes (doublées d’un grillage ou non, doublées ou non d’une haie d’essences locales) ; - De haies bocagères d’essences locales (doublées d’un grillage ou non) ; - D’un grillage rigide soudé (doublé d’une haie d’essences locales ou non) - D’un muret dont la hauteur restera inférieur à 0,80m ; il pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie et/ou être doublé de haies d’essences locales. Les murs existants en pierres apparentes devront être conservés et restaurés. Ils pourront être prolongés avec la même facture et ponctuellement percés d'ouvertures. En limites séparatives de propriétés : Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. En conséquence, les clôtures faites de panneaux d’aspect béton pleins ou évidés, bâches ou toiles plastiques sont interdites. En limite avec l'espace naturel, les clôtures seront constituées d'une haie d’essences locales, doublées ou non de lisses normandes et/ou de grillages. PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE : Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés en application des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les plantations remarquables (alignement d’arbres, haies bocagères, arbres d’exception, parcs,...) repérées en application de l’article L123-1-5 al7 du Code de l'Urbanisme seront maintenues. Elles pourront être remplacées par une même essence, si leur état sanitaire le nécessite. Il est rappelé qu'une déclaration de préalable doit alors être déposée. Les haies ou alignement d'arbres pourront être ponctuellement interrompus pour la création d'accès. Ils pourront être replantés en recul pour permettre un élargissement de voies et /ou de chemins. La nouvelle plantation sera accompagnée de talus et fossés si cela est nécessaire au bon drainage des terrains et à la continuité des écoulements d'eaux pluviales. ### Article U 12 - Stationnement (intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement. STATIONNEMENT POUR LES CYCLES : Les nouveaux équipements ou services collectifs comprendront une aire de stationnement aménagée pour les cycles. ### Article U 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations) Les haies sont constituées d’essences locales. Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies d’essences locales. Les terrains recevant de l'habitat comprendront un espace vert planté d'une superficie au moins égale - en Ub et Uv : néant ; - en Uh : 40% de leur superficie totale ; - sur le reste de la zone : 30% de leur superficie totale; Pour les parcelles recevant d'autres occupations cette superficie minimale d’espace vert est ramenée à: - en Ub et Uv : néant ; - sur le reste de la zone : 15% de leur superficie totale. Ces espaces verts seront plantés à minima d'un arbre de haute tige par tranche de 150m2 d’unité foncière. RAPPEL POUR INFORMATION : Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50m ; Les arbres le sont à une distance minimale de 2m. La distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte. ### Article U 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)) Néant. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 61278_PLU_20260618. Page : https://edifiable.fr/plu/messei-61278/u La commune : https://edifiable.fr/plu/messei-61278.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/61278/zone/u