# Zone AUA du plan local d'urbanisme de Mirebeau (86160) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 86160_PLU_20230223 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/02/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUA du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUa, AUa*, AUa**, AUav. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AUA 6) > Les constructions doivent être édifiées à 5,00 m au moins de l’alignement. ### Emprise au sol (article AUA 9) > L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie de la parcelle. ### Hauteur (article AUA 10) > Pour les constructions publiques ou d’intérêt général recevant du public, la hauteur maximale des constructions pourra, sur une partie de la surface bâtie, dépasser les limites précédentes sur une hauteur supplémentaire maximale de 3,00m; ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdits, -les constructions, à destination de : . artisanat, sauf les conditions soumises à conditions spéciales à l’article 2 . industrie . exploitation agricole ou forestière . fonction d’entrepôt -les ouvrages et travaux soumis à déclaration, sauf les ouvrages admis sous conditions spéciales à l’article 2. -les démolitions de constructions reconnues pour leur valeur architecturale portées au plan en annexe, -les installations classées, sauf les installations admises à des conditions particulières à l’article 2 -les carrières, -les terrains de camping, -les parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs -le stationnement des caravanes, -les installations et travaux divers dont les affouillements et exhaussements du sol, sauf les installations prévues à l’article 2, -les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de construction -les défrichements, coupes et abattages d’arbres en espaces boisés classés, sauf autorisation particulière. En outre sont interdits dans le secteur AUav : Tous les ouvrages, constructions et installations autres que ceux liés ou nécessaires : - au fonctionnement des services publics. - à l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage. A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable « zone industrielle n°1 » est interdit : - le stockage d’hydrocarbures et de produits chimiques (sauf domestiques ou agricoles) ### Article AUA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : -les occupations et utilisations du sol autorisées à condition de ne pas créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…) -Les constructions, lorsque les voies publiques et les réseaux existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions futures de cette zone : . soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble . soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement Dans tous les cas, les constructions devront respecter les principes d’urbanisation définis dans la pièce du PLU « orientations d’aménagement relatives à certains secteurs ou quartiers » et le présent règlement. -les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (tels que voirie, ouvrages d’art, réseaux électricité, téléphone, assainissement, eau potable, drainage), si par leur situation ou leur passage, ils ne sont pas susceptibles de compromettre l’aménagement du secteur (respect des orientations d’aménagement relative au secteur -les affouillements ou exhaussements du sol directement liés à la réalisation des équipements des services publics et de leurs accès. -les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone -Les travaux d’amélioration ou de modification des installations classées existantes soumises à autorisation ou à déclaration, au titre du décret 77-1133 et 77-1134 du 2109-1977, sous réserve qu’ils entraînent pour le voisinage une réduction des nuisances. -les installations et travaux divers (visés à l'article R.442 du Code de l'Urbanisme) s'ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage, ainsi que le caractère de la zone. -les démolitions de bâtiments en pierre sous réserve de l’obtention préalable du permis de démolir -les constructions à usage d’habitation isolées dans les zones AUa dès lors que le projet respecte et ne remet pas en cause les orientations d’aménagement définies pour la zone ### Article AUA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ACCES : Pour qu’un terrain puisse être constructible, la voie d’accès le desservant doit avoir une largeur minimale de plate-forme de 4,00 m pour une largeur minimum de chaussée de 3,50 m, ainsi que des rayons au moins égaux à 12,00 m ; elle doit être carrossable. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. VOIRIE : La création de voies publiques ou privées susceptibles d’être classées voies communales est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de chaussée : 5,00 m - largeur minimale de plate-forme : 8,00 m ### Article AUA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1 - Eau potable et assainissement : L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du Code de la Santé Publique. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur (arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet. En secteurs indicé AUa*, AUa** et dans le secteur AUav : les constructions neuves doivent être obligatoirement raccordées au réseau d’assainissement collectif si existant ; En l’absence de réseau collectif les dispositifs d’assainissement autonome peuvent être autorisés sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, de la faisabilité technique du dispositif et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place. Dans le secteur AUav l’étanchéité des conduites du réseau public d’assainissement collectif devra être régulièrement vérifiée. 2 - Eaux pluviales : Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l’écoulement ou l’absorption des eaux pluviales. En cas de création de surfaces imperméabilisées, des mesures doivent impérativement être prises afin d’éviter toute dégradation du milieu naturel récepteur. Les canalisations et les fossés destinés à l’évacuation des eaux pluviales doivent être capables d’évacuer les surplus d’eaux pluviales dus à l’imperméabilisation des sols. En secteurs AUa* et AUa**, les constructions neuves doivent être obligatoirement raccordées au réseau de collecte des eaux pluviales si existant. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant : - les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette des projets. - les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. - La capacité d’écoulement des eaux pluviales est limitée à 3l/s/ha. Après le calcul des capacités d’écoulement par la maîtrise d’œuvre, ce taux doit être maintenu et l’aménagement ne doit pas aggraver l’écoulement des eaux pluviales. - Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. 3 – Réseaux divers: Les réseaux sont ensevelis. A cette fin, les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Si cela s’avère impossible, la mise en place d’un nouveau ### Article AUA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation en vigueur (notamment au Code de la santé publique, à l’arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et à l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 relatifs à l’assainissement autonome). En l’absence de réseau d’assainissement, sauf en secteurs AUa* et AUa** où la réalisation de constructions neuves est interdite dans ces conditions : Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie déterminée en fonction des conditions techniques de l’assainissement. Toutefois, les parcelles résultant de division doivent avoir une superficie minimale de 1 500 m² pour être constructibles ; ### Article AUA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être édifiées à 5,00 m au moins de l’alignement. Toutefois, une disposition différente en avancée ou en recul total ou partiel, peut être admis ou imposé, - pour organiser l’espace urbain en fonction du programme de construction et du paysage - s’il permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle, - pour sauvegarder un mur de clôture ancien en pierre, - s’il apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, - pour l'extension de construction existante déjà située en retrait, - pour s’adapter à la configuration de cavités souterraines, - pour la reconstitution d’un édifice ancien, dont la valeur historique est reconnue et justifié par des documents authentiques, - pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques divers et pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R.422.2 du Code de l'Urbanisme, si les considérations techniques le justifient. Les saillies, balcons, débords de toitures, modénature et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, ne sont pas comptés pour prendre en compte l’alignement. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement. En outre dans les secteurs AUa, AUa* et AUa** : lorsque qu’une disposition visant à une implantation à l’alignement est portées au schéma d’aménagement, les constructions doivent s’implanter en toute ou partie à l’alignement. ### Article AUA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d’une distance au moins égale à 3,00 m. ### Article AUA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie de la parcelle. L’emprise des bâtiments doit être éloignée de 10,00m au minimum des cours d’eau et étangs. ### Article AUA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 1 - Définitions La hauteur maximale des constructions est fixée − En hauteur maximale des constructions, non comprises les souches de cheminées, − En hauteur en faîtage et en rive de toiture en pente − En hauteur spécifique pour les terrasses Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en section dont aucune ne peut excéder 30,00 m de longueur. La cote de hauteur applicable à chaque section est prise au milieu de chacune d’elle. Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau du sol de l’espace public au droit de la parcelle correspondant à la façade située à l’alignement sur la voie, ou face à la voie lorsque le bâtiment est en retrait 2 - Hauteur maximale − La hauteur maximale des constructions est limitée à 9,00 m au faîtage, − La hauteur est limitée à 6,00 m à l’égout, Ces hauteurs correspondent à un niveau à rez de chaussée et un étage et un étage partiel éventuellement sous comble, − La hauteur à l’acrotère des couvertures en terrasses est limitée à 4,00m. Pour les constructions publiques ou d’intérêt général recevant du public, la hauteur maximale des constructions pourra, sur une partie de la surface bâtie, dépasser les limites précédentes sur une hauteur supplémentaire maximale de 3,00m; les projets devront respecter les règles de hauteur à la rive de toiture sur rues et les conditions d’implantation par rapport aux limites séparatives. ### Article AUA 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Constructions à usage d’habitation : Immeubles collectifs : Constructions individuelles : 1,5 place par logement. 2 places par logement - Pour les aménagements d’immeubles existants les règles précédentes seront adaptées. - Dans le cas d’un projet concernant des logements locatifs sociaux, il ne sera pas exigé de minimum de place de stationnement, celui-ci devant être adapté à l’opération. Bureaux : 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher. Etablissements industriels : ### Article AUA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.) La voie principale de desserte de la zone de l’Aumônerie devra faire l’objet de plantations d’arbres d’essences locales. Dans les espaces verts protégés (EVP) , toute modification du site, remblais ou déblais (en dehors de l’emprise construite), quelle que soit leur hauteur ou leur superficie, coupe ou abattage de végétation, est soumise à autorisation, sous la forme prévue à l’article R.442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme et à l’article L.311 du Code Forestier La liste des essences préconisées en Vienne est jointe en annexe au présent règlement (annexe 1). ### Article AUA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)) Le C.O.S. est fixé à 0,50 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 86160_PLU_20230223. Page : https://edifiable.fr/plu/mirebeau-86160/aua La commune : https://edifiable.fr/plu/mirebeau-86160.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/86160/zone/aua