# Zone N du plan local d'urbanisme de Mey (57467) : ce que le règlement autorise Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Un secteur Nj est identifié. Il concerne les jardins et le petit parcellaire entourant le village. Le territoire de Mey est concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau moyen. Il convient de consulter le fascicule de recommandations édité par le Ministère de l’Ecologie pour information. Document en vigueur : 57467_PLU_20251126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions ne doit pas dépasser un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1) à concurrence de 6,00 m comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit de la façade principale. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article N 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou l'extension mesurée. Les constructions, installations et ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à l'entretien, à la gestion, à l’accueil du public ou à l'exploitation de la forêt ou du site. Les équipements d’infrastructure ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. En secteur Nj, les abris de jardins, les piscines et les annexes. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1 Accès Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile. Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière. 3.2 Voirie Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être incluses dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de chaussée : 5 m - largeur minimale de plateforme : 10 m Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour. Dans les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 100 m, il peut être exigé la réalisation de liaisons piétonnes avec les différentes rues voisines existantes ou à réaliser. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Les constructions ne sont admises que si les réseaux publics d’eau, d’assainissement et d’électricité existants sont en capacité de fournir les consommations et d’évacuer les quantités prévues nécessaires à ces constructions. L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 4.1 Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 4.2 Assainissement Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif. Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales. 4.3 Electricité et autres réseaux Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant la dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques. Les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux. L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Pas de prescription. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Par rapport à l’autoroute A4, les constructions devront s’implanter à 100 mètres minimum de l’axe de la voie. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d'intérêt public qui pourront se situer en limite ou en recul de l’alignement de la voie, - pour l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes autorisés par le P.L.U. qui pourront se situer dans la continuité des constructions existantes. Par rapport aux autres voies publiques ou privées, les constructions devront respecter un recul de 15 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics qui pourront se situer en limite ou en recul de l’alignement de la voie. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction doit être implantée en recul de 3 mètres par rapport aux limites séparatives du terrain. En secteur Nj, ce recul est réduit à 1 m pour les abris de jardin, les piscines et les annexes. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics qui pourront se situer en limite ou en recul des limites séparatives de l’unité foncière. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la demi somme des hauteurs (comptées à l’égout du toit), sans pouvoir être inférieure à 4 m. Toutefois, dans le cas de bâtiment en rez-de-chaussée, une distance inférieure peut être autorisée. ### Article N 9 - Emprise au sol En secteur Nj les abris de jardin et les annexes ne pourront excéder 20 m², les garages 35 m² (à condition d’être accessible depuis une voie). ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions ne doit pas dépasser un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1) à concurrence de 6,00 m comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit de la façade principale. Un seul niveau de combles peut être aménagé. Dans le secteur Nj, les abris de jardin ne pourront excéder 3,20 mètres comptés du sol naturel au faîtage. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Principe général Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tout bâtiment doit être considéré comme un élément devant participer à la définition d’une composition plus globale, à savoir, le village et le paysage agricole et naturel. Sont interdits tous pastiches d’architecture typique archaïque ou étrangère à la région ainsi que l’emploi de matériaux pastiches. Des constructions contiguës doivent obligatoirement être de définition volumétrique et architecturale compatibles. Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec une bonne économie de la construction et l’harmonie du paysage. Bâtiments annexes : les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux compatibles avec ceux du corps de bâtiment principal. L’implantation en façade ou en toiture, de systèmes de climatisation ou d’installations techniques diverses, y compris postérieurement à la construction des immeubles, est interdite si elle n’est pas compatible avec leurs caractéristiques volumétriques et architecturales ni respectueuse de l’harmonie de leurs façades et de leurs percements. 11.2 Les façades des bâtiments La définition volumétrique et architecturale des bâtiments doit participer de manière harmonieuse à la qualité et à la lecture du site concerné et du paysage. L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses...) est interdit. L’utilisation de couleurs vives ou réfléchissantes est interdite. Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et de manière cohérente. 11.3 Les toitures des bâtiments En règle générale, les toitures doivent être à deux pans et présenter une volumétrie sobre. Les toitures monopentes seront possibles pour les petites extensions (jusqu’à 20 m2 d’emprise au sol). La création de toitures à la Mansart est interdite. Les superstructures du type machinerie doivent s'inscrire dans le volume des combles. Les panneaux solaires ainsi que les percements réalisés dans la toiture doivent s’inscrire dans le plan de la toiture et être positionné en harmonie avec le rythme des percements de la façade. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules de toutes catégories doit correspondre aux besoins des constructions et installations. Il doit être assuré en dehors des voies ouvertes au public et dans les conditions fixées par la grille de parking à la fin du présent règlement. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme, figurant sur les plans graphiques. Espaces boisés classés : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés. Les emprises « plantation à réaliser » figurant au plan doivent faire l’objet d’un traitement essentiellement végétal. Ces emprises peuvent toutefois comporter, des infrastructures, des aires de jeux et de sports ainsi que tout équipement nécessaire à la vie du quartier si elles sont majoritairement plantées minimum. Seuls des chemins, voies d’accès, aires de jeux et abris de jardin peuvent y être aménagés sous réserve qu’ils soient intégrés dans un aménagement paysager répondant aux autres dispositions du règlement. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Pas de prescription. / 71 PLU de MEY -Règlement / 72 Grille de parking Règles de construction des parcs de stationnement CONSTRUCTION DE PARKINGS DEVANT ACCOMPAGNER LES DIFFÉRENTS MODES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL Ce présent chapitre a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Maître d’Ouvrage devra réaliser les parcs de stationnement automobile et vélo devant accompagner les différents modes d’occupation et d’utilisation du sol. 1. Stationnement automobile Ces dispositions sont applicables pour toute opération de construction nouvelle, d’extension et/ou pour tout changement de destination de locaux. Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU en sont exemptées. 1.1. Nombre de places de stationnement à construire La grille ci-dessous fixe, pour chaque type d’occupation et d’utilisation du sol, le nombre de places de stationnement automobile devant accompagner les opérations. Pour les opérations non prévues dans cette grille, il sera demandé la création d’un nombre de places de stationnement automobiles et vélos correspondant aux besoins effectifs de ces opérations. Pour les programmes de constructions neuves à usage d’habitation de plus de 300 m² de surface plancher, le porteur de projet (aménageur, constructeur, …) devra réaliser, en plus du quota défini par la grille ci-dessous, des places banalisées permettant l’accueil des visiteurs à raison d’une place par tranche de 300 m² de surface plancher. Cette disposition ne s’applique pas à la zone UA. Les surfaces exprimées correspondent à la surface plancher des constructions. Type de construction Nombre de places Habitation Jusqu’à 50 m2 de surface plancher De 51 à 130 m² de surface plancher A partir de 131 m² de surface plancher 1 2 1 place supplémentaire par tranche de 50 m² entamée Bureaux et locaux professionnels 1 par tranche de 30 m² de surface Commerces Surface de vente ≤ 100 m2 Surface de vente > 100 m2 1 par tranche de 25 m² de surface de vente 5 par tranche de 100 m² de surface de vente Hébergement hôtelier 1 par tranche de 30 m² de SHON Etablissements industriels et artisanaux 1 par tranche de 80 m² Activités d’entrepôt 1 par tranche de 200 m² En règle générale, les parkings accompagnant les immeubles à construire devront être réalisés sur l’unité foncière concernée par l’opération. 1.2. Impossibilité de réaliser les aires de stationnement prévues au paragraphe 1.1 1.2.1 Définition de l’impossibilité Il s’agit soit d’une impossibilité réglementaire ressortissant notamment du paragraphe 1.1 ci-dessus, soit d’une impossibilité objective résultant de raisons techniques, ou de motifs d’architecture ou d’urbanisme, que le constructeur ne peut surmonter. Lorsqu’il constate cette impossibilité de réaliser lui-même sur l’unité foncière de l’opération les capacités en stationnement exigées par le paragraphe 1.1, il appartient au constructeur de proposer la solution de remplacement de son choix parmi les quatre possibilités décrites ci-après. L’autorité administrative apprécie la réalité de l’impossibilité ainsi que la solution à retenir compte tenu notamment des objectifs généraux en matière de circulation et de stationnement. Ses prescriptions figurent dans la décision relative au droit d’occuper ou d’utiliser le sol. Le respect des prescriptions est vérifié dans le cadre des contrôles de conformité. 1.2.2. Les solutions de remplacement 1.2.2.1. Possibilité n° 1 : réalisation d’aires de stationnement dans le voisinage Le voisinage est à limiter à un rayon de 300 mètres (distance susceptible d’être franchie à pied usuellement). Le constructeur doit apporter la preuve qu’il dispose du terrain et qu’il l’aménagera à l’usage prévu. Si cet aménagement entraîne l’exécution de travaux, la demande d’autorisation de construire éventuellement nécessaire sera requise. 1.3.2.2. Possibilité n° 2 : acquisition de places dans un parc privé voisin Dans ce cas, le constructeur doit apporter la preuve de l’acquisition des places (titres d’acquisition sous condition suspensive de l’obtention du permis de construire) ou la preuve qu’il détiendra des places dans un parc de stationnement en cours de construction. Dans ce cas, également, la condition de voisinage doit être requise. 1.3.2.3. Possibilité n° 3 : concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation La concession est un substitut à l’acquisition. Par long terme, il faut entendre au moins quinze ans, et dans ce cas également, la condition de voisinage s’impose. Le constructeur doit apporter la preuve de cette concession acquise; la justification doit être jointe à la demande du permis de construire (art. R 431-26 du Code de l’urbanisme). Le parc peut exister, et dans ce cas il convient qu’il dispose de places libres. Il peut être aussi en cours de réalisation. On considère qu’un parc de stationnement est en cours de réalisation quand les terrains d’assise ont été entièrement acquis par la collectivité et que les moyens de financement ont été précisés. Dans le cas contraire, d’ailleurs, la concession manquerait d’objet. 2. Stationnement vélo 2.1 - Pour les vélos – Locaux destinés à l’habitation : Pour toute opération de construction, d’extension, de rénovation ou de changement de destination de locaux, il est demandé la construction de garage(s) ou d'aire(s) de stationnement couverte(s), fermé(s) et sécurisé(s) et d'accès aisé pour les vélos, selon les modalités suivantes :  a) Pour chaque logement disposant d’un garage ou d’un box fermé, aucun emplacement vélo n’est exigé ;  b) Dans le cas contraire, la surface réservée au stationnement vélo sera au minimum de 1 m2 par tranche même incomplète de 80 m2 de surface de plancher destinée à l'habitation ;  c) Pour les opérations comportant à la fois des logements qui disposent de garage(s) ou de box fermé(s) et des logements qui en sont dépourvus, la surface réservée au stationnement vélo est calculée selon le ratio prévu au point « b », après déduction de la surface de plancher moyenne des logements concernés par le point « a ». 2.2 - Pour les vélos - Locaux destinés aux bureaux, au commerce, à l’hébergement hôtelier, aux services publics ou d’intérêt collectif : La surface réservée au stationnement des vélos sera au minimum de :  5 m² pour une surface de plancher de moins de 500 m²,  10 m² pour une surface de plancher de de 500 à 1000 m²,  Au-delà de 1000 m², de 25 m² par tranche de 2500 m² de surface de plancher entamée.  Chaque fois qu'une opération comporte à la fois des locaux destinés à l'habitation et des locaux d'une destination autre que l'habitation, les exigences qui précèdent sont cumulatives. Liste des Emplacements réservés LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES N° DESTINATION BENEFICIAIRE 1 Espace vert Commune 2 Extension du cimetière Commune 3 Espace vert et de loisirs Commune 6 Création d’une voie piétons et/ou vélos Commune 8 Création d’une voie piétons et/ou vélos Commune 9 Création d’une voie piétons et/ou vélos Commune 10 Création d’une voie piétons et/ou vélos Commune 11 Création d’une voirie piétons et/ou vélos Commune 12 Création d’une voie piétons et/ou vélos Commune SUPERFICIE (m²) 15283 3174 1700 924 2261 3791 8074 1320 3257 Annexes PLU de MEY -Règlement / 80 DEFINITIONS UTILES 1. Définition des emplacements réservés aux équipements et des servitudes mentionnées à l'article L123-2 du Code de l'Urbanisme (article L123-17 du Code de l'Urbanisme) Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants. Article L123-2 Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement : les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. Article L230-1 Les droits de délaissement prévus par les articles L111-11, L123-2, L123-17 et L311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. "La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. "Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. Article L230-2 Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. Article L230-3 La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. "En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. "A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit pas la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. "La date de référence prévue à l'article L13-15 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. "Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L230-2. "Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L13-10 et L13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Article L230-4 Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L123-2 et des terrains réservés en application de l'article L123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L230-3. Article L230-5 L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Article L230-6 Les dispositions de l'article L221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre". 2. Définition des espaces boisés classés (article L130-1 du Code de l'Urbanisme) Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Le classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichements prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier - Livre III du Code Forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'état détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire des communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du Livre I et II du Code Forestier. - s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément à l'article L222-1 du Code Forestier. - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L421-2-1 à L421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L421-9 sont alors applicables. b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. 3. Définition de la surface hors œuvre et du COS Article R112-2 du Code de l’Urbanisme La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour ces activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) des surfaces de plancher hors œuvre nette des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules ; d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a), b) et c) ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de 5 m_ par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux, et celle résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées au rez-de-chaussée. Article R123-10 du Code de l'Urbanisme : - Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. - Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R332-15 et R332-16. La surface hors œuvre nette, où, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. - Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. - Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. - Dans ces zones ou partie de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant dernier alinéa de l'article R123-9. - Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celle-ci peuvent être implantées. 4. Définitions utiles a) Le stationnement de caravanes isolées (maximum 6) hors des terrains aménagés Le stationnement de plus de trois mois des caravanes isolées est soumis à autorisation (R443-3 à R443-5-3. du Code de l'Urbanisme). Toute caravane perdant ses moyens de mobilité est assimilée aux constructions et abris démontables ou transportables, ayant pour faculté d'être fixés ou posés au sol, telles les constructions édifiées par éléments préfabriqués ou module, les maisons mobiles, les bungalows et les chalets démontables. Et comme ceux-ci, cette caravane entre alors dans le champ d'application de l'article L421-1 du Code de l'Urbanisme, en sorte que son implantation doit alors être autorisée par un permis de construire. b) Les terrains de camping et de caravanes aménagés Il s'agit de terrains aménagés, pour lesquels l'autorisation est obligatoire dès qu'ils peuvent accueillir soit plus de 20 campeurs à la fois ou plus de six tentes ou caravanes à la fois (R443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme). Ces terrains peuvent accueillir un maximum de 35 habitations légères de loisirs ou 20 % du nombre des emplacements. c) Les parcs résidentiels de loisirs Il s'agit de terrains affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs pour lesquels l'autorisation est obligatoire (Article R444-3 du Code de l'Urbanisme). PLU de MEY -Règlement Les habitations légères de loisirs sont non seulement démontables ou transportables mais constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente. d) Les installations et travaux divers Ces opérations sont de trois sortes :  Les parcs d'attraction, les aires de jeux et de sports, ouverts au public,  Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi que les garages collectifs de caravanes.  Les affouillements et exhaussements du sol supérieurs à 100 mètres carrés et d'une hauteur excédant 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d'un bassin, d'un étang ou d'un réservoir creusé sans mur de soutènement, d'un travail de remblaiement de lagunes ainsi que des travaux de remblai ou de déblai nécessaires à la réalisation d'une voie privée. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57467_PLU_20251126. Page : https://edifiable.fr/plu/mey-57467/n La commune : https://edifiable.fr/plu/mey-57467.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57467/zone/n