# Zone UM du plan local d'urbanisme de Metz (57463) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57463_PLU_20251126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UM du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UM 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 10.1 Dispositions communes ▪ Pour les constructions principales existantes, lorsque leur hauteur excède celle qui est fixée par les règles ci-après, la hauteur maximale autorisée est la hauteur existant à la date de l’approbation du PLU. ▪ Dans le cas de constructions contiguës, la corniche ou l’égout du toit ne doit pas dépasser de plus de 2m la corniche ou l’égout du toit du bâtiment voisin le plus haut. ▪ Aménagement des combles : - pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé. - pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, l’aménagement d’un ou plusieurs niveaux de combles ne pourra être autorisé que sous réserve que les modifications apportées ne nuisent pas à la cohérence architecturale ni à l’aspect de la construction. ▪ Dans le cas de terrain en pente, la nouvelle construction doit s’adapter en tout point à la pente naturelle du terrain et aucune partie de l’immeuble à construire ne peut comporter un nombre de niveaux supérieur à la hauteur autorisée. ▪ La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 3m comptés du sol naturel à l’égout du toit. ▪ Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion. ▪ Ne sont pas soumises aux règles du présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 10.2. - Dispositions relatives à certains secteurs ▪ Dans le secteur UMC, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+4) à concurrence de 15m comptés du niveau du terrain naturel avant terrassement à l’égout du toit. ▪ Dans le secteur UMD, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser cinq étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+5) à concurrence de 18m comptés du niveau du terrain naturel avant terrassement à l’égout du toit. ▪ Dans le secteur UMG, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser huit étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+8) à concurrence de 29m comptés du niveau du terrain naturel avant terrassement à l’égout du toit. ▪ Toutefois, dans les zones concernées par un risque identifié au Plan de Prévention des Risques d’Inondation, la cote de référence reportée sur le plan de zonage du PPRI se substitue au sol naturel pour le calcul de la hauteur autorisée. ### Rubrique UM 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) ▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ▪ Sont interdits tous pastiches d’architecture typique étrangère à la région. ▪ Des constructions contiguës doivent obligatoirement être de définition volumétrique et architecturale compatibles. ▪ Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue. ▪ Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ▪ Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ### Rubrique UM 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) ▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ; ▪ 20% au moins de la surface de l’unité foncière doit être aménagé en espace vert de pleine terre et planté à raison d’un arbre de haute tige pour 100m². ▪ Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements. ▪ Lorsqu’il existe un retrait entre l’alignement de la voirie et la construction, la limite du domaine privé sur le domaine public devra être bien identifiée et la marge de reculement devra faire l’objet d’un aménagement qualitatif ou être aménagé en espace vert de pleine terre et planté. Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié. ### Rubrique UM 8 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) ▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement. ▪ Sauf en cas d’impossibilité technique, les aires de stationnement intégrées aux immeubles collectifs doivent être réalisées prioritairement soit dans des parkings souterrains situés sous les immeubles, soit dans des parkings semi enterrés en présence de contraintes techniques particulières. ### Rubrique UM 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 3.1 Accès) ▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile. ▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile. ▪ Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière. ▪ Le permis de construire peut être refusé si la desserte, par les véhicules de livraison, des postes de distribution d’hydrocarbures et des surfaces commerciales de toutes natures, ne peut être assurée en dehors des voies ouvertes à la circulation. 3.2 Voirie ▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. ▪ La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de chaussée : 5m - largeur minimale de plateforme : 8m Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé. ▪ Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour. Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 80m, ne sont autorisées que si des liaisons piétonnes avec les rues voisines existantes sont réalisées. ### Rubrique UM 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 4.2 Assainissement) ▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux ▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques. ARTICLE 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ▪ Pas de prescription. ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ▪ Les dispositions de cet article sont notamment applicables par rapport aux limites des emprises des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile telles que définies à l’article 3 concernant les voiries. Elles ne concernent pas les accès aux immeubles. ▪ Nonobstant les dispositions définies ci-après, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique. - Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent adopter la même implantation vis à vis de l’alignement que ceux-ci - Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…). ▪ Toute construction doit être implantée en retrait de 3m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière. - Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour des raisons architecturales, lorsque la nouvelle construction vient s’accoler à une construction principale existante conformément aux dispositions de l’article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue. Dans ce cas, la nouvelle construction doit avoir la même limite d’implantation sur rue que la construction existante. - Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…). Toute construction principale doit être réalisée dans une bande de 24m à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue, ou de 20m à partir de la marge de recul tracée au règlement graphique. Toutefois, cette bande de constructibilité: - est nulle par rapport aux emprises des chemins piétons et par rapport aux emprises publiques ferroviaires. - est sans objet en zone UMG. - peut être sans objet dans le cas d’unité foncière d’une superficie au moins égale à 2500 m² ou qui nécessite une adaptation du fait de leur configuration, afin de permettre et ou de faciliter la réalisation d’un ensemble architectural et urbain cohérent sur ces terrains. Une attention particulière mais non exclusive devra être portée sur les cœurs d’îlots. La superficie de 2500 m² précitée peut être atteinte ou dépassée en tenant compte de l’unité foncière globale, y compris lorsque celle-ci est située dans le périmètre de plusieurs zones U et/ou AU, dès lors que le règlement de chacune des zones concernées prévoit cette disposition. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57463_PLU_20251126. Page : https://edifiable.fr/plu/metz-57463/um La commune : https://edifiable.fr/plu/metz-57463.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57463/zone/um