# Zone N du plan local d'urbanisme de Meurcé (72194) : ce que le règlement autorise Elle comprend des espaces boisés classés protégés existants ou à créer où les défrichements sont interdits et où les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation. Elle comprend des sentiers de randonnée à préserver Elle comprend des zones humides qu’il faut préserver. Elle comprend des secteurs Nh où l’extension des constructions existantes et la construction d’annexes dissociées sont autorisées sous conditions. Elle comprend un secteur NhL où existent un certain nombre d’habitations légères de loisirs. Elle comprend des secteurs Np plus spécialement protégés pour les sites et paysages. Elle comprend des secteurs “ v ” où une protection du patrimoine archéologique doit être établie. Document en vigueur : 72194_PLU_20131022 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/10/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 15 m de l'axe des routes départementales. ### Distance aux limites (article N 7) > Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, elle doit être implantée par rapport à celle-ci à une distance au moins égale à 3 m. ### Emprise au sol (article N 9) > Dans les secteurs Nh, l’emprise au sol est limitée à 30 %.. ### Hauteur (article N 10) > Dans le secteur NhL: La hauteur des constructions est limitée à 6,50 m hors tout. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS) Quiconque désire démolir en tout ou en partie un bâtiment identifié par une étoile rouge comme appartenant au patrimoine architectural de la commune, à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir en fonction de l’article L 123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme. Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées : MEURCE Dans l’ensemble de la zone N et dans tous ses secteurs Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Dans le secteur NhL L’extension mesurée des constructions existantes (maximum 20 % de la surface de planchers existante le jour de l’approbation du PLU) à condition qu’elles soient desservies par un système d’assainissement autonome correct. La reconstruction des constructions existantes dans la limite de 120 % de la surface de planchers existante le jour de l’approbation du PLU à condition qu’elles soient desservies par un système d’assainissement autonome correct. Dans les secteurs Np Tout comblement des mares repérées sur le plan du règlement graphique est soumis à une déclaration préalable en fonction de l’article L 123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme. Un refus sera opposé à toute demande afin de sauvegarder la biodiversité sauf en cas de problème sanitaire. Dans les secteurs Nh: Les bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n’entrent pas dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement. L'extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d’annexes dissociées sous réserve que l’emprise au sol après extension ne dépasse pas 130 % de l’emprise au sol existante avant l’extension. Cette extension peut s'opérer en outre à l'intérieur des bâtiments à usage agricole existants lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation existante. Toutefois, l’extension des constructions à usage d'habitation existantes est autorisée au-delà des limites fixées ci-dessus pour atteindre une Surface de planchers de 100 m². Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition : - qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (plans d’eau liés à l’activité agricole.....) - ou qu’ils soient réalisés sur un terrain sur lequel est édifiée une construction à usage d’habitation existante La transformation d'un bâtiment existant en construction à usage d'habitation à condition que : - ce bâtiment existant soit situé dans un groupement de constructions comprenant déjà une construction à usage d’habitation - cette transformation soit limitée à 1 par ancien siège d'exploitation. - le bâtiment existant soit construit dans des matériaux anciens (pierres, moellons, briques …..) et que sa conservation et sa restauration présentent un intérêt architectural et patrimonial. - l'extension de ce bâtiment soit limitée à 20 % de la surface au sol existante et soit réalisée avec des matériaux anciens ou ayant l'aspect de matériaux anciens et respecte les proportions des volumes initiaux - l'habitation nouvelle soit située à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation agricole en activité susceptible d’entraîner des nuisances - la surface du terrain détaché avec ce bâtiment soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome. - la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante La transformation et l'extension de bâtiments existants en bâtiments d’hébergement à usage de tourisme ou de loisirs ouverts au public (gîte, chambre d’hôte, ferme auberge…) à condition que : - ce bâtiment existant soit situé dans un groupement de constructions comprenant déjà une construction à usage d’habitation - le bâtiment existant soit construit dans des matériaux anciens (pierres, moellons, briques …..) et que sa conservation et sa restauration présentent un intérêt architectural et patrimonial. - l'extension de ce bâtiment soit limitée à 20 % de la surface au sol existante et soit réalisée avec des matériaux anciens ou ayant l'aspect de matériaux anciens et respecte les proportions des volumes initiaux - ce bâtiment soit situé à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation en activité susceptible d’entraîner des nuisances - la surface du terrain détaché avec ce bâtiment soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome. - la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante Les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m² , que leur hauteur soit au plus égale à 3 m à l’égout du toit, que le toit soit de préférence à 2 pentes, que les matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération interdits) , que l’unité foncière ait une superficie d’au moins 0,5 hectare et à raison d'une construction maximum par unité foncière. L'extension et la transformation des activités existantes ainsi que le changement d’affectation des bâtiments existants, y compris les installations classées pour la protection de l'environnement non liées aux exploitations agricoles, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire dans la mesure du possible les nuisances éventuelles. L'implantation d'activités non liées aux exploitations agricoles dans des sièges d'exploitation désaffectés à condition que : - cette activité n’entraîne aucun dépôt extérieur aux bâtiments et aucune construction nouvelle - les bâtiments soient situés à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation en activité susceptible d’entraîner des nuisances - la surface du terrain détaché avec ces bâtiments soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome. - la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante Dans le secteur "v" : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. SECTION 2 CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie 1 - ACCES La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération de construction ou d’aménagement peut être refusée ou subordonnée à l’observation de prescriptions spéciales pour des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de nature et de l’intensité du trafic de la voie. La délivrance de l’autorisation d’accès peut également être subordonnée a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. Les constructions prenant accès directement sur la RD 27 sont interdites, sauf celles liées à une exploitation agricole existante prenant déjà directement accès sur cette voie. 2 - VOIRIE Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent. Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux MEURCE 1 - ALIMENTATION EN EAU Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, sauf pour les bâtiments agricoles. La récupération des eaux de pluie est autorisée pour un usage extérieur à l’habitation et pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas à l’intérieur de l’habitation, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, dans le respect du règlement du service de distribution d’eau potable et du service d’assainissement. 2 - ASSAINISSEMENT a) Eaux usées domestiques Les constructions ou installations nouvelles peuvent être assainies à titre définitif par un dispositif d'assainissement autonome agréé par le SPANC. L'épuration et l'évacuation des eaux seront assurées selon la filière déterminée par l'étude préalable en fonction de la nature du terrain Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L'évacuation directe des eaux usées dans les fossés est interdite. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales vers le réseau les collectant ou l'exutoire qui aura été désigné. La gestion des eaux pluviales devra au maximum être réalisée au niveau de la parcelle avec des dispositifs de stockage et d’infiltration. Les cuves enterrées pour la récupération des eaux de pluie sont autorisées ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES) En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un système d’épuration autonome. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 15 m de l'axe des routes départementales. - 5 m de l’alignement pour les autres voies pour les constructions nouvelles. Les équipements d’infrastructures (transformateurs, poste de relèvement, château d’eau ….) pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m de l’alignement à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement. L'extension des constructions existantes pourra se faire dans le prolongement de la construction existante, sans se rapprocher de la voie. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Pour les constructions dont la superficie est supérieure à 20 m² ou dont la hauteur hors tout la plus proche de la limite séparative excède 3 m. Toute construction peut être contiguë à une ou deux limites séparatives. Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, elle doit être implantée par rapport à celle-ci à une distance au moins égale à 3 m. Les constructions dont la superficie est inférieure ou égale à 20 m² et dont la hauteur hors tout la plus proche de la limite séparative n’excède pas 3 m doivent être implantée soit en limite séparative, soit à au moins 1 m de cette limite séparative. -------------Les équipements d’infrastructures (transformateurs, poste de relèvement ….) pourront être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 0,50 m de la limite séparative à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement. L'extension des constructions existantes pourra se faire dans le prolongement de la construction existante jusqu’à la limite séparative ou jusqu’à au moins 0,50 m de la limite séparative. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL) Dans les secteurs Nh, l’emprise au sol est limitée à 30 %.. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE) Dans le secteur NhL: La hauteur des constructions est limitée à 6,50 m hors tout. Dans le reste de la zone N et des différents secteurs (h, p, v..) La hauteur hors tout des extensions des constructions existantes et des annexes dissociées est limitée à la hauteur hors tout des constructions existantes sur la parcelle. La hauteur des autres constructions ne devra pas excéder 7 m à l'égout du toit par rapport au terrain naturel. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : - aux bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, cheminées, silos etc..) ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) 1) GENERALITES Les constructions par leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses...) est interdit sauf pour le soubassement des bâtiments qui ne sont pas à usage d’habitation sur une hauteur d'1 m maximum. L’emploi de tôles galvanisées ou de plaques en fibres ciment non teintées dans la masse est interdit. Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes clairement justifiés par le pétitionnaire ainsi que l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés. Les toitures et façades végétalisées sont autorisées. 2) BATIMENTS ANCIENS DE CARACTERE : Dans un souci de respect technique du bâti traditionnel, les restaurations ou réhabilitations devront être faites avec des matériaux similaires à ceux présents dans la construction. Maçonnerie : Sur les murs en moellons, l'enduit devra être fait à la chaux aérienne et aux sables de pays qui colorent le mortier avec une granulométrie variable. Leur teinte se rapprochera des enduits anciens encore en place dans les environs. Pour les constructions à pans de bois, l'ossature ancienne sera conservée si possible, les reprises devront être faites avec des bois de même section et de même essence. Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux) appuis, ébrasements et ferronneries seront conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature, forme et coloris. Les souches de cheminées anciennes seront conservées, car elles font partie de l'architecture et elles seront restaurées en gardant leur proportion. Couverture : Le type de matériau (ardoises ou tuiles) sera choisi en fonction de l'existant à proximité. Pour les couvertures en tuile, on utilisera soit de la tuile de réemploi soit une tuile de petit moule (65 au m² minimum) de teinte sombre (brun, brun rouge, ocre). Pour une couverture en ardoise, il sera utilisé de l'ardoise naturelle à pureau droit et des zingueries pré patinées. Ouvertures : Les dimensions des ouvertures anciennes devront être respectées et reprises pour la création de nouvelles baies. Leurs volumes sont en général plus hauts que larges. Les menuiseries seront de préférence en bois et peintes de couleur pastel ou soutenue à l'exclusion du blanc. Le bois laissé ton naturel pour de l'habitat n'est pas dans la tradition du bâti sarthois. Pour l'éclairage des combles, on préférera les lucarnes aux châssis de toits surtout sur les façades donnant sur les espaces publics, elles sont plus adaptées aux constructions anciennes et plus confortables. Les châssis de toits seront encastrés dans le plan de toiture et auront des verres anti-réfléchissants. Ils seront plus hauts que larges. Environnement : Enfin, on conservera au maximum les bâtiments annexes (fours, puits, bûchers,....), ils sont des éléments patrimoniaux et participent à l'animation de l'environnement. 3) AUTRES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION, EXTENSIONS, ET ANNEXES ACCOLEES La couverture des constructions à usage d'habitation, de leurs extensions et de leurs annexes accolées devra être exécutée en ardoise ou en tuile d’aspect plat (minimum 18 au m²) ou en un matériau similaire par son aspect et sa teinte. L’utilisation pour les tuiles d’une autre teinte que la teinte nuancée ne sera possible que si cette teinte est en harmonie avec son environnement. L’adjonction d’éléments en d’autres matériaux (verre, matériaux translucides, zinc, bac acier, panneaux solaires, cellules photovoltaïques ….) peut être autorisée s’ils sont en harmonie avec l’environnement bâti. Le traitement en toiture horizontale ou faiblement inclinée (<10°) ou arrondie peut être autorisé s’il est en harmonie avec l’environnement bâti. Le bardage bois sera autorisé si son coloris est en harmonie avec l’environnement. 4) ANNEXES A L’HABITATION DISSOCIEES Les annexes à l’habitation qui sont dissociées devront s'harmoniser avec l'ensemble du corps du bâtiment principal et être traitées dans des matériaux similaires. Elles pourront cependant être en bois, en métal laqué, en verre ou en matériaux translucides……… à condition de s’harmoniser avec l’environnement (par leur coloris ou par des plantations les dissimulant……..). 5) AUTRES CONSTRUCTIONS AUTORISEES DANS LA ZONE MEURCE Les autres constructions devront être exécutées avec des matériaux s'harmonisant avec leur environnement. 6) DIVERS Les clôtures réalisées en poteaux béton de plus de 1,50 m de hauteur et (ou) plaques béton de plus de 0,50 m de hauteur sont interdites le long des espaces publics. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées à la vue depuis la voie publique (et de préférence enterrées). ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DU STATIONNEMENT) Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés sur l'unité foncière en dehors du domaine public. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS) Dans les espaces boisés classés, le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les espaces boisé classés, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier, - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière (coupes rases de taillis simples parvenus à maturité ainsi que les coupes de conversion en futaie conservant au moins 150 tiges/ha ; coupes d’éclaircie résineuse prélevant moins de 50 % des tiges, sous réserve de maintenir au moins 150 tiges/ha ; coupes dans les futaies feuillues prélevant moins de 50 % du volume et maintenant au moins 50 tiges/ha ; coupes rases de peupliers arrivées à maturité ; abattage des arbres dangereux et des chablis) En dehors des espaces boisés classés, tout arrachage de haie et toute coupe d’arbre de haute tige identifiées par le PLU en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager est soumise à une déclaration préalable en fonction de l’article R 421-23 alinéa h du Code de l’Urbanisme. La demande sera examinée en fonction de l’impact paysager de l’opération et des mesures de compensation proposées par le pétitionnaire. L'arrêté préfectoral n°05-5074 en date de 29 novembre 2005 précise les catégories de coupes dispensées d'autorisation préalable au titre du code de l'urbanisme dans les bois et forêts, et dans les haies « catégorie 5 : les coupes des houppiers des arbres de haut-jet et des arbres têtards [...] catégorie 6 : toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant les capacités de reprise de la souche et conservant la continuité de la haie. ». Les sentiers de randonnée reportés sur les plans de zonage devront être préservés en fonction de l’article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme. Lors de plantations nouvelles, on adoptera des essences locales : charme, noisetier.... à l'exclusion des haies de conifères. Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. SECTION 3 POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : FIXATION DU C.O.S) Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère : - le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, blocs de Pompes à Chaleur, micro-éoliennes...) - les dispositifs nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale : serre, véranda, murs et toitures végétalisés... ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE) Sans objet. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 72194_PLU_20131022. Page : https://edifiable.fr/plu/meurce-72194/n La commune : https://edifiable.fr/plu/meurce-72194.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/72194/zone/n