# Zone UA du plan local d'urbanisme de Mirebeau (86160) : ce que le règlement autorise L’ensemble bâti de la ville ancienne et de ses faubourgs à forte valeur historique formant un cadre homogène ; l’ensemble urbain traditionnel est préservé. La zone Ua et ses secteurs forme une zone à mixité des fonctions d’habitation, de commerces et de services. Les bâtiments y sont construits en ordre continu et de manière assez dense. La zone Ua* et le secteur Uaa* correspondent à des sites « de précaution » ou de restrictions potentielles d’aménagement en raison des risques induits par la présence de cavités souterraines (indice *). On distingue en zone Ua : o les secteurs Uaa et Uaa*, dont les constructions sont limitées en hauteur à un rez de chaussée et un niveau et un étage partiel en comble. o Le secteur Uaam* : secteur de la maison médicale. En l’absence de précisions sur les secteurs, le règlement s’applique à l’ensemble de la zone et de ses secteurs. Document en vigueur : 86160_PLU_20230223 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/02/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ua*, Uaa, Uaa*, Uaam*. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UA 7) > à l’intérieur d’une bande de 15,00 m de profondeur à partir de l’alignement, les constructions sont implantées au moins sur l’une des limites séparatives. ### Hauteur (article UA 10) > 1 - Définitions La hauteur maximale des constructions est fixée − En hauteur maximale des constructions, non comprises les souches de cheminées, − En hauteur en rive de toiture en pente − En hauteur spécifique pour les terrasses Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en section dont aucune ne peut excéder 30,00 m de longueur. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdits, -les constructions, à destination de : . artisanat, sauf les conditions soumises à conditions spéciales à l’article 2 . industrie . exploitation agricole ou forestière . fonction d’entrepôt, si elle n’est pas liée directement à une activité artisanale ou commerciale. -les ouvrages et travaux soumis à déclaration, sauf les ouvrages admis sous conditions spéciales à l’article 2. -les démolitions de constructions reconnues pour leur valeur architecturale portées au plan en annexe, -les installations classées, sauf les installations admises à des conditions particulières à l’article 2 -les carrières, -les terrains de camping, -les parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs -le stationnement des caravanes, -les installations et travaux divers dont les affouillements et exhaussements du sol, sauf les installations prévues à l’article 2, -les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de construction -les défrichements, coupes et abattages d’arbres en espaces boisés classés, sauf autorisation particulière. Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, les constructions sont interdites, sauf celles qui sont soumises à conditions à l’article Ua 2 ciaprès ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : o les occupations et utilisations du sol autorisées à condition de ne pas créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…) o les installations classées, les installations et travaux divers (visés à l’article R.442 du Code de l’Urbanisme) s’ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ; notamment peuvent être admises les installations suivantes soumises à autorisation dont la présence est justifiée en milieu urbain : les dépôts d’hydrocarbures liés aux stations service, les parkings enterrés ou non ainsi que les installations nécessaires à leur fonctionnement, les chaufferies ou installations de climatisation, les teintureries & laveries. o l’agrandissement ou la transformation d’une installation classée soumise à autorisation si elle s’accompagne d’une diminution sensible des dangers et des inconvénients, notamment, l’extension d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone o La création de logements, d’activités et de services, à la condition de création de locaux poubelles correspondant aux besoins. o les démolitions de bâtiments en pierre sous réserve de l’obtention préalable du permis de démolir, o si ceux-ci ne possèdent pas une valeur architecturale intrinsèque o si elle n‘est pas repérée comme « immeubles protégés » au plan, pour son intérêt culturel et historique conformément à l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme. o et si cette démolition n’est pas de nature à compromettre le caractère architectural de la zone. o l’extension et l’adaptation des bâtiments agricoles existants à condition de ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l’habitat dans le respect des dispositions réglementaire en vigueur. L’édification de clôtures peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à l’harmonie générale de l’environnement, En secteurs Ua* et Uaa*, les constructions nouvelles, restaurations et extensions sont autorisées à condition que soit pris en compte le risque de cavités souterraines pour la réalisation des ouvrages. Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds, sont autorisés sous condition: -l’extension des constructions existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de la révision du PLU le 27/10/2006 -La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert. -et à condition de ne pas imperméabiliser le sol sur plus de 25% de l’emprise de l’E.V.P. : -Les aires de jeux et piscines -Le stationnement lié aux obligations imposées à l’article 12 -les constructions liées aux réseaux. ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ACCES Pour qu’un terrain puisse être constructible, la voie d’accès le desservant doit avoir une largeur minimale de plate-forme de 4,00 m pour une largeur minimum de chaussée de 3,50 m, ainsi que des rayons au moins égaux à 12,00 m ; elle doit être carrossable. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. VOIRIE La création de voies publiques ou privées susceptibles d’être classées voies communales est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de chaussée : 5,00 m - largeur minimale de plate-forme : 8,00 m RESEAUX DIVERS Les réseaux sont ensevelis. A cette fin, les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Si cela s’avère impossible, la mise en place d’un nouveau réseau où le renforcement des lignes aériennes existantes pourra être autorisé, dans la mesure où cette extension est compatible avec le réseau environnant immédiat. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1 - Eau potable et assainissement L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du Code de la Santé Publique. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur (arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet. 2 - Eaux pluviales Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tous les terrains doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau, aucune construction ou installation ne pourra être autorisée. En cas de création de surfaces imperméabilisées, des mesures doivent impérativement être prises afin d’éviter toute dégradation du milieu naturel récepteur. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation en vigueur (notamment au Code de la santé publique, à l’arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et à l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 relatifs à l’assainissement autonome). ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être édifiées à l’alignement : Toutefois, un recul total ou partiel, peut être admis ou imposé, -pour organiser l’espace urbain en fonction du programme de construction et du paysage -s’il permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle -s’il apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, -pour l'extension de construction existante déjà située en retrait, -pour s’adapter à la configuration de cavités souterraines, -pour la reconstitution d’un édifice ancien, dont la valeur historique est reconnue et justifié par des documents authentiques, -pour les établissements hospitaliers, maisons de retraite en secteur.Uaam* -pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques divers et pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R.422.2 du Code de l'Urbanisme, si les considérations techniques le justifient. Les saillies, balcons, débords de toitures, modénature et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, ne sont pas comptés pour prendre en compte l’alignement. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) à l’intérieur d’une bande de 15,00 m de profondeur à partir de l’alignement, les constructions sont implantées au moins sur l’une des limites séparatives. Toutefois une disposition différente peut être admise, -pour organiser l’espace urbain en fonction du programme de construction et du paysage -s’il permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle, -s’il permet de préserver des vues directes d’un édifice situé en parcelle riveraine dont les baies (en vues directes) sont à moins de 3,00 des limites séparatives -pour s’adapter à la configuration de cavités souterraines, -pour la reconstitution d’un édifice ancien, dont la valeur historique est reconnue et justifié par des documents authentiques, -pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques divers et pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R.422.2 du Code de l'Urbanisme, si les considérations techniques le justifient. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Deux constructions non contiguës sur une même parcelle doivent être distantes de 3,00m ; de plus, les baies éclairant les pièces d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal. Cette disposition ne s’applique pas aux volumes reconstruits strictement à l’emplacement de constructions existantes ou pour la reconstitution d’un édifice ancien, dont la valeur historique est reconnue et justifié par des documents authentiques, ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de règles ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 1 - Définitions La hauteur maximale des constructions est fixée − En hauteur maximale des constructions, non comprises les souches de cheminées, − En hauteur en rive de toiture en pente − En hauteur spécifique pour les terrasses Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en section dont aucune ne peut excéder 30,00 m de longueur. La cote de hauteur applicable à chaque section est prise au milieu de chacune d’elle. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article R.123-11 du C. de l’U.) Les immeubles Les prescriptions relatives à l'aspect architectural portent sur divers types d'opérations : - les constructions existantes à titre général : l'entretien, la restauration et la modification des constructions existantes, non compris les extensions. - les constructions traditionnelles à valeur patrimoniale repérées au plan patrimonial en annexe, - les constructions neuves: les constructions neuves et l'extension des constructions existantes. - les clôtures - les ouvrages techniques apparents (coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, appareils de climatisation, de ventilation, extracteurs, panneaux solaires, paraboles…etc). Définitions et prescriptions générales : 1°) les constructions traditionnelles : ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement doit être assuré sur la parcelle ou à moins de 300 mètres, sauf convention particulière avec la ville. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des emprises publiques à raison de une place par logement et par 20 m² de bureaux. Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-dessous. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.) ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)) Il n’est pas fixé de COS. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 86160_PLU_20230223. Page : https://edifiable.fr/plu/mirebeau-86160/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/mirebeau-86160.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/86160/zone/ua