# Zone N du plan local d'urbanisme de Meysse (07157) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 07157_PLU_20260402 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies publiques. ### Distance aux limites (article N 7) > moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 : Dans les secteurs de risques inondation s’appliquent en plus les dispositions particulières définies à l’article 8 du titre I du présent règlement. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1. Sont autorisées dans la zone N, à l’exception des secteurs NP ; et sauf dans les secteurs de risque d’inondation liés au Rhône, au Lavezon, au Mures et aux Lavandières les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions énoncées ci-après : – Les constructions ou installations y compris classées nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et aux services publics ou d’intérêt collectif (voirie, réseaux divers, transports collectifs traitement des déchets, etc.) dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. – Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. – L’adaptation et la réfection des bâtiments existants. – L’extension des habitations existantes limitée à 33% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 200 m² de surface de plancher au total (existant + extension) ; – La construction d’annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et de 3,5 m de hauteur et les piscines dans la limite de 50 m² et à condition d’une implantation dans les 20 m de l’habitation. 2. Sont admis dans le secteur NP – Les constructions ou installations y compris classées nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et aux services publics ou d’intérêt collectif (voirie, réseaux divers, transports collectifs traitement des déchets, etc.) dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. – L’extension des habitations existantes limitée à 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 150 m² de surface de plancher au total (existant + extension). 3. Dans les secteurs de risques inondation s’appliquent en plus les dispositions particulières définies à l’article 8 du titre I du présent règlement. 4. Dans les secteurs concernés par la zone reflexe du PPI du CNPE de Cruas-Meysse, s’appliquent en plus les dispositions particulières définies à l’article 9 du titre I du présent règlement. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ET DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES) OU PRIVEES 1. Accès L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.», un accord préalable du gestionnaire de la voie étant obligatoire. 2. Voirie Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les voies nouvelles doivent intégrer un espace sécurisé pour les piétons et les cycles. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS) 1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable si celui-ci est existant au droit du terrain. Toutefois, les ressources en eau non destinées à la consommation humaine peuvent être trouvées, en accord avec les autorités compétentes sur l’unité foncière concernée. A défaut de réseau public des dispositions techniques tel que captage, forage ou puit particulier sont autorisés en conformité avec les règlementations en vigueur. 2. Assainissement des eaux usées : – Eaux usées Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement, au moyen d’un dispositif de type séparatif. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d’assainissement, adapté à la nature géologique du sol. – Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent en priorité être traitées sur la parcelle, par infiltration et/ou rétention. Quand le traitement à la parcelle est techniquement impossible ou insuffisant, les eaux pluviales sont rejetées en totalité ou en partie au réseau collectif, si ce dernier existe et est en capacité suffisante. L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement. Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 -641 du Code Civil). ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet (Supprimé par la loi ALUR du 24/03/2014) ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies publiques. Le long des Routes départementales, les constructions doivent être implantées à 15m au moins de l’axe. Des retraits inférieurs sont admis dans les cas suivants :  Pour les aménagements ou extensions de constructions existantes implantées à l'alignement des voies publiques où à une distance inférieure au retrait imposé ci dessus. Dans ce cas, les constructions pourront être implantées à l'alignement des bâtiments existants.  Pour des ouvrages de faible importance réalisées dans le but d’intérêt général (cabine de téléphone, abribus, transformateur électrique…) pour des motifs techniques, de sécurité, ou de fonctionnement de l’ouvrage. Dans ce cas le retrait pourra être compris entre 0 et 5 m. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne seront admises que si une composition harmonieuse est assurée. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...). La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 mètres. La hauteur n’est pas règlementée pour les ouvrages de distribution d’électricité. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Se reporter au titre VI ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Les plantations réalisées sur les espaces libres doivent être adaptées aux caractéristiques du milieu environnant (humide, sec…). Les haies seront obligatoirement composées de plusieurs essences. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Sans objet (Supprimé par la loi ALUR du 24/03/2014) ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Suivant la règlementation en vigueur. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Entre le bâtiment et le domaine public, ces réseaux devront être enfouis. TITRE VI - ARTICLE 11 COMMUN A L’ENSEMBLE DES ZONES Les constructions et clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains. Pour des raisons d’ordre historique, urbanistique, architectural, technique ou pour des projets d’inspiration contemporaine possédant une qualité architecturale ou bioclimatique, des adaptations aux prescriptions définies cidessous pourraient être acceptées. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme, dans le cadre du volet paysager, devra mettre en avant un argumentaire rigoureux, démontrant la bonne intégration du bâtiment au site. INTEGRATION DANS LE SITE ET ADAPTATION AU TERRAIN NATUREL L'aspect et l'implantation des constructions doivent s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant la morphologie des lieux. Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites (exemple : chalet, style Louisiane, etc ...). Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. L’emploi du blanc pur pour les façades et les toitures est également proscrit. La conception des constructions devra être adaptée à la configuration urbaine et naturelle du terrain : – Les constructions implantées le long des voies de circulation, à l’alignement ou en retrait, devront contribuer au dessin de l’espace public. Elles devront être disposées perpendiculairement ou parallèlement à la voie qui les longe. – Les clôtures le long des voies publiques sont à considérer comme la première façade de la maison. Le traitement sera en harmonie avec celui de la construction principale (enduits, couleurs, portail…). – Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum afin de réduire l'impact sur le site ; les constructions devront être majoritairement implantées en accord avec la pente du terrain. – Dans le cas d'un terrain plat, les terres de terrassement devront être régalées en pente douce ; dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière". – Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc... devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse. ASPECT GENERAL DES BATIMENTS ET AUTRES ELEMENTS. Le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. 1 – Façades L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. La couleur blanche est interdite pour les revêtements. Antennes : aucune antenne ne peut être implantée sur les façades donnant sur la voie publique. Les couleurs des enduits doivent correspondre à l’une de celles déposées au nuancier en Mairie. 2 - Toitures La toiture est la cinquième façade de la construction. Elle sera soignée comme telle. Les couleurs vives sont interdites, ainsi que le blanc. Pour les constructions de conception traditionnelle, les tuiles doivent être creuses ou romanes, d'une coloration naturelle ocre ou beige nuancée. En zone UA ; les tuiles noires sont interdites. Pour les constructions à usage d'activités économiques ou agricole, ou pour les bâtiments de conception contemporaine, d'autres matériaux de couverture sont admis à condition que l'intégration de la toiture dans le site soit établie dans le volet paysager. En zone Ui et UB, les tuiles noires et le bac acier sont autorisés. La pente du toit doit être comprise entre 25 et 40 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension excepté pour les bâtiments agricoles où la pente doit être comprise entre 5 et 40%. Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l'existant. Toitures des constructions à l’alignement : les toitures des constructions implantées à l’alignement de la voie publique ne peuvent pas présenter de débord supérieur à 1 m au-delà de l’alignement et elles doivent être munies de cheneaux. En dehors de la zone UA, dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture-terrasse ou à faible pente, etc. ...) peut être admise à condition que son intégration dans le site soit établie. Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites, sauf pour les bâtiments qui en comportent déjà. 3 - Clôtures  Les clôtures doivent être de conception simple, composées : - soit d’un mur bahut d’au plus 0,80 m de hauteur, surmonté d’une grille, d’une grille en fer forgé, d’un grillage, de palissades ajourée en tôle, d’une lisse en bois ou doublé d’une haie vive. La couleur blanche n’est pas préconisée. - soit d’un mur plein d’une hauteur maximum de 2 m. - dans les zones AUo, en limite des voies internes aux lotissements, les clôtures seront obligatoirement composées d’un muret crépis de 0,6m de haut surmonté d’un grille ou grillage.  Dans le cas de clôtures réalisées en murs pleins, ceux-ci doivent être enduits selon les mêmes règles que les façades.  Les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commandes d'accès, logettes France Télécom, etc ... doivent être intégrés au dispositif de clôture. EQUIPEMENTS LIÉS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES Dans le cas d’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque en toiture, ceux-ci doivent être intégrés dans la pente du toit, sans effet de surélévation ou de rupture de pente. Les toitures végétalisées sont autorisées et ne sont pas soumises aux conditions de pente ou d’aspect figurant au paragraphe sur les toitures. TITRE VI DEFINITIONS AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai. Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis : – à déclaration préalable dans le cas où la superficie excède 100 m² et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), – à permis d’aménager dans le cas où la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme). Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières"). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi). AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme). Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme) ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. ANNEXE Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...). Les annexes* sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme). CARAVANE Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. CARRIERE Sont considérés comme carrières, les gîtes ou formations souterraines tels que définis aux articles 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. CHANGEMENT D'AFFECTATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés. CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature. CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité. DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple : – les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, – les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme). En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés. EGOUT DU TOIT Partie inférieure du versant d’un toit. EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment. EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules. HAUTEUR La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant. IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur. INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement. OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature. PARCS D'ATTRACTIONS Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement. REJET DES EAUX DE PISCINES Article L.1331.10 du Code de la Santé Publique : « Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. » SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : a) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de planchers sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; d) Des surfaces de plancher des locaux à usage de cave ou de cellier et ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur, des locaux techniques à usage commun nécessaires au fonctionnement technique d’un ou plusieurs bâtiments, y compris les locaux de stockage des déchets ; e) De la surface de plancher des volumes vitrés non habitables permettant l’utilisation du rayonnement solaire, au sens de l’article R. 111-10 de code de la construction et de l’habitation. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 07157_PLU_20260402. Page : https://edifiable.fr/plu/meysse-07157/n La commune : https://edifiable.fr/plu/meysse-07157.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/07157/zone/n