# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Molain (02488) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200071983_PLUI_20230413_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 13/04/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des abris pour animaux ne doit pas excéder 50 m². ### Hauteur (article N 10) > Pour les abris pour animaux, la hauteur est limitée à 4 mètres au faîtage. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites • Les sous-sols sont interdits. • Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol hormis celles soumises à conditions particulières énoncées dans l'Article 2. • Dans les zones soumises à un risque de nappe sub-affleurante, sont interdits toute nouvelle ouverture et tout aménagement en cave ou en sous-sol, susceptible d’augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises, sous réserve : - que le caractère de la zone naturelle ou de ses secteurs ne soit pas mis en cause - d’une bonne intégration au paysage, - de prise en compte de la servitude liée au périmètre rapproché de protection eau potable en secteurs Nc, Nec et Nzc les constructions ou installations suivantes : En zone N et secteur Nc : • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements d’infrastructure, de voirie et réseaux divers et d’équipements publics. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et seulement dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone. • Les constructions d’intérêt collectif et installations nécessaires aux services publics notamment liées aux ouvrages de transport d’électricité. • L’extension ou l’aménagement des équipements publics ou d’intérêt général. • La réparation et l’aménagement des constructions existantes. • Les annexes des constructions d’habitation existantes d’une surface de plancher d’un maximum de 60 m². Pour les annexes dont la surface ne peut s’exprimer en surface de plancher, l’emprise au sol maximum est fixée à 60 m². • Les extensions des constructions d’habitation existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher et sous réserve d’une seule extension par rapport au bâtiment tel que figurant au plan de zonage. • La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de la surface de plancher, • Dans les parties non boisées, les abris pour animaux (bâtiments couverts et partiellement clos) d’une emprise au sol maximale de 50 m², à condition que leur hauteur ne dépasse pas 4 mètres et qu’ils s’intègrent au paysage et dans les conditions précisées aux articles N 9 et N 10. • Les constructions et les installations liées à l’exploitation de la forêt. • Les constructions et installations liées à l’observation scientifique ou pédagogique du milieu naturel. En zone N : • Une extension limitée de bâtiment d’exploitation ou la construction d’un nouveau bâtiment agricole à proximité immédiate est tolérée, dans la mesure où les activités à l’origine des ces aménagements participent à l’entretien et à la bonne gestion de l’environnement. • Les installations nouvelles, telles que des abris pour le bétail ou des plateformes pour le stockage temporaire du bois, sont tolérées, dans la mesure où les activités à l’origine des ces aménagements participent à l’entretien et à la bonne gestion de l’environnement. En secteurs Ne et Nec : • Les installations de sports et de plein air ainsi que leurs annexes liées à leur bon fonctionnement. • La réparation et l’aménagement des installations existantes. • La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de surface de plancher. • Les constructions d’intérêt collectif et installations nécessaires aux services publics notamment liées aux ouvrages de transport d’électricité. En secteur Nh : • La réparation et l’aménagement des constructions existantes. • La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de surface de plancher. • L’extension des constructions existantes dans leur vocation initiale, dans la limite de 25 % de la surface de plancher. • La construction d’une annexe liée à une habitation déjà existante à la date d’approbation du PLUi, dans les conditions précisées aux articles N 9 et N 10. • La construction d’un abri de jardin liée à une habitation déjà existante à la date d’approbation du PLUi, dans les conditions précisées aux articles N 9 et N 10. En secteur Nhz : • La réparation et l’aménagement des constructions existantes. • La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de surface de plancher. • L’extension des constructions existantes, implantées sur des remblais, dans leur vocation initiale, dans la limite de 25 % de la surface de plancher. • La construction d’une annexe liée à une habitation déjà existante à la date d’approbation du PLUi, dans les conditions précisées aux articles N 9 et N 10. • La construction d’un abri de jardin liée à une habitation déjà existante à la date d’approbation du PLUi, dans les conditions précisées aux articles N 9 et N 10. En secteur Nj : • La construction d’un abri de jardin d’une surface inférieure à 20 m² dans les conditions précisées aux articles N 9 et N 10. En secteur Nl : • Les installations liées aux activités sportives et de loisirs. • La réparation et l’aménagement des constructions existantes. • La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de surface de plancher.* En secteurs Nz et Nzc : • La réparation et l’aménagement des constructions existantes. • La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de surface de plancher. • Les constructions d’intérêt collectif et installations nécessaires aux services publics notamment liées aux ouvrages de transport d’électricité. En secteur Nz : • Une extension limitée de bâtiment d’exploitation ou la construction d’un nouveau bâtiment agricole à proximité immédiate, entrainant une surface de zone humide impactée inférieure ou égale à 0.1 ha est possible. Si la surface de zone humide impactée par l’extension du bâtiment existant ou par la construction d’un nouveau bâtiment agricole est supérieure à 0.1 ha, alors le projet sera soumis à déclaration selon l’Article R.214-1 du code de l’environnement. • Les installations légères nouvelles, telles que des abris pour le bétail ou des plateformes pour le stockage temporaire du bois, sont tolérées, dans la mesure où les activités à l’origine des ces aménagements participent à l’entretien et à la bonne gestion de la zone humide (pâturage extensif, gestion des ligneux). En secteur Nd : • L’extension des bâtiments existants dans la limite de 50 % de la surface au sol • Les dépôts de matériaux et matériel liés aux travaux publics En secteur Nca : • Les activités de carrières à vocation industrielle et commerciale Dans les zones soumises à un risque de nappe sub-affleurante, les occupations et utilisations du sol citées ci-dessus sont autorisées sous conditions suivantes : o Les risques de nuisances ou de pollution ne devront pas être augmentés ; o Le premier niveau du plancher utile des constructions, devra être calé au-dessus du niveau de référence de remontée de nappe par construction sur vide sanitaire inondable, ou pilotis sauf dans le cadre de prescription liée aux effets d’une servitude d’inscription des monuments historiques inscrits ou classés. Section 2 - Conditions de l’occupation du sol ### Article N 3 - Accès et voirie Accès Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public • Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. II - Voirie • Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur importance. • Les voies de dessertes doivent satisfaire aux exigences des services de proximité : enlèvement des ordures ménagères. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Eau potable Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement • L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public et dans l'attente de la réalisation de celui-ci, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l'Article R.11111 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d'eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès des services de l’A.R.S. II - Assainissement 1) Eaux usées • Toute construction ou installation doit disposer d'un assainissement autonome ; les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d'un seul tenant, en rapport avec l'activité (250 m² minimale pour les habitations). • L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 2) Eaux pluviales • Tout projet doit conformément aux dispositions du code rural, comporter un volet eaux pluviales, développé pour éviter d'éventuels désordres (récupération, traitement...). • Les eaux pluviales doivent être traitées à la parcelle. III - Electricité • Les réseaux électriques seront aménagés en souterrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) N5 • Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) N6 • Les constructions doivent être implantées : • A l’alignement ou avec un retrait de 6 m minimum par rapport à une voie publique. • En cas de sinistre, l’implantation des constructions existantes pourrait être identique à l’implantation d’origine. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) N7 • Les constructions doivent s’implanter soit sur les limites séparatives latérales, soit avec un retrait de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives. Cette disposition ne concerne pas les extensions d’une construction existante. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) N8 • Les annexes de bâtiments d’habitation existantes doivent être implantées à une distance minimale de 3 m et maximale de 20 m de la construction à laquelle elles se rattachent. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux équipements publics, aux équipements de sports et de loisirs • L’emprise au sol des abris pour animaux ne doit pas excéder 50 m². • L’emprise au sol des abris de jardin ne doit pas excéder 20 m², dans la limite d’un par propriété. • En secteurs Ne, Nhz, Nl, Nz, l’emprise au sol d’une reconstruction de bâtiment sinistré ne peut excéder l’emprise au sol initiale • En secteurs Nh et Nhz, l’emprise au sol des extensions des constructions existantes ne peut excéder 25 % de l’emprise au sol des constructions existantes. • En secteur Nd, l’emprise au sol des extensions des constructions existantes ne peut excéder 50 % de l’emprise au sol des constructions existantes. • En secteurs Nh et Nhz, l’emprise au sol des annexes ne doit pas excéder 30 m². ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximum des constructions • Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux équipements publics d’infrastructures et au fonctionnement du service public lié aux ouvrages de transport d’électricité. • La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques, garde-corps, acrotère, etc, ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. • Pour les abris pour animaux, la hauteur est limitée à 4 mètres au faîtage. • La hauteur des extensions des constructions d’habitation existantes ne peut être supérieure à celle de la construction existante. • En secteurs Ne, Nh, Nhz, Nl, Nz, la hauteur d’un bâtiment reconstruit ne peut excéder la hauteur initiale du bâtiment sinistré. • En secteurs Nh, Nhz, Nd, la hauteur de l’extension des constructions existantes ne peut excéder celle de la construction existante. • En secteurs Nh, Nhz et Nj, la hauteur maximale au faitage d’un abri de jardin autorisé dans les conditions définies à l’article N2 sera de 3 mètres. • En secteurs Nh, Nhz, la hauteur maximale au faitage d’une annexe autorisée dans les conditions définies à l’article N2 sera de 3 mètres. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et de leurs abords Les dispositions de l’Article N 11 sont applicables à l’ensemble de la zone et concernent les adjonctions ou les modifications de constructions existantes. Un lexique architectural, un cahier de recommandations architectural et la plaquette du CAUE de l’Aisne intitulée « construire et rénover dans l’Aisne : La Thiérache » sont annexés au présent règlement afin d’expliciter ses règles. Toutes les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux équipements publics, aux équipements de sports et de loisirs. GENERALITES • Afin de préserver l'intérêt de l’ensemble de la zone, l’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : ▪ au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ▪ aux sites, ▪ aux paysages naturels ou urbains, ▪ à la conservation des perspectives monumentales. • Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. • Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale. • L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être couverts de revêtement ou d’un enduit est interdit. • L’utilisation de matériaux dégradés est interdite. • L’utilisation de matériaux de récupération est interdite, à l’exception des matériaux nobles. • L’ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné et s’intégrer au paysage urbain de la zone. • Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. • Sous réserve de la protection des sites et des paysages, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit d’installer des dispositifs domestiques de production d’énergies renouvelables, d’utiliser en façade des matériaux renouvelables permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales COUVERTURES 1) Forme • Pour les constructions à usage d’habitation : ➢ Les toitures seront à 2 pans symétriques. ➢ La pente des toitures doit être au moins de 35 degrés sur l'horizontale. La croupe tronquée sur les deux pignons de la construction est admise. ➢ Le débord du rampant de toit est autorisé. ➢ Le débord du pignon est limité à un chevron (environ 10 centimètres). ➢ Pour les extensions et les vérandas de surface modérée, les toitures peuvent être constituées d’un seul pan. La pente des toitures en zinc ou en bac acier peut être inférieure à 35 degrés sur l’horizontale. ➢ Pour les extensions et les vérandas de surface modérée, non visibles de la rue, il est possible de réaliser une toiture terrasse. ➢ Pour les vérandas et les extensions de surface plus importante, la toiture doit être à deux pans. • Pour les constructions à usage d’activités agricoles adoptant une couverture en matériaux traditionnels ou industrielle, la pente ne doit pas excéder 30 degrés. • Pour les constructions et installations : − liées à la gestion ou l’exploitation forestière, − liées à l’observation des espaces naturels, − nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, − les abris pour animaux, Lorsqu’elles adoptent une couverture en matériaux traditionnels : la pente doit être comprise entre 30 et 50 degrés. • Pour toutes les constructions, les relevés de toiture (chien-assis, lucarne rampante, houteau) sont interdits. 2) Matériaux et couleurs • Pour les constructions à usage d’habitation les couvertures seront réalisées : > soit en ardoise naturelle ou artificielle de couleur gris ardoise en pose droite. Les motifs décoratifs sont autorisés. > soit en tuile en terre cuite petit moule (de 20 à 22 unités au m²) de teinte naturelle ou vieillie allant de l’orangé au brun. > soit en zinc pour les couvertures des extensions et des annexes ou en bac acier de teinte ardoise ou terre cuite en accord avec la teinte de la toiture de la construction principale. Les vérandas : • Les couvertures des vérandas seront : ➢ soit en verre ➢ soit en zinc ➢ soit de même nature que le toit de la construction principale. ➢ Soit en panneaux opaques isolants de la couleur des montants de la véranda ou de couleur gris ardoise. ➢ Le polycarbonate transparent est toléré pour les couvertures des vérandas non visibles de l’espace public. ➢ Les montants de la véranda sont de couleur foncée. Le blanc pur est proscrit. • Pour les bâtiments à usage agricole, les couvertures en bac acier ou fibrociment, teinté rappelant la couleur de la tuile ou de l’ardoise sont autorisées. • Pour les bâtiments à usage d’activités forestières ou liées à la gestion et à l’observation des espaces naturels, ainsi que les abris pour animaux, les couvertures peuvent être réalisées en bac acier teinté rappelant la couleur de la tuile ou de l’ardoise. • L’utilisation de tuiles à rabat ainsi que des bardeaux est interdite pour toutes les constructions et installations. • L’utilisation de panneaux solaires et photovoltaïques est permise sous réserve d’une bonne intégration à la toiture. FACADES 1) Composition • Les façades des constructions à usage d’habitation doivent présenter un ordonnancement à composition verticale. 2) Ordonnancement des ouvertures • Les ouvertures doivent être à dominante verticale. • Les ouvertures en toiture doivent être soit axées sur les baies des étages inférieurs, soit axées sur les trumeaux. • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles, aux bâtiments à usage d’activités forestières ou liées à la gestion et à l’observation des espaces naturels et aux abris pour animaux. 3) Matériaux et couleurs Pour les constructions à usage d’habitation : • Seront utilisés des matériaux d’aspects, d’appareillage et de teintes qui rappelleront les matériaux traditionnels de la Thiérache, à titre d’exemples : ➢ La brique, de couleur brun rouge à brun foncé, ➢ Le torchis en remplissage des colombages en bois, de couleur ocre, ➢ Le clin et le bardage en planches de bois brut et naturel posés horizontalement (tavillons), ➢ Le bardage en ardoises naturelles ou artificielles, ➢ Le silex utilisé en appareillage apparent, ➢ La pierre bleue utilisée pour les encadrements et les soubassements, ➢ La pierre calcaire utilisée en maçonnerie, • Les matériaux de maçonnerie destinés à être recouverts d’un enduit de tons rappelant les teintes de la pierre ou de la brique, sont autorisés. La teinte blanc pur est proscrite. • Le bardage en matériaux isolants innovants, d’aspect et d’appareillage rappelant le bois est autorisé, à l’exception de la teinte blanc pur. Pour les bâtiments à usage agricole : • Les bâtiments en bardage ou clin de bois sont admis. • Le bardage métallique de couleur dénuée d'agressivité est admis pour les constructions à usage agricole avec ou non un soubassement en béton ou en parpaing. Les bâtiments à usage d’activités forestières ou liés à la gestion et à l’observation des espaces naturels et les abris pour animaux doivent être réalisés en bardage bois ou en clin de bois naturel. • Les abris de jardin doivent être réalisés en bois naturel ou peint. Les teintes vives sont proscrites. • Tous les ouvrages métalliques de protection (garde-corps, barreaudage de défense, …) seront droits et verticaux et présenteront une simplicité d’aspect. OUVERTURES 1) Proportions • Les baies et châssis de toit sont plus hauts que larges hormis pour les portes de garage de 2,5 mètres de long donnant sur l’espace public. • Les lucarnes doivent être soit en bâtière, soit à la capucine. • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles, aux bâtiments liées à la gestion et à l’observation des espaces naturels et aux abris pour animaux. 2) Matériaux et couleurs • L’emploi de teintes vives pour les menuiseries est interdit. • L’emploi de couleurs vives peut être limité à de petites surfaces (décors). • L’utilisation de lazure est admise. • Les volets roulants sont admis à condition que le coffre soit placé à l’intérieur. • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles, aux bâtiments liées à la gestion et à l’observation des espaces naturels et aux abris pour animaux. ANNEXES Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux, de teinte et de volumétrie avec la construction principale, hormis celles réalisées en clin ou en bardage en bois naturel. CLOTURES • La hauteur de la clôture sur rue est limitée à 1.80 mètre. • En limite séparative, la hauteur de la clôture doit être de 2,00 mètres maximum. Les clôtures des parcelles bâties seront constituées : • soit d’un grillage, de couleur foncée, doublé ou non d’une haie composée d’essences forestières locales. • soit d’une clôture en bois naturel ou peint. Les couleurs vives sont proscrites. • soit d’un mur bahut surmonté d’un grillage. La hauteur du mur bahut ne devra pas excéder 1,00 mètre et sera construit : ➢ soit en briques de teintes allant du brun rouge au brun rouge foncé, ➢ soit en pierre de taille ou en moellons (les joints sont exécutés au mortier de chaux et de sable local arasés au nu du mur essuyés), ➢ soit en matériaux destinés à être recouverts, en enduit de tons rappelant les teintes de la pierre ou de la brique, Les portails seront : ➢ soit à barreaudage droit, vertical et peint, ➢ soit pleins, • Les portails et leurs éléments seront de teintes foncées. • la partie supérieure des portails en chapeau de gendarme ne devra pas être supérieure à la hauteur des piliers, • la partie supérieure des portails en berceau ne devra pas dépasser 20 % de la hauteur du portail. DIVERS • Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être masquées par une haie d’essences forestières. • Les stationnements seront réalisés en dalles végétalisées, en gazon armé ou en sable stabilisé ou non. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement) N12 • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisi) N13 OBLIGATION DE PLANTER (voir détails dans l'annexe) • Toute implantation de constructions doit se faire dans le cadre d'une composition paysagère de l'ensemble à laquelle elle appartient. • Tout aménagement paysager sera fait en accompagnement des écosystèmes existants en dominante : Chênaie-charmaie pour les parties les moins humides et végétation de bords de rivière pour les parties les plus humides (Aulnaie-frênaie). • Les haies et bosquets indiqués au plan de zonage sont protégés au titre de l’Article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme. En cas de nécessité la protection peut être levée à condition de retrouver une maille bocagère de même dimension. À l’intérieur de cette maille, un passage peut être intégré si nécessité technique. Section 3 - Possibilité d’utilisation du sol ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols N14 • Non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) N15 • Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200071983_PLUI_20230413_A. Page : https://edifiable.fr/plu/molain-02488/n La commune : https://edifiable.fr/plu/molain-02488.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/02488/zone/n