# Zone N du plan local d'urbanisme de Mirebeau (86160) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 86160_PLU_20230223 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/02/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N*, N**, NL, Nc, Ne, Ne*, Ne**, Nr, Nr*. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement. ### Distance aux limites (article N 7) > moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. ### Hauteur (article N 10) > En secteurs NL, Nr Nr* et Nr**, Ne, Ne*et Ne**, la hauteur maximale est fixée à 7,00 m au faîtage, 3,50 m à l’égout ### Stationnement (article N 12) > Les emplacements pour le stationnement sur l’unité foncière sont imposés pour les cas suivants : En secteur Ne : - 2 places par logement, En secteur NL : - Pour les activités de loisir et l’accueil de plein air, les places de stationnement doivent correspondre aux besoins générés par les programmes, avec au minimum une place pour 10 m² de bureau. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdites : En zone N toutes constructions nouvelles, sauf celles liées et nécessaires aux ouvrages ou services publics et d’intérêt général ; notamment sont interdites : -les constructions à vocation d’habitat, sauf dans les secteurs Nr, Nr* et Ne, Ne* -les constructions à vocation d’activités industrielles, artisanales -les installations classées soumises à autorisation préalable -les constructions destinées à la création de nouveaux sièges d’exploitation agricole -les parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs -l’installation de mobil home -le camping et le caravanage sous toutes leurs formes sauf en secteur NL, -les constructions et les installations strictement nécessaires au fonctionnement des campings, -tous les équipements autres que ceux prescrits par les normes en cours ou à venir, dont les normes définies à ce jour par l’arrêté du 11/01/1993, relatif au classement des terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes dont la liste figure à l’article A.443-7 du Code de l’Urbanisme dans les tableaux I, II et III, les P.R.L., les H.L.L., -le stationnement de caravanes pratiqué isolément -l'ouverture et l'exploitation de carrières et décharges -les installations et travaux divers prévus par l’art. R 442-2-c du CU (affouillements et exhaussements du sol) -les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de construction -les dépôts de véhicules hors d’usage -Les garages collectifs de caravanes, -Les installations sur mats telles qu’antennes et les éoliennes, -les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports, ouverts au public, sauf en secteur NL, Dans le secteur NL : -Tous les aménagements ou installations autres que celles directement liées et nécessaires aux équipements sportifs, de loisirs Dans le secteur Nc : -Tous les aménagements ou installations autres que celles directement liées et nécessaires aux installations de stockage de déchets inertes ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Si leur localisation ne peut pour des considérations techniques, être envisagée à l'extérieur de la zone, et sous réserve que le caractère de la zone soit respecté au maximum : • les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général liées aux réseaux et leurs annexes. Dans le secteur Ne et secteurs indicés Ne* : Sont admises sous conditions de ne pas être incompatibles avec la zone d'habitation, en particulier avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage : 1 les occupations et utilisations du sol autorisées à condition de ne pas créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…) 2 l'extension d'établissements abritant des installations classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone, 3 les installations classées non soumises à autorisation préalable 4 les installations classées soumises à déclaration, les installations et travaux divers, les ouvrages et travaux soumis à déclaration (visés à l'article R.442 du Code de l'Urbanisme) s'ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage, ainsi que le caractère de la zone. 5 les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de construction à condition, qu’ils soient liés à une activité existante sur le site et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager des lieux 6 l’extension et l’adaptation des bâtiments agricoles existants dans le respect des dispositions réglementaire en vigueur, à condition de ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l’habitat 7 la reconstruction à l’identique en volume, en aspect général et sans changement de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées à l’article 1 8 les démolitions de bâtiments en pierre sous réserve de l’obtention préalable du permis de démolir 9 les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone Dans les secteurs Nr et secteurs indicés Nr* : Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages - la réhabilitation et l’extension mesurée des constructions existantes, dans la limite de 50 % de la surface existante. - les changements de destination de constructions à usage d’habitation, d’activités agro-touristiques - les bâtiments annexes aux habitations (garages, abris de jardins) et les abris pour animaux autres que bâtiments d’élevage, dans la limite de 40 m² de surface de plancher - la vente de produits à la ferme sous condition de s’inscrire dans les bâtiments d’exploitation. Dans les secteurs NL: Les terrains de camping dans la limite d’une occupation de 50 emplacements à l’hectare. Dans les secteurs Nc: Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient accompagnés de mesures d’insertion paysagère. En outre : Dans les jardins et espaces verts protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme), marqués au plan par une trame de ronds verts, les constructions sont interdites, sauf : Dans la zone N et les secteurs N* et N** : - Les aménagements destinés aux liaisons douces et à la randonnée. Dans les secteurs Ne, Ne*, Nr et Nr* -Une seule extension des bâtiments existants (contigus à ceux-ci), dans la limite de 20m², après la date de révision du PLU approuvée le 27/10/2006 -La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert. -En outre, dans ces espaces verts, toute modification du site, remblais ou déblais, quelle que soit leur hauteur ou leur superficie, coupe ou abattage de végétation, est soumise à autorisation, sous la forme prévue à l’article R.442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme. En secteurs N*, N**, Ne* et Ne**, Nr* et Nr**, les constructions nouvelles, restaurations et extensions sont autorisées à condition que soit pris en compte le risque de cavités souterraines pour la réalisation des ouvrages. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ACCES : Pour qu’un terrain puisse être constructible, la voie d’accès le desservant doit avoir une largeur minimale de plate-forme de 4,00 m pour une largeur minimum de chaussée de 3,50 m, ainsi que des rayons au moins égaux à 12,00 m ; elle doit être carrossable. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. VOIRIE : La création de voies publiques ou privées susceptibles d’être classées voies communales est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de chaussée : 5,00 m - largeur minimale de plate-forme : 8,00 m RESEAUX DIVERS Les réseaux sont ensevelis. A cette fin, les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Si cela s’avère impossible, la mise en place d’un nouveau réseau où le renforcement des lignes aériennes existantes pourra être autorisé, dans la mesure où cette extension est compatible avec le réseau environnant immédiat. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1 - Eau potable et assainissement : L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du Code de la Santé Publique. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur (arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet. En secteurs indicés N* et Ne*, les constructions neuves seront obligatoirement raccordées au réseau d’assainissement collectif si existant ; En l’absence de réseau collectif les dispositifs d’assainissement autonome peuvent être autorisés sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, de la faisabilité technique du dispositif et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place. En l’absence de réseau collectif, les rejets en milieu naturel sont interdits en présence de cavités souterraines. 2 - Eaux pluviales : Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l’écoulement ou l’absorption des eaux pluviales. En cas de création de surfaces imperméabilisées, des mesures doivent impérativement être prises afin d’éviter toute dégradation du milieu naturel récepteur. Les canalisations et les fossés destinés à l’évacuation des eaux pluviales doivent être capables d’évacuer les surplus d’eaux pluviales dus à l’imperméabilisation des sols. En secteur N*, les constructions neuves seront obligatoirement raccordées au réseau collectif d’eaux pluviales. En secteur Ne*, les constructions neuves seront obligatoirement raccordées au réseau collectif d’eaux pluviales si existant. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant : - les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette des projets. - les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. - La capacité d’écoulement des eaux pluviales est limitée à 3l/s/ha. Après le calcul des capacités d’écoulement par la maîtrise d’œuvre, ce taux doit être maintenu et l’aménagement ne doit pas aggraver l’écoulement des eaux pluviales. - Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation en vigueur (notamment au Code de la santé publique, à l’arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et à l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 relatifs à l’assainissement autonome). ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées à 15,00 mètres au moins de l’axe de la voie sauf indication particulière portée au plan n° 3 et mentionnée à l’article 4 du titre I. En zone N et dans les secteurs NL, Nr, Nr* et Nr**, Ne, Ne* et Ne** : Les constructions neuves ou les extensions de constructions doivent être implantées, en tout ou partie : - soit à l'alignement, - soit dans le prolongement des murs de clôture, - soit en retrait si les constructions voisines ont un retrait par rapport à l'alignement, - soit dans une bande de 20,00 mètres comptée depuis l’alignement Toutefois, une disposition différente en avancée ou en recul total ou partiel, peut être admis ou imposé, -pour organiser l’espace urbain en fonction du programme de construction et du paysage -s’il permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle, -pour sauvegarder un mur de clôture ancien en pierre, -s’il apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, -pour l'extension de construction existante déjà située en retrait, -pour s’adapter à la configuration de cavités souterraines, -pour la reconstitution d’un édifice ancien, dont la valeur historique est reconnue et justifié par des documents authentiques, -pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques divers et pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R.422.2 du Code de l'Urbanisme, si les considérations techniques le justifient. Les saillies, balcons, débords de toitures, modénature et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, ne sont pas comptés pour prendre en compte l’alignement. Les constructions annexes peuvent s’implanter en fond de parcelle. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement. Dans le secteur NL, les installations sportives et de plein-air peuvent être implantées indifféremment, en fonction des contraintes fonctionnelles. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d’une distance au moins égale à 3,00 m. Cette disposition ne s’applique pas aux volumes reconstruits strictement à l’emplacement de constructions existantes. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS •) En zone N et en secteurs Nr et Nr*, sauf en secteurs Ne, Ne* et NL, n’est pas fixé de règles. (En secteur Nr et Nr*, la densité est limitée par les modalités d’extension données à l’article N 2 du présent règlement). Une emprise au sol maximale est fixée : • En secteur Ne et Ne* : 0,25 • En secteur NL 0,10 ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •) En secteurs NL, Nr Nr* et Nr**, Ne, Ne*et Ne**, la hauteur maximale est fixée à 7,00 m au faîtage, 3,50 m à l’égout • En secteurs Nr, Nr* et Nr**, la hauteur maximale est fixée à 7,00 m au faîtage, 3,50 m à l’égout, sauf si l’extension de la construction est réalisée en continuité ou sous les limites de la hauteur d’une construction existante • En secteur NL, une hauteur supérieure est admise pour les équipements sportifs tels que gymnases, piscines, tribunes, etc. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article R.123-11 du C. de l’U.) L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, l'architecture, la dimension ou l'aspect extérieur des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et des paysages urbains et naturels environnants. Le permis de démolir est obligatoire. 1 - Implantation : L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever celles-ci par rapport au sol naturel est interdite. 2 – Matériaux Sont interdits : • l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc. • tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, • les toitures en panneaux translucides opaques Les bardages bois sont autorisés, Les matériaux utilisés ne doivent pas être brillants. 3 - Les couvertures 3.1 - Dans le périmètre de la ZPPAUP : - les couvertures de faible pente (environ 35°) seront réalisées en tuiles creuses de terre cuite (« tige de botte ») ou modèle similaire - sur des édifices anciens et en abord immédiat des monuments historiques seul ce modèle sera accepté. - sur les constructions neuves ou les extensions les couvertures pourront être réalisées en tuile romane canal en terre cuite de teinte naturelle. - les matériaux d’imitation ne sont pas autorisés. - Il convient de remplacer le terme « d’aspect similaire » par « d’un modèle similaire » dans le secteur de la ZPPAUP. 3.2 - En dehors du périmètre de la ZPPAUP les couvertures doivent être réalisées : o en tuiles creuses ou romane canal en terre cuite de teinte naturelle, ou d’aspect similaire : dans ce cas les toitures doivent être à un ou deux versants, avec une pente faible, inférieure à 35 °. o en tuiles « mécaniques » (d’aspect romane canal ou approchant) : dans ce cas les pentes sont de 35° maximum. 3.3 - En outre : En règle générale, le faîte des toits doit être sensiblement parallèle à l’axe de la voie. Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson est interdit. Pour les bâtiments d’exploitation, la couverture pourra être réalisée en acier pré-laqué, si par sa situation, il présente une certaine indépendance avec du bâti ancien et si l’insertion au site le permet. Les teintes seront grises, ton terre-cuite ou vert. 4 - Les enduits seront de teintes naturelles claires ou légèrement ocrées. • Les façades doivent être plates, enduites Le traitement des dépendances doit être homogène avec l’aspect de la construction principale (pas de bâtiment préfabriqué en matériaux précaires tels que tôles, plaques de béton…). • La pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre peut être employée • L’enduit blanc ou la peinture blanc pure sur maçonnerie de façade sont interdits. 5 - Les ouvertures : Les baies doivent être de proportions nettement verticales, le plus souvent avec carreaux et comporter des volets battants ; Les couleurs vives et incongrues sont prohibées. 6 - Les clôtures sont de deux types suivant leur situation : En dehors des espaces bâtis, les clôtures sont de type agricole : Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives doivent être exclusivement réalisées sur poteaux bois ou constituées de haies vives ou de rideaux d’arbres. En espace bâti, elles doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. L’usage des matériaux bruts, tels que béton, tôles, panneaux ajourés, piquets de fer, fils de fer barbelés, brandes le long des voies, les murettes surmontées de grillage ou d’éléments en bois ou matériaux de synthèse est interdit. Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples et de caractère identique à celui du mur. Les murs de clôture existants maçonnés en pierre, ou en moellons enduits doivent être maintenus autant que possible, ainsi que les pilastres des portes et porches. 7 - Les abris de jardin Ils doivent être constitués de bardage bois non verni ou d'un matériau enduit dans les tons de la construction principale pour les structures verticales, et de tuiles creuses ou romanes, avec un toit d'une seule pente comprise entre 12° et 20°. Les bardages en tôle sont interdits. 8 - Vérandas Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue ne sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant. 9 – Architecture contemporaine Les règles préétablies ne doivent cependant pas interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement Les espaces libres Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, (de ronds alignés pour les arbres alignés ou de liseré vert pour les haies), les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées aux articles 1 & 2 du règlement du présent P.L.U.. Les espaces verts protégés sont soumis aux prescriptions suivantes: - Les aménagements et les installations doivent maintenir au moins 75% de l’emprise mentionnée au plan par des ronds évidés en espace vert, jardin ou parc, - l’emprise mentionnée doit être reconstituée en espaces verts, au moins dans cette proportion, en l’absence d’espace vert ; - les alignements d’arbres doivent être maintenus ou reconstitués sur l’emprise globale lors de renouvellements sanitaires, - les haies ou rideaux d’arbres doivent être maintenus (sauf au droit des accès aux parcelles). - La végétation doit être constituée essentiellement de feuillus, ou l’espace maintenu enherbé, ou cultivé le cas échéant. La liste des essences préconisées en Vienne est jointe en annexe au présent règlement (annexe 1). ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, qui sont réservées en priorité à la circulation. Les emplacements pour le stationnement sur l’unité foncière sont imposés pour les cas suivants : En secteur Ne : - 2 places par logement, En secteur NL : - Pour les activités de loisir et l’accueil de plein air, les places de stationnement doivent correspondre aux besoins générés par les programmes, avec au minimum une place pour 10 m² de bureau. - Pour les terrains de camping et caravanes, les places de stationnement doivent correspondre aux possibilités d’accueil à raison d’une place par tente et par caravane. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.) Les espaces boisés figurés au plan comme espaces boisés classés à conserver et à protéger sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les autres espaces boisés sont soumis à la réglementation en vigueur. Dans les espaces verts protégés (EVP) , toute modification du site, remblais ou déblais (en dehors de l’emprise construite), quelle que soit leur hauteur ou leur superficie, coupe ou abattage de végétation, est soumise à autorisation, sous la forme prévue à l’article R.442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme et à l’article L.311 du Code Forestier La liste des essences préconisées en Vienne est jointe en annexe au présent règlement (annexe 1). ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)) Sans objet. - document réalisé par la DDAF 86 – mise à jour : novembre 2005 - - document réalisé par la DDAF 86 – mise à jour : novembre 2005 - Règlement Communauté de communes du HAUT-POITOU Commune de MIREBEAU Département de la VIENNE REVISION ALLEGEE N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE MIREBEAU 2. REGLEMENT DE LA ZONE Ue Plan Local d’Urbanisme approuvé le 27 octobre 2006 Modification n°1 approuvée le 2 juin 2010 Modification n°2, révisions allégées n°1, 2 et 3 approuvées le 9 mai 2012 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire d’approbation de la révision allégée n°4 du Plan Local d’Urbanisme du Le Président Benoît PRINÇAY Communauté de communes du Haut-Poitou 10 avenue de l’Europe 86170 Neuville-de-Poitou Commune de Mirebeau 1 place de la République 86110 MIREBEAU ______________________________________________________________________________________________________________________________ Commune de Mirebeau – Révision allégée n°4 du PLU page 1 Règlement SOMMAIRE --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 86160_PLU_20230223. Page : https://edifiable.fr/plu/mirebeau-86160/n La commune : https://edifiable.fr/plu/mirebeau-86160.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/86160/zone/n