# Zone A du plan local d'urbanisme de Meurcé (72194) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 72194_PLU_20131022 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/10/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 15 m de l'axe des routes départementales. ### Distance aux limites (article A 7) > Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 3 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Dans les secteurs Ah, l’emprise au sol est limitée à 30 %.. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Sont interdits Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception : - des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n'entrent pas dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement, - des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lagune, bassin de rétention….......) dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées. - de celles visées à l'article 2, Le comblement des mares identifiées par le PLU en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager est soumis à déclaration préalable en application de l’article R421-23 et sera interdit afin de préserver la biodiversité. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS) Quiconque désire démolir en tout ou en partie un bâtiment identifié par une étoile rouge comme appartenant au patrimoine architectural de la commune, à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées : Dans les secteurs Ah: Les bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n’entrent pas dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement. L'extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d’annexes dissociées sous réserve que l’emprise au sol après extension des constructions à usage d'habitation ne dépasse pas 130 % de l’emprise au sol existante avant l’extension. Cette extension peut s'opérer en outre à l'intérieur des bâtiments à usage agricole existants lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation existante. Toutefois, l’extension des constructions à usage d'habitation existantes est autorisée au-delà des limites fixées ci-dessus pour atteindre une Surface de planchers de 100 m². Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient réalisés sur un terrain sur lequel est édifiée une construction à usage d’habitation existante et qu’ils n’affectent pas les mares qui sont protégées. La transformation d'un bâtiment existant en construction à usage d'habitation à condition que : - ce bâtiment existant soit situé dans un groupement de constructions comprenant déjà une construction à usage d’habitation - cette transformation soit limitée à 1 par ancien siège d'exploitation. - le bâtiment existant soit construit dans des matériaux anciens (pierres, moellons, briques …..) et que sa conservation et sa restauration présentent un intérêt architectural et patrimonial. - l'extension de ce bâtiment soit limitée à 20 % de la surface au sol existante et soit réalisée avec des matériaux anciens ou ayant l'aspect de matériaux anciens et respecte les proportions des volumes initiaux - l'habitation nouvelle soit située à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation agricole en activité susceptible d’entraîner des nuisances - la surface du terrain détaché avec ce bâtiment soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome. - la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante La transformation et l'extension de bâtiments existants en bâtiments d’hébergement à usage de tourisme ou de loisirs ouverts au public (gîte, chambre d’hôte, ferme auberge…) à condition que : - ce bâtiment existant soit situé dans un groupement de constructions comprenant déjà une construction à usage d’habitation - le bâtiment existant soit construit dans des matériaux anciens (pierres, moellons, briques …..) et que sa conservation et sa restauration présentent un intérêt architectural et patrimonial. - l'extension de ce bâtiment soit limitée à 20 % de la surface au sol existante et soit réalisée avec des matériaux anciens ou ayant l'aspect de matériaux anciens et respecte les proportions des volumes initiaux - ce bâtiment soit situé à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation en activité susceptible d’entraîner des nuisances - la surface du terrain détaché avec ce bâtiment soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome. - la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante Les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m² , que leur hauteur soit au plus égale à 3 m à l’égout du toit, que le toit soit de préférence à 2 pentes, que les matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération interdits) , que l’unité foncière ait une superficie d’au moins 0,5 hectare et à raison d'une construction maximum par unité foncière. L'extension et la transformation des activités existantes ainsi que le changement d’affectation des bâtiments existants, y compris les installations classées pour la protection de l'environnement non liées aux exploitations agricoles, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire dans la mesure du possible les nuisances éventuelles. L'implantation d'activités non liées aux exploitations agricoles dans des sièges d'exploitation désaffectés à condition que : - cette activité n’entraîne aucun dépôt extérieur aux bâtiments et aucune construction nouvelle - les bâtiments soient situés à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation en activité susceptible d’entraîner des nuisances - la surface du terrain détaché avec ces bâtiments soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome. - la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante Dans le reste de la zone A Les bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu’ils soient implantés à plus de 100 m des limites des zones urbaines et des zones AU et AUh. Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient liées et nécessaires aux exploitations agricoles et qu'elles soient implantées à moins de 150 m des bâtiments d'exploitation. L'extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d’annexes dissociées à condition que ces constructions à usage d'habitation existantes soient liées et nécessaires aux exploitations agricoles Les aménagements de bâtiments existants et la construction de bâtiments nouveaux pour y implanter des installations accessoires à l’exploitation agricole. Toutefois pour les activités touristiques (gîte à la ferme, camping à la ferme, table d’hôte, vente à la ferme…), seuls les aménagements de bâtiments existants sont autorisés. Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (plans d’eau liés à l’activité agricole.....). Tout arrachage de haie et toute coupe d’arbre de haute tige identifiées par le PLU en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager est soumise à une déclaration préalable en fonction de l’article R 421-23 alinéa h du Code de l’Urbanisme. La demande sera examinée en fonction de l’impact paysager de l’opération et des mesures de compensation proposées par le pétitionnaire. Dans le secteur "v" : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. SECTION 2 CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie 1 - ACCES La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération de construction ou d’aménagement peut être refusée ou subordonnée à l’observation de prescriptions spéciales pour des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de nature et de l’intensité du trafic de la voie. La délivrance de l’autorisation d’accès peut également être subordonnée a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. Les constructions prenant accès directement sur la RD 27 sont interdites, sauf celles liées à une exploitation agricole existante prenant déjà directement accès sur cette voie. 2 - VOIRIE Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent. Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux MEURCE 1 - ALIMENTATION EN EAU Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, sauf pour les bâtiments agricoles. La récupération des eaux de pluie est autorisée pour un usage extérieur à l’habitation et pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas à l’intérieur de l’habitation, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, dans le respect du règlement du service de distribution d’eau potable et du service d’assainissement. 2 - ASSAINISSEMENT a) Eaux usées domestiques Les constructions ou installations nouvelles doivent être assainies à titre définitif par un dispositif d'assainissement autonome agréé par le SPANC. L'épuration et l'évacuation des eaux seront assurées selon la filière déterminée par l'étude préalable en fonction de la nature du terrain Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L'évacuation directe des eaux usées dans les fossés est interdite. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales vers le réseau les collectant ou l'exutoire qui aura été désigné. La gestion des eaux pluviales devra au maximum être réalisée au niveau de la parcelle avec des dispositifs de stockage et d’infiltration. Les cuves enterrées pour la récupération des eaux de pluie sont autorisées ### Article A 5 - Surface et forme des unites foncieres En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un système d'épuration autonome. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 15 m de l'axe des routes départementales. - 5 m de l’alignement pour les autres voies pour les constructions nouvelles. Les équipements publics (transformateurs, poste de relèvement, château d’eau….) pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m de l’alignement à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement. L'extension des constructions existantes pourra se faire dans le prolongement de la construction existante, sans se rapprocher de la voie. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 3 m. Les équipements d’infrastructures (transformateurs, poste de relèvement ….) pourront être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 0,50 m de la limite séparative à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement. L'extension des constructions existantes pourra se faire dans le prolongement de la construction existante jusqu’à la limite séparative ou jusqu’à au moins 0,50 m de la limite séparative. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL) Dans les secteurs Ah, l’emprise au sol est limitée à 30 %.. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE) La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne devra pas excéder un étage sur rez de chaussée avec possibilité d’un comble aménageable avec 11 mètres maximum hors tout en cas de toiture à pans inclinés et 6,50 m en cas de toiture horizontale ou faiblement inclinée (< 10 °) ou arrondie, les édifices techniques (antenne, cheminée, machinerie d’ascenseur…) ne rentrant pas dans ce calcul. La cote du plancher du rez-de-chaussée sera au maximum à 0,80 mètre de la cote du terrain naturel avant travaux. La hauteur des constructions à usage agricole ne devra pas excéder 9 m à l’égout du toit par rapport au terrain naturel. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : - aux bâtiments publics - aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, cheminées, silos etc..) - en cas d'extension d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus, sans toutefois aggraver la situation existante. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) 1) GENERALITES Les constructions par leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses...) est interdit sauf pour le soubassement des bâtiments qui ne sont pas à usage d’habitation sur une hauteur d'1 m maximum. L’emploi de tôles galvanisées ou de plaques en fibres ciment non teintées est interdit. Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes clairement justifiés par le pétitionnaire ainsi que l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés. Les toitures et façades végétalisées sont autorisées. 2) BATIMENTS ANCIENS DE CARACTERE : Dans un souci de respect technique du bâti traditionnel, les restaurations ou réhabilitations devront être faites avec des matériaux similaires à ceux présents dans la construction. Maçonnerie : Sur les murs en moellons, l'enduit devra être fait à la chaux aérienne et aux sables de pays qui colorent le mortier avec une granulométrie variable. Leur teinte se rapprochera des enduits anciens encore en place dans les environs. Pour les constructions à pans de bois, l'ossature ancienne sera conservée si possible, les reprises devront être faites avec des bois de même section et de même essence. Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux) appuis, ébrasements et ferronneries seront conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature, forme et coloris. Les souches de cheminées anciennes seront conservées, car elles font partie de l'architecture et elles seront restaurées en gardant leur proportion. Couverture : Le type de matériau (ardoises ou tuiles) sera choisi en fonction de l'existant à proximité. Pour les couvertures en tuile, on utilisera soit de la tuile de réemploi soit une tuile de petit moule (65 au m² minimum) de teinte sombre (brun, brun rouge, ocre). Pour une couverture en ardoise, il sera utilisé de l'ardoise naturelle à pureau droit et des zingueries pré patinées. Ouvertures : Les dimensions des ouvertures anciennes devront être respectées et reprises pour la création de nouvelles baies. Leurs volumes sont en général plus hauts que larges. Les menuiseries seront de préférence en bois et peintes de couleur pastel ou soutenue à l'exclusion du blanc. Le bois laissé ton naturel pour de l'habitat n'est pas dans la tradition du bâti sarthois. Pour l'éclairage des combles, on préférera les lucarnes aux châssis de toits surtout sur les façades donnant sur les espaces publics, elles sont plus adaptées aux constructions anciennes et plus confortables. Les châssis de toits seront encastrés dans le plan de toiture et auront des verres anti-réfléchissants. Ils seront plus hauts que larges. Environnement : Enfin, on conservera au maximum les bâtiments annexes (fours, puits, bûchers,....), ils sont des éléments patrimoniaux et participent à l'animation de l'environnement. 3) AUTRES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION, EXTENSIONS, ET ANNEXES ACCOLEES La couverture des constructions à usage d'habitation, de leurs extensions et de leurs annexes accolées devra être exécutée en ardoise ou en tuile d’aspect plat (minimum 18 au m²) ou en un matériau similaire par son aspect et sa teinte. L’utilisation pour les tuiles d’une autre teinte que la teinte nuancée ne sera possible que si cette teinte est en harmonie avec son environnement. L’adjonction d’éléments en d’autres matériaux (verre, matériaux translucides, zinc, bac acier, panneaux solaires, cellules photovoltaïques ….) peut être autorisée s’ils sont en harmonie avec l’environnement bâti. Le traitement en toiture horizontale ou faiblement inclinée (<10°) ou arrondie peut être autorisé s’il est en harmonie avec l’environnement bâti. Le bardage bois pourra être autorisé si son coloris est en harmonie avec l’environnement. 4) ANNEXES A L’HABITATION DISSOCIEES Les annexes à l’habitation qui sont dissociées devront s'harmoniser avec l'ensemble du corps du bâtiment principal et être traitées dans des matériaux similaires. Elles pourront cependant être en bois, en métal laqué, en verre ou en matériaux translucides……… à condition de s’harmoniser avec l’environnement (par leur coloris ou par des plantations les dissimulant……..). 5) AUTRES CONSTRUCTIONS AUTORISEES DANS LA ZONE Les autres constructions devront être exécutées avec des matériaux s'harmonisant avec leur environnement. 6) DIVERS Les clôtures réalisées en poteaux béton de plus de 1,50 m de hauteur et (ou) plaques béton de plus de 0,50 m de hauteur sont interdites le long des espaces publics. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées à la vue depuis la voie publique (et de préférence enterrées). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DU STATIONNEMENT) Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés sur l'unité foncière en dehors du domaine public. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS) Tout arrachage de haie et toute coupe d’arbre de haute tige identifiées par le PLU en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager est soumise à une déclaration préalable en fonction de l’article R 421-23 alinéa h du Code de l’Urbanisme. La demande sera examinée en fonction de l’impact paysager de l’opération et des mesures de compensation proposées par le pétitionnaire. L'arrêté préfectoral n°05-5074 en date de 29 novembre 2005 précise les catégories de coupes dispensées d'autorisation préalable au titre du code de l'urbanisme dans les bois et forêts, et dans les haies « catégorie 5 : les coupes des houppiers des arbres de haut-jet et des arbres têtards [...] catégorie 6 : toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant les capacités de reprise de la souche et conservant la continuité de la haie. ». Les sentiers de randonnée reportés sur les plans de zonage devront être préservés en fonction de l’article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme. Lors de plantations nouvelles, on adoptera des essences locales : charme, noisetier.... à l'exclusion des haies de conifères. Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. SECTION 3 POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Fixation du C.O.s Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère : - le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, blocs de Pompes à Chaleur, micro-éoliennes...) - les dispositifs nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale : serre, véranda, murs et toitures végétalisés... ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE) Sans objet. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 72194_PLU_20131022. Page : https://edifiable.fr/plu/meurce-72194/a La commune : https://edifiable.fr/plu/meurce-72194.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/72194/zone/a