# Zone UC du plan local d'urbanisme de Mitry-Mory (77294) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77294_PLU_20250701 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UC 7) > DISPOSITIONS GENERALES : Dans une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement des voies publiques ou privées existantes à la date d’approbation du présent PLU ou des voies nouvelles définies sur le plan des OAP, les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives. ### Emprise au sol (article UC 9) > L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. ### Hauteur (article UC 10) > Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dont chacune ne peut excéder 30m de longueur dans le sens de la pente : la cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle. ### Stationnement (article UC 12) > - Habitat collectif : o 1 place minimum par tranche entamée de 50m² de surface de plancher avec au minimum 1 place par logement + 1 place visiteur par tranche entamée de 5 logements, o Les places commandées ne sont pas comptabilisées, o Ces normes ne sont pas applicables aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat pour lesquels il n’est exigé qu’une place par logement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Dans toute la zone, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les affouillements et exhaussements de sol, excepté ceux mentionnés à l’article UC.2, - Les constructions et installations à destination agricole ou forestière, - Les constructions et installations à destination d’artisanat, - Les constructions et installations à destination de commerce, - Les constructions et installations à destination d’entrepôt, - Les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier, - Les constructions et installations à destination d’industrie, - Les dépôts à l’air libre de matériaux ou de matériels divers, de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d’épaves de véhicules ainsi que de combustibles solides, liquides ou gazeux, - L’ouverture et exploitation de carrière, ainsi que toute exploitation du sous-sol, - L’aménagement de terrain permettant l’accueil de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs, - Les parcs résidentiels de loisirs, - L’aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, - L’aménagement de parcs d’attraction, - L’aménagement de golfs, - Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - Les installations classées pour la protection de l’environnement, - Les constructions, affouillements, exhaussements et imperméabilisations de sol à moins de 20 mètres d’un espace boisé classé (EBC), ou à moins de 10 mètres du haut de berge d’un cours d’eau. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les affouillements et exhaussements de sols à condition d’être strictement nécessaires à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, ou à la construction d’infrastructures routières ou ferroviaires. Dans le cas d’infrastructures routières ou ferroviaires, les affouillements et exhaussements doivent être réalisés au droit desdites constructions et installations ainsi qu’au droit de leurs annexes indissociables, - Les travaux, installations et aménagements non mentionnés à l’article UC.1 à condition d’être nécessaires à la vie et à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone, - Dans les secteurs réglementant la taille minimale des logements, les opérations ayant pour effet de créer ou d’aménager 2 logements ou plus, à condition qu’au moins la moitié de ces logements soient des T3 (lorsque le résultat du calcul du nombre de logements aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5), - Les opérations de logements comportant au minimum 2500 m² de surface de plancher à condition d’intégrer au moins 30% de cette surface pour des logements conventionnés (sauf dans le cas particulier d’opérations d’aménagement comportant au global cette même proportion de 30% de logements conventionnés). 55 RÈGLEMENT SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UC 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de ramassage des déchets. Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 3.1 – ACCES : Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies. Les accès véhicules sont interdits sur les chemins ruraux ou d’exploitation, excepté s’ils sont nécessaires aux engins agricoles. Un seul accès véhicule est autorisé pour les terrains présentant une largeur de façade sur rue inférieure ou égale à 30 mètres. Pour les terrains présentant une largeur supérieure, 2 accès véhicules au plus peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8 mètres. Néanmoins, leur nombre peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Tout accès véhicule à une voie publique ou privée doit : - Présenter une largeur maximale de 4 mètres ; - Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie. A l’intérieur d’une propriété, toute construction principale doit être accessible à partir d’un chemin d’accès aménagé présentant une largeur minimale de 3,50 mètres sur toute sa longueur. 3.2 – VOIRIE : Toute voie nouvelle doit : - Présenter une largeur minimale de 9 mètres en double sens et de 6,50 mètres en sens unique, - Être adaptée à l’importance et à la destination des constructions et installations qu’elle doit desservir, - Assurer la sécurité des usagers de cette voie, - Permettre l’approche et l’utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et de ramassage des déchets. Les voies en impasse sont autorisées à condition de disposer d’une aire de retournement répondant aux normes en vigueur. 56 RÈGLEMENT ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 4.1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les pompages sont interdits. 4.2 – ASSAINISSEMENT : Le réseau public communal étant de type séparatif ou unitaire, toute construction nouvelle devra disposer d’un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite en limite de propriété. Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : - Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d’eaux polluées dans ces réseaux ; - Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égout dans les caves, soussols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. 4.2.1 - EAUX USEES Les constructions, installations nouvelles ou extensions engendrant des eaux usées devront être raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur. En l’absence éventuelle de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel pourra être autorisé, à condition que les installations soient réalisées conformément à la réglementation en vigueur et qu'elles soient conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau public séparatif lorsque celui-ci sera réalisé. Ledit raccordement sera alors obligatoire. Toute évacuation d’eaux usées dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit. Un regard de branchement pour les eaux usées doit être mis en place sur le domaine public et en limite de celui-ci. 57 RÈGLEMENT 4.2.2 - EAUX PLUVIALES Toute installation doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’occupation et assurant une protection efficace du milieu naturel. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Pour toute construction, installation nouvelle ou extension, les eaux pluviales doivent de préférence être gérées à la parcelle (infiltration ou toute autre technique alternative). Dans l’impossibilité technique de recourir à de tels procédés, elles pourront être raccordées au réseau d’eaux pluviales présent via un regard spécifique sur le domaine public et en limite de celui-ci. Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit à 1 l/s/ha. Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 places de poids lourds, doivent subir un pré traitement avant rejet et faire également l’objet d’une limitation de débit à 1 l/s/ha. Dans le cas d'opérations importantes nécessitant la réalisation de bassins de rétention, ceux-ci devront être paysagés. Les collecteurs d’eaux pluviales ne devront recevoir aucun liquide autre que les eaux de ruissellement et de toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés pour éviter la présence de déchets. Par ailleurs, le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement agréé. Pour éviter tout risque d’inondation ou d’infiltration, la réalisation de sous-sols est très fortement déconseillée. En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées. 4.3 – AUTRES RESEAUX : Les constructions, installations nouvelles ou extensions, ne peuvent être raccordées aux réseaux de distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas d’implantation à l’alignement. Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution sur voiries internes doivent être obligatoirement enterrés. 58 RÈGLEMENT 4.4 – COLLECTE DES DECHETS : 4.4.1 - HABITAT INDIVIDUEL Toute construction, installation nouvelle ou extension ou création de logement supplémentaire doit prévoir la création d’un ou de plusieurs emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers de déchets ménagers et assimilés. 4.4.2 - HABITAT COLLECTIF Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs locaux sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers de déchets ménagers et assimilés. Ces locaux seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, raccordés au réseau d’eaux usées et pourvus d’au moins un point d’entrée d’une largeur minimale d’un mètre. La superficie et le volume de ces locaux seront adaptés à la typologie et au nombre de logements. 4.5 – DEFENSE INCENDIE : Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense incendie. Sans objet. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) 59 RÈGLEMENT ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 6.1) DISPOSITIONS GENERALES : Les terrains situés à l’angle de deux voies doivent présenter un pan coupé de 3 mètres minimum de longueur ou plus en fonction du contexte routier de la commune, sauf indication contraire résultant d’un plan d’alignement ou d’un emplacement réservé. Les constructions nouvelles doivent être implantées : - Soit en recul de 5 mètres minimum lorsqu’aucun stationnement véhicule extérieur n’est prévu sur le devant de la construction, - Soit en recul de 7 mètres minimum au droit de l’emplacement lorsqu’un stationnement véhicule extérieur est prévu. Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, ce recul pourra être réduit à 3 mètres minimum par rapport à l’un des deux alignements, si aucun stationnement véhicule extérieur n’est prévu sur le devant de la construction. 6.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES : L’extension et la surélévation des constructions régulières existantes avant l’approbation du présent PLU dont la destination n’est pas autorisée dans la zone sont interdites. L’extension horizontale des constructions régulières existantes avant l’approbation du présent PLU dont la destination est autorisée dans la zone mais implantées non conformément aux dispositions générales doit respecter les règles imposées dans ces dernières. La surélévation des constructions régulières existantes avant l’approbation du présent PLU dont la destination est autorisée dans la zone mais implantées non conformément aux dispositions générales n’est possible que dans l’emprise existante, sans toutefois excéder les hauteurs fixées à l’article UC.10. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires à la desserte des réseaux. 60 RÈGLEMENT ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) DISPOSITIONS GENERALES : Dans une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement des voies publiques ou privées existantes à la date d’approbation du présent PLU ou des voies nouvelles définies sur le plan des OAP, les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives. En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal à : - 7 mètres si la façade comporte des vues directes, - 3 mètres en cas de façade aveugle. Au-delà de la bande de 20 mètres ci-dessus définie, seules sont autorisées : - Les constructions annexes qui doivent être implantées : o soit en fond de parcelle avec un retrait de 7 mètres minimum par rapport aux autres limites séparatives si la façade comporte des vues directes, o soit en fond de parcelle et le long des limites séparatives avec un retrait de 7 mètres minimum par rapport aux autres limites séparatives si la façade comporte des vues directes ; - Les constructions et installations nécessaires aux seuls services publics qui doivent être implantées : o soit en retrait de 7 mètres minimum par rapport aux autres limites séparatives si la façade comporte des vues directes, o soit en retrait de 3 mètres minimum en cas de façade aveugle. 7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES : Dans une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement des voies publiques ou privées existantes à la date d’approbation du présent PLU ou des voies nouvelles définies sur le plan des OAP : - L’extension et la surélévation des constructions régulières existantes avant l’approbation du présent PLU dont la destination n’est pas autorisée dans la zone sont interdites, - L’extension horizontale des constructions régulières existantes avant l’approbation du présent PLU dont la destination est autorisée dans la zone mais implantées non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces dernières ; - La surélévation des constructions régulières existantes avant l’approbation du présent PLU dont la destination est autorisée dans la zone mais implantées non conformément aux dispositions générales n’est possible que dans l’emprise existante, sans toutefois excéder les hauteurs fixées à l’article UC.10. 61 RÈGLEMENT Au-delà de la bande de 20 mètres ci-dessus définie : - L’extension et la surélévation des constructions régulières existantes avant l’approbation du présent PLU ne sont possibles que sous réserve que : o l’emprise au sol ou la surface de plancher nouvellement créée n’excède pas 20m², o la distance entre tout point de façade nouvellement créée et la limite séparative opposée soit égale à 7 mètres minimum en cas de façade comportant des vues directes, ou 3 mètres minimum en cas de façade aveugle ; - L’extension et la surélévation des constructions et installations nécessaires aux seuls services publics ne sont possibles que sous réserve que : o la distance entre tout point de façade nouvellement créée et la limite séparative opposée soit égale à 7 mètres minimum en cas de façade comportant des vues directes, ou 3 mètres minimum en cas de façade aveugle, o la hauteur n’excède pas celles imposées à l’article UC.10. Au-delà d’une bande de 30 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement des voies publiques ou privées existantes à la date d’approbation du présent PLU : - L’imperméabilisation des sols est interdite en dehors de celle rendue nécessaire par la construction des annexes ; - La réalisation de places de stationnement et leur desserte est interdite ; - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les piscines extérieures doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives. Le retrait doit être au minimum de 2 mètres compté à partir du bord du bassin. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires à la desserte des réseaux. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1) DISPOSITIONS GENERALES : Les constructions non contiguës situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à : - 7 mètres si au moins une des deux façades comporte des vues directes, - 4 mètres dans les autres cas. 8.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES : Les dispositions générales ne s’appliquent pas aux annexes qui doivent : - Soit être accolées aux constructions principales, - Soit respecter une distance minimale de 4 mètres par rapport aux autres constructions. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux seuls services publics et à la desserte des réseaux. 62 RÈGLEMENT ### Article UC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. Dans la bande de 20 mètres définie à l’article UC.7, une seule annexe est autorisée. Au-delà de cette bande, une seule annexe de 18m² d’emprise au sol maximum est autorisée. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux seuls services publics. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) DISPOSITIONS GENERALES : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au sommet du bâtiment. Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dont chacune ne peut excéder 30m de longueur dans le sens de la pente : la cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle. Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur : - Les ouvrages techniques, excepté les murs pare-vue, - Les garde-corps inférieurs à 1,20 mètre, - Les cheminées, - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, - Les dispositifs propres aux bâtiments à destination de services publics. Néanmoins, ces dispositifs devront être implantés suffisamment en retrait afin d’amoindrir leur impact visuel par rapport à la rue. 63 RÈGLEMENT 10.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES : La hauteur ne peut excéder : - 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec au maximum R+1+combles ; - 3 mètres dans la bande de 20 mètres définie à l’article UC.7 pour les constructions annexes ; - 2,50 mètres au-delà de la bande de 20 mètres définie à l’article UC.7 pour les constructions annexes ; - 5 mètres au-delà de la bande de 20 mètres définie à l’article UC.7 en cas de surélévation d’une construction régulière existante avant l’approbation du présent PLU. Néanmoins, dans les secteurs couverts par une OAP, la hauteur et le nombre de niveaux des constructions sont définis par le plan de l’OAP. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux seuls services publics. ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11.1) DISPOSITIONS GENERALES : Les constructions, installations, aménagements et extensions doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels et urbains locaux. Une attention particulière doit être portée à la bonne intégration de la construction dans le site. Les constructions annexes et les extensions doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. Tout projet de construction présentant une architecture innovante est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales. Les parties de terrain libres de toute construction résultant d’une implantation de la construction en recul de l’alignement doivent participer à la qualité des espaces non bâtis. La plantation de ces espaces est recherchée. Les mâts et les antennes relais doivent faire l’objet d’un habillage permettant leur insertion dans l’environnement. Les transformateurs et coffrets de comptage électrique doivent être : - Soit enterrés ; - Soit intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture. 64 RÈGLEMENT 11.2 - ASPECT ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS : L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures est interdit sauf s’ils s’intègrent dans une composition générale d’ensemble. Les modénatures existantes doivent être conservées lors des ravalements. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. 11.3 - TOITURES : La pente des toitures traditionnelles (1, 2 ou 4 pentes) doit être comprise entre 30° et 45°. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes. En cas de toiture dite « à la Mansart », le terrasson doit avoir une pente comprise entre 10° et 30° et le brisis, une pente comprise entre 70° et 80°. Les toitures végétalisées ou présentant un dispositif de développement durable, ainsi que l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif de production d’énergie renouvelable sont préconisées. 11.4 - CLOTURES : CLOTURES EN LIMITE DES EMPRISES PUBLIQUES ET DES VOIES Les murs et grilles anciens doivent être conservés dans la mesure du possible. Les clôtures doivent être constituées d’un muret d’une hauteur maximale de 1,10 mètre comptée par rapport au niveau du trottoir, surmonté ou non d’une grille ou d’un barreaudage ajouré (l’ajourement doit être au moins de 30%), doublé ou non d’une haie vive, constituée de préférence d’essences locales et non allergènes. Elles doivent être réalisées à l’alignement des voies et emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité. Les coffres et autres éléments techniques inclus dans la clôture peuvent dépasser la hauteur maximale du mur-bahut. La hauteur maximale de la clôture est fixée à 2 mètres. Lorsque la voie est en pente, la hauteur de la clôture est mesurée au milieu d’une tranche de 15 mètres de façade. Les portails et portillons peuvent être pleins. 65 RÈGLEMENT Dans l’emprise de bruit des infrastructures de transports terrestres référencés dans l’arrêté préfectoral annexé au présent PLU, les clôtures sur rue peuvent être constituées d'un mur plein dont la hauteur maximale est fixée à 2 mètres. Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes...). CLOTURES EN LIMITES SEPARATIVES Les clôtures en limites séparatives doivent être de préférence constituées d’une haie d’essences locales et non allergènes, éventuellement doublée d’un grillage, posé ou non sur un soubassement. Leur hauteur maximale est fixée à 2 mètres par rapport au terrain naturel. Lorsqu’elles sont composées d’un mur ou d’un soubassement, elles doivent être réalisées en unité de matériaux et de couleur avec la construction principale et présenter des ouvertures pour favoriser le libre passage de la petite faune. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…). Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes...). ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : GESTION DU STATIONNEMENT 12.1) DISPOSITIONS GENERALES : Il est rappelé que même si les travaux ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur l'unité foncière en dehors des voies ouvertes à la circulation et sur des emplacements facilement manœuvrables prévus à cet effet. Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir. Leur pente ne doit pas excéder 5% dans les 3 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise de la voie et 17% sur le reste de la rampe. Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - Longueur : 5,00 mètres - Largeur : 2,50 mètres - Dégagement : 6 mètres pour un stationnement perpendiculaire, 3,50 mètres si le stationnement est en épi ou longitudinal. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieures doivent de préférence être stabilisées et perméables (par exemples espaces minéraux sablés, pavés, ou emplacements végétalisés). Dans les zones humides de classe 3 (cf. annexes), ces aires doivent être perméables sur toute leur surface, sauf étude de sol démontrant l’absence de zone humide. 66 RÈGLEMENT La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Le nombre de places doit être arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,50 et à l’unité supérieure dans le cas contraire. 12.2 – NORMES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES: Destinations : Bureau : - À moins de 500 mètres des gares de Mitry-Claye et Villeparisis Mitry-le-Neuf : 0,8 place minimum et 1 place maximum par tranche entamée de 45m² de surface de plancher ; - À plus de 500 mètres des gares de Mitry-Claye et Villeparisis Mitry-le-Neuf : 1 place minimum par tranche entamée de 55m² de surface de plancher. Constructions et installations nécessaires aux services publics : à déterminer en fonction de la capacité d'accueil, de la particularité de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public et de la desserte en transports en commun existants dans le secteur. Constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif : - 1 place minimum par tranche entamée de 100m² de surface de plancher. Habitation : - Habitat individuel : 2 places de stationnement extérieures minimum par logement ; - Habitat collectif : o 1 place minimum par tranche entamée de 50m² de surface de plancher avec au minimum 1 place par logement + 1 place visiteur par tranche entamée de 5 logements, o Les places commandées ne sont pas comptabilisées, o Ces normes ne sont pas applicables aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat pour lesquels il n’est exigé qu’une place par logement. 12.3 – NORMES DE STATIONNEMENT VELOS POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES : Un stationnement pour les cycles correspondant aux besoins des utilisateurs des locaux doit être prévu sur le terrain d’assiette du projet. Norme par destination : - Bureau : 1,5m² minimum par tranche entamée de 100m² de surface de plancher pour le stationnement des vélos, - Equipements publics : 1 place minimum pour 10 personnes, - Etablissements scolaires (hors maternelles) : 1 place minimum pour 8 à 12 élèves, - Habitation : o 0,75m² minimum par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales o 1,5m² minimum par logement dans les autres cas o Avec une superficie minimale de 3m². 67 RÈGLEMENT 12.4 – NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : En cas d’extension d’une construction régulière à destination d’habitation existante avant l’approbation du présent PLU ne répondant pas aux normes définies au point 12.2 et entraînant la création d’un ou plusieurs logements, le nombre d’aires de stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant uniquement en compte le nombre de logements créés. L’extension sans création de logement supplémentaire d’une construction régulière à destination d’habitation existante avant l’approbation du présent PLU ne répondant pas aux normes définies au point 12.2 n’est possible que si la surface de plancher supplémentaire créée n’excède pas : - 30% de la surface de plancher totale avant travaux pour les pavillons dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 80m² ; - 20% de la surface de plancher totale avant travaux pour les pavillons dont la surface de plancher est supérieure à 80m² ; - Au-delà de ces seuils, les places manquantes devront être réalisées. Les dispositions définies aux points 12.2 et 12.3 s’imposent en cas de changement de destination et/ou en cas d’extension des constructions régulières existantes avant l’approbation du présent PLU pour les surfaces de plancher supplémentaires générées par ladite extension ainsi que pour la création de logements supplémentaires dans une construction régulière existante. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Tout projet de construction entraîne l’obligation de traiter en espace planté les espaces libres, déduction faite des voiries, dessertes et places de stationnement. Les surfaces de pleine terre doivent représenter : - 10% minimum de la superficie du terrain pour les constructions et installations nécessaires aux seuls services publics, - 40% minimum de la superficie du terrain pour les autres destinations. Dans les zones humides de classe 3 (cf. pièces annexes du PLU), ces surfaces doivent représenter 45% minimum de la superficie du terrain, sauf étude de sol démontrant l’absence de zone humide. Les arbres et plantations existantes doivent autant que possible être conservés ou remplacés par des plantations d’essences locales non allergènes et adaptées au milieu. 1 arbre de haute tige minimum doit être planté par tranche entamée de 100m² de surface de pleine terre exigible. Un traitement perméable des voiries et dessertes doit être privilégié. Les parties de terrain libres de toute construction résultant d’une implantation de la construction en recul de l’alignement doivent participer à la qualité des espaces non bâtis. La plantation de ces espaces doit être recherchée. Sans objet. 68 ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS RÈGLEMENT SECTION) 3 : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE, COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ### Article UC 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Les formes architecturales comportant des cavités permettant d’accueillir des espèces thermophiles, des oiseaux, seront recherchées. Toutes les constructions peuvent être végétalisées. ### Article UC 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATION ELECTRONIQUE Toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion (à l’exception des extensions de construction ne créant pas de logements ou de superficie de bureaux supplémentaires). 69 RÈGLEMENT 70 RÈGLEMENT --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77294_PLU_20250701. Page : https://edifiable.fr/plu/mitry-mory-77294/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/mitry-mory-77294.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77294/zone/uc