# Zone UA du plan local d'urbanisme de Moisson (78410) : ce que le règlement autorise « Il s’agit de la zone urbaine de centre village. » extrait du rapport de présentation Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)… Document en vigueur : 78410_PLU_20171012 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/10/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ua. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article UA 9) > - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : article non règlementé Article Uha & Uhb 4-2 Implantation par rapport aux limites séparatives - Les constructions d’une emprise au sol supérieure à 25 m2 doivent être implantées en retrait d’une distance égale ou supérieure à 2 m ; ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits) les constructions à destination agricole et forestière - l’aménagement de terrains de camping - l’aménagement de terrains de stationnement de caravanes - l’ouverture et exploitation de carrières - les dépôts de véhicules d’une contenance égale ou supérieure à 10 unités. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions, et activités) Sont autorisés : - Les constructions à destination de commerces, activités de services et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire si elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur. - les caravanes limitées, par unité foncière, à une unité et ne constituant pas la résidence de l'utilisateur ; - dans les zones soumises au risque d’inondation, les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation s’appliquent ; - La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application de l’article R. 421-12 ; - Périmètres de protection des lisières du massif de plus de 100 hectares : dans les « sites urbains constitués » (lisière figurée par un trait pointillé au document graphique) les constructions sont autorisées sous réserve de ne pas conduire à une avancée de l’urbanisation vers la forêt. - Zones humides : les zones humides répondant à la définition de l’article L.211-1 du code de l’environnement, inventoriées sous forme d’enveloppes d’alerte disponibles sur le site de la Driee par le lien annexé au présent règlement ne doivent pas supporter d’occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, des constructions, d’assèchement… Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants : - pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ; - si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement. ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale) Article non réglementé Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout remaniement jusqu'au faîtage sauf dans le cas d’une construction située en zone inondable où une surélévation est exigée par le règlement du Ppri ; sur un terrain en pente, la hauteur est calculée en moyenne sur les points extérieurs de la construction à édifier. Un comble est le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction. - Constructions à destination d’habitation d’une surface de plancher supérieure à 25 m2: leur hauteur ne dépassera pas 9 m au faîtage et le nombre de niveaux trois, R+1+C. Le premier niveau de plancher habitable ne dépassera pas de plus de 0,6 m le niveau du terrain naturel avant travaux sauf dispositions contraires du plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri). - Constructions à destination d’habitation d’une surface de plancher inférieure ou égale à 25 m2: leur hauteur ne dépassera pas 4 m au faîtage. - Constructions à destination autre que l’habitation : leur hauteur ne dépassera pas 6 m mesurés à l’égout du toit. Le premier niveau de plancher habitable ne dépassera pas de plus de 0,6 m le niveau du terrain naturel avant travaux sauf dispositions contraires du plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri). - Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains Aspect extérieur, constructions nouvelles et bâti existant Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Constructions de forme architecturale contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles (constructions à haute valeur environnementale, utilisation d’énergies renouvelables comme les panneaux solaires, toitures végétalisées…) : toutes les règles ci-dessous pourront être adaptées sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale. Constructions d'intérêt collectif et services publics : il ne leur est pas fixé de règle sous réserve d’une bonne insertion paysagère et d'une composition architecturale. En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve : - qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient disposés en cohérence avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple et d’un seul tenant. (voir le guide de recommandation du Caue en annexe) Constructions nouvelles, annexes et extensions de constructions existantes Façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. Les couleurs sur les parois extérieures devront, sauf pour des détails ponctuels, être de teinte pastel et non vives. Les coffres de volets roulants visibles de l’extérieur sont interdits. Pentes des toitures La construction principale d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 présentera au moins deux pentes d’une valeur comprise ente 35 et 45° comptés à partir de l’horizontale ; les constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 20 m2 (annexes et les extensions dont les vérandas et les abris de jardin), peuvent présenter d’autres pentes –y compris une seule pente ou une toiture terrasse– sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. Aspect des couvertures La construction principale d’une emprise au sol supérieure à 25 m2 sera couverte en tuiles à pureau plat, de teinte ocre ou brunie, ou en matériaux similaires d’aspect et de pose. En toitures terrasses seules sont acceptées les toitures végétalisées ou les caillebottis de bois. Constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 25 m2 (annexes et extensions) : d’autres matériaux peuvent être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale : Vérandas : le verre et les matériaux similaires sont acceptés. Abris à voiture ou Car port : leur couverture, dissimulée par un bandeau en bois, sera réalisée en bois, en zinc ou en tôle nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte neutre ; les poteaux et les parois seront uniquement en bois de teinte naturelle. Abris de jardin : en plus des matériaux autorisés pour la construction principale, sont autorisés les bardeaux d’asphalte (« shingle ») de teinte noire ou brun-rouge, le bois, la tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte non réfléchissante. Constructions existantes Réhabilitation de construction existante Toute réhabilitation doit s’effectuer en cohérence avec le bâti existant. Éléments bâtis repérés au titre de la loi paysage (article L. 151-19 du code de l'urbanisme) figurant au document graphique Toute intervention sur ce bâti doit préserver -voire restituer- les caractéristiques de l’architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, respect des finitions, respect de l'aspect et des teintes des matériaux originels (enduits lisses sans relief sensible et coloration naturelle par des sables locaux, tuiles de petit format de tons nuancés…), conservation des décors et des modénatures s’il en existe. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Clôtures Les clôtures situées le long des voies ouvertes à la circulation publique seront édifiées à l’alignement de manière à perpétuer la continuité du bâti et seront construites en respectant le caractère des clôtures existantes. Sauf dispositions contraires du plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri), elles seront constituées de : - murs d’une épaisseur d’au moins 0,20 m en pierre, maçonnerie enduite, maçonnerie de moellons locaux (calcaire par exemple), l’ensemble d’une hauteur maximale de 1,80 m ; lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant. - haies vives composées préférentiellement d’essences locales comme préconisées à l’annexe du présent règlement, bordées éventuellement de murs bahuts en pierre, en maçonnerie enduite ou en maçonnerie de moellons locaux (calcaire par exemple) n’excédant pas 0,60 m de hauteur, surmontés ou non de grillage ou de barreaudage, l’ensemble d’une hauteur n’excédant pas 1,80 m. Les clôtures situées en limites séparatives seront construites en lisse de haras, ou constituées de haies vives composées préférentiellement d’essences locales comme préconisées à l’annexe du présent règlement, bordées ou non de grillage n’excédant pas 1,80 m de hauteur. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ; les exigences pour le stationnement des personnes à mobilité réduite (en termes de caractéristiques et de quantité) devront être intégrées aux aménagements. La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris. Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m. L’accès des stationnements réalisés dans la marge de recul d’une voie publique devra s’opérer par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique. Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination d’habitation il sera réalisé sur la parcelle au moins 2 places par tranche de 80 m2 de surface de plancher construite, issue d’une transformation ou d’un changement de destination avec un minimum d’une place par logement. De plus, en cas de logement issu de changement de destination, il sera réalisé au moins une place de stationnement dans le volume bâti existant. De plus, toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir au moins autant de places de stationnement sur le futur espace collectif qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction. Constructions à destination de commerce et activité de service Une superficie au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement. Article non réglementé pour les constructions d’une surface de plancher inférieure à 100 m2. Vélos 1% minimum de la surface de plancher des immeubles d’habitation collective et des locaux à destination de bureau ou d’activité devra être affecté au stationnement des vélos dans des locaux fermés et facilement accessibles, ce local à vélos devant en tous les cas présenter une superficie minimale égale ou supérieure à 5 m2. En cas d'impossibilité architecturale ou technique, d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager, sur un autre terrain situé a moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 151-33 du Code de l'Urbanisme, c'est à dire en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement. Chapitre 3 Équipements et réseaux ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées) Toute voie d’accès devra présenter une largeur libre d’au moins 4 m. Il est recommandé que les portails des accès débouchant sur une route départementale soient implantés en recul de 5 m de la limite du domaine public ; en tout état de cause, ces accès devront respecter les distances de visibilité recommandées, en sortie sur la voirie. Les aménagements ou raccordements sur la route départementale doivent être conformes aux prescriptions applicables par le département sur son réseau routier et être concertés avec les services gestionnaires de la voirie. ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Desserte par les réseaux) Raccordement aux réseaux Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux réseaux d’électricité seront obligatoirement enterrés. Espaces non imperméabilisés Toute construction devra limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; 30 % au moins de la superficie du terrain doivent être réalisés en espaces verts plantés ou engazonnés en pleine terre. L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu à cet effet ou par tout autre dispositif approprié. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales pourront être imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). Le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. II - Règles applicables à la zone Uh Caractère de la zone - « Il s’agit d’une zone d’extension urbaine relativement ancienne comprenant : - un secteur Uha limitrophe du bourg et de tissu urbain au parcellaire de différentes tailles - un secteur Uhb plus éloigné du bourg et au tissu urbain constitué principalement de grandes parcelles. » extrait du rapport de présentation - Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. - Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)… Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions Article Uha & Uhb 1 Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits - les constructions à destination agricole et forestière - l’aménagement de terrains de camping - l’aménagement de terrains de stationnement de caravanes - l’ouverture et exploitation de carrières - les dépôts de véhicules d’une contenance égale ou supérieure à 10 unités. Article Uha & Uhb 2 Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions, et activités Sont autorisés : - Les constructions à usage de commerces, activités de services et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire si elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur. - les caravanes limitées, par unité foncière, à une unité et ne constituant pas la résidence de l'utilisateur ; - dans les zones soumises au risque d’inondation, les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation s’appliquent ; - la modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application de l’article R. 421-12 ; - Périmètres de protection des lisières du massif de plus de 100 hectares : - Dans les « sites urbains constitués » (lisière figurée par un trait pointillé au document graphique) les constructions sont autorisées sous réserve de ne pas conduire à une avancée de l’urbanisation vers la forêt. - Dans les secteurs repérés au règlement graphique comme soumis aux orientations d'aménagement et de programmation, les constructions et aménagement devront en respecter les principes. - Zones humides : les zones humides répondant à la définition de l’article L.211-1 du code de l’environnement, inventoriées sous forme d’enveloppes d’alerte disponibles sur le site de la Driee par le lien annexé au présent règlement ne doivent pas supporter d’occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, des constructions, d’assèchement… Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants : - pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ; - si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement. Article Uha & Uhb 3 Mixité fonctionnelle et sociale Tout programme de 5 logements et plus devra présenter un minimum de 20% de logements d’une surface de plancher inférieure ou égale à 70 m2. Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article Uha & Uhb 4 Volumétrie et implantation des constructions Article Uha & Uhb 4-1 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement, ou à la limite d’emprise qui s’y substitue, d’une distance au moins égale à 6 m. De plus, il pourra être imposé un recul des portails de façon à permettre le stationnement d’un véhicule. - Secteurs repérés au règlement graphique comme soumis aux orientations d'aménagement et de programmation : les constructions doivent être implantées à l’alignement, ou de la limite d’emprise qui s’y substitue, des voies ouvertes à la circulation publique ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 2 m. - Ensemble de la zone : - Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation, d’amélioration de constructions existantes, dans ce cas l’extension, la surélévation ou l’amélioration peut être édifiée en continuité de la construction existante. - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : article non règlementé Article Uha & Uhb 4-2 Implantation par rapport aux limites séparatives - Les constructions d’une emprise au sol supérieure à 25 m2 doivent être implantées en retrait d’une distance égale ou supérieure à 2 m ; les constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 25 m2 doivent implantées sur une ou plusieurs limites ou en retrait d’une distance égale ou supérieure à 2 m. - Secteurs repérés au règlement graphique comme soumis aux orientations d'aménagement et de programmation : les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou en retrait d’une distance égale ou supérieure à 2 m. - Ensemble de la zone : - Les parties de constructions qui comportent des vues droites doivent être implantées en retrait au moins égal à 6 m. - Les constructions (annexes telles les abris de jardin…) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m2 et d’une hauteur à l’égout inférieure ou égale à 2,5 m pourront être implantées en limites séparatives ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m. - Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un retrait différent, dans ce cas l’extension, la surélévation ou l’amélioration peut être réalisée en retrait ne pouvant être moindre que celui de la construction existante. Article Uha & Uhb 4-3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance minimale de 4 m est imposée entre deux constructions. Cette règle ne s’applique pas : - aux piscines non couvertes, - en cas d’isolation par l’extérieur, - aux constructions d’une hauteur au faîtage inférieure à 2,50 m et d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2. Article Uha & Uhb 4-4 Emprise au sol des constructions - Secteur Uha : l’emprise au sol des constructions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne peut dépasser 40% de la superficie du terrain ; en zone inondable c’est la règle du Ppri qui s’applique. - Secteur Uhb : l’emprise au sol des constructions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne peut dépasser 20% de la superficie du terrain ; en zone inondable c’est la règle du Ppri qui s’applique. - Sauf dans les secteurs repérés au règlement graphique comme soumis aux orientations d'aménagement et de programmation : dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance à l’occasion d’un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments, par application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, cette règle s’apprécie au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issus d’une division foncière en propriété ou en jouissance. - Secteurs repérés au règlement graphique comme soumis aux orientations d'aménagement et de programmation : l’emprise au sol des constructions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne peut dépasser 60% de la superficie du terrain. Article Uha & Uhb 4-5 Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout remaniement jusqu'au faîtage sauf dans le cas d’une construction située en zone inondable où une surélévation est exigée par le règlement du plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri) ; sur un terrain en pente, la hauteur est calculée en moyenne sur les points extérieurs de la construction à édifier. Un comble est le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction. - Constructions à destination d’habitation d’une surface de plancher supérieure à 25 m2 : leur hauteur ne dépassera pas 8 m au faîtage et un nombre de niveaux fixé à deux, R+C ; cette hauteur pourra être supérieure de 1 m maximum en cas de mur de comble (pied droit ou dératèlement ou encuvement). Le premier niveau de plancher habitable ne dépassera pas de plus de 0,6 m le niveau du terrain naturel avant travaux sauf dispositions contraires du plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri). - Constructions à destination d’habitation d’une surface de plancher inférieure ou égale à 25 m2 : leur hauteur ne dépassera pas 4 m au faîtage. - Constructions à destination autre que l’habitation : leur hauteur ne dépassera pas 6 m mesurés à l’égout du toit. Le premier niveau de plancher habitable ne dépassera pas de plus de 0,6 m le niveau du terrain naturel avant travaux sauf dispositions contraires du plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri). - Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension, la surélévation ou l’amélioration peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. Article Uha & Uhb 5 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article Uha & Uhb 5-1 Aspect extérieur, constructions nouvelles et bâti existant Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Constructions de forme architecturale contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles (constructions à haute valeur environnementale, utilisation d’énergies renouvelables comme les panneaux solaires, toitures végétalisées…) : toutes les règles ci-dessous à l’exception des prescriptions générales pourront être adaptées sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale. Constructions d'intérêt collectif et services publics : il ne leur est pas fixé de règle sous réserve d’une bonne insertion paysagère et d'une composition architecturale. En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve : - qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient disposés en cohérence avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple et d’un seul tenant. (voir le guide de recommandation du Caue en annexe) Constructions nouvelles, annexes et extensions de constructions existantes Façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. Les couleurs sur les parois extérieures devront, sauf pour des détails ponctuels, être de teinte pastel et non vives. Les coffres de volets roulants visibles de l’extérieur sont interdits. Pentes des toitures La construction principale d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 présentera au moins deux pentes d’une valeur comprise ente 35 et 45° comptés à partir de l’horizontale ; les constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 20 m2 (annexes et les extensions dont les vérandas et les abris de jardin), peuvent présenter d’autres pentes –y compris une seule pente ou une toiture terrasse– sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. Aspect des couvertures La construction principale d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 sera couverte en tuiles de teinte ocre ou brunie, ou en matériaux similaires d’aspect. En toitures terrasses seules sont acceptées les toitures végétalisées ou recouvertes d’un caillebotis bois. Constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 20 m2 (annexes et extensions) : d’autres matériaux peuvent être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale : Vérandas : le verre et les matériaux similaires sont acceptés. Abris à voiture ou Car port : leur couverture, dissimulée par un bandeau en bois, sera réalisée en bois, en zinc ou en tôle nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte neutre ; les poteaux et les parois seront uniquement en bois de teinte naturelle. Abris de jardin : en plus des matériaux autorisés pour la construction principale, sont autorisés les bardeaux d’asphalte (« shingle ») de teinte noire ou brun-rouge, le bois, la tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte non réfléchissante. Article Uha & Uhb 5-2 Élément repéré au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme Éléments bâtis repérés au titre de la loi paysage (article L. 151-19 du code de l'urbanisme) figurant au document graphique Toute intervention sur ce bâti doit préserver -voire restituer- les caractéristiques de l’architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, respect des finitions, respect de l'aspect et des teintes des matériaux originels (enduits lisses sans relief sensible et coloration naturelle par des sables locaux, tuiles de petit format de tons nuancés…), conservation des décors et des modénatures s’il en existe. Article Uha & Uhb 6 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Clôtures Les clôtures situées le long des voies ouvertes à la circulation publique seront édifiées à l’alignement de manière à perpétuer la continuité du bâti et seront construites en respectant le caractère des clôtures existantes. Sauf dispositions contraires du plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri), elles seront constituées de : - murs bahuts 0,60 d’une épaisseur d’au moins 0,20 m en pierre, maçonnerie enduite, maçonnerie de moellons locaux (calcaire par exemple), l’ensemble d’une hauteur maximale de 1,80 m ; lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant. - haies vives composées préférentiellement d’essences locales comme préconisées à l’annexe du présent règlement, bordées éventuellement de murs bahuts en pierre, en maçonnerie enduite ou en maçonnerie de moellons locaux (calcaire par exemple) n’excédant pas 0,60 m de hauteur, surmontés ou non de grillage ou de barreaudage, l’ensemble d’une hauteur n’excédant pas 1,80 m ; Les clôtures situées en limites séparatives seront construites en lisse de haras, ou constituées de haies vives composées préférentiellement d’essences locales comme préconisées à l’annexe du présent règlement, bordées ou non de grillage n’excédant pas 1,80 m de hauteur. Article Uha & Uhb 7 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ; les exigences pour le stationnement des personnes à mobilité réduite (en termes de caractéristiques et de quantité) devront être intégrées aux aménagements. Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m. L’accès des stationnements réalisés dans la marge de recul d’une voie publique devra s’opérer par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique. Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination d’habitation il sera réalisé sur la parcelle au moins 2 places par tranche de 80 m2 de surface de plancher construite, issue d’une transformation ou d’un changement de destination avec un minimum de 2 places par logement. De plus, en cas de logement issu de changement de destination, il sera réalisé au moins une place de stationnement dans le volume bâti existant. De plus, toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir au moins autant de places de stationnement sur le futur espace collectif qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction. Constructions à destination de commerce et activité de service Une superficie au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement. Article non réglementé pour les constructions d’une surface de plancher inférieure à 100 m2. Vélos 1% minimum de la surface de plancher des immeubles d’habitation collective et des locaux à destination de bureau ou d’activité devra être affecté au stationnement des vélos dans des locaux fermés et facilement accessibles, ce local à vélos devant en tous les cas présenter une superficie minimale égale ou supérieure à 5 m2. En cas d'impossibilité architecturale ou technique, d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager, sur un autre terrain situé a moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Sauf dans les secteurs repérés au règlement graphique comme soumis aux orientations d'aménagement et de programmation : dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance à l’occasion d’un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments, par application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, cette règle s’apprécie au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issus d’une division foncière en propriété ou en jouissance. Chapitre 3 Équipements et réseaux Article Uha & Uhb 8 Desserte par les voies publiques ou privées Toute voie d’accès devra présenter une largeur libre d’au moins 4 m. Il est recommandé que les portails des accès débouchant sur une route départementale soient implantés en recul de 5 m de la limite du domaine public ; en tout état de cause, ces accès devront respecter les distances de visibilité recommandées, en sortie sur la voirie. Les aménagements ou raccordements sur la route départementale doivent être conformes aux prescriptions applicables par le département sur son réseau routier et être concertés avec les services gestionnaires de la voirie. Article Uha & Uhb 9 Desserte par les réseaux Raccordement aux réseaux Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux réseaux d’électricité seront obligatoirement enterrés. Espaces non imperméabilisés Toute construction devra limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; - Secteur Uha : 50 % au moins de la superficie du terrain doivent être réalisés en espaces verts plantés ou engazonnés en pleine terre. - Secteur Uhb : 60 % au moins de la superficie du terrain doivent être réalisés en espaces verts plantés ou engazonnés en pleine terre. - Secteurs repérés au règlement graphique comme soumis aux orientations d'aménagement et de programmation : 30 % au moins de la superficie du terrain doivent être réalisés en espaces verts plantés ou engazonnés en pleine terre. L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu à cet effet ou par tout autre dispositif approprié. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales pourront être imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). Le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. III - Règles applicables à la zone Uj - Il s’agit d’une « zone urbaine de parcs, jardins et vergers. » extrait du rapport de présentation. - Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)… Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78410_PLU_20171012. Page : https://edifiable.fr/plu/moisson-78410/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/moisson-78410.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78410/zone/ua