# Zone A du plan local d'urbanisme de Mirebeau (86160) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 86160_PLU_20230223 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/02/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : A*, A**, Ap, Ap*, Ap**. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Sans objet. ### Hauteur (article A 10) > Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en section dont aucune ne peut excéder 30,00 m de longueur. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol interdits: -les constructions, à destination de : . habitation : Les constructions nouvelles à usage d’habitations et les annexes, autres que l’habitation des exploitants agricoles, et les changements de destinations autorisés à l’article A2 . hébergement hôtelier . bureaux . commerce . artisanat . industrie . fonction d’entrepôt -Les adaptations et changements de destination, autres que pour l’exploitation, l’habitation des exploitants agricoles, ou les gîtes ruraux, sauf pour les bâtiments repérés au plan de zonage par une pastille rouge, qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet de changement de destination dans les conditions fixées par l’article 15 de la loi du 2 juillet 2003 (article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme), dans le volume existant, à savoir les bâtiments cadastrés ci-après : -les constructions à usage d’activités, -L'ouverture et l'exploitation de carrières, ainsi que les affouillements et les exhaussements de sols visés à l'article R.442.2c du Code de l'Urbanisme, autres que pour les activités agricoles ou la sécurité publique, -Les dépôts de toute nature, -Les terrains de camping et de caravanage, -les parcs résidentiels de loisirs, -les habitations légères de loisirs, Zone A 65 -Le stationnement de caravanes pratiqué isolément, -Les garages collectifs de caravanes, -les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports, ouverts au public, -les parcs éoliens. De plus : En secteur Ap : -Les constructions de toute nature, à l’exception des ouvrages publics d’infrastructure ou de service public, sauf les antennes pour les réseaux et les éoliennes. - les nouvelles constructions destinées à la création de nouveaux sièges d’exploitation agricole Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, les constructions sont interdites, sauf celles qui sont soumises à conditions à l’article A2 ci-après ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : 1 les occupations et utilisations du sol autorisées à condition de ne pas créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…) 2 les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics de services ou d’intérêt collectif, d’infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs…), sous réserve qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone et que leur hauteur ne dépasse pas celle des arbres en milieu boisé ou à proximité, ou 12,00 m en espaces découverts. 3 les constructions à usage d’habitation à la condition expresse qu’elles constituent le logement de fonction de l’exploitant agricole en activité et qu’elles soient indispensables au fonctionnement de l’exploitation concernée. Dans ce cas, la construction des bâtiments agricoles s’effectuera précédemment ou de manière concomitante à celle de la maison d’habitation, sauf dans le cas où les bâtiments d’exploitation agricole existent déjà. 4 les bâtiments agricoles à condition de ne pas provoquer de nuisances par rapport à des habitations non liées à l’exploitation agricole (dans le respect des distances imposées pour les activités d’élevage pour les installations et constructions agricoles soumises soit au règlement sanitaire départemental, soit à la législation sur les installations classées 5 Les changements de destination ou la reconstruction des bâtiments repérés au plan, dès lors qu’ils ne sont plus liés au fonctionnement d’une exploitation agricole et qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial dans le respect des dispositions de l’article L. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme 6 pour les bâtiments repérés au plan de zonage par une pastille rouge, qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet de changement de destination, conformément à l’article A 1 du règlement de P.L.U., le nombre de Zone A 66 logements pouvant être réalisés dans le volume existant pourra être limité à un seul logement, si la voirie d’accès et les réseaux sont insuffisants. 7 La construction de dépendances et de piscines dès lors qu’elles sont situées à moins de 25 mètres maximum de l’habitation dont elles dépendent 8 Les activités complémentaires à l’exploitation agricole existante liées au tourisme vert, l’ensemble des hébergements et équipements touristiques réalisés sur l’exploitation agricole s’ils s’intègrent dans l’activité de l’exploitation et se situent à moins de 50 m d’un corps de ferme. Des distances différentes aux distances de 50 m peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons : de topographie, d’accès, de voisinage (incompatibilité entre un type d’exploitation et une résidence non occupée par un exploitant agricole) et de règlement sanitaire. 9 les bâtiments de vente de produits à la ferme sous condition de s’inscrire dans les bâtiments d’exploitation. 10 Les éoliennes, dont les impacts sociétaux et paysagers seront éventuellement précisés par une notice ou une étude d’impact 11 Les démolitions de bâtiments en pierre sous réserve de l’obtention préalable d’un permis de démolir 12 les constructions et installations, affouillements et exhaussements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole 13 En dehors des secteurs Ap, les bâtiments agricoles à condition qu’ils soient situés à moins de 100,00 m d’un bâtiment existant (mesuré en espace interstitiel)., 14 En dehors des secteurs Ap, la création des hébergements et équipements à caractère touristique réalisés sur l’exploitation agricole s’ils s’intègrent dans l’activité de l’exploitation et se situent à moins de 50,00 m d’un corps de ferme. 15 Les locaux destinés à la vente de produits à la ferme, sous condition de s’inscrire dans les bâtiments d’exploitation, Des distances différentes aux distances de 50,00m ou 100,00m peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons, - De topographie et d’accès, - De voisinage, notamment d’incompatibilité entre un type d’exploitation et une construction à usage d’habitation. L’autorisation d’édifier une clôture peut n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique Les constructions et les clôtures ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de quatre mètres de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau. Les démolitions des bâtiments situés dans le périmètre de protection des monuments historiques ou repérés sur le document graphique par une étoile sont soumises à autorisation préalable au titre des articles L.430 et R.430 du Code de l’Urbanisme. Zone A 67 Dans les secteurs Ap : Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages - les constructions et installations affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les équipements publics liés aux divers réseaux et ouvrages de voirie (route, espaces publics, mobilier urbain, ponts, abris…), - la réhabilitation et une extension unique des constructions existantes, dans la limite de 50 % de la surface existante. - Les changements de destination ou la reconstruction des bâtiments repérés au plan (pastille rouge), dès lors qu’ils ne sont plus liés au fonctionnement d’une exploitation agricole et qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial dans le respect des dispositions de l’article L. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme, - les changements de destination de constructions à usage d’activités agrotouristiques, - les bâtiments annexes aux habitations (garages, abris de jardins) et les abris pour animaux autres que bâtiments d’élevage, dans la limite de 40 m² de surface de plancher. Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds, sont autorisés sous condition: - l’extension mesurée des bâtiments existants, dans la limite de 30m² de surface de plancher et des autres articles du règlement. - Les aménagements destinés à la randonnée. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ACCES : Pour qu’un terrain puisse être constructible, la voie d’accès le desservant doit avoir une largeur minimale de plate-forme de 4,00 m pour une largeur minimum de chaussée de 3,50 m, ainsi que des rayons au moins égaux à 12,00 m ; elle doit être carrossable. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. VOIRIE : La création de voies publiques ou privées susceptibles d’être classées voies communales est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de chaussée : 5,00 m - largeur minimale de plate-forme : 8,00 m ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1 - Eau potable et assainissement : Zone A 68 L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du Code de la Santé Publique. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur (arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet. Les eaux résiduaires agricoles ne pourront être admises au réseau d’assainissement collectif qu’après autorisation du gestionnaire des ouvrages (convention à établir entre les deux parties), si les caractéristiques de l’effluent le permettent (avec ou sans prétraitement). En secteur A* et A**, les constructions neuves seront obligatoirement raccordées au réseau d’assainissement collectif. En l’absence de réseau collectif, les rejets en milieu naturel seront interdits en présence de cavités souterraines. En l’absence de cavités souterraines, un assainissement individuel pourra être autorisé sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, en particulier aux dispositions du Code de la Santé Publique, de l’arrêté du Ministre de l’Environnement du 6 mai 1996 et du schéma directeur d’assainissement de la commune et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau collectif lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant préalablement été prévues à cet effet. 2 - Eaux pluviales : Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l’écoulement ou l’absorption des eaux pluviales. En cas de création de surfaces imperméabilisées, des mesures doivent impérativement être prises afin d’éviter toute dégradation du milieu naturel récepteur. Les canalisations et les fossés destinés à l’évacuation des eaux pluviales doivent être capables d’évacuer les surplus d’eaux pluviales dus à l’imperméabilisation des sols. En secteurs indicés A* et A**, les constructions neuves doivent être obligatoirement raccordées au réseau collectif d’eaux pluviales. En l’absence de réseau collectif, les rejets en milieu naturel seront interdits en présence de cavités souterraines. En l’absence de cavités souterraines, les eaux pluviales pourront être évacuées dans un réseau d’épandage sur le terrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation en vigueur (notamment au Code de la santé publique, à l’arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et à l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 relatifs à l’assainissement autonome). En l’absence de réseau d’assainissement, pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie déterminée en fonction des conditions techniques de l’assainissement. Toutefois, les parcelles résultant de division doivent avoir une superficie minimale de 1500 m² pour être constructible. Zone A 69 ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées - soit à l’alignement - soit à plus de 5,00m de l’alignement des voies publiques - ou à plus de 3,00m de l’axe des chemins ruraux, Toutefois, une disposition différente en avancée ou en recul total ou partiel, peut être admis ou imposé, - pour organiser l’espace urbain en fonction du programme de construction et du paysage - s’il permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle, - pour sauvegarder un mur de clôture ancien en pierre, - s’il apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, - pour l'extension de construction existante déjà située en retrait, - pour s’adapter à la configuration de cavités souterraines, - pour la reconstitution d’un édifice ancien, dont la valeur historique est reconnue et justifié par des documents authentiques, - pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques divers et pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R.422.2 du Code de l'Urbanisme, si les considérations techniques le justifient. Les saillies, balcons, débords de toitures, modénature et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, ne sont pas comptés pour prendre en compte l’alignement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d’une distance au moins égale à 3,00 m. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Zone A 70 1 - Définitions La hauteur maximale des constructions est fixée − En hauteur maximale des constructions, non comprises les souches de cheminées, − En hauteur en rive de toiture en pente − En hauteur spécifique pour les terrasses Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du sol naturel sur l’emprise de la construction projetée. Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en section dont aucune ne peut excéder 30,00 m de longueur. La cote de hauteur applicable à chaque section est prise au milieu de chacune d’elle. 2 - Hauteur maximale Pour l’habitation : − La hauteur maximale des constructions est limitée à 9,00 m − La hauteur en rive de toiture en pente est limitée à 6,00 m Ces hauteurs correspondent à un niveau à rez de chaussée et un étage et un étage partiel éventuellement sous comble, − La hauteur à l’acrotère des terrasses est limitée à 4,00m Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation - La hauteur ne doit pas excéder 12,00m au faîtage, sauf exceptions techniques et fonctionnelles, notamment silos, châteaux d’eau. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article R.123-11 du C. de l’U.) L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, l'architecture, la dimension ou l'aspect extérieur des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et des paysages urbains et naturels environnants. Le permis de démolir est obligatoire. 1 - Implantation : Zone A 71 L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever celles-ci par rapport au sol naturel est interdite. 2 – Matériaux Sont interdits : • l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc. • tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, • les toitures en panneaux translucides opaques Les bardages bois sont autorisés, Les matériaux utilisés ne doivent pas être brillants. 3 - Les couvertures Elles doivent être réalisées : o en tuiles creuses ou romane canal en terre cuite de teinte naturelle, ou d’aspect similaire : dans ce cas les toitures doivent être à un ou deux versants, avec une pente faible, inférieure à 35 °. o en tuiles « mécaniques » (d’aspect romane canal ou approchant) : dans ce cas les pentes sont de 35° maximum. En règle générale, le faîte des toits doit être sensiblement parallèle à l’axe de la voie. Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson est interdit. Pour les bâtiments d’exploitation, la couverture pourra être réalisée en acier pré-laqué, si par sa situation, il présente une certaine indépendance avec du bâti ancien et si l’insertion au site le permet. Les teintes seront grises, ton terre-cuite ou vert. 4 - Les enduits seront de teinte naturelle claire ou légèrement ocrés. • Les façades doivent être plates, enduites Le traitement des dépendances doit être homogène avec l’aspect de la construction principale (pas de bâtiment préfabriqué en matériaux précaires tels que tôles, plaques de béton…). • La pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre peut être employée • L’enduit blanc ou la peinture blanc pure sur maçonnerie de façade sont interdits. 5 - Les ouvertures : Les baies doivent être de proportions nettement verticales, le plus souvent avec carreaux et comporter des volets battants ; Les couleurs vives et incongrues sont prohibées. 6 - Les clôtures sont de deux type suivant leur situation : En dehors des espaces bâtis, les clôtures sont de type agricole En espace bâti, elles doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. L’usage des matériaux bruts, tels que béton, tôles, panneaux ajourés, piquets de fer, fils de fer barbelés, brandes le long des voies, les murettes surmontées de grillage ou d’éléments en bois ou matériaux de synthèse est interdit. Zone A 72 Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples et de caractère identique à celui du mur. Les murs de clôture existants maçonnés en pierre, ou en moellons enduits doivent être maintenus autant que possible, ainsi que les pilastres des portes et porches. 7 - Les abris jardin seront constitués de bardage bois non verni ou d'un matériau enduit dans les tons de la construction principale pour les structures verticales, et de tuiles creuses ou romanes, avec un toit d'une seule pente comprise entre 12° et 20 °. Les bardages en tôle sont interdits. 8 - Vérandas Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue ne sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant. 9 – Architecture contemporaine Les règles préétablies ne doivent cependant pas interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement Les espaces libres Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, (de ronds alignés pour les arbres alignés ou de liseré vert pour les haies), les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées aux articles 1 & 2 du règlement du présent P.L.U.. Les espaces verts protégés sont soumis aux prescriptions suivantes: - Les aménagements et les installations doivent maintenir au moins 75% de l’emprise mentionnée au plan par des ronds évidés en espace vert, jardin ou parc, - l’emprise mentionnée doit être reconstituée en espaces verts, au moins dans cette proportion, en l’absence d’espace vert ; - les alignements d’arbres doivent être maintenus ou reconstitués sur l’emprise globale lors de renouvellements sanitaires, - les haies ou rideaux d’arbres doivent être maintenus (sauf au droit des accès aux parcelles). - La végétation doit être constituée essentiellement de feuillus, ou l’espace maintenu enherbé, ou cultivé le cas échéant. La liste des essences préconisées en Vienne est jointe en annexe au présent règlement (annexe 1). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, qui sont réservées en priorité à la circulation. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES) Zone A 73 DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. Les espaces boisés figurés au plan comme espaces boisés classés à conserver et à protéger sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les autres espaces boisés sont soumis à la réglementation en vigueur. Dans les espaces verts protégés (EVP) , toute modification du site, remblais ou déblais (en dehors de l’emprise construite), quelle que soit leur hauteur ou leur superficie, coupe ou abattage de végétation, est soumise à autorisation, sous la forme prévue à l’article R.442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme et à l’article L.311 du Code Forestier La liste des essences préconisées en Vienne est jointe en annexe au présent règlement. (annexe 1). ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)) Sans objet. Zone A 74 TITRE IV Dispositions applicables aux zones naturelles 75 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 86160_PLU_20230223. Page : https://edifiable.fr/plu/mirebeau-86160/a La commune : https://edifiable.fr/plu/mirebeau-86160.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/86160/zone/a