# Zone AUB du plan local d'urbanisme de Mirebeau (86160) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 86160_PLU_20230223 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/02/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUb*, AUb**. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AUB 7) > moins que la construction ne soit implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. ### Emprise au sol (article AUB 9) > Sans objet. ### Hauteur (article AUB 10) > La hauteur maximale est limitée à 9,00 m au faîtage et à 6,00 m à l’égout du toit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites: -Les constructions à usage d’habitation, en dehors d’une modification du P.L.U. destinée à préciser les conditions règlementaires et d’équipement en vue de l’urbanisation. -les constructions à destination industrielle -les constructions destinées à l’activité agricole -le stationnement isolé des caravanes -les terrains de camping, de caravaning -les carrières -les affouillements et les exhaussements de sols non liées à la construction -les habitations légères de loisirs -Les dépôts de toute nature -Les éoliennes ### Article AUB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 1 les occupations et utilisations du sol autorisées à condition de ne pas créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…) 2 les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (tels que voirie, ouvrages d’art, réseaux électricité, téléphone, assainissement, eau potable, drainage), si par leur situation ou leur passage, ils ne sont pas susceptibles de compromettre l’aménagement du secteur. 3 la création ou l’extension d’équipements d’intérêt public indispensables sous réserve qu'ils ne compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux des zones AUb. 4 les affouillements ou exhaussements du sol directement liés à la réalisation des équipements des services publics et de leurs accès, liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone. 5 les installations et travaux divers (visés à l'article R.442 du Code de l'Urbanisme) s'ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage, ainsi que le caractère de la zone. ### Article AUB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ACCES : Pour qu’un terrain puisse être constructible, la voie d’accès le desservant doit avoir une largeur minimale de plate-forme de 4,00 m pour une largeur minimum de chaussée de 3,50 m, ainsi que des rayons au moins égaux à 12,00 m ; elle doit être carrossable. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. VOIRIE : La création de voies publiques ou privées susceptibles d’être classées voies communales est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de chaussée : 5,00 m - largeur minimale de plate-forme : 8,00 m ### Article AUB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1 - Eau potable et assainissement : L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du Code de la Santé Publique. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur (arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet. En secteurs indicés AUb* et AUb**, les constructions neuves seront obligatoirement raccordées au réseau d’assainissement collectif, aucune forme d’assainissement individuel ne sera autorisée. ### Article AUB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation en vigueur (notamment au Code de la santé publique, à l’arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et à l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 relatifs à l’assainissement autonome). En l’absence de réseau d’assainissement, sauf en secteurs AUb* et AUb** où la réalisation de constructions neuves est interdite dans ces conditions : pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie déterminée en fonction des conditions techniques de l’assainissement. Toutefois, les parcelles résultant de division doivent avoir une superficie minimale de 1500 m² pour être constructible ; ### Article AUB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées à 5,00 m au moins de l’alignement Toutefois, une disposition différente en avancée ou en recul total ou partiel, peut être admis ou imposé, -pour organiser l’espace urbain en fonction du programme de construction et du paysage -s’il permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle, -pour sauvegarder un mur de clôture ancien en pierre, -s’il apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, -pour l'extension de construction existante déjà située en retrait, -pour s’adapter à la configuration de cavités souterraines, -pour la reconstitution d’un édifice ancien, dont la valeur historique est reconnue et justifié par des documents authentiques, -pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques divers et pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R.422.2 du Code de l'Urbanisme, si les considérations techniques le justifient. ### Article AUB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que la construction ne soit implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. ### Article AUB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d’une distance au moins égale à 3,00 m. ### Article AUB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article AUB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale est limitée à 9,00 m au faîtage et à 6,00 m à l’égout du toit. ### Article AUB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, l'architecture, la dimension ou l'aspect extérieur des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux ### Article AUB 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, qui sont réservées en priorité à la circulation. ### Article AUB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.) Les espaces boisés figurés au plan comme espaces boisés classés à conserver et à protéger sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les espaces verts protégés (EVP), toute modification du site, remblais ou déblais (en dehors de l’emprise construite), quelle que soit leur hauteur ou leur superficie, coupe ou abattage de végétation, est soumise à autorisation, sous la forme prévue à l’article R.442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme et à l’article L.311 du Code Forestier La liste des essences préconisées en Vienne est jointe en annexe au présent règlement (annexe 1). ### Article AUB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)) Sans objet. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 86160_PLU_20230223. Page : https://edifiable.fr/plu/mirebeau-86160/aub La commune : https://edifiable.fr/plu/mirebeau-86160.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/86160/zone/aub