# Zone N du plan local d'urbanisme de Messimy (69131) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69131_PLU_20210211 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/02/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 3 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nco, Ni, Njf, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites) Pour les constructions à destination de « exploitation agricole et forestière », est interdite celle à sous-destination de : L’exploitation agricole Pour les constructions à destination de « habitation», est interdite celle à sous-destination de : Hébergement Pour les constructions à destination de « commerce et activités de service », sont interdites celles à sous-destination du : Artisanat et commerce de détail Restauration, sauf dans le STECAL Nt Commerce de gros Activité de service avec clientèle Hébergement hôtelier et touristique, sauf dans le STECAL Nt Cinéma Pour les constructions à destination de « équipements d’intérêt collectif et services publics », sont interdites celles à sous-destination de : Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques Etablissement d’enseignements, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle, sauf dans le STECAL NL Equipements sportifs, sauf dans le STECAL NL Autres équipements recevant du public Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaire », sont interdites celles à sous-destination de : Industrie Entrepôt Bureau Centre congrès et d’exposition Dans le secteur Ni sont aussi autorisés l’aménagement et l’extension des bâtiments déjà existants pour un usage d’activité déjà existant selon les conditions définies au chapitre suivant. Commune de Messimy – Révision du PLU Zone N Dans le secteur Njf sont seulement autorisées les occupations et utilisations du sol qui sont liées et nécessaires au fonctionnement de jardins familiaux (au sens de l’article L216-1 du code de l’urbanisme), selon les conditions définies au chapitre suivant. Dans le secteur NL, sont seulement autorisées les constructions à vocation d’équipement d’intérêt collectif et de service public selon les conditions définies au chapitre suivant. Pour les aménagements, sont interdits : * Création ou agrandissement d’un terrain de camping, * Création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village vacances classé en hébergement léger, * Aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés, * Aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports, * Aménagement d’un golf, * Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, * Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire Occupation et utilisation du sol admises sous conditions 2.1 : Les constructions admises sous conditions Pour les constructions à destination de « habitation», est admise sous conditions celle à sous-destination de : Logement - Les bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les extensions sont autorisées sous réserves des conditions suivantes : * que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter l’extension ou le renforcement des réseaux et équipements publics, * que la surface de plancher initiale de l’habitation soit supérieure à 60 m2, * que l’extension ne représente pas plus de 50% de l’emprise au sol existante et 50% de la surface de plancher existante, * que la surface de plancher totale après travaux n’excède pas 200 m2, Les annexes aux habitations existantes (hors piscine) sont autorisées sous réserve des conditions suivantes : Commune de Messimy – Révision du PLU Zone N * d’être intégralement situées dans un rayon de 20 mètres par rapport à l’habitation, * que l’emprise au sol totale de l’ensemble des annexes n’excède pas 40 m2, * que leur hauteur au faîtage ne dépasse pas 3,5 mètres. Les piscines liées à une habitation existante sont autorisées sous réserve des conditions suivantes : * d’être intégralement situées dans un rayon de 20 mètres par rapport à l’habitation, sous réserve de ne consommer aucun espace agricole exploité. Dans le secteur Nco, cela n’est autorisé que dans la mesure où cela ne compromet pas les enjeux environnementaux liés à le fonction de corridor écologique. Pour les constructions à destination de « équipements d’intérêt collectifs et services publics», est admise sous condition celle à sous-destination de : Locaux techniques et industriels des administrations publiques - Ils sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans le secteur Nco, cela n’est autorisé que dans la mesure où cela ne compromet pas les enjeux environnementaux liés à la fonction de corridor écologique. Les constructions à destination de « commerce et activité de service », sont admises sous la condition suivante: - Elles sont aménagées en STECAL Ni, sous réserve des conditions suivantes : * Les constructions existantes peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les extensions sont autorisées sous réserves de la condition suivante : * L’extension des constructions existantes est autorisée jusqu’à 30% de l’emprise au sol existante avant l’approbation du PLU. Les annexes sont autorisées sous réserve des conditions suivantes : * d’être intégralement situées dans un rayon de 20 mètres par rapport au bâtiment existant, * que l’emprise au sol totale de l’ensemble des annexes n’excède pas 40 m2, * que leur hauteur au faîtage ne dépasse pas 3,5 mètres. Les constructions situées en STECAL Njf sont admises sous la condition suivante: Les constructions liées et nécessaires à l’usage de jardins familiaux ne sont autorisées que dans la mesure ou leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m2 et que l’emprise au sol totale de toutes les constructions ne dépasse pas 200 m2. Les constructions situées en STECAL NL sont admises sous la condition suivante: Commune de Messimy – Révision du PLU Zone N Des constructions relevant de la destination « équipement d’intérêt collectif et service public» y sont admises, dès lors que ces aménagements ou annexes ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; Les constructions situées en STECAL Nt sont admises sous la condition suivante: Les aménagements et constructions relevant de la sous-destination « logement» y sont admis selon les conditions citées plus haut. Les constructions et aménagement relevant de la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique » y sont admis selon les conditions suivantes : - Ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les aménagements et constructions sont autorisées sous réserves des conditions suivantes : * que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter l’extension ou le renforcement des réseaux et équipements publics, * que la surface de plancher totale après travaux n’excède pas plus de 50% de celle existante avant l’approbation du PLU. 2.2 : Eléments repérés au titre de l’article L151-19: Les éléments repérés au titre de l’article L151-19 pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural, peuvent faire l’objet de prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration, comme indiqué dans le cahier des éléments repérés au titre de l’article L151-19 annexé au présent PLU. 2-3 : Dans les secteurs repérés au titre de l’article L151-19, les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de la délibération en date du 6 septembre 2019. 2-4 : Changements de destination autorisés au titre de l’article L151-11 : 3 bâtiments n’ayant pas aujourd’hui de destination liée à « d’autres activités des secteurs secondaires et tertiaires » et n’ayant plus d’utilisation liée à l’exploitation agricole, sont désignés sur le plan comme pouvant changer de destination dans le cadre de l’article L 15111. Ils pourront changer vers la sous-destination « logement ». Zone N Tableau résumant les destinations autorisées INTERDIT Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Hébergement Commerce - activités de service Artisanat - Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacle Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition N/Nco AUTORISE AUTORISE sous réserve du respect du règlement sous réserve du respect du règlement et sous conditions particulières INTERDIT Ni AUTORISE AUTORISE sous réserve du respect du règlement sous réserve du respect du règlement et sous conditions particulières INTERDIT NL AUTORISE AUTORISE sous réserve du respect du règlement sous réserve du respect du règlement et sous conditions particulières INTERDIT Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Hébergement Commerce - activités de service Artisanat - Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacle Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Nt AUTORISE AUTORISE sous réserve du respect du règlement sous réserve du respect du règlement et sous conditions particulières INTERDIT Njf AUTORISE AUTORISE sous réserve du respect du règlement sous réserve du respect du règlement et sous conditions particulières Zone N Commune de Messimy – Révision du PLU ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Nonobstant les dispositions précédentes, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher est définie par les articles L111-14 et R111-22 du code de l’urbanisme. Article L111-14 « Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. » Article R111-22 « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. » Z.A.C. – ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publiques) Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 5 m par rapport à l'alignement*. Ces règles peuvent ne pas être exigées : • pour les aménagements, extensions et reconstructions de bâtiments existants ne respectant pas la règle. Dans le cas d’extension ou de reconstruction l’implantation par rapport à l’emprise publique devra être proche de celle du bâtiment existant ou démoli et la règle par rapport à l’alignement opposé est conservée • pour les constructions à usage d'équipement collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics, • Dans le cas de piscine, le retrait minimum est de 1 mètre (mesuré depuis le bord du bassin). • quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes. • Quand une construction existe déjà en façade sur voie. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4m. Ces règles peuvent ne pas être exigées : • pour les aménagements, extensions et reconstructions de bâtiments existants. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics et les constructions à usage d'équipement collectif. • Dans le cas de constructions réalisées en limite de propriété, leur hauteur peut dépasser 3,5 mètres, à condition qu’elles s’appuient sur des constructions déjà existantes sur la propriété mitoyenne et qu’elles ne débordent pas le mur déjà existant sur la propriété mitoyenne. • Dans le cas de piscine, le retrait minimum est de 1 mètre. Ce retrait est calculé depuis le bord du bassin. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé Emprise au sol Dans le STECAL NL, le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est fixé à 0,038. Dans le STECAL Nt, le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est fixé à 0,15. Hauteur Zone N La hauteur maximale au faîtage est fixée : Pour les bâtiments principaux: * 9 m. Pour les annexes: * 3,5 m. Toutefois, dans le STECAL Ni, la hauteur maximale au faîtage est fixée à la hauteur du bâtiment existant, et 3,5 m. pour les annexes. Toutefois, dans le STECAL Njf, la hauteur maximale au faîtage est fixée à : * 3,5 m. Toutefois, dans le STECAL NL, la hauteur maximale au faîtage est fixée à : * 12 m. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics* ou d’intérêt collectifs. Aspect extérieur des bâtiments Mouvements de sol et talus Dans tous les cas, l’adaptation des constructions à la topographie du terrain est à privilégier. Sont interdits : - les exhaussements de sol* sans lien avec des constructions ou des aménagements* susceptibles de s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti, - les exhaussements de sol* liés à la construction d'un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l'écoulement des eaux. Le % de la pente des talus résultant de l’aménagement doit présenter une inclinaison qui sera inférieure à 10% + le % de pente du terrain naturel avant aménagement. Zone N De manière ponctuelle, des emmarchements et murs de soutènement peuvent être admis. Les talus doivent être plantés. Aspect L'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la situation locale, sont interdites. Toitures (pentes) Les toitures doivent avoir au moins deux pans par volume, dans le sens convexe, leur pente comprise entre 25 et 50 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction (cette règle n’est pas applicable dans le STECAL NL). Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes et les extensions mesurées lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante, et pour les abris d’une largeur inférieure à 1,5 mètre, pour les vérandas et les auvents. Chaque pan doit présenter une face plane. Type de couverture Les toitures doivent présenter un aspect de tuiles creuses plates ou romanes d'une couleur conforme à l'une de celles déposées en Mairie. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles (cette règle n’est pas applicable dans les STECAL Njf et NL). Les tuiles peuvent être posées sur des plaques prévues à cet effet. Dans ce cas, la sous-face apparente en débord sera composée d'un voligeage cloué sur les chevrons. Des aspects de vitrage sont autorisés dans le cas de vérandas ou d’auvent. Ouvertures dans les toitures Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc...) (cette règle n’est pas applicable dans le STECAL NL). Zone N Aspect de façade Les couleurs et finitions des enduits doivent être conformes à l'une de celles déposées en Mairie. Dans le cas du bois une teinte naturelle peut aussi être autorisée. Les teintes vives pour les menuiseries sont interdites. Ouvertures dans les façades Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. Balcons et galeries Le bord des balcons doit être parallèle aux faces des bâtiments. Les garde-corps doivent être le plus simple possible et présenter une face plane. Linteaux Les portes, portes-fenêtres et fenêtres doivent être couvertes d'un linteau droit ou légèrement cintré en ce qui concerne les pièces d'habitation (cette règle n’est pas applicable dans les STECAL Njf et NL). Volets Dans le cas de volet roulant, les coffres des volets ne doivent pas dépasser du « nu » de la façade. Pompes à chaleur, climatiseurs et autres éléments surajoutés Les blocs extérieurs des pompes à chaleur, climatiseurs et autres éléments surajoutés doivent être intégrés à la construction de façon à avoir un impact minimum sur l’aspect architectural et le site. Ces éléments sont interdits en façade principale. Ils devront s’implanter à distance des ouvertures des pièces de vie pour limiter les nuisances. En terme de distance, les blocs des climatiseurs et les blocs des pompes à chaleur doivent s’implanter avec un recul de 3 mètres des limites séparatives. Sauf dans le cas d’une implantation en hauteur de plus de 6 mètres. Toutefois, en cas de contrainte technique, les blocs des climatiseurs et pompes à chaleur devront être insérés de manière à prévenir les nuisances sonores et à assurer une bonne intégration architecturale par la mise en place de dispositifs tels que des écrans, caissons et le choix de matériaux absorbants, voire de plots anti-vibratiles. Clôtures Les clôtures sont soumises à déclaration de travaux en application de la délibération en date du 27 mai 2019 La hauteur maximum est fixée à 1,80 m. Elles doivent être constituées soit : Zone N - par des haies vives d’essences locales diversifiées éventuellement doublées d'un grillage, - par une barrière - par une murette - hauteur maximum 1 m - surmontée d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable. - par un mur en maçonnerie pleine enduite ou en pierre apparente dans les tonalités définies au nuancier déposé en Mairie, avec couvertine en tuiles, en pierre ou en tôle laquée. Les « brises-vents » rapportés sont strictement interdits. Ces dispositions s'appliquent aux murs séparatifs des terrains comme à ceux à édifier en bordure des voies. Lorsque la différence de niveau entre deux fonds voisins nécessite la construction d'un mur de soutènement, celui-ci ne doit pas excéder de plus de 0,60 m la partie haute du terrain. Il pourra être surmonté d'un dispositif à claire-voie conforme à la définition précédente, c’est à dire au maximum d’une hauteur de 1,20 m; la hauteur de l’ensemble ne devant pas dépasser 1,80 m. de hauteur. Toutefois, des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le tènement* intéressé. Elles doivent être, dans tous les cas, établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment aux sorties des fonds privés. L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux) sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Pour dégager la visibilité dans les intersection, il peut également être imposé à l’angle de deux alignements que la clôture (quelle que soit sa nature : minérale ou végétale…) n’excède pas 1 mètre de hauteur. Dans le secteur Nco, les clôtures doivent être établies de sorte qu’elles ne soient pas une gêne à la circulation de la petite faune. Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Recherche architecturale) Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. Zone N Espaces libres et plantations L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité, et notamment les arbres. En cas de suppression d’arbres existants de qualité, il pourra être demandé une replantation équivalente en compensation. Pour tout aménagement d’espaces verts, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont obligatoires. ANNEXE 1 – Glossaire AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL : Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m (ex. bassin, étang). AIRES DE STATIONNEMENT : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol. AIRES DE JEUX ET DE SPORTS : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée. ALIGNEMENT : Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans le cas où la voie fait l’objet d’un projet d’élargissement. AMENAGEMENT DES BÂTIMENTS: Tous travaux n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. ANNEXE : Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...). La couverture d’une piscine n’est pas considérée comme une annexe. CARAVANE : Sont considérées comme caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. L’installation des caravanes est notamment soumise aux dispositions des articles R 111-38 et suivants du Code de l’Urbanisme. CHANGEMENT DE DESTINATION : Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Le changement de destination est considéré au regard des différentes utilisations prévues à l’article R151-27 du Code de l’Urbanisme : Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Les locaux annexes sont réputés avoir la même destination que le local principal. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle destination visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. CLOTURE : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Elle est le plus souvent édifiée entre deux propriétés mais peut aussi parfois être en retrait de la limite entre ces propriétés (circ. du 26 juillet 1986). Si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière, elle peut être subordonnée à la déclaration préalable prévue à l’article R 421-12. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. COEFFICIENT DE PLEINE TERRE: Pour calculer le Coefficient de Pleine Terre, il suffit de prendre la surface des espaces verts en pleine terre, c’est à dire la terre végétale en lien direct avec les strates du sol naturel puis de diviser ce nombre par la surface totale de la parcelle ou de l’unité foncière. Exemple : Ma parcelle fait 500 m2, j’ai 175 m2 de jardin : 175/500=0,35. Le coefficient de pleine terre est donc de 0,35. CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF : Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature. CONSTRUCTIONS A USAGE D'ENTREPOT : Il s'agit de bâtiments spécifiques à ne pas confondre avec la surface de réserve dans des bâtiments à usage commercial. CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT : Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité. DEPOTS DE VEHICULES : Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l'environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire. Ex.: Dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente. Ex.: Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Ex.: Garages collectifs de caravanes. L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...). EMPRISE AU SOL : Il s'agit de la surface de terrain occupée par une construction. A1 – Glossaire ESPACE BOISE CLASSE : Voir annexe 2 du présent règlement EMPLACEMENT RESERVE : Voir annexe 3 du présent règlement EXPLOITATION AGRICOLE : 1 - L'exploitation agricole est une unité économique, au sens des articles L311-1 et suivants du Code Rural, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation*. Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d'installation x nombre d'associés. 2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : - les bâtiments d'exploitation, - les bâtiments d'habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants. EXTENSION : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES : Voir dépôts de véhicules (article R421.19) HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’Urbanisme (article R421.2 b) En dehors de ces cas, leur implantation est soumise au droit commun des constructions. IMPASSE : Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. INSTALLATION CLASSEE : (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement. INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS : Par cette appellation sont visés : - les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public, - les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, - les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la dénivellation supérieure à 2 m. LOTISSEMENT : Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments. L’article R 442-1 du Code de l’Urbanisme précise ce qui ne constitue pas des lotissements. OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... PARC D'ATTRACTIONS : Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les parcs d’attraction de plus de 2 hectares font l’objet d’un permis d’aménager. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME : Il s'agit des bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de publication du PLU c'est-à-dire, ayant subi une destruction pour quelque cause que ce soit après la date de publication du PLU. STATIONNEMENT DE CARAVANES : Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42. Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier. Dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69131_PLU_20210211. Page : https://edifiable.fr/plu/messimy-69131/n La commune : https://edifiable.fr/plu/messimy-69131.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69131/zone/n