# Zone ACO du plan local d'urbanisme de Mèze (34157) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 34157_PLU_20250127 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/01/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ACO du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aco, Acom. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ACO 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites) Dans les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI repérée sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) du PLU : toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du règlement du PPRI annexé au plan est strictement interdite. Dans tous les secteurs, toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à l’article 2 sont interdites et notamment : - Les constructions destinées à l’habitation. - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier. - Les constructions destinées aux bureaux, - Les constructions destinées au commerce. - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les constructions destinées à l’industrie, sauf celles autorisées dans l’article 2. - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Le stationnement / l’installation de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2, sans préjudice des règles visées au paragraphe suivant. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU. - La modification et l’altération de l’aspect extérieur des éléments patrimoniaux identifiés sur les documents réglementaires graphiques. - Les constructions de villégiature, de loisir ou de détente. - L’hôtellerie, l’hébergement sous forme de gîte ou chambre d’hôtes, la restauration et les commerces - Les activités artisanales et de service, y compris liées à l’aquaculture. - Les affouillements et exhaussements du sol susceptibles de porter atteinte à l’environnement - Les aménagements et activités de sport, de loisir et de nautisme, - Toute autre activité ou occupation du sol non nécessaire aux activités aquacoles nécessitant la proximité immédiate de l’eau. Dans le secteur ACOm, sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles exclusivement destinées aux activités conchylicoles ostréicoles et aquacoles nécessitant une implantation immergée (Parcs à huitres, supports d’élevage de mollusques, piscicultures, etc.). Les lieux de vente et de dégustation telle que définie dans le lexique sont notamment interdits. > Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sous réserve de ne pas porter atteinte ni la vocation agricole de la zone ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont autorisés : 1) En secteur Aco - Les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole ou aquacole, à condition d’être nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles ou aquacoles pour lesquelles l’implantation à proximité immédiate du bassin de Thau est nécessaire. - Les constructions ou installations afférentes aux activités conchylicoles pourront comprendre des lieux de dégustation, telle que définie au lexique du présent règlement, et de vente des produits qui proviennent exclusivement de l’exploitation du conchyliculteur, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : ZZOONNEE2AACUEO DG REGL. U AU A N Dispositions applicables aux zones Agricoles o d’être intégrés aux bâtiments d’exploitation existants, qui devront présenter une mixité de fonctions. Ainsi, aucune nouvelle construction ou installation dédiée exclusivement à l’activité de dégustation n’est admise et la superficie dédiée à cette activité doit demeurer accessoire. Des aménagements légers et démontables en bois, de type terrasse ou terrasse couverte, servant à l’activité de production sont admis, o de satisfaire aux règles liées à l’accueil du public (sécurité, accessibilité, …), o du respect de l’arrêté préfectoral en vigueur sur le Domaine Public Maritime et de l’arrêté municipal en vigueur au moment de l’instruction réglementant l’activité de dégustation des coquillages, réglementant notamment la procédure d’autorisation pour pratiquer l’activité de dégustation, les produits autorisés et les conditions de la dégustation. - L’extension des bâtiments d’exploitation existants, sans création de surface de plancher destinée à l’habitation, et sous réserve que : - le projet soit nécessaire au maintien ou au développement des activités conchylicoles et aquacoles pour lesquelles l’implantation à proximité immédiate du bassin de Thau est nécessaire, - la surface existante du bâtiment soit entièrement exploitée à la date de la demande, - Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et réalisés avec des matériaux naturels (terre, végétaux). Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel. - Les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispensables à la régulation des crues, après étude hydraulique. - Les ouvrages techniques de transport et de transmission des réseaux d’intérêt public. - Les serres et tunnels agricoles à condition de ne pas dépasser 5 m de hauteur, d’être constituées de structures légères et démontables sans fondations pérennes. - Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à déclaration ou autorisation nécessaires à l’activité agricole ou aquacole ou aux équipements d’intérêt général. - Les éléments patrimoniaux de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable. - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt à condition d’être techniquement nécessaire aux activités aquacoles et nécessitant la proximité immédiate de l’eau (hangar à bateaux par exemple). - Les constructions ou installations destinées au ravitaillement en carburant des bateaux de pêche. Dans la bande des 100 mètres du rivage au titre de la loi Littoral : - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Les occupations et aménagements temporaires du domaine public maritime sous réserve de la conformité, à tout au moins de la compatibilité, avec les règles d’utilisation de ce domaine et à la condition expresse de disposer d’un titre d’occupation domanial délivré par le gestionnaire compétent, - Les ouvrages de protection. - Les constructions ou installations afférentes aux activités conchylicoles exigeant la proximité immé- diate de l’eau pourront comprendre des lieux de dégustation, telle que définie au lexique du présent règlement, et de vente des produits qui proviennent exclusivement de l’exploitation du conchyliculteur, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o d’être intégrés aux bâtiments d’exploitation existants, qui devront présenter une mixité de fonctions. Ainsi, aucune nouvelle construction ou installation dédiée exclusivement à l’activité de dégustation n’est admise et la superficie dédiée à cette activité doit demeurer accessoire. Des aménagements légers et démontables en bois, de type terrasse ou terrasse couverte, servant à l’activité de production sont admis, o de satisfaire aux règles liées à l’accueil du public (sécurité, accessibilité, …), o du respect de l’arrêté préfectoral en vigueur sur le Domaine Public Maritime et de l’arrêté municipal en vigueur au moment de l’instruction réglementant l’activité de dégustation des coquillages, réglementant notamment la procédure d’autorisation pour pratiquer l’activité de dégustation, les produits autorisés et les conditions de la dégustation. ZONE ACO U AU A N REGL. Peuvent être également admises dans la bande des 100 mètres, à titre dérogatoire, la reconstruction d’une partie des constructions ou équipements existants : « Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement. Ce schéma sera approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’État, après avis de la commission des sites. Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l’article L146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique » (article du Code de l’Urbanisme). Peuvent être également admis : les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autre que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Sont en outre admis les travaux de rénovation, d’entretien et d’amélioration des constructions existantes autres que celles nécessaires à l’exploitation agricole ou aquacole, notamment ceux ayant pour effet d’améliorer l’aspect extérieur des constructions, sans extension ni changement de destination. Sont de plus admis sur le Domaine Public Maritime : - Les aménagements, équipements et constructions conformes aux titres d’occupation domaniale délivrés par le gestionnaire compétent, - Les ouvrages de défense contre la mer. 2) En secteur ACOm Sont uniquement admis : - Les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques (par exemple, installations de tables conchylicoles, de pontons d’amarrage des navires, de pontons et portiques de déchargement, sur lesquels la dégustation n’est pas autorisée). Tout projet devra être soumis à l’agrément du service gestionnaire du domaine public afin d’obtenir préalablement, et le cas échéant, un titre d’occupation domaniale. ### Rubrique ACO 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : >Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de : - 3,00 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques, - A l’alignement ou d’une implantation différente si la nouvelle construction s’adosse à un alignement existant déjà constitué. Une implantation différente peut être admise ou imposée : - pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11, - pour les constructions et installations afférentes aux activités conchylicoles exigeant la proximité immédiate de l’eau, et notamment les lieux de dégustation des produits issus des exploitations conchylicoles. > Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans les autres cas : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en observer un recul minimal de 3 mètres. Dans tous les cas, les équipements et infrastructures d’intérêt général peuvent être implantés différemment suivant leur nature. > Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. Les constructions devront toutefois satisfaire aux exigences sanitaires en vigueur (bâtiments d’élevages par exemple). ZZOONNEE2AACUEO DG REGL. U AU A N Dispositions applicables aux zones Agricoles ### Rubrique ACO 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions) 1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions Dans la zone ACO hors secteur ACOm, la « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus. 2) Hauteur maximum : Toute construction ou installation ne peut excéder 7 mètres de «hauteur maximum», éléments spéciaux de manutention exclus. En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante. Lorsqu’une construction voisine existante implantée en limite séparative a une hauteur supérieure aux maximas visés ci-dessus, la construction pourra atteindre la hauteur de cette construction. Dans le secteur ACOm, toute installation ou construction (tuteurs, parcs flottants, pontons, etc.) ne devra pas avoir une hauteur dépassant les 2 mètres par rapport au niveau de l’eau de la lagune de Thau, excepté pour les dispositifs de levages (pontons à bateaux par exemple). ### Rubrique ACO 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol) 1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » 2) Emprise au sol maximum : Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 100% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s). ### Rubrique ACO 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur) Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. L'architecture des constructions doit éviter les formes complexes présentant des ruptures de volumes afin de se rapprocher le plus possible du caractère traditionnel des bâtiments languedociens à usage agricole. Notamment, pour les interventions sur le bâti historique, les travaux d’entretien, de rénovation ou de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales. Les constructions doivent respecter les règles suivantes : 1) Façades Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement. Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement. ZONE ACO U AU A N REGL. Pour la réalisation des enduits extérieurs, toutes les couleurs sont autorisées, les lieux-dits des « cabanes » arborant souvent des teintes très diversifiées et vives. Les bardages extérieurs métalliques ou composites devront obligatoirement respecter les teintes suivantes ou similaires : RAL 1019 RAL 6003 RAL 6013 RAL 7005 RAL 7003 RAL 7030 RAL 7037 RAL 7044 Nuancier de référence pour les façades. Les autres éléments métalliques (structures techniques, clôtures, etc.) et les menuiseries extérieures doivent également respecter ce nuancier et s’harmoniser avec les teintes choisies pour les façades. Lorsque des façades doivent recevoir un enduit, la finition est d’aspect taloché ou gratté fin. Le choix des teintes est laissé libre. Les finitions d’aspect gratté, écrasé, gresé (poli), ribé (frotté), projeté, sont interdites. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit. Les traitements maçonnés contemporains comme l’emploi de béton banché brut, de béton blanc, de béton planché ou matricé dans la mesure où la teinte du béton est claire et de couleur grise ou blanche. Les parements agrafés en pierres naturelles, béton architectonique ou en panneaux de bois composite sont autorisés à condition que leurs teintes s’assimilent à celles autorisées dans le nuancier ci avant. Les bardages bois, à lames pleines ou à claires-voies sont autorisés à condition qu’ils soient en bois naturel non composite laissés brut, sans peinture, vernis sans lasure. Ils pourront toutefois bénéficier d’un traitement approprié à condition que ce dernier ne change pas l’aspect du bois naturel et à condition qu’il respecte les normes et labels environnementaux en vigueur. 2) Toitures Les toitures des bâtiments doivent présenter une cohérence dans le choix des matériaux et les types de couvertures. Les toitures des bâtiments recevant une couverture de tuiles doivent être de volume simple, de une à deux pentes comprises entre 25% et 35%. Les tuiles employées doivent être de teinte claire et non faussement vieillies. 3) Edicules techniques, blocs de climatisation, panneaux solaires, gaines, paraboles, etc. Les compteurs sont placés de préférence à l’intérieur des constructions. Lorsqu'ils doivent être placés à l’extérieur, ils sont encastrés en façade ou dans les clôtures, regroupés dans un coffret traité en harmonie avec elles. Les édicules techniques installés sur les constructions, notamment sur les éventuelles toitures terrasses, doivent être regroupés, dissimulés (acrotère ou grilles) et faire l’objet d’une intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment (dispositifs peints ou teintés dans la masse). Lorsqu’ils sont posés sur des toitures en pente, les panneaux solaires doivent être intégrés à la couverture ou apposés au plus proche de la couverture en suivant la pente de toiture et non en surélévation ni en surinclinaison. 4) Clôtures ZZOONNEE2AACUEO DG REGL. U AU A N Dispositions applicables aux zones Agricoles Lorsqu'elles ne sont pas constituées naturellement par des haies vives, les clôtures peuvent être réalisées en grillage à larges mailles, sans mur de soubassement. Si celui-ci est nécessaire, sa hauteur ne pourra excéder 0,25 mètre maximum. Les grillages souples et panneaux rigides sont autorisés s’ils respectent le nuancier propre aux ferronneries et s’ils sont doublés d’une haie ou végétalisés. La hauteur de la clôture ne doit pas excéder 2,00 mètres et sa couleur doit être de teinte sombre à moyenne (le blanc est interdit). Le long des Routes Départementales, les clôtures doivent obligatoirement être constituées ou doublées d’une haie vive. Les murs de pierres sèches existants doivent être conservés et restaurés. ### Rubrique ACO 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations) Les installations pour la récupération et le stockage des eaux pluviales doivent être intégrées dans le paysage environnant : - les cuves doivent être intégrées aux bâtiments ou enterrées. - les bassins de rétention doivent être peu profonds, non grillagés et accessibles, traités en espaces verts paysagers. Les essences plantées doivent de préférence appartenir à la liste d’essences végétales adaptées aux conditions climatiques et à la nature des sols de la commune (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après. Il est recommandé de sélectionner les plantations projetées parmi la liste d’essences végétales suivantes (arbres de hautes tiges) : • Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frêne à fleurs / Mélia / Savonnier/ Tilleul argenté / Erable de Montpellier / Micocoulier. • Persistants et palmiers : Chêne vert/ Filaires / Washingtonia robusta et filiféa / Trachycarpus fortuneï (Palmier de Chine) /Phoenix canariensis et dactylifera /Butia (palmier bleu). • Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, amandiers, etc.) >Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS) Sans objet. >Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Sans objet >Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications Sans objet. ZZOONNEE20AAUEC DG REGL. U AU A N Dispositions applicables aux zones Agricoles ### Rubrique ACO 8 - Stationnement (intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public. Notamment, Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite. La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés. Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres. Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements. Dans tous les cas : • Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +6m par rapport au terrain naturel. • Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées). • Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès. Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire). Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur. ZONE ACO U AU A N REGL. ### Rubrique ACO 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie) 1) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ZZOONNEE2AACUEO DG REGL. U AU A N Dispositions applicables aux zones Agricoles Notamment, aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les voies express. Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès directs sur les sections des routes départementales. 2) Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés. ### Rubrique ACO 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux) 1) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence de distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’habitants à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le(s) captage(s) ou forage(s) conformément aux articles R111-10 et R111-11 du Code de l’Urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants : • Un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet, • Une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage (emprise foncière devant être supérieure à 0,5 ha), • Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique. Dans le cas où cette adduction d’eau potable ne serait pas réservée à un usage privé de particuliers, une autorisation préfectorale pour l’utilisation de l’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue. 2) Assainissement Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Assainissement eaux usées domestiques ou assimilées En l’absence d'un réseau public d'assainissement, les pétitionnaires devront réaliser des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du zonage d’assainissement. Toute création ou réhabilitation d'une filière d'assainissement non collectif devra se faire avec l'accord du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). A défaut, le pétitionnaire devra justifier d’un raccordement sur le réseau public si existant. Eaux non domestiques Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Eaux d’exhaure et eaux de vidange Le rejet d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, et les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines doivent être assurés en conformité avec la réglementation d’assainissement non collectif. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. ZONE ACO U AU A N REGL. Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité́ des dispositifs d'assainissement. Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite. 3) Electricité/Gaz/Télécoms Les réseaux d'électricité, gaz et télécoms sont encastrés ou enterrés, les raccordements sont réalisés à partir de gaines intérieures. En cas d’impossibilité, des dispositions différentes peuvent être tolérées sous réserve de se conformer aux règles d’intégration visées à l’article 11. 4) Déchets ménagers Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage de conteneurs normalisés et à la collecte sélective des déchets ménagers doivent être définis dans l’opération. > Article 5 : Caractéristiques des terrains Non réglementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 34157_PLU_20250127. Page : https://edifiable.fr/plu/meze-34157/aco La commune : https://edifiable.fr/plu/meze-34157.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/34157/zone/aco