# Zone A du plan local d'urbanisme de Miré (49205) : ce que le règlement autorise La zone A couvre des terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Les bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont les seules formes d'urbanisation nouvelle autorisées dans cette zone. Des parties de cette zone sont concernées par un risque d’effondrement faible, dû au phénomène de retrait et gonflement des argiles. Dans ces parties, le constructeur devra, préalablement à la réalisation de la construction, mener toute opération jugée utile (sondage du sol,…) afin de s’assurer de la stabilité du sol. Par ailleurs des recommandations (voir annexe) sont à prendre pour les dispositions constructives, ceci afin de garantir l’information des futurs constructeurs ou propriétaires existants. Des parties de cette zone sont couvertes par le périmètre de protection d’un monument historique. A l'intérieur de ce périmètre, l'Architecte des Bâtiments de France donne : - un avis simple lorsque le projet est situé hors du champ de co-visibilité du monument, - un avis conforme lorsque le projet est situé dans le champ du monument. Pour les entités archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs. Les voies de circulation douce identifiées et repérées sur les documents graphiques doivent être conservées ou créées au titre de l’article L.123-1-5 IV 1° du Code de l’Urbanisme. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au titre de l'article L. 123.1 5 III 2° du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques sont subordonnés à déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme. La zone A comprend un sous-secteur : - Ay permettant l’extension de l’activité artisanale existante. Objectif recherché Protéger, valoriser et développer l'activité agricole sur l'ensemble de la zone A SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS Document en vigueur : 49205_PLU_20180525 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/05/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ay. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions nouvelles doivent être implantées: - soit sur une ou deux limites séparatives, - soit à une distance égale à la moitié de la hauteur des constructions mesurée au faîtage, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > L'emprise au sol n'est pas réglementée. Disposition particulière applicable au secteur Ay: Les extensions autorisées ne devront pas dépasser 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol totale des bâtiments à la date d’approbation du PLU. ### Hauteur (article A 10) > 10.2 Hauteur maximale La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder: - 7 mètres pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes accolées. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES) Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l'exception de celles visées à l'article A2. La suppression des zones humides identifiées au plan à titre informatif (prélocalisation DREAL) ne pourra être admise : -que si cela est nécessaire pour la réalisation d’une construction ou d’une installation autorisée dans la zone, -que si cette suppression s’inscrit pleinement dans la démarche « éviter, réduire, compenser » : .éviter : justifier l’impossibilité (technique, règlementaire, etc.) d’une solution alternative à la réalisation de l’opération sur la zone humide .réduire : démontrer les actions permettant de réduire l’impact de l’opération sur la zone humide .compenser : le cas échéant, mettre en place les mesures nécessaires à la compensation des impacts négatifs du projet sur la zone humide ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisés : - Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité…). - Les affouillements et exhaussements du sol, s'ils sont rendus nécessaires par les types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone et sous réserve qu'ils soient compatibles avec la sauvegarde de l'environnement. - La reconstruction des biens sinistrés, sur la même emprise qu’avant sinistre ou dans le respect des règles fixées aux articles 3 à 14 du présent règlement. - La construction, restauration et extension de bâtiments d’exploitations agricoles et d’installations agricoles classées ou non pour la protection de l’environnement nécessaires à leur fonctionnement. - La construction d’un logement de fonction à condition : . qu’elle soit destinée au logement des exploitants agricoles dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement et à la surveillance de l’exploitation (surveillance des animaux, accueil et vente directe à l’année, suivi des cultures spécialisées, …), . dans tous les cas il sera recherché une proximité de l’habitation avec l’exploitation, tout en favorisant, autant que possible, le regroupement du bâti afin d’éviter un mitage de l’espace et une dispersion de l’urbanisation, . dans le cas général, l’habitation sera implantée à proximité immédiate de l’exploitation sans dépasser 100 mètres des bâtiments d’exploitation, . à titre dérogatoire, une distance d’implantation supérieure pourra être autorisée sans excéder 300 mètres, si elle répond pleinement aux objectifs et sous réserve que le projet se situe en continuité immédiate d’un ilot d’habitations existantes ou d’un autre bâtiment lié à l’exploitation, . que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement sur le site d’exploitation et que la parcelle détachée de l’espace cultivé ne dépasse pas 1000m². - Le changement de destination, l’aménagement ou l’extension des bâtiments existants dans le but de les destiner au logement de fonction de l'exploitant ou à ses annexes, à condition que les bâtiments soient implantés à une distance maximum de 150 mètres comptée à partir du bâtiment le plus proche constitutif de l'activité. - Le changement de destination des bâtiments dans le but de les destiner à des activités touristiques ou de loisirs considérées comme le prolongement de l'activité agricole (gîte, ferme-auberge…) dans la mesure où : - le bâtiment présente une architecture traditionnelle de qualité et que l'aménagement prévu en permette la mise en valeur, - l'activité s'exerce en complément d'une activité agricole existante. - Les constructions et installations liées à la transformation et à la vente directe des productions de l’exploitation agricole sous réserve que les produits commercialisés proviennent principalement de l’exploitation et que les constructions soient implantées à proximité d’une exploitation existante, - Les constructions annexes à une activité accessoire à l’exploitation agricole (sanitaires…) dans la mesure où: - elles sont situées à moins de 30 mètres du bâtiment auquel elles se rattachent, - leur emprise au sol n’est pas supérieure à 30m². Cette règle ne s’applique pas aux piscines. - L'aménagement, la remise en état et l'extension des constructions existantes à usage d'habitation non liées à l'activité agricole ainsi que la réalisation de leurs annexes dans la mesure où : - cette extension n’excède pas 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU et qu’elle ne conduise pas à la création d’un deuxième logement, - les annexes sont situées à moins de 30 mètres de l'habitation à laquelle elle se rattache et leur emprise au sol n’est pas supérieure à 40 m². - Les abris pour animaux non liés à une activité agricole professionnelle, dès lors qu’il s’agit de structures adaptées à leurs besoins. - Pour les constructions repérées sur les documents graphiques, le changement de destination, au titre de l’article L.123-3-1 du Code de l’urbanisme, dans la mesure où : . il ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site, . il est situé à plus de 100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole générant des nuisances. . l’affectation nouvelle des bâtiments repérés doit être l’habitation ou l’accueil touristique ou de loisirs ou l’activité artisanale d’art à condition de ne pas engendrer un risque ou une nuisance supplémentaire pour le voisinage. - Les éoliennes à condition: - qu’elles soient destinées à un usage individuel, - qu’elles s’intègrent harmonieusement à l’environnement, - qu’elles ne présentent pas de risques et n’entraînent pas de nuisances pour le voisinage, - qu’elles soient réalisées conformément à la réglementation en vigueur. - les piscines, sous réserve de ne pas apporter de contraintes aux activités agricoles. Disposition particulière applicable au secteur Ay: Sont autorisés : L’extension des bâtiments d’activité artisanale existants, dans la limite de 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol totale des bâtiments à la date d’approbation du PLU. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination des constructions et installations à desservir. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre. L’espace permettant l’accès d’une parcelle à partir d’une voirie publique ou privée, doit satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie et protection civile. 3.2 Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. En cas d'alimentation alternée "adduction publique/puits privés", la mise en place de deux réseaux rigoureusement distincts est requise, afin de prévenir tout risque de pollution du réseau public par le puits privé conformément à l'article R.1321-4 du code de la santé publique. Les autres besoins en eau pour usage agricole ou pour la défense incendie notamment, lorsque le réseau n'existe pas ou qu'il est insuffisant, sont à couvrir par la mise en place de réserves appropriées. 4.2 Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'assainissement doit être raccordée au réseau public d'eaux usées s'il existe. En cas d'absence de ce réseau, les constructions ou installations nouvelles doivent être soit raccordées au réseau public d'eaux usées le plus voisin, soit assainies à titre définitif par un dispositif d'assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L'évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux ou égouts pluviaux est interdite. 4.3 Eaux pluviales Les eaux pluviales (non récupérées) doivent être recueillies et rejetées au réseau collectif (fossés, canalisations, caniveaux…) lorsqu’il existe. En l’absence de réseau collectif, ou en cas d’insuffisance, les aménagements nécessaires à l’infiltration sur la parcelle ou au libre écoulement des eaux pluviales et, éventuellement, ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété (bassin de retenue), sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L’eau de pluie collectée à l’aval des toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages extérieurs à l’habitation. Conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 21 aout 2008, l’usage de cette eau à l’intérieur des habitations n’est autorisé que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite. Tout usage interne de l’eau de pluie est également interdit dans les établissements de santé, les écoles, les cabinets de soins ou locaux assimilés. Par ailleurs, la récupération des eaux pluviales ayant ruisselées sur des toitures en plomb ou en amiante ciment n’est pas autorisée pour un usage interne à l’habitation quel que soit cet usage. 4.4 Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains La superficie minimum des terrains n’est pas réglementée. Toutefois, en l'absence d'un réseau public d'assainissement, la configuration et la dimension du terrain d'assise des nouvelles constructions devront permettre la réalisation d'un système d'assainissement non collectif satisfaisant. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimum: - de 15 mètres de l’alignement de la RD768 (réseau structurant de niveau 2) - de 10 mètres de l’alignement des autres routes départementales, conformément au règlement de voirie départementale - de 5 mètres de l’alignement des autres voies existantes, à élargir ou à créer. Ce retrait ne s’applique pas: - aux extensions prenant appui sur une construction existante d’implantation différente. L’implantation pourra alors se faire dans le prolongement du bâti existant. - à l’implantation des constructions, installations, ouvrages et équipements dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d’eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets…) à condition de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité du paysage et de n’entraîner aucune gêne ni danger pour la circulation. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions nouvelles doivent être implantées: - soit sur une ou deux limites séparatives, - soit à une distance égale à la moitié de la hauteur des constructions mesurée au faîtage, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Ce retrait ne s’applique pas: - aux extensions prenant appui sur une construction existante d’implantation différente. L’implantation pourra alors se faire dans le prolongement du bâti existant. - à l’implantation des constructions, installations, ouvrages et équipements dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d’eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets…) à condition de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité du paysage. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE) L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n'est pas réglementée. ### Article A 9 - Emprise au sol L'emprise au sol n'est pas réglementée. Disposition particulière applicable au secteur Ay: Les extensions autorisées ne devront pas dépasser 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol totale des bâtiments à la date d’approbation du PLU. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) Généralités Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes… La hauteur est mesurée à partir du sol existant (moyenne des points altimétriques le plus haut et le plus bas) jusqu’à l’égout du toit, pris dans l’axe de la façade principale. Ne sont pas pris en compte dans la hauteur les cheminées, lucarnes ou divers éléments annexes à la construction. 10.2 Hauteur maximale La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder: - 7 mètres pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes accolées. Des dépassements peuvent être autorisés dans le cas d’extension sans augmentation de la hauteur initiale de la construction. - 3 mètres pour les annexes aux constructions à usage d’habitation non accolées. La hauteur des bâtiments agricoles n’est pas réglementée. Disposition particulière applicable au secteur Ay: La hauteur des extensions autorisées ne doit pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment à la date d’approbation du PLU. ### Article A 11 - Aspect extérieur PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 11.1 Généralités Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle devront être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles, notamment en matière d’énergies renouvelables, peuvent être autorisés et déroger aux règles suivantes (sauf règles d’adaptation au sol et sur les clôtures), sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement. 11.2 Les façades L'emploi brut en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings…) est interdit. Les bardages en métaux brillants sont interdits. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes d’une surface supérieure ou égale à 20m²: Les enduits et revêtements de façade doivent être d’une teinte beige sable, proche de celle de la pierre naturelle du tuffeau local. Le blanc pur est interdit. Les bardages en bois sont autorisés. Dans ce cas, le bois utilisé devra être naturel (traité à cœur) ou peint du ton de la couleur naturelle du tuffeau ou d’une teinte foncée et mate (se référer au nuancier du Maine-et-Loire). Le bois vernis ou lazuré est interdit. L’utilisation de rondins de bois est proscrite. Pour les abris de jardin et les annexes de moins de 20m²: Les matériaux et couleurs utilisés doivent être de teintes neutres et mates et en harmonie avec le paysage environnant et la construction principale. Pour les bâtiments d’exploitation ou d’activités: D’une manière générale, les matériaux et couleurs utilisés doivent être de teinte foncée et mate. Les bardages en bois sont autorisés. Dans ce cas, le bois utilisé devra être naturel ou peint de teinte foncée et mate. Le bois vernis ou lazuré est interdit. L’utilisation de rondins de bois est proscrite. 11.3 Toitures et couvertures Pour les constructions nouvelles de toute nature l'utilisation de matériaux brillants est interdite. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes d’une surface supérieure ou égale à 20m²: Les toitures seront couvertes en ardoise naturelle ou artificielle, de couleur bleu schiste. La pose losangée est interdite. Toutefois, dans le cas d’extension ou de reconstruction de bâtiments originellement couverts en tuile, l’usage de la tuile est autorisé. Pour les bâtiments d’activité: Dans le cas d’une utilisation de matériaux ondulés ou de fibro-ciment, ils devront être traités dans la masse ou être d’une teinte mate bleu schiste. 11.4 Les lucarnes Les lucarnes doivent être conçues selon le style traditionnel local et reprendre le même matériau que celui utilisé pour la toiture. Les ouvertures réalisées doivent affecter la forme d’un rectangle plus haut que large et de dimensions inférieures aux fenêtres éclairant les pièces principales en façade. Les châssis de toits (velux) sont autorisés à condition d’être encastrés. Les lucarnes retroussées dites « en chien-assis » sont interdites. Lucarne « chien assis » 11.5 Adaptation au sol Si le terrain est plat (pente inférieure à 5%): Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas dépasser de plus de 0,60 mètre le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable. Si le terrain est en pente: La construction doit s’adapter à la topographie du terrain. Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas dépasser de plus de 1 mètre le niveau du sol naturel à son point le plus défavorable. Si une terrasse est réalisée, elle doit prendre appui sur un muret de soutènement. Le surplomb de celle-ci ne doit pas dépasser de plus de 1 mètre le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable. Un léger mouvement de terre, de pente très douce, 10% maximum, peut-être autorisé s’il permet de parfaire l’adaptation au sol d’une construction au terrain naturel. 11.6 Les clôtures D’une manière générale, les murs en matériaux traditionnels et les haies de qualité (haies vives d’essences locales et variées), existants, devront être conservés. Leur destruction, partielle ou totale, devra faire l’objet d’une justification. Les clôtures et portails devront par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s’intégrer harmonieusement à l’environnement. Une conception simple et discrète doit être recherchée. La hauteur totale des clôtures nouvelles ne doit pas dépasser 2 mètres par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée en bordure de voie, et par rapport au terrain naturel pour les parties implantées sur les autres limites sauf pour des raisons de cohérence avec l'environnement. Les poteaux et plaques ciment, fibro-ciment et béton moulé sont interdites. Les haies monospécifiques de persistants tels que thuyas et lauriers sont interdites. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement doit être réalisé hors des voies publiques et être adapté à la destination, à l’importance et à la localisation des constructions ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage. Le nombre de place doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 13.1) Espaces libres Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu, afin de ne pas constituer une gêne pour le voisinage. Tout dépôt à l’air libre est notamment interdit. 13.2 Plantations Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations en nombre au moins équivalent et de même nature. Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations, d’essences locales variées, afin de permettre une meilleure intégration des bâtiments volumineux dans l’environnement. 13.3 Espaces boisés et haies à protéger Les éléments de paysage (haies et bois) figurant au plan par des tracés particuliers sont protégés en application de l’article L. 123.1 5 III 2° du code de l’urbanisme. Ils doivent être conservés ou complétés et tout projet de suppression devra faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. La suppression de haies ou de bois devra être clairement justifiée pour en apprécier la nécessité. Dans tous les cas, la suppression d’une surface boisée ou d’un linéaire de haies protégés devra faire l’objet d’une replantation d’une surface ou d’un linéaire au moins équivalent en compensation. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols. ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – MIRE - REGLEMENT – TITRE V – ZONE NATURELLE TITRE V – LA ZONE NATURELLE ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – MIRE - REGLEMENT – TITRE V – ZONE NATURELLE CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N GENERALITES Caractère de la zone La zone N couvre des secteurs naturels ou forestiers qu'il s'agit de préserver en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comprend des sous-secteurs: - Np, secteur naturel de protection des ensembles bâtis remarquables, soumis à permis de démolir. - Nf, secteur naturel destiné aux équipements liés et nécessaires aux besoins de la station d’épuration. - Nl : secteur naturel destiné aux équipements liés et nécessaires aux activités de camping, caravaning ou de loisirs. Des parties de cette zone sont concernées par un risque d’effondrement faible, dû au phénomène de retrait et gonflement des argiles. Dans ces parties, le constructeur devra, préalablement à la réalisation de la construction, mener toute opération jugée utile (sondage du sol,…) afin de s’assurer de la stabilité du sol. Par ailleurs des recommandations (voir annexe) sont à prendre pour les dispositions constructives, ceci afin de garantir l’information des futurs constructeurs ou propriétaires existants. Des parties de cette zone sont couvertes par le périmètre de protection d’un monument historique. A l'intérieur de ce périmètre, l'Architecte des Bâtiments de France donne : - un avis simple lorsque le projet est situé hors du champ de co-visibilité du monument, - un avis conforme lorsque le projet est situé dans le champ du monument. Pour les entités archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs. Les voies de circulation douce identifiées et repérées sur les documents graphiques doivent être conservées ou créées au titre de l’article L.123-1-5 IV 1° du Code de l’Urbanisme. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au titre de l'article L. 123.1 5 III 2° du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques sont subordonnés à déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme. Objectif recherché Maintenir le caractère paysager et écologique des espaces naturels et protéger les sites, paysages et éléments remarquables. SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 49205_PLU_20180525. Page : https://edifiable.fr/plu/mire-49205/a La commune : https://edifiable.fr/plu/mire-49205.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49205/zone/a