# Zone UH du plan local d'urbanisme de Mios (33284) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 33284_PLU_20190916 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/09/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UH0, UH1, UHL, UHLp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UH 7) > 3) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à toutes les limites séparatives. ### Emprise au sol (article UH 9) > L’emprise au sol des constructions est limitée à 15% du terrain d’assiette du projet (annexes et piscines comprises) dans la zone UH ; ### Hauteur (article UH 10) > Les constructions principales autorisées doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou 7 mètres à l’acrotère. ### Espaces verts (article UH 13) > 1) Au sein de la zone UH1 et du secteur UHL, les espaces libres de toute construction doivent être laissés en pleine terre sur une superficie au moins égale à 60% de leur surface. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites 1) Les constructions à usage industriel ou destinées à la fonction d’entrepôt, 2) Les constructions à usage agricole ou forestière, 3) Les constructions à usage de bureaux, 4) Les constructions à destination d’hébergement hôtelier, sauf dans le secteur UHLp, 5) Les travaux, installations et aménagements concernant : - les terrains aménagés pour le camping, le stationnement et les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement des caravanes isolées constituant l’habitat permanent ou non de leurs utilisateurs ; - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, - l'aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés, - l'aménagement de parcs d'attractions, - les dépôts de véhicules et les dépôts de matériaux et déchets de toute nature, - les abris à caractère précaire quelle qu’en soit la nature et la destination, - les carrières et les gravières ainsi que tout type d’affouillements et exhaussements du sol, à moins qu'ils ne soient nécessaires à la réalisation des constructions et utilisations du sol autorisées dans la zone. 6) les installations, définies par le code de l’environnement, classées pour la protection de l’environnement et soumises à autorisation ; 7) les constructions et installations de toute nature, y compris les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans une bande de10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à l’exception de celles nécessaires au transport de l’électricité qui sont autorisées. Compte-tenu de difficultés importantes pour desservir les constructions actuellement présentes dans la zone en termes d’approvisionnement en eau potable, et dans l’attente de l’amélioration des capacités d’AEP du réseau public à destination de la zone UH0, toute nouvelle construction est interdite, à l’exception des annexes liées à une construction principale existante à la date d’approbation du PLU et sous réserve que la dite annexe ne nécessite pas d’alimentation en eau potable. Toutefois les travaux d’extension, de réhabilitation et de surélévation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU sont autorisés. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1) Les installations classées pour la protection de l’environnement et soumises à déclaration, telles que définies par le code de l’environnement, sont admises dans la zone, sous réserve de ne pas générer de nuisances notamment sonores et olfactives. 2) Les commerces sont autorisés dans la zone sous réserve de disposer d’une surface de vente inférieure à 300m² de surface de plancher. 3) Les annexes aux constructions principales, dès lors qu’elles sont isolées, sont autorisées sous réserve : - de ne pas dépasser, par addition de toutes les annexes isolées entre elles, une surface maximale cumulée de 50 m² ; - de respecter dans son implantation le recul imposé à l’article UH7 par rapport à la zone N pour prévenir le risque feu de forêt. 4) Les exhaussements et affouillements du sol qui seraient rendus nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ou une utilisation du sol autorisé dans la zone es sont admis sous réserve que la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, n’excède pas deux mètres et que la superficie totale soit inférieure ou égale à cent mètres carrés au maximum. REGLEMENT ECRIT Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE ### Article UH 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables : Pour être constructible, tout terrain doit obligatoirement disposer d’un accès direct sur une voie publique ou privée existante à la date d’approbation du PLU L’accès au terrain d’assiette du projet doit par ailleurs être d’une largeur minimale de 5 mètres et s’insérer sur un linéaire de parcelle donnant sur une voie d’accès, sans que le linéaire de parcelle ne puisse être inférieur à 10 mètres. La création de nouvelles bandes d’accès, voies privées et voies publiques en impasse est interdite. L’existence d’une éventuelle servitude de passage permettant l’accès à un terrain enclavé n’emporte pas autorisation de construire. De surcroit, les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position de ces derniers, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Au droit des accès, la priorité est donnée au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation est la moindre. Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. En outre, toutes nouvelle construction sur bande d’accès ou voie privée existante à la date d’approbation du PLU, dont la longueur est supérieure à 25 mètres, devra disposer d’une aire de retournement ou de manœuvre, permettant aux véhicules, et notamment aux engins de secours de faire demi-tour aisément. Au sein de la zone UHL et du secteur UHLp, les bandes d’accès et voies privées existantes à la date d’approbation du PLU, doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres minimum. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables : Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. De plus, lorsque le constructeur ou l’aménageur envisage de prendre en compte le réseau public de distribution d’eau potable pour couvrir tout ou partie des besoins en eau pour la défense incendie, il doit solliciter en amont les services municipaux ou le gestionnaire en charge du réseau DECI, pour obtenir les caractéristiques et débit/pression du réseau incendie public implanté à proximité du terrain d’assiette du projet. Dans le cas où le réseau ne serait pas en capacité de fournir l’intégralité du débit recherché compte-tenu de la nature ou de l’importance de la construction ou utilisation du sol envisagée, des réserves incendies adaptées à la nature et l’importance du projet devront être implantées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité (bâche, citerne souple, etc.) ; à défaut le permis pourra être refusé. REGLEMENT ECRIT PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE Toute construction ou installation doit être dotée d’un assainissement autonome, conforme aux normes en vigueur. En secteur défavorable à l’assainissement autonome, le pétitionnaire devra justifier d’une étude hydrogéologique confirmant la faisabilité et la définition d’un système conforme au règlement du SPANC. En cas d’extension, de réhabilitation ou de changement de destination d’un bâtiment existant, les travaux ne peuvent être autorisés qu’à la condition que le dispositif d’assainissement autonome existant ou à créer soit de capacité suffisante et soit conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées non traitées est strictement interdite dans les fossés et cours d’eau. Tout aménagement réalisé sur le terrain d’assiette du projet (construction et surface au sol imperméabilisées) doit être conçu de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas, sur le terrain d’assiette du projet, par des dispositifs adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, noues, etc.). Dans le cas d’une capacité d’infiltration des sols trop faible, un dispositif de rétention devra être prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. En tout état de cause, les caractéristiques et la mise en œuvre de tels dispositifs devront répondre aux prescriptions et consignes particulières données par les services compétents techniques municipaux. Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval de ces services préalablement à toute autorisation de construire. Au-delà d’un délai de 1 mois à compter de la date de réception en mairie de la demande, l’absence de réponse par les services techniques municipaux vaut acceptation. L’ensemble des aménagements nécessaires au libre écoulement normal des eaux pluviales, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux, et éventuellement ceux visant à limiter les débits évacués sur le terrain d’assiette du projet sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur. Tout fossé ou craste existant doit être intégralement conservé et entretenu par les propriétaires. Les raccordements aux réseaux d’électricité, de gaz, de téléphone et le cas échéant de télécommunication numériques doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public. ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristiques des terrains Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques En complément et dans le respect des dispositions générales à toutes les zones (article 8) relatives aux marges de recul et conditions d’accès sur routes départementales définies au titre I du présent règlement, et à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui sont libres d’implantation, les dispositions suivantes sont applicables : 1) Les constructions autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement de la voie, y compris les piscines et les annexes. 2) Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante ; REGLEMENT ECRIT Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement. 3) Les annexes et les piscines en lien avec une construction principale autorisée dans la zone ne pourront se situer entre la voie publique et la construction principale. 1) Les constructions autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul minimum de 10 mètres, y compris les piscines et les annexes ; 2) Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement. 3) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone ne pourront se situer entre la voie publique et la construction principale. Toutes les constructions autorisées dans la zone (constructions principales, piscines et annexes) doivent s’implanter à partir de la limite d’implantation minimale portée au document graphique du présent règlement, soit à l’alignement, soit en retrait de cette limite. 1) Les travaux d’extension ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU doivent être réalisés dans le prolongement de la construction préexistante, à savoir en respectant le même recul par rapport aux voies et emprises publiques que le bâtiment initial. 2) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone ne pourront se situer entre la voie publique et la construction principale. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qui sont libres d’implantation. ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles édictées ci-dessous au titre des dispositions générales s’appliquent y compris dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la réalisation, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. En revanche, elles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qui sont libres d’implantation. 1) Les constructions principales autorisées dans la zone doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport à toutes les limites séparatives. 2) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone doivent : - si elles sont accolées, s’implanter dans le prolongement de la construction principale, - si elles sont isolées, s’implanter soit sur limite(s) séparative(s), qu’elle que soit la limite, soit en retrait de toutes les limites séparatives avec un retrait minimum de 6 mètres. 3) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à toutes les limites séparatives. REGLEMENT ECRIT Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE 4) Toutefois, dans le cas où l’une ou plusieurs des limites séparatives du terrain d’assiette du projet se situent à moins de 25 mètres d’une zone classée N (qu’il s’agisse de limites latérales ou de fond de parcelle), les constructions (hors piscines) ainsi que les installations et annexes doivent tenir compte de l’obligation de maintenir une bande inconstructible de 25 mètres, calculée à partir de la limite de la zone N. Dans ce cas, tout ou partie des parcelles comprises dans la bande inconstructible par rapport à la zone N doivent être maintenues libres de tout matériaux et végétaux facilement inflammables. 1) Les constructions principales autorisées dans la zone doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport à toutes les limites séparatives. 2) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone doivent : - si elles sont accolées, s’implanter dans le prolongement de la construction principale, - si elles sont isolées, s’implanter soit sur limite(s) séparative(s), qu’elle que soit la limite, soit en retrait de toutes les limites séparatives avec un retrait minimum de 6 mètres. 3) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à toutes les limites séparatives. 4) Toutefois, dans le cas où l’une ou plusieurs des limites séparatives du terrain d’assiette du projet se situent à moins de 25 mètres d’une zone classée N (qu’il s’agisse de limites latérales ou de fond de parcelle), les constructions (hors piscines) ainsi que les installations et annexes doivent tenir compte de l’obligation de maintenir une bande inconstructible de 25 mètres, calculée à partir de la limite de la zone N. Dans ce cas, tout ou partie des parcelles comprises dans la bande inconstructible par rapport à la zone N doivent être maintenues libres de tout matériaux et végétaux facilement inflammables. Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante, sous réserve qu’aucune vue ne soit créée en limite séparative ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement. Toutefois, dans le cas de travaux d’extension d’une construction située sur un terrain limitrophe d’une zone classée N et situé à moins de 25 mètres de ladite zone N, une implantation différente par rapport aux dispositions générales de chaque zone pourra être admise à condition de respecter le retrait minimum obligatoire de 25 mètres par rapport à la zone N, et ce, quelque soit l’implantation initiale de la construction existante à la date d’approbation du PLU et quelque soit la zone concernée. 1) Les travaux d’extension ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU doivent être réalisés dans le prolongement de la construction préexistante, à savoir en respectant le même retrait par rapport aux limites séparatives que le bâtiment initial. 3) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone doivent : - si elles sont accolées, s’implanter dans le prolongement de la construction principale existante, - si elles sont isolées, s’implanter soit sur limite(s) séparative(s), qu’elle que soit la limite, soit en retrait de toutes les limites séparatives avec un retrait minimum de 6 mètres. ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Au sein de la zone UH1, les constructions principales situées sur une même unité foncière (hors piscines et hors annexes) doivent être implantées en retrait l’une de l’autre, à condition de respecter entre elles une distance minimale au moins égale à 15 mètres. Au sein de la zone UHL et du secteur UHLp, les constructions principales situées sur une même unité foncière (hors piscines et hors annexes) doivent être implantées en retrait l’une de l’autre, à condition de respecter entre elles une distance minimale au moins égale à 10 mètres. REGLEMENT ECRIT PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS ### Article UH 9 - Emprise au sol Emprise au sol Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE L’emprise au sol des constructions est limitée à 15% du terrain d’assiette du projet (annexes et piscines comprises) dans la zone UH ; l’emprise au sol des constructions est portée à 20% au maximum du terrain d’assiette du projet (annexes et piscines comprises) dans le zone UHL et le secteur UHLp. Dans le secteur UH0, les travaux d’extension ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors qu’ils entrainent une extension au sol, sont limités à 20% de la surface totale de plancher de la construction initiale avant travaux d’extension ou de réhabilitation. ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables : Les constructions principales autorisées doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou 7 mètres à l’acrotère. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics ni aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en lien avec la destination de la zone. Dans le cas d’une extension par surélévation, une hauteur supérieure peut être admise pour les travaux portant sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont la hauteur serait supérieure à celles fixées ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction préexistante. Les travaux de surélévation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU sont limités à la hauteur maximale de la construction, objet d’une surélévation. ### Article UH 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Rappel 1) Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2) Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager en application de l'article R431-10 du Code de l'Urbanisme. 3) L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable de travaux. 4) Les démolitions sont soumises à autorisation. 1 – Dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des autres constructions existantes Façades et matériaux Les matériaux naturels sont fortement recommandés, notamment la pierre appareillée, la brique, le bois (naturel ou teinté) et les matériaux enduits se rapprochant des teintes des enduits traditionnels, proches des teintes naturelles de la pierre (blanc, blanc cassé, beige, crème, gris clair, jaune ivoire, ton sable ou pierre de gironde, à l’exception de toute autre couleur). Dans la mesure où l’architecture et la composition des nouvelles constructions s’intègrent au paysage et au bâti environnants, les constructions d’inspiration contemporaine (en rupture avec l’architecture traditionnelle du fait des techniques constructives, des matériaux employés ou des principes de composition) ainsi que les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale (HQE) ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises sous réserve de prendre en compte la simplicité des volumes. Sont en particulier interdits les volumes compliqués et tout pastiche d’architecture typique d’une autre région. REGLEMENT ECRIT Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE Par ailleurs, l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, briques creuses, carreaux de plâtres,…) est interdit. Les descentes d’eaux pluviales doivent être situées de manière à demeurer discrètes sur la façade. L’utilisation de couleurs différentes entre les menuiseries, les enduits et les éléments de portails ou murs de clôture est autorisée dans la limite de 3 couleurs différentes au maximum. Les constructions bois en rondins sont interdites. Ouvertures et percements Les volets battants à lames verticales sont à privilégier. A défaut, les volets roulants devront coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade. Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits. Volumétrie La longueur maximale de chaque mur de façade, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 25 mètres (construction plus extension éventuelle). Toits et couvertures Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, soit d’une toiture à pentes (deux pentes minimum) comprises entre 20% et 40%. Des pentes plus fortes pourront être ponctuellement acceptées (constitution d’un fronton de type arcachonnais, style « aisselier »). Des pentes plus faibles pourront également être autorisées pour les constructions annexes, tels que garages ou abris de jardins implantés isolément de la construction principale, dans la limite d’une pente de 20%. Les toitures à pentes doivent être couvertes de tuiles et conserver l’aspect naturel de la tuile en terre cuite. Les tuiles émaillées, ainsi que les tuiles de couleur noire, grise ou toutes autres couleurs sont proscrites, de même que tout autre type de revêtement de couverture. Toutefois, les revêtements des couvertures en bardeau bitumé sont admis pour les constructions annexes indépendantes des constructions principales. Les couvertures en verre, ou aspect verre, sont également autorisées pour les vérandas. Les couvertures en tôle ondulée sont strictement interdites pour toute annexe supérieure à 10 m². En cas d’avant toit, les débords de toiture doivent être supérieurs ou égaux à 50 cm. Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas de toitures terrasses, les capteurs solaires devront avoir un angle d’inclinaison au plus égal à 35% et être cachés de la rue par des acrotères de hauteur suffisante. Antennes et éléments techniques Dans le cas d’une opération d’ensemble comportant plus de 3 logements, les éléments concourant au fonctionnement de la construction, tels que par exemple, les dispositifs de ventilation et/ou de climatisation, ainsi que les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, intégrés dans le volume de la construction nouvelle. Dans tous les cas, ils ne doivent pas être visibles depuis l’espace public ou la rue qui dessert la construction, à l’exception des souches de VMC. Locaux annexes et techniques Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public. Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présentés le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel. REGLEMENT ECRIT Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’éléments à claire-voie et dont la hauteur maximale (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; - grillage de couleur noire ou vert foncé ne pouvant excéder 1,50 m doublé d’une haie vive d’essences locales variées. Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ». Dans le cas de la composition de haies vives formant ou doublant une clôture, il convient de s’appuyer sur le guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement. En tout état de cause, les haies variées d'espèces locales et adaptées à la région sont à privilégier tels que Cornouiller sanguin, Noisetier, Aubépine, Fusain d’Europe, Bourdaine, Houx, Troëne des bois, Prunellier, Nerprun alaterne ,Groseillier à maquerereau, Eglantier, Laurier tin, Saule (roux, pourpre ou des vanniers), Viorne (mancienne et obier) Seringat, Abellia, Spirée, Oranger du Mexique, Eleagnus. Par ailleurs, les haies monospécifiques et d’essences non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites. Dans tous les cas, dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone classée N, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type genêt ou bruyère arbustive notamment) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie. Traitement des clôtures sur limites séparatives Dans le cas de l’implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder 1,80 mètre de hauteur. Les clôtures pleines réalisées en matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, etc.) et non peintes sont interdites. Dans le cas d’une clôture légère (de type grillage ou éléments à claire voie) un brise vue pourra être installé dans l’attente d’une haie arbustive suffisamment développée. 2 – Dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou patrimonial Les éléments bâtis, identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être préservés dans leurs caractéristiques patrimoniales. Leur démolition totale ou partielle pourra être refusée. Les aménagements nécessaires à l’amélioration, la réhabilitation et la rénovation des constructions sont admises selon les dispositions suivantes : Façades et matériaux Les murs ou ouvrages en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés dans leur intégralité. Sur ces murs, l’utilisation d’enduit ou peinture est interdite. Les réparations et modifications d’aspect des parties de pierre seront exécutées préférentiellement en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Le cas échéant, elles pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Lors de la réfection, la teinte et la texture du sable doivent se rapprocher de celles existantes. Les matériaux bruts (parpaing, béton …) sont interdits ; de même l’emploi de lasure brillante est interdit. Les enduits nouveaux doivent être réalisés à base de mortier de chaux et sable de carrière, ou avec un enduit de substitution d’aspect équivalent à l’exclusion du ciment ; les nouveaux enduits devront présenter un aspect taloché, brossé ou gratté et être de teinte pierre, sable, crème ou ivoire, ou tout autre teinte identique à celle du bâtiment d’origine. REGLEMENT ECRIT Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE Sauf nécessité technique démontrée, les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, céramique de façade, épis de toiture, souches de cheminée, etc.) doivent être conservés et restaurés. Lors de modifications de formes de percements dans les façades, l’ordonnancement d’origine de la façade devra être respecté ; il en sera de même pour les percements réalisés en toiture. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants. En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches, etc.) est interdite. Dans le cas du remplacement des menuiseries anciennes, il conviendra d’employer des matériaux similaires à ceux d’origine en termes d’aspect et de couleur. Les couleurs pour les enduits et peinture des huisseries et menuiseries extérieures seront maintenues et devront rester en harmonie avec la teinte des maçonneries. La création d’une véranda en étage ou en rez-de-chaussée est interdite sur les façades de la construction donnant sur voie. Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits. Bardages bois existants Dans le cas de bardages bois existants en façade des constructions à restaurer ou réhabiliter, ceux-ci doivent être conservés, ou à défaut remplacés à la condition express de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical). Ouvertures et percements Dans le cas d’une réhabilitation, d’une restauration ou d’un changement de destination d’une construction existante présentant un intérêt architectural ou patrimonial et reportée comme tel au document graphique du présent règlement : - les ouvertures doivent être plus hautes que larges, à l’exception d’ouvertures traditionnelles de type oculus ou demi-oculus ; - les volets battants à lames verticales sont à privilégier. Toits et couvertures En cas de réfection des toitures, la forme, la pente et l’inclinaison des toits d’origine devront être conservées. De même, il conviendra de mettre en œuvre les mêmes matériaux de couverture que ceux existants : tuiles canal, tuiles de Marseille, chaume, ardoises. Le remplacement de tout ou partie des couvertures devra respecter strictement l’aspect et la couleur de la couverture d’origine. Dans le cas d’une réfection de toiture en tuiles, privilégier la couleur rouge, sans dessin, unie ou de ton vieilli. Dans le cas où il est nécessaire de mettre en place des tuiles neuves, leur présence doit être la moins visible possible, un panachage avec des tuiles récupérées doit pouvoir être réalisé. Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés, ou à défaut, une implantation au sol pourra être conseillée. Agrandissement et extension La création d’extensions doit tenir compte des volumes existants, de la composition des façades, de la configuration des toitures et de l’aspect général du bâtiment d’origine. En ce sens, les extensions devront disposer d’une forme simple : carrée ou rectangulaire, et ne seront en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine. De surcroit, les extensions situées en façade principale donnant sur rue sont proscrites. La pente du toit de l’extension sera identique dans le prolongement et le même plan que celle de la construction d’origine. Le matériau de couverture sera identique ou d’aspect identique au matériau de la construction d’origine. Les surélévations de toit sont interdites. Changement de destination d’un bâtiment Les travaux prévus sur les éléments bâtis, identifiés aux documents graphiques du présent règlement comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination doivent respecter les dispositions suivantes : - obligation de respecter le plan, la forme et les volumes initiaux et les proportions du bâtiment d’origine, - la conservation des matériaux d’origine et/ou restauration à l’identique sera privilégiée ainsi que la palette de couleurs d’origine (menuiserie, enduit, tuiles…) devra être préservée ; REGLEMENT ECRIT Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE - l’aspect extérieur du bâtiment d’origine doit être conservé ; dans le cas d’un bâtiment existant à ossature et bardage bois, le remplacement éventuel des planches est autorisé à condition de respecter la même largeur et la même teinte des planches d’origine et sous réserve de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical). La construction de parois en dur (parpaings, briques, béton cellulaire…) est interdite. En cas de changement de destination d’une ancienne grange, outre les dispositions prévues au paragraphe précédent concernant les ouvertures et percements, la pose éventuelle de volets roulants coulissants devra impérativement s’intégrer dans le volume de la construction : - le volet devra coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade et préserver le bardage bois préexistant ; - la pose de coffres extérieurs, en saillie de la façade, est strictement interdite. Les bâtiments identifiés au document graphique du présent règlement comme pouvant changer de destination ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ni surélévation. De surcroit, dans le cas de l’existence d’un avant-toit (ou auvent) réalisé en charpente bois apparente, celui-ci doit obligatoirement être conservé, ou à défaut restauré, de manière à conserver le caractère traditionnel de l’élément. Il est par ailleurs formellement interdit de fermer l’avant-toit (ou auvent) sur tout ou partie de ses côtés. Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présenter le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel. Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - éléments à claire-voie, surmonté ou non d’un mur bahut et dont la hauteur totale de la clôture (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; dans le cas de l’édification d’un mur bahut, sa hauteur maximale n’excédera pas de 0,60 mètre. - haie vive formant clôture, en tenant compte du guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement. Par ailleurs, les haies monospécifiques et d’essences non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites. Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ». Dans tous les cas, dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone classée N, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type genêt ou bruyère arbustive notamment) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie. Traitement des clôtures sur limites séparatives Dans le cas de l’implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder 1,80 mètre de hauteur. Dans le cas d’une clôture légère (de type grillage ou éléments à claire voie) un brise vue pourra être installé dans l’attente d’une haie arbustive suffisamment développée. ### Article UH 12 - Stationnement Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. REGLEMENT ECRIT Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE Les aires de stationnement sont à la charge exclusive du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. A titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m², y compris les accès et les dégagements. Le nombre de places de stationnement, calculée en application des normes ci-après, qui constitue une norme minimale, sera arrondi au chiffre ou nombre entier supérieur en cas de décimale. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, les places de stationnement sont exigées par tranche complète. La règle applicable aux constructions ou installations non prévues en termes de destination est celle à laquelle elle est le plus directement assimilable. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction. 1) Nombre de places affectées au stationnement des véhicules selon la destination des constructions : a) pour les logements :  1 place de stationnement minimum par logement de type T1 et T2,  2 places de stationnement minimum à partir du T3,  1 place par logement quelle que soit sa surface pour les logements locatifs bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat ;  de surcroit, pour les programmes de logements de plus de 1000 m² de surface de plancher, il devra être réalisé : - une place visiteur par tranche de 500 m² de surface de plancher, - un emplacement accessible à des véhicules utilitaires légers nécessaire aux livraisons ou opérations de chargement / déchargement b) pour l’artisanat et les commerces: 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. c) pour les services publics ou d’intérêt collectif : le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité ainsi que du taux de foisonnement envisageable avec ces derniers. 2) Les aires de stationnement enterrées sont interdites. ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les règles édictées ci-dessous s’appliquent également dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la réalisation, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Toutefois les présentes dispositions ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation ou de travaux sur construction existante. 1) Au sein de la zone UH1 et du secteur UHL, les espaces libres de toute construction doivent être laissés en pleine terre sur une superficie au moins égale à 60% de leur surface. Ce pourcentage est complété par avec l’obligation de pouvoir inscrire un cercle d’un diamètre minimum de 15 mètres d’un seul tenant sur les parties tout ou partie des surfaces du terrain laissées en pleine terre. De surcroit, le cercle ne doit se superposer aucune superposition possible avec aucune une construction ni installation présente sur le terrain d’assiette du projet, quelque soit sa destination – à l’exception des installations nécessaires à l’assainissement individuel qui sont admises – ni avec un chemin d’accès. 2) Au sein du secteur UHLp, les espaces libres de toute construction doivent être laissés en pleine terre et plantés sur une superficie au moins égale à 40% de leur surface. Ce pourcentage est complété par avec l’obligation de pouvoir inscrire un cercle d’un diamètre minimum de 10 mètres d’un seul tenant sur les parties tout ou partie des surfaces du terrain laissées en pleine terre. De surcroit, le cercle ne doit se superposer aucune superposition possible avec aucune une construction ni installation présente sur le terrain d’assiette du projet, quelque soit sa destination – à l’exception des installations nécessaires à l’assainissement individuel qui sont admises – ni avec un chemin d’accès. 3) Les espaces en pleine terre ne peuvent faire l'objet d’aucune construction, même légère ou enterrée, ni d'installation et d'aménagement conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol. REGLEMENT ECRIT Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE 4) Au sein des terrains bâtis situés en limite d’une zone classée N, l’espace tampon laissé libre entre la construction et la zone N pourra être engazonné et planté ponctuellement de feuillus peu inflammables ni combustibles, dans le but de réduire la propagation du feu vers les constructions. A titre sont interdits les résineux (facilement combustibles et inflammables). Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement doivent être intégralement conservés et mis en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel. Les constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur. A l’exception des sujets isolés, la destruction partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas échéant, être admise à la double condition : - de démontrer de manière évidente que la construction, les travaux ou les installations projetés sur le terrain d’assiette sont compromis du fait de la dite protection paysagère (configuration du terrain, desserte par les réseaux et la voirie, nature des sols, etc.) ; - de ne pas entrainer la destruction de plus de 15% de la surface de l’ensemble paysager identifié. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments d’intérêt paysager identifiés au document graphique. Les espaces boisés classés figurant au document graphique du présent règlement sont à conserver ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont de surcroit interdits et les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. En outre, toutes les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé, qu’il soit situé sur le terrain d’assiette du projet ou sur une parcelle contiguë à celui-ci. ### Article UH 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d’occupation du sol Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article UH 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article non réglementé. ### Article UH 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront réalisées en souterrain. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire. REGLEMENT ECRIT PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33284_PLU_20190916. Page : https://edifiable.fr/plu/mios-33284/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/mios-33284.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33284/zone/uh