# Zone N du plan local d'urbanisme de Meyrié (38230) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38230_PLU_20170505 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/05/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nr, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N-1– Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité) Article N-1.1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Les secteurs humides repérés au zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être maintenues en respectant les dispositions du chapitre 2.2. du titre I « Dispositions générales ». • Zones N, Nr, Nzh et NL Les usages et affectations des sols suivants sont interdits, dès lors qu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone : - Dépôt de matériaux ; - Remblaiement, exhaussement de sols ; - Affouillement. L’assèchement des zones humides telles que les mares, fossés, prairies humides, bois rivulaires et bois humides est interdit. Toute construction nouvelle est interdite hormis celles autorisées à l’article N-1.2. • Zones N Les destinations ou sous-destinations de constructions suivantes sont interdites : - Exploitation agricole ; - Habitations hormis celles autorisées à l’article N-1.2 ; - Commerces et activités de services ; - Bâtiments d’équipements d’intérêt collectif et services publics ; - Entrepôts non liés à une exploitation agricole ou forestière ; - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. • Zones NL Les destinations ou sous-destinations de constructions suivantes sont interdites : - Exploitation agricole et forestières ; - Habitations ; - Commerces et activités de services ; - Bâtiments d’équipements d’intérêt collectif et services publics ; - Entrepôts non liés à une exploitation agricole ou forestière ; - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. • Zone Nr Les destinations ou sous-destinations de constructions suivantes sont interdites : - Exploitation agricole ; - Habitations hormis celles autorisées à l’article N-1.2 Les extensions aux constructions d’habitation existantes sont interdites. - Commerces et activités de services ; - Bâtiments d’équipements d’intérêt collectif et services publics ; - Entrepôts non liés à une exploitation agricole ou forestière ; - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. • Zones N, Nr, Nzh et NL Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels identifiés au plan de zonage « Risques naturels hors PPRI », les prescriptions définies au Titre II / Chapitre 3 / Article 1.1. « Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités » sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels identifiés au plan de zonage comme relevant du PPRI « Bourbre moyenne », les prescriptions définies au PPRI « Bourbre moyenne » figurant en annexe du PLU sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Dans les sous-secteurs concernés par le PPI (Périmètre de Protection Immédiat) du puits de captage, aucune activité n’est autorisée. Dans les sous-secteurs concernés par le PPR (Périmètre de Protection Rapproché) du puits de captage, les usages et affectations des sols suivants sont interdits : - Toutes constructions ; - Le forage de puits ; - L’ouverture d’excavation à ciel ouvert. Article N-1.2 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Pour les constructions repérées au zonage comme patrimoine architectural repéré au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les dispositions du chapitre 2.2. du titre 1 « Dispositions générales » doivent être respectées. Les vues paysagères à protéger, repérées au zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être maintenues en respectant les dispositions du chapitre 2.2. du titre 1 « Dispositions générales ». • Zone N, Nr et NL Sont autorisés : - Les installations, travaux ou ouvrages destinés à la pratique, à la connaissance, à la découverte pédagogique du milieu naturel (cheminements piétons ou cyclistes, balisages, tables de lecture…), à la gestion forestière et à la protection du site, à la fréquentation touristique, à condition de ne pas porter atteinte par leur nature ou leur ampleur aux qualités du site ; - Les constructions, travaux et ouvrages notamment hydrauliques liés à la gestion des cours et plans d'eau, à la mise en valeur du potentiel écologique du site, à la prévention et à la gestion des risques ; - Les constructions, travaux ou ouvrages à destination d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la voirie, dès lors qu'ils sont intégrés au paysage ; - Les aires de stationnement de véhicules rendues nécessaires par la fréquentation du public dès lors que leur localisation et leur conception permettent leur intégration au paysage ; - les clôtures. Les ouvrages et installations, hors construction, ayant un intérêt collectif ou public, sont autorisés. Recommandations en matière de pratiques culturales : Pour les secteurs situés dans une bande de 200 m en périphérie des zones humides, il est recommandé de maintenir ou de créer des surfaces herbagères extensives (prairies de fauche). • Zones N uniquement Les travaux d’aménagement des constructions d’habitation existantes sont autorisés, à condition de rester dans le volume initial des constructions existantes. Les extensions sont autorisées à condition : - d’avoir une surface de plancher inférieure ou égale à 60 m2 ; - que la surface de plancher totale après extension n’excède pas 150 m2. Les annexes sont autorisées à condition : - d’être situées à moins de 30 m de la construction principale ; - d’avoir une emprise au sol n’excédant pas 40 m2. • Zones Nr uniquement Les travaux d’aménagement des constructions d’habitation existantes sont autorisés, à condition de rester dans le volume initial des constructions existantes. Les annexes sont autorisées à condition : - d’être situées à moins de 30 m de la construction principale ; - d’avoir une emprise au sol n’excédant pas 40 m2. • Zones Nzh uniquement Les constructions, travaux et ouvrages notamment hydrauliques liés à la gestion des cours et plans d'eau, à la mise en valeur du potentiel écologique du site, à la prévention et à la gestion des risques sont autorisés à condition de respecter le potentiel écologique du site. • Zone NL uniquement : Sont autorisés : - Les aménagements liés à des aires de loisirs, de jeux et de sport ouvertes au public ; - les travaux d’aménagement des constructions existantes sans limitation de surface, dès lors qu’ils sont réalisés dans le volume des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. • Zones N, Nr, Nzh et NL Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels identifiés au plan de zonage « Risques naturels hors PPRI », les prescriptions définies au Titre II / Chapitre 3 / Article 1.2. « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités » sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels identifiés au plan de zonage comme relevant du PPRI « Bourbre moyenne », les prescriptions définies au PPRI « Bourbre moyenne » figurant en annexe du PLU sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : N-1.3 – Mixité fonctionnelle et sociale) Sans objet ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N-2.1 - Volumétrie et implantation des constructions) N-2.1.1 – Implantation topographique et volumétrie des constructions Les constructions doivent s’insérer dans la topographie naturelle du terrain et présenter une simplicité de volume. Les constructions sur remblais sont interdites. N-2.1.2 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit répondre aux objectifs suivants : - présenter une qualité urbaine et paysagère ; - ne pas gêner la sécurité des piétons, modes doux et automobilistes. Pour les constructions existantes, les extensions et les annexes doivent être en cohérence avec l’implantation des constructions existantes. N-2.1.3 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter soit en limite séparative soit en retrait. Dans le cas d’une implantation en retrait, celui-ci doit être supérieur ou égal à 2 m. Des dispositions différentes peuvent être admises dans le cas des constructions existantes. N-2.1.4 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementée. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N-2.1.5 – Hauteur des constructions) La hauteur des extensions aux habitations existantes doit être inférieure ou égale à 7 m. La hauteur des annexes aux habitations existantes doit être inférieure ou égale à 3,5 m. Des hauteurs différentes peuvent être admises pour : - des raisons techniques spécifiques liées à l’exploitation agricole ; - les équipements d’intérêt collectif ou services publics, de manière à répondre à des exigences particulières de ces équipements ; - les constructions existantes, dans l’objectif de conserver le caractère du bâti ancien et sans que la hauteur autorisée ne dépasse la hauteur du bâtiment existant ; - la reconstruction après sinistre, sans que la hauteur autorisée ne dépasse la hauteur du bâtiment existant. En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais. Schéma du mode de calcul des hauteurs de renforcement par rapport au terrain naturel en cas de déblai et/ou remblais. Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Local accessoire Les locaux accessoires sont des locaux qui peuvent être contigus ou situés dans la construction principale (combles, garages, pièces de faibles dimension) mais qui n’ont pas la même destination que le bâtiment principal (lieu de vie du gardien, d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, atelier d’un artisan situé sous son habitation…) Logement social Les logements du secteur social sont : - les logement appartenant à des organismes HLM (Habitation à loyer modéré) ou à d'autres bailleurs de logements sociaux (par exemple, logements détenus par les sociétés immobilières d'économie mixte – SEM, associations agréées par l’État) et qui sont soumis à la législation HLM pour la fixation de leur loyer ; - les logements en dehors du champ des organismes de HLM mais pratiquant un loyer HLM Plenum Partie d’une pièce située au-dessus du faux plafond ou au-dessous du faux plancher, assurant la distribution de la ventilation ou de la climatisation. RESI (Rapport d’Emprise au Sol en Zone Inondable) Dans les zones inondables (crues torrentielles, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voiries, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval. Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible* des parcelles effectivement utilisées par le projet. RESI = surface de la partie du projet en zone inondable surface de la partie inondable des parcelles utilisés * La notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone dite «inconstructible» devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Dans ces deux cas, si le RESI dépasse 0.3, alors des protections collectives déportées doivent être obligatoirement envisagées de manière à rapporter l’aléa à un niveau faible ou « nul » autorisant un RESI égal à 1. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI. Sous-sol d’une construction Le sous-sol d’une construction désigne toute pièce ou étage qui est situé en dessous du rezde-chaussée, et qui est majoritairement ou entièrement en dessous de la surface du sol. Par exemple, les sous-sols peuvent être des caves, des garages, des niveaux techniques… ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : N-2.2.3 – Emprise au sol des constructions) Non réglementé. Le CES correspond à la part de l’emprise au sol des constructions édifiées sur un même terrain. L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriels, dont la largeur est inférieure ou égale à 1 mètre, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0,50 m au dessus du sol naturel avant travaux. Néanmoins, les surfaces des piscines et des bassins (margelles comprises) sont comptabilisées dans l’emprise au sol. Pour les débords de toiture, les balcons, oriels d’une largeur supérieure à 1 mètre, l’ensemble sera comptabilisé comme faisant partie de l’emprise au sol. CES : 1 CES : 0,5 !"#$%&'()*+,"&-,.'/'!"#!$#%&$%!'())*!*(+,%&-(./0*1(%"$%1'#%2!(13% CES : 0,25 Construction principale Construction abritant la fonction principale du tènement. Construction annexe Constructions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale, implantée isolément, tels que les garages, les abris de jardin, etc. Les piscines ne sont pas des annexes. Exemples pour des tènements dont la fonction principale est l’habitat : - Maison + constructions de garage, abris de jardins : maison = construction principale / garage, abris de jardins = constructions annexes. - Plusieurs maisons : chacune est considérée comme une construction principale. - Maison + dépendance avec chambre + abri de jardin : maison et dépendance = constructions principales / abri de jardin = construction annexe. Exemples pour des tènements industriels : - Bâtiment d’usine + abri à outils : Bâtiment d’usine = construction principale / abri à outils = annexe - Plusieurs bâtiments voués à la production industrielle / garages : Bâtiments voués à la production industrielle = constructions principales / garages = annexes Façade exposée Notion utilisée dans le titre II relatif aux secteurs affectés par un risque naturel Le règlement utilise la notion de « façade exposée » (notamment dans le cas de chutes de blocs). Cette notion peut être expliquée de la manière suivante : La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ; elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. L’angle α est l’angle de pente de la direction de propagation du phénomène. Les façades exposées sont définies en fonction de l’angle α. C’est pourquoi, sont considérés comme : • directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90° • indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α < 180° Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci après. Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. Schéma du mode de mesure de l’angle α définissant les façades exposées Hauteur d’une construction La hauteur d’une construction est mesurée du sol naturel jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère. Hauteur par rapport au terrain naturel Notion utilisée dans le titre II relatif aux secteurs affectés par un risque naturel La notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » utilisée pour les écoulements des fluides ou pour les chutes de blocs est définie de la manière suivante : Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée. Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant : ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N-2.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) N-2.2.1 – Aspect extérieur des constructions N-2.2.1.1 - Les façades L’ensemble des façades doit être soigné et entretenu. Les couleurs des façades doivent être en cohérence par rapport à l’environnement existant et avoir une tonalité douce. Les couleurs vives sont interdites. Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions existantes. N-2.2.1.2 - Les toitures Les couleurs utilisées pour les matériaux de couverture doivent s’intégrer dans leur environnement. Notamment, les couleurs vives sont interdites. Les toitures terrasses sont autorisées. Pour les nouvelles constructions, les panneaux solaires, et autres éléments d’architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions. Des dispositions différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectif ou services publics. N-2.2.2 – Performances énergétiques et environnementales des constructions Non réglementé. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N-2.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions N-2.3.1 –) Les clôtures • Clôtures agricoles ou forestières Les murs sont interdits. • Clôtures non agricoles et non forestières La hauteur des clôtures est limitée à 2 m maximum. Les dispositifs de pare-vue opaques constitués de panneau, toile ou rouleau de plastique ou dérivé sont interdits. Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant, notamment concernant les couleurs et les matériaux. Leur aspect doit être fini. Les matériaux conçus pour être enduits doivent l’être. Au minimum 25% des clôtures d’une parcelle doivent être constituées de haies vives, répondant aux exigences suivantes : - être composées d’espèces diversifiées d’arbres et/ou arbustes : au moins 3 espèces différentes ; - être composées d’au moins deux tiers d’espèces d’arbres et/ou arbustes caduques. Les haies monospécifiques (comprenant une seule espèce végétale) sont interdites. N-2.3.2 – Aménagement des espaces extérieurs Les arbres isolés, haies et bosquets repérés au zonage comme étant à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être maintenus en respectant les dispositions du chapitre 2.2. du titre I « Dispositions générales ». Dans le cas où des contraintes techniques nécessiteraient la destruction d’une partie de ce patrimoine végétal, celui-ci devra être remplacé par la plantation, à proximité, de végétaux au moins équivalent en qualité et en quantité. Les dispositions suivantes concernent uniquement les parcelles concernées par une habitation ou activité autres que les parcelles exploitées pour des cultures ou élevage agricoles. La création de surface imperméable doit être limitée aux stricts besoins de l’activité. Chaque parcelle doit présenter un projet paysager, valorisant pour le cadre de vie et l’ambiance des lieux, et s’intégrant dans le paysage environnant. Les vues depuis le tènement et les vues sur le tènement doivent être prises en compte. La végétation existante présentant un intérêt écologique ou paysager doit être prise en compte dans le projet, et maintenue dans la mesure du possible. Les essences végétales à privilégier sont les essences locales et/ou adaptées aux conditions édapho-climatiques ainsi que les espèces caduques. Les terrains nus doivent être végétalisés (plantation et/ou semis) Les essences d’arbres ou d’arbustes plantées sur la parcelle doivent répondre aux exigences suivantes : - être composées d’espèces diversifiées d’arbres et/ou arbustes : au moins 3 espèces différentes ; - être composées d’au moins deux tiers d’espèces d’arbres et/ou arbustes caduques. Les arbres de haute tige doivent respecter une distance de 2 mètres minimum par rapport aux limites parcellaires. Des dispositions différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectif ou services publics. N-2.3.3 – Gestion des eaux pluviales Les aménagements et les constructions doivent respecter les dispositions du « zonage d’assainissement des eaux usées et zonage des eaux pluviales » annexé au PLU. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir une infiltration sur place des eaux pluviales, par des dispositifs de collecte, de rétention et d’infiltration assurant une absence de rejet des eaux pluviales dans les canalisations existantes à la périphérie du secteur, sauf impossibilité technique. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont soit enterrés, soit intégrés au paysage. Les dispositifs permettant une surveillance aisée des dysfonctionnements ainsi qu’une gestion et un entretien facilités sont recommandés, notamment les systèmes «à ciel ouvert». ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N-2.4 – Stationnement) N-2.4.1 – Stationnement des véhicules motorisés Modalités d’application : voir Titre I / Chapitre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins et caractéristiques des constructions et activités, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Des bornes de recharge peuvent être installées pour le stationnement des véhicules électriques. Ces emplacements sont comptabilisées comme des stationnements. N-2.4.2 – Stationnement des vélos Le stationnement des vélos doit correspondre aux besoins et caractéristiques des constructions et activités, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N-3.1 - Desserte par les voies publiques ou privées) N-3.1.1 – Accès Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic...) ; - le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant au site, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manoeuvre sur la voie de desserte ; - Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la lutte contre l’incendie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès se fait sur la voie qui présente le moins de gêne et de risque pour la circulation. N-3.1.2 – Voirie Les aménagements, travaux et constructions doivent respecter les itinéraires cyclables à créer / Voies à requalifier, repérés au zonage au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme, en se référant aux dispositions du chapitre 2.2. du titre I du code de l’urbanisme. La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage. Les voiries doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées et permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. N-3.1.3 – Cheminements piétons Les chemins piétons repérés au zonage comme étant à conserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme doivent être maintenus en respectant les dispositions du chapitre 2.2. du titre I du code de l’urbanisme. Le(s) cheminement(s) piéton(s) à l’intérieur de la parcelle ou de l’opération doivent permettre de rejoindre le plus facilement possible les cheminements piétons des espaces publics ou collectifs. L’accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N-3.2 - Desserte par les réseaux) N-3.2.1 – Eau potable Toute construction d’habitation ou requérant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur. N-3.2.2 – Assainissement des eaux usées Les aménagements et les constructions doivent respecter les dispositions du « zonage d’assainissement des eaux usées et zonage des eaux pluviales » annexé au PLU. Dans les zones d'assainissement collectif définies au plan de zonage d’assainissement joint en annexe du PLU, toute construction ou installation rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées, via un branchement séparatif. La séparation des réseaux «eaux pluviales» et «eaux usées» dans l'emprise de l'unité foncière est obligatoire quel que soit le point de rejet envisagé. En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif, conforme aux normes et règlementations en vigueur, peut être admis, sous réserve que la filière projetée soit compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d'assiette, et justifiée par une étude d'aptitude des sols réalisée à la parcelle. Le raccordement des eaux usées non domestiques au réseau public d'assainissement est soumis à autorisation expresse et préalable de la collectivité compétente en matière d'assainissement et fera l'objet d'un arrêté d'autorisation de déversement, éventuellement assorti d'une convention de déversement, conformément à l'article L1331-10 du code la santé publique. N-3.2.3 – Assainissement des eaux pluviales Les aménagements et les constructions doivent respecter les dispositions du « zonage d’assainissement des eaux usées et zonage des eaux pluviales » annexé au PLU. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir une infiltration sur place des eaux pluviales, par des dispositifs de collecte, de rétention et d’infiltration, sauf : - en cas d’impossibilité technique ; - dans les zones I du zonage d’assainissement des eaux pluviales. Les ouvrages d’infiltration seront dimensionnés : - secteurs situés dans la zone III du zonage d’assainissement des eaux pluviales : pour la pluie d’occurrence 30 ans ; - secteurs situés dans la zone V du zonage d’assainissement des eaux pluviales : pour la pluie d’occurrence 10 ans ou 30 ans selon le contexte, en conformité avec l’avis de l’autorité compétente. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales seront soit enterrés, soit paysagés. En cas d’impossibilité d’infiltrer, les rejets doivent être régulés : - à 15 l/s/ha pour les secteurs situés en zone III du zonage d’assainissement des eaux pluviales ; - à 25 l/s/ha pour les secteurs situés en zone V du zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le raccordement au réseau d’eau pluviale peut être exigé ou refusé par l’autorité compétente, en fonction des conditions de desserte réseau actuelles ou prévues par le schéma directeur d'assainissement, et en fonction de la capacité d’infiltration du tènement. La séparation des réseaux «eaux pluviales» et «eaux usées» dans l'emprise de l'unité foncière est obligatoire quel que soit le point de rejet envisagé. N-3.2.4 – Electricité, éclairage et télécommunication Le réseau Moyenne Tension est réalisé en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique. Le réseau Basse Tension est réalisé en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique. Le réseau téléphonique est réalisé en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique. N-3.2.5 – Collecte des déchets Les opérations avec une superficie de terrain supérieure ou égale à 300 m2 doivent prévoir une aire adaptée pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte des ordures ménagères, en accès le plus direct possible avec le domaine public et en lien avec les principes de collecte locaux. Elle doit être aménagée de manière à ne pas générer de nuisance pour le voisinage et à garantir une bonne intégration paysagère. N-3.2.6 – Infrastructures et réseaux de communication électroniques Non réglementé. N-3.2.7 – Réseau de gaz Non réglementé. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38230_PLU_20170505. Page : https://edifiable.fr/plu/meyrie-38230/n La commune : https://edifiable.fr/plu/meyrie-38230.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38230/zone/n