# Zone AU du plan local d'urbanisme de Miribel (01249) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01249_PLU_20250626 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 4.1) . Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1 Les constructions de premier rang2 doivent être implantées à l'alignement2 des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul. 1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement Dispositions applicables à la zone UM . Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives2 Les constructions de premier rang doivent être implantées à l’alignement par rapport aux limites séparatives latérales2 et en recul supérieur à 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle2. Les constructions de second rang2 doivent être implantées en recul supérieur à 4 mètres de l’ensemble des limites séparatives. Les piscines, comprenant leurs bordures et/ou plage, doivent être implantées avec un recul2 supérieur à 2 mètres depuis l’ensemble des limites séparatives. L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants : • Pour les annexes dont la hauteur à l’égout est inférieure à 3,50 mètres ; • Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics. 4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété En cas de construction sur plusieurs rangs, une distance supérieure à 8 mètres est imposée entre les constructions de rangs différents, à l’exception des annexes inférieures à 20 m² uniquement. La distance entre les constructions appartenant au même rang n’est pas réglementée. . Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1 Les constructions de premier rang2 doivent être implantées à l'alignement2 des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul. Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : • Pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale en rapport avec les constructions mitoyennes ; • En cas d’unité foncière disposant d’une longueur sur voie supérieure à 15 mètres. Dans ce cas un recul partiel inférieur à 2 mètres de profondeur, sur une longueur inférieure à 20 % du linéaire de façade est admis. L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants : 1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement Dispositions applicables à la zone UA . Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives² Les constructions de premier rang doivent être implantées à l’alignement sur une limite séparative latérale² minimum. En cas de recul par rapport à l’autre limite séparative latérale, ce dernier doit être supérieur à 4 mètres. Les constructions de premier rang doivent être implantées en recul supérieur à 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle2. Les constructions de second rang2 doivent être implantées en recul supérieur à 4 mètres de l’ensemble des limites séparatives. Les piscines, comprenant leurs bordures et/ou plage, doivent être implantées avec un recul supérieur à 2 mètres depuis l’ensemble des limites séparatives. Les dispositions permettant une plus grande discrétion des installations relatives aux piscines sont encouragées. L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants : • Pour les annexes dont la hauteur à l’égout est inférieure à 3,50 mètres ; • Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics. 4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété En cas de construction sur plusieurs rangs, une distance supérieure à 8 mètres est imposée entre les constructions de rangs différents, à l’exception des annexes inférieures à 20 m² uniquement. La distance entre les constructions appartenant au même rang n’est pas réglementée. . Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1 Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement2, soit en recul² inférieur à 5 mètres des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul. Une implantation différente peut être admise pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale avec les constructions mitoyennes. L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants : • Pour les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ; • Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics ; 1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement Dispositions applicables à la zone UB . Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Les constructions doivent être implantées en recul1 supérieur à 5 mètres des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul. Des implantations différentes peuvent être admises pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale en rapport avec les constructions mitoyennes. L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants : • Pour les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ; 1 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement Dispositions applicables à la zone UC . Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments existants doivent être implantées en recul supérieur à 4 mètres par rapport à l’ensemble des limites séparatives. En cas de construction sur une unité foncière1 en limite de zone UC, le recul doit être supérieur à 5 mètres par rapport à l’ensemble des limites séparatives. Les annexes peuvent être implantées : • Soit en limite séparative ; • Soit avec un recul supérieur à 2 mètres de la limite séparative. Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : • Une construction voisine est implantée en limite séparative. Dans ce cas, la construction peut s’y adosser sans dépasser le gabarit du bâtiment voisin existant ; • En limite séparative interne dans une opération d’ensemble ; • Entre des terrains contigus édifiés simultanément avec une homogénéité de volume et d’aspect. Les piscines, comprenant leurs bordures et/ou plage, doivent être implantées avec un recul supérieur à 3 mètres depuis l’ensemble des limites séparatives. Les dispositions permettant une plus grande discrétion des installations relatives aux piscines sont encouragées. 4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementée. . Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Non règlementée. 4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives1 En limite de zone UE, les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments existants doivent être implantées en retrait par rapport à l’ensemble des limites séparatives2 avec un recul supérieur à la moitié de la hauteur à l’égout de toit de la construction3. 1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement 3 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 Dispositions applicables à la zone UE . Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1 Les constructions de premier rang² doivent être implantées en recul2 compris entre 5 et 10 mètres des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le plan mentionne une distance de recul. Des implantations différentes peuvent être admises pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale en rapport avec les constructions mitoyennes. 1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement Dispositions applicables à la zone UX . Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives² L’implantation des constructions nouvelles et des extensions de bâtiments existants n’est pas réglementée par rapport à l’ensemble des limites séparatives², à l’exception des constructions situées sur une unité foncière² en limite de zone UX, dans quel cas elles doivent s’implanter avec un recul : • Supérieur à 10 mètres en limite de zone UX1 ; • Supérieur à 5 mètres en limite de zone UX2 et UX3. Les annexes peuvent être implantées : • Soit en limite séparative ; • Soit en recul supérieur à 2 mètres par rapport à la limite séparative. 4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementée. . Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1 Les constructions doivent être implantées en recul2 supérieur à 5 mètres des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul. 4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement Les constructions doivent être implantées en recul supérieur à 5 mètres par rapport à l’ensemble des limites séparatives². En cas de construction sur une unité foncière1 en limite de zone A, le recul doit être supérieur à 10 mètres par rapport à l’ensemble des limites séparatives. 4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions nouvelles d’habitation pour l’exploitant doivent être implantées à moins de 100 mètres du ou des bâtiments agricoles. Les constructions d’annexes² aux constructions existantes doivent être implantées à moins de 20 mètres du bâtiment principal. . Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1 Les constructions doivent être implantées en recul2 supérieur à 5 mètres des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul. 4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement Dispositions applicables à la zone N ### Rubrique AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36) Dispositions applicables à la zone UM . Hauteur maximale des constructions4 La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres à l’égout du toit5. En cas de mitoyenneté ou en cas d’inscription dans une séquence urbaine, la nouvelle construction ou l’extension de la construction existante doit s’intégrer harmonieusement en favorisant une hauteur semblable aux constructions voisines. La règle de hauteur ci-dessus peut alors être augmentée à la hauteur à l’égout du toit d’un bâtiment voisin. La hauteur des annexes et extensions situées en limite séparative ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit. La hauteur n’est pas règlementée pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics. Article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1. Principes généraux Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et associés sont exemptés des règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. 5.2. Caractéristiques architecturales des volumes et des façades Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en créant des rythmes pour animer les façades. Le traitement architectural de la façade sur rue doit s'harmoniser à l'ensemble constitué par les façades sur rue des constructions principales voisines. L’ordonnancement des ouvertures ainsi que leur dimensions doivent être harmonieux par rapport aux constructions voisines et aux autres façades du bâtiment lui-même. Les soubassements des constructions à l’alignement des voies et emprises publiques peuvent être marqués par un traitement différent de la façade. Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal. La création de mur pignon aveugle d’une construction est interdite en limite de voie ou emprise publique. Les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction sont intégrés à la construction lorsque cela est possible, sans émergence sur la façade ou avec une émergence réduite, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. 4 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicable à l’ensemble du territoire, page 36 5 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement Dispositions applicables à la zone UM . Hauteur maximale des constructions4 3 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 4 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 Dispositions applicables à la zone UA . Hauteur maximale des constructions3 La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout du toit4. 3 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 4 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement Dispositions applicables à la zone UB . Hauteur maximale des constructions5 La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit². La hauteur des annexes et extensions situées en limite séparative ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit. Les extensions par surélévation sont interdites dans le secteur de la Côtière repéré au règlement graphique. Article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1. Principes généraux Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43. 5.2. Caractéristiques architecturales des façades Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en créant des rythmes pour animer les façades. Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal. La création de mur pignon aveugle d’une construction est interdite en limite de voie ou emprise publique. Les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction sont intégrés à la construction lorsque cela est possible, sans émergence sur la façade ou avec une émergence réduite, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Le choix des couleurs et des matériaux6 doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage. 4 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement 5 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 6 Se référer au cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement, page 165 Dispositions applicables à la zone UC . Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions ne doit pas excéder 13 mètres à l’égout du toit3. La hauteur des annexes et extensions situées en limite séparative ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit. Article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1. Principes généraux Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43. 5.2. Caractéristiques architecturales des façades Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en créant des rythmes pour animer les façades. Le traitement architectural de la façade sur rue doit s'harmoniser à l'ensemble constitué par les façades sur rue des constructions principales voisines. Les soubassements des constructions à l’alignement des voies et emprises publiques peuvent être marqués par un traitement différent de la façade. Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal. La création de mur pignon aveugle d’une construction est interdite en limite de voie ou emprise publique. Les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction sont intégrés à la construction lorsque cela est possible, sans émergence sur la façade ou avec une émergence réduite, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Dispositions applicables à la zone UE . Hauteur maximale des constructions3 La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout du toit². Dans l’objectif de favoriser les aménagements paysagers, lorsque le coefficient de pleine terre4 du terrain d’assiette du projet est supérieur à 20%, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 13 mètres à l’égout du toit. La hauteur des annexes et extensions situées en limite séparative5 ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit. Article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 4 Voir Modalités de calcul du coefficient de biotope dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 5 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement Dispositions applicables à la zone UX . Hauteur maximale des constructions3 La hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 mètres à l’égout du toit², à l’exception des exploitations agricoles dont la hauteur maximale autorisée est de 13 mètres à l’égout du toit. La hauteur des annexes et extensions ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit. La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d'infrastructures (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, silos, etc…). Article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1. Principes généraux Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43. Concernant les ouvrages techniques (antennes-relais, transformateurs électriques…) : leur localisation et leur réalisation sont déterminés de manière à éviter, ou en cas d’impossibilité, à limiter les impacts sur le paysage et le fonctionnement écologique du territoire. 5.2. Caractéristiques architecturales des façades Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal. 3 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 Par leur situation, leur dimension, leur aspect extérieur, les constructions nouvelles doivent tenir compte de l’intérêt et de la qualité des lieux et des paysages naturels. 5.3. Caractéristiques architecturales des toitures La forme et le volume de la toiture doivent être simples et sans décrochement inutile. Les toitures plates sont interdites. Pour les toitures à pans, la pente des pans de toit doit être comprise entre 30 et 45 %. Les rehaussements de toiture ne sont autorisés qu’à l’alignement du nu de la façade ou en retrait de celui-ci. Les toits à un seul pan sont autorisés pour les annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter une pente de 20 % minimum. Les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue sont interdits. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures. 5.4. Les clôtures Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux clôtures autoroutières. Par leur aspect, leur hauteur et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. Leur conception limite l’impact visuel dans le paysage. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable. A l’exception des murets de pierres traditionnelles, de pierres sèches et les clôtures anciennes en maçonnerie qui doivent être conservés et restaurés, et peuvent être reconstruits à l’identique, les murs et murets sont interdits. Les dispositifs occultants sont interdits. Les clôtures doivent être composées d’une haie végétale constituée d’essences vives et variées, doublées ou non d’un grillage. Afin de permettre la libre circulation de la faune et le ruissellement des eaux pluviales, les clôtures sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Leur hauteur totale est limitée à 1,20 mètre. 5.5. Éléments liés aux performances environnementales et énergétiques Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 4, sous réserve de justifier de leur bonne intégration à l’environnement bâti. Pour toute construction neuve à proximité d’un réseau de chaleur collectif, et sous réserve de la faisabilité technique de l’approvisionnement, le raccordement à ce réseau est préférentiellement envisagé. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. L’introduction de capteurs solaires ou photovoltaïques doit s’effectuer dans la recherche d’une pose discrète. Leur implantation doit respecter la pente et l’orientation de la toiture et s’effectuer avec une intégration au plus près du nu de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée). Les capteurs ne doivent pas être dispersés sur la toiture et leur taille ne doit pas déséquilibrer la composition du bâti. Leur positionnement doit s’inspirer des lignes de force du bâti (lignes de faîtage, de gouttières, rythme des percement) et privilégier la symétrie vis-à-vis des ouvertures (portes, fenêtres…). L’implantation des panneaux doit empêcher l’éblouissement du voisinage. 5.6. Edicules ou dispositifs techniques Les édicules techniques (antennes, paraboles, locaux d’ordure ménagères, coffrets techniques, climatiseurs, récupérateurs d’eaux pluviales, etc…) doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Ils doivent être dissimulés au regard des voies publiques et privées et/ou faire l’objet d’un habillage, et être éloignés des ouvertures des bâtiments avoisinants. Article 6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions . Hauteur maximale des constructions3 La hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 mètres à l’égout du toit², à l’exception des exploitations agricoles dont la hauteur maximale autorisée est de 13 mètres à l’égout du toit. La hauteur des annexes et extensions ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit. La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d'infrastructures (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, silos, etc…). Article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1. Principes généraux Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43. Concernant les ouvrages techniques (antennes-relais, transformateurs électriques…) : leur localisation et leur réalisation sont déterminés de manière à éviter, ou en cas d’impossibilité, à limiter les impacts sur le paysage et le fonctionnement écologique du territoire. 5.2. Caractéristiques architecturales des façades Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal. 3 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 Dispositions applicables à la zone N Par leur situation, leur dimension, leur aspect extérieur, les constructions nouvelles doivent tenir compte de l’intérêt et de la qualité des lieux et des paysages naturels. 5.3. Caractéristiques architecturales des toitures La forme et le volume de la toiture doivent être simples et sans décrochement inutile. Les toitures plates sont interdites. Pour les toitures à pans, la pente des pans de toit doit être comprise entre 30 et 45 %. Les rehaussements de toiture ne sont autorisés qu’à l’alignement du nu de la façade ou en retrait de celui-ci. Les toits à un seul pan sont autorisés pour les annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter une pente de 20 % minimum. Les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue sont interdits. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures. 5.4. Les clôtures Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux clôtures autoroutières. Les clôtures doivent être les plus discrètes possibles dans les matériaux et coloris utilisés. Elles doivent s’intégrer dans le paysage. Les murs et murets et les dispositifs occultants sont interdits. Les clôtures doivent être composées d’une haie végétale constituée d’essences vives et variées, doublées ou non d’un grillage. Le grillage doit dans ce cas être positionné derrière la haie par rapport aux voies et emprises publiques, avec un recul supérieur à 80 centimètres de la haie. Afin de permettre la libre circulation de la faune et le ruissellement des eaux pluviales, les éventuels grillages sont posés 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Leur hauteur totale est limitée à 1,20 mètre. 5.5. Eléments liés aux performances environnementales et énergétiques Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 4, sous réserve de justifier de leur bonne intégration à l’environnement bâti. Pour toute construction neuve à proximité d’un réseau de chaleur collectif, et sous réserve de la faisabilité technique de l’approvisionnement, le raccordement à ce réseau est préférentiellement envisagé. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. Dispositions applicables à la zone N ### Rubrique AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 6.1) . Modalités de calcul du coefficient de pleine terre (CPT)1 Rappel de la définition : « La pleine terre désigne la capacité d’un sol à exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel. Ainsi, un espace libre ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes : - Il est destiné à être végétalisé ; - Il remplit les fonctions associées à la régulation du cycle de l’eau permettant notamment l’infiltration de l’eau et l’évapotranspiration ; - La continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée, sans obstacle à l’infiltration des eaux pluviales. Seul le passage éventuel de réseaux est admis. » Les aires de stationnement quel que soit la nature de leur revêtement, et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre. Les parties de terrain de pleine terre ne peuvent supporter de constructions en sous-sol, à l’exception des dispositifs géothermiques et des systèmes de rétention, de récupération ou d’infiltration des eaux pluviales. Les délaissés d’espaces verts, définis comme les espaces verts isolés d’une surface inférieure à 5% du terrain d’assiette du projet1, sont exclus du calcul de la surface de pleine terre. Les espaces de pleine terre doivent être aménagés, dans la mesure du possible, d’un seul tenant et présenter une géométrie permettant d’assurer le bon développement des plantations. Le coefficient de pleine terre est calculé en divisant la somme des espaces de pleine terre (hors délaissés) par la surface du terrain d’assiette du projet5. ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������1 + ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������2 + ⋯ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������′������������������������������������������������ ������������ ������������������������������������ 6.2. Modalités de calcul du coefficient de biotope6 Les coefficients de pondération des surfaces éco-aménagées sont décrits dans le tableau ci-après. Le calcul s’effectue sur la base suivante : somme des surfaces éco-aménageables pondérées divisée par la surface du terrain d’assiette de projet. ������������������������������������������ ������������ ������������������������ 1 × ������������������������������������������������������������ ������������ ������������������������ 1 + ������������������������������������������ ������������ ������������������������ 2 × ������������������������������������������������������������ ������������ ������������������������ 2 + ⋯ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������′������������������������������������������������ ������������ ������������������������������������ Type Description 1. Imperméable (bitume, béton, dalles autobloquantes…) Coefficient de pondération 0 Semi-perméable avec ou sans végétation (pavés, dallage et béton drainant 2. par exemple) 0,2 Toitures avec une épaisseur comprise entre 5 et 20 cm Espace planté sur dalle avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 40 3. cm 0,5 Toiture végétalisée avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 20 cm Espace planté sur dalle avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 4. cm 0,8 Toiture végétalisée avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 50 cm 5. Espace de pleine terre1 1 Espace de pleine terre1 dont la végétation est supérieure à 1 m de hauteur 6. (arbustes et arbres). L’espace considéré est la projection au sol du houppier 1,2 des plantes. 6.3. Nombre d’arbres exigés Les règles de plantation d’arbres s’entendent : • de manière cumulative : le nombre d’arbres imposé sur les surfaces de stationnement s’ajoute au nombre d’arbres imposé sur les espaces libres de toute construction ; 5 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement 6Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement • de manière globale : si des arbres existants ayant au moins les mêmes caractéristiques de taille et de force que ceux exigés sont conservés sur une parcelle, ils sont comptabilisés ; • à l’exclusion des arbres potentiellement présents dans les clôtures végétalisées. Article 7. Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte ouvertes à la circulation publique. Dans les objectifs de la loi n°2010-790, les places de stationnement individuelles couvertes ou dont l'accès est sécurisé nouvellement créées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système ayant pour objet le développement de l’usage des véhicules électriques ou hybrides. Cette règle s’applique à l’ensemble des zones du PLU et pour toutes les destinations de constructions, à l’exception des parkings collectifs non couverts. . Emprise au sol des constructions Non règlementée. . Surfaces minimales de pleine terre ou éco-aménageables Une surface minimale de pleine terre9 est imposée. Elle est calculée par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet. 10 Superficie du terrain d’assiette du projet Inférieure à 150 m² Comprise entre 150 et 450 m² Supérieure à 450 m² Surface minimale de pleine terre Non règlementé 10 % 15 % du territoire, page 43. Dispositions applicables à la zone UM . Surfaces minimales de pleine terre ou éco-aménageables Une surface minimale de pleine terre8 est imposée. Elle est calculée par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet.9 Superficie du terrain d’assiette du projet Inférieure à 150 m² Comprise entre 150 et 450 m² Supérieure à 450 m² Surface minimale de pleine terre Non règlementé. 10 % 15 % . Surfaces minimales de pleine terre ou éco-aménageables Une surface minimale de pleine terre8 est imposée. Elle est calculée par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet.9 Superficie du terrain d’assiette du projet Inférieure à 150 m² Comprise entre 150 et 450 m² Supérieure à 450 m² Surface minimale de pleine terre Non règlementé. 15 % 30 % . Emprise au sol des constructions3 2 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 3 Voir Modalités de calcul de l’emprise au sol dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 Dispositions applicables à la zone UC . Surfaces minimales de pleine terre ou éco-aménageables Une surface minimale de pleine terre9 est imposée. Elle est calculée par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet.10 Superficie du terrain d’assiette du projet Inférieure à 150 m² Comprise entre 150 et 450 m² Supérieure à 450 m² Surface minimale de pleine terre Non règlementé. 25 % 40 % . Emprise au sol des constructions Non réglementée. . Surfaces minimales de pleine terre ou éco-aménageables Dispositions applicables à la zone UE . Surfaces minimales de pleine terre ou éco-aménageables Un coefficient minimal de biotope7 par surface est imposé à hauteur de 20 %.8 ### Rubrique AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 6.1) . Traitement des espaces libres de construction Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres de construction doivent : • faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ; • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ; • être majoritairement d’un seul tenant ; • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat. Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : • De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; • De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; Dispositions applicables à la zone UM . Traitement des espaces libres de construction Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres de construction doivent : • faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ; • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ; • être majoritairement d’un seul tenant ; • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat. Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : • De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; • De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; • De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; • De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet. Dispositions applicables à la zone UA . Traitement des espaces libres de construction Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres de construction doivent : • faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ; • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ; • être majoritairement d’un seul tenant ; • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat. Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : • De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; • De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; • De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; • De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet. Dispositions applicables à la zone UB . Espaces libres communs Pour toute opération comprenant plus de 6 logements, une part d’espaces libres communs supérieure à 15 % de l’unité foncière doit être aménagée. . Traitement des espaces libres de construction Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres de construction doivent : • faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ; • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ; • être majoritairement d’un seul tenant ; • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat. Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : • De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; • De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; • De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; • De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet. Dispositions applicables à la zone UC . Traitement des espaces libres de construction Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres de construction doivent : • faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ; • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ; • être majoritairement d’un seul tenant ; • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat. Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : • De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; • De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; • De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; • De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet. La partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement doit également faire l’objet d’un traitement paysager (traitement des accès, végétalisation…) cohérent et en harmonie avec son environnement. Ces espaces peuvent participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d'infiltration…) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement. En cas de construction de terrasses, celles-ci doivent limiter la stagnation de l’eau par la réalisation de système d’écoulement des eaux. Les plantations doivent privilégier des essences non-allergènes en se référant à l’OAP Trame Verte et Bleue. . Traitement des espaces libres de construction Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres de construction doivent : • faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ; • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ; • être majoritairement d’un seul tenant ; Dispositions applicables à la zone UX ### Rubrique AU 8 - Stationnement (intitulé du document : 7.1) . Modalité de réalisation des places de stationnement en sous-sol Lorsqu’il est indiqué, dans une OAP, que le stationnement est prévu en sous-sol, il faut entendre que les places de stationnement sont réalisées dans l’emprise de la construction ou dans le volume de la construction. 7.2. Caractéristiques des emplacements Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité aux voitures. 7.3. Modalité d’application des règles liées au foisonnement Le foisonnement est possible dans le cas d’opération mixte (entendu comme regroupant différentes destinations de constructions7) où les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes ou à des occupations substitutives dans le courant de la journée ou de la semaine (bureau, commerce, logement, etc.). Le nombre de places de stationnement à réaliser pour les véhicules motorisés, c’est-à-dire le nombre total obtenu par le cumul des places à réaliser pour chacune des constructions, peut être dans ce cas être réduit de 20 %, sans être inférieur à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées. 7 Voir Destinations et sous-destinations, article 1 du titre I Article 8. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation générale constituant la desserte dudit terrain. Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales sont conformes aux prescriptions applicables par le Département sur son réseau routier et concertés avec les services départementaux gestionnaires de la voirie, notamment pour définir l'implantation des portails des accès. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte : • Présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir, et notamment à la nature et à l’intensité du trafic qu’il est susceptible d'engendrer ; • Permettent la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. A cet effet, les chaussées des nouvelles voies ne peuvent pas être d’une largeur inférieure à 4 mètres ; • Respectent les dispositions des règlements de voirie lorsqu’ils existent ; • Toute voie doit garantir des cheminements doux dont la qualité doit correspondre au caractère et à la vocation du secteur. Les cheminements modes doux en voie propre ne peuvent pas être d’une largeur inférieure à 2,40 mètres ; • La division d’un bâtiment existant ou d’une unité foncière ne doit pas donner lieu à la multiplication des accès. Une seule sortie piétonne et une seule sortie automobile sur la voirie sont imposées ; • Les voies de desserte nouvelles sont adaptées à la topographie et à la configuration du terrain, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasse. La réalisation de voies en impasse n'est possible que dans les cas suivants : • Lorsqu’elles sont représentées graphiquement comme telles au règlement graphique ou dans les OAP ; • Lorsqu’elles visent à desservir un projet comportant au minimum 3 lots ; • En cas d'impossibilité technique avérée de réaliser une voie traversante, liée notamment à la configuration des lieux. Article 9. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication . Traitement des espaces de stationnement Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes. Les pieds d’arbres doivent être végétalisés. Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies. En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales. 9 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement . Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles : • Toute construction neuve ; • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins, sauf si indication contraire dans le règlement. Ne sont pas soumis à ces obligations : • Les travaux de réhabilitation ; • Pour la destination habitation, les extensions ne créant pas de nouveau logement. Les annexes ne sont pas concernées par les obligations en matière de stationnement. Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants : • Pour les constructions de logements (arrondir à l’entier le plus proche) : T1 1 place par logement Typologie de logement T2 T3 T4 1 place par 1,5 place par 2 places par logement logement logement T5 et + 2 places par logement • 1 place visiteur tous les 6 logements dans le cas d’opération d’ensemble. Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création de logements ; • Pour les constructions à usage commercial : aucune place de stationnement n’est requise lorsque la surface de vente est inférieure à 200 m². Au-delà, 1 place tous les 50 m² entamés doit être aménagée ; • Pour les constructions à usage d’activités de services, les bureaux et les équipements d’intérêts collectifs : 1 place par 50 m² de surface de plancher. • Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc. La mutualisation du stationnement est admise dans le cas d’une opération mixte, alliant au moins deux destinations différentes, et permettant le foisonnement. Dans ce cas, le nombre de places de stationnement peut être réduit de 20 %. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé : • soit à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ; • soit à acquérir, dans un parc de stationnement privé existant à moins de 200 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Dispositions applicables à la zone UM . Stationnement des vélos Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cela concerne les ensembles d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, les bâtiments accueillant un service public et les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques. Dispositions applicables à la zone UM . Traitement des espaces de stationnement Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes. Les pieds d’arbres doivent être végétalisés. Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies. En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales. Article 7. Obligations en matière de stationnement 7.1. Stationnement des véhicules motorisés 8 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement 9 Voir Modalités de calcul du coefficient de pleine terre dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43. Dispositions applicables à la zone UA Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles : • Toute construction neuve ; • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins, sauf si indication contraire dans le règlement. Ne sont pas soumis à ces obligations : • Les travaux de réhabilitation ; • Pour la destination habitation, les extensions ne créant pas de nouveau logement. Les annexes ne sont pas concernées par les obligations en matière de stationnement. Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants : • Pour les constructions de logements (arrondir à l’entier le plus proche) : T1 1 place par logement Typologie de logement T2 T3 T4 1 place par 1,5 place par 2 places par logement logement logement T5 et + 2 places par logement • 1 place visiteur tous les 6 logements dans le cas d’opération d’ensemble. Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création de logements ; • Pour les constructions à usage commercial : aucune place de stationnement n’est requise lorsque la surface de vente est inférieure à 200 m². Au-delà, 1 place tous les 50 m² entamés doit être aménagée ; • Pour les constructions à usage d’activités de services, les bureaux et les équipements d’intérêts collectifs : 1 place par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc… ; • Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc. La mutualisation du stationnement est admise dans le cas d’une opération mixte, alliant au moins deux destinations différentes, et permettant le foisonnement. Dans ce cas, le nombre de places de stationnement peut être réduit de 20 %. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé : • soit à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ; • soit à acquérir, dans un parc de stationnement privé existant à moins de 200 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. 7.2. Stationnement des vélos Dispositions applicables à la zone UA . Traitement des espaces de stationnement Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes. Les pieds d’arbres doivent être végétalisés. Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies. En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales. 8 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement 9 Voir Modalités de calcul du coefficient de pleine terre dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43. Dispositions applicables à la zone UB Article 7. Obligations en matière de stationnement 7.1. Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles : • Toute construction neuve ; • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins, sauf si indication contraire dans le règlement. Ne sont pas soumis à ces obligations : • Les travaux de réhabilitation ; • Les extensions d’habitation ne créant pas de nouveau logement ; • La construction d’annexes. Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants : • Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement et 1 place visiteur tous les 6 logements dans le cas d’opération d’ensemble. Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création de logements ; • Pour les constructions à usage commercial : aucune place de stationnement n’est requise lorsque la surface de vente est inférieure à 200 m². Au-delà, 1 place tous les 50 m² entamés doit être aménagée ; • Pour les constructions à usage d’activités de services, les bureaux et les équipements d’intérêts collectifs : 1 place par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc… ; • Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc. La mutualisation du stationnement est admise dans le cas d’une opération mixte, alliant au moins deux destinations différentes, et permettant le foisonnement. Dans ce cas, le nombre de places de stationnement peut être réduit de 20 %. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé : • soit à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ; • soit à acquérir, dans un parc de stationnement privé existant à moins de 200 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. 7.2. Stationnement des vélos Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des Dispositions applicables à la zone UB . Traitement des espaces de stationnement Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes. Les pieds d’arbres doivent être végétalisés. Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies. En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales. 9 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement 10 Voir Modalités de calcul du coefficient de pleine terre dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43. Dispositions applicables à la zone UC . Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles : • Toute construction neuve ; • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins, sauf si indication contraire dans le règlement. Ne sont pas soumis à ces obligations : • Les travaux de réhabilitation ; • Les extensions d’habitation ne créant pas de nouveau logement ; • La construction d’annexes. Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants : • Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement et 1 place visiteur tous les 6 logements dans le cas d’opération d’ensemble. Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création de logements ; • Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé : • soit à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ; • soit à acquérir, dans un parc de stationnement privé existant à moins de 200 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. 7.2. Stationnement des vélos Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cela concerne les ensembles d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, les bâtiments accueillant un service public et les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques. Dispositions applicables à la zone UC . Traitement des espaces de stationnement Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes. Les pieds d’arbres doivent être végétalisés. Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies. En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales. Article 7. Obligations en matière de stationnement 7.1. Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles : • Toute construction neuve ; • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins, sauf si indication contraire dans le règlement. Ne sont pas soumis à ces obligations : • Les travaux de réhabilitation ; • Les extensions d’habitation ne créant pas de nouveau logement ; • La construction d’annexes. Le nombre de places de stationnement doit respecter le seuil minimal de 1 place par 70 m² de surface de plancher, à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, pour lesquels le stationnement n’est pas réglementé. 7.2. Stationnement des vélos Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cela concerne les ensembles 5 Voir Modalités de calcul du coefficient de biotope dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43. Dispositions applicables à la zone UE . Traitement des espaces de stationnement Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes. Les pieds d’arbres doivent être végétalisés. 7 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement 8 Voir Modalités de calcul du coefficient de biotope dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43. Dispositions applicables à la zone UX Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies. En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales. Article 7. Obligations en matière de stationnement 7.1. Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles : • Toute construction neuve ; • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins, sauf si indication contraire dans le règlement. Ne sont pas soumis à ces obligations : • Les travaux de réhabilitation ; • Pour la destination habitation, les extensions ne créant pas de nouveau logement. Les annexes ne sont pas concernées par les obligations en matière de stationnement. Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants : • Pour les constructions à usage d’activités de services, les bureaux et les équipements d’intérêts collectifs : 1 place par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc… ; • Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc. En cas d’impossibilité architecturale ou technique à aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il est admis la possibilité de les réaliser sur un autre terrain situé à proximité immédiate de l’opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions. 7.2. Stationnement des vélos Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cela concerne les ensembles d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, les bâtiments accueillant un service public et les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques. Dispositions applicables à la zone UX . Traitement des espaces de stationnement Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 80 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies. En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales. Article 7. Obligations en matière de stationnement Il doit être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions. Article 8. voies Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ou d’accès aux Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 52. Article 9. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que dans les zones relevant d’un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 52. . Traitement des espaces de stationnement Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 80 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies. En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales. Article 7. Obligations en matière de stationnement Il doit être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions. Dispositions applicables à la zone N ### Rubrique AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 9.1) . Alimentation en eau potable Toute occupation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée dans des dimensions capacitaires suffisantes au réseau public d'alimentation en eau potable, sous réserve que l’occupation du sol soit dans le périmètre de la zone de desserte du réseau public et inscrite dans le schéma de distribution d’eau potable. Tout établissement susceptible d’accueillir du public et utilisant une ressource privée en eau à des fins alimentaires doit, au préalable, adresser aux services de l’ARS un dossier de demande d’autorisation d’utiliser la ressource. Tout ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à usage domestique (puits et forage) doit obligatoirement être déclaré en mairie. 9.2. Assainissement Eaux usées domestiques8 Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à l’article L1331-1 du Code de la Santé publique. Il convient de se référer au schéma d’assainissement intercommunal. Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation dans la mesure où la parcelle est desservie par le réseau. Quand le système est de type séparatif seules les eaux usées domestiques doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées. En l’absence de réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif d’assainissement autonome conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme aux prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal non collectif. Les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages, réseaux d’eaux pluviales, d’eaux industrielles, …) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite. Il convient également de se renseigner auprès de la collectivité sur l’existence d’un règlement d’assainissement. Eaux usées non domestiques1 Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le réseau naturel (réseaux, station d’épuration), l’organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l’intéressé (industriel ou autre). Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article L214-1 du Code de l’Environnement). 8 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de piscine…) sont rejetées dans le réseau d’eaux pluviales après vérification de la non-contamination de celles-ci. Eaux pluviales1 Les eaux pluviales doivent être gérées de la manière suivante : • Privilégier l’infiltration sur la parcelle par la réduction de l’imperméabilisation, l’utilisation de matériaux poreux et l’intégrations de surfaces végétalisées ; • Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent est dirigé vers un système de rétention prévu sur la parcelle. Le rejet doit être régulé et rejeté vers le milieu naturel de préférence (après autorisation) ; • La gestion à ciel ouvert est à privilégier ; • Les ouvrages techniques de gestion de l'eau (tels noues, bassins de rétention ou d'infiltration, …) doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement. • Les dispositifs de gestion des eaux pluviales devront limiter les conditions favorables à la stagnation de l’eau et au développement du moustique tigre. Récupération des eaux de pluie Un système de récupération d’eau pluie en complément du système de rétention est obligatoire pour toutes les opérations dont la surface imperméabilisée est supérieure à 50 m² (voirie et parking compris). En cas de permis groupé ou de lotissement, c’est la surface totale de l’opération qui est comptabilisée. La conception du système de récupération doit limiter la prolifération des moustiques. Il convient par ailleurs de se renseigner auprès de la collectivité sur l’existence d’un règlement de gestion des eaux pluviales. 9.3. Autres réseaux Les compteurs et coffrets doivent être dissimulés et doivent être accessibles depuis le domaine public. Ils sont au maximum encastrés. Lignes électriques, téléphoniques et fibre optique Elles sont obligatoirement enterrées. En cas d’absence de la fibre optique, tous travaux de tranchée situés en zone urbaine du PLU intégreront l’installation de fourreaux dédiés à la fibre optique. Les antennes paraboliques Elles doivent être dissimulées au regard des voies publiques. Dans les immeubles collectifs, une seule antenne collective est autorisée. Les antennes relais Les antennes relais doivent faire l’objet d’un traitement soigné permettant leur intégration discrète dans l’environnement urbain ou naturel. Leur installation doit se faire en priorité sur les supports existants. Les implantations sur des zones particulièrement sensibles du point de vue du paysage sont à éviter : les sites en hauteur et/ou perceptibles de loin et les sites où les constructions voisines seraient susceptibles d’être dévalorisées. 9.4. Ordures ménagères Les constructions nouvelles doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés à la bonne gestion des ordures ménagères. Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences de l’autorité compétente en matière de collecte des ordures ménagères. Une aire de présentation des ordures ménagères doit être prévue, elle doit être accessible depuis l’espace public et de capacité suffisante pour accueillir les bacs et manœuvrer. 9.5. Collecte des déchets Les constructions d’habitation comportant plus de 3 logements disposent (à l’exception des secteurs de collecte rattachés à des colonnes enterrées ou semi-enterrées) d’au moins un local spécifique à la gestion des déchets, interne à la construction ; En cas de groupement de constructions, ce dernier dispose d’aires externes en attente de la collecte facilement accessibles depuis la voie de desserte et dispose également d’un traitement minéral ou végétal de qualité. Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils doivent être qualitatifs dans leur traitement. 9.6. Défense extérieure contre l’incendie La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués. Les points d’eau incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires telles que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées. Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01249_PLU_20250626. Page : https://edifiable.fr/plu/miribel-01249/au La commune : https://edifiable.fr/plu/miribel-01249.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01249/zone/au