# Zone UH du plan local d'urbanisme de Mirebeau (86160) : ce que le règlement autorise La zone Uh correspond aux secteurs d’activités économiques, commerciales et artisanales, sans activité industrielle, Le secteur Uhi correspond aux secteurs d’activités économiques, commerciales, industrielles et artisanales. Les secteurs Uh , Uhi et Uh** comportent des risques de cavités souterraines Document en vigueur : 86160_PLU_20230223 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/02/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uh, Uh*, Uhi, Uhi*. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UH 7) > La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5,00 mètres. ### Emprise au sol (article UH 9) > Sans objet. ### Hauteur (article UH 10) > Dans la zone Uh et secteurs indicés*: Hauteur maximale : la hauteur des constructions à l’égout du toit ne pourra excéder 15,00m au faîtage et 9,00m à l’égout de toit sauf exigences techniques et économiques, notamment silos, châteaux d’eau, cheminées. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : -les constructions à destination de : . habitation . bureaux (y compris publics, administratifs), sauf ceux affectés à des installations artisanales, industrielles, commerciales,et de service . hébergement hôtelier . exploitation agricole ou forestière -les parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs -le stationnement de caravanes pratiqué isolément -le camping et le caravanage sous toutes leurs formes -l'ouverture et l'exploitation de carrières et décharges -les installations et travaux divers prévus par l’art. R 442-2-c du CU (affouillements et exhaussements du sol) -les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de construction -les dépôts de véhicules hors d’usage -les éoliennes De plus : Dans la zone Uh, non compris le secteur Uhi, les activités industrielles sont interdites. Dans le secteur Uhi à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable « zone industrielle n°1 » est interdit : - le stockage d’hydrocarbures et de produits chimiques (sauf domestiques ou agricoles) Rappel : les dispositions réglementaires relatives à la servitude AS1 s’appliquent. Dans le secteur Uhi : toute construction nécessitant la mise en place d’un assainissement autonome. En secteurs Uh* et Uhi*, est interdit : Toute excavation ou affouillement du sol, préalable ou non à une construction neuve, susceptible d’aggraver l’instabilité des terrains et des constructions existantes. Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, les constructions sont interdites, sauf celles qui sont soumises à conditions à l’article Uh 2 ci-après ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : -les occupations et utilisations du sol autorisées à condition de ne pas créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…) -Les installations classées, les installations et travaux divers (visés à l’article R.442-2b du Code de l’Urbanisme) s’ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ; -les ouvrages et travaux soumis à déclaration préalable, -les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics et d'installations d'intérêt général et leurs annexes. -Les constructions d’habitation destinées au gardiennage sous condition d’être insérés dans le même volume que le bâtiment d’activité. -la création et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement quel que soit le régime auquel elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens, à l’exception des carrières. -Les équipements d’intérêt public, collectif -Le transport des eaux usées sous conduite dont l’étanchéité aura été éprouvée L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique. En secteurs Uh* et Uhi*, les constructions nouvelles, restaurations et extensions sont autorisées à condition que soit pris en compte le risque de cavités souterraines pour la réalisation des ouvrages. Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds, sont autorisés sous condition: -l’extension des constructions existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de la révision du PLU le 27/10/2006 -La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert. -et à condition de ne pas imperméabiliser le sol sur plus de 25% de l’emprise de l’E.V.P. : -Les aires de jeux -Le stationnement lié aux obligations imposées à l’article 12 -les constructions liées aux réseaux. ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ACCES : Pour qu’un terrain puisse être constructible, la voie d’accès le desservant doit avoir une largeur minimale de plate-forme de 4,00 m pour une largeur minimum de chaussée de 3,50 m, ainsi que des rayons au moins égaux à 12,00 m ; elle doit être carrossable. Les voies en ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1 - Eau potable et assainissement : L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du Code de la Santé Publique. Dans la zone Uh : En l’absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur (arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet. Les eaux résiduaires industrielles ne pourront être admises au réseau d’assainissement collectif qu’après autorisation du gestionnaire des ouvrages (convention à établir entre les deux parties), si les caractéristiques de l’effluent le permettent (avec ou sans prétraitement). En secteurs Uh*, Uhi et Uhi*, les constructions neuves seront obligatoirement raccordées au réseau d’assainissement collectif. 2 - Eaux pluviales : Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l’écoulement ou l’absorption des eaux pluviales. En cas de création de surfaces imperméabilisées, des mesures doivent impérativement être prises afin d’éviter toute dégradation du milieu naturel récepteur. Les canalisations et les fossés destinés à l’évacuation des eaux pluviales doivent être capables d’évacuer les surplus d’eaux pluviales dus à l’imperméabilisation des sols. En secteur Uh *, les constructions neuves seront obligatoirement raccordées au réseau de collecte des eaux pluviales. 3 – Réseaux divers: Les réseaux sont ensevelis. A cette fin, les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Si cela s’avère impossible, la mise en place d’un nouveau ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation en vigueur (notamment au Code de la santé publique, à l’arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et à l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 relatifs à l’assainissement autonome). ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être édifiées à 5,00 m au moins de l’alignement, Toutefois, une disposition différente en avancée ou en recul total ou partiel, peut être admis ou imposé, -pour organiser l’espace urbain en fonction du programme de construction et du paysage -s’il permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle, -pour sauvegarder un mur de clôture ancien en pierre, -s’il apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, -pour l'extension de construction existante déjà située en retrait, -pour s’adapter à la configuration de cavités souterraines, -pour la reconstitution d’un édifice ancien, dont la valeur historique est reconnue et justifié par des documents authentiques, -pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques divers et pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R.422.2 du Code de l'Urbanisme, si les considérations techniques le justifient. Les saillies, balcons, débords de toitures, modénature et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, ne sont pas comptés pour prendre en compte l’alignement. ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5,00 mètres. La construction du bâtiment, joignant la limite séparative peut être autorisée lorsque ces bâtiments s’adossent à des constructions existantes de dimensions sensiblement équivalentes joignant déjà la limite séparative. Dans ce cas, les conditions 1 et 2 de l’article 8 doivent être appliquées. ### Article UH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Dans la zone Uh et secteurs indicés*: Hauteur maximale : la hauteur des constructions à l’égout du toit ne pourra excéder 15,00m au faîtage et 9,00m à l’égout de toit sauf exigences techniques et économiques, notamment silos, châteaux d’eau, cheminées. Dans le secteur Uhi et secteurs indicés*: Hauteur maximale : la hauteur des constructions ne pourra excéder 17,00 au faîtage et 12,00 m à l’égout de toit, sauf exigences techniques et économiques, notamment silos, châteaux d’eau, cheminées. Dans les deux cas, lorsque le bâtiment est couvert par un toit plat (terrasse) ou à faible pente, c’est la hauteur d’égout de toit applicable dans la zone ou le secteur qui s’applique au niveau d’acrotère du bâtiment. ### Article UH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article R.123-11 du C. de l’U.) 1. L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2. De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, l'architecture, la dimension ou l'aspect extérieur des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 3. L’aspect des constructions doit exprimer les fonctions qu’elles accueillent sous la forme d’une architecture contemporaine. 4. Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé, (volumétrie, sens des volumes, aspect des parements, etc...) notamment pour l'insertion au contexte des divers types architecturaux anciens ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.) Les espaces non bâtis qui ne sont pas nécessaires au stationnement ou à l’accès des véhicules doivent être plantés. Le dossier de permis de construire devra comprendre le plan d’aménagement de ces espaces. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à air libre et les espaces libres. ### Article UH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)) Sans objet. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 86160_PLU_20230223. Page : https://edifiable.fr/plu/mirebeau-86160/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/mirebeau-86160.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/86160/zone/uh