# Zone 2AU du plan local d'urbanisme de Molsheim (67300) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 67300_PLU_20221220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/12/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 9 rubriques. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (rubrique 2AU 9) > Non réglementé Article 4 - 2AU - Conditions de desserte des terrains par les réseaux Non réglementé Article 5 - 2AU - Superficie minimale des terrains constructibles Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2 – 2AU sont interdites. Article 2 - 2AU - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1. Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol sont admis dans la zone à condition: – d'être nécessaires à l'aménagement ou l'exploitation des voies et réseaux – et de ne pas compromettre un aménagement cohérent de la zone. 2. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés ; 3. Les constructions et installations de moins de 2 m² et de moins de 3 mètres de hauteur à l'égout de la toiture ; . Toute construction est interdite ; Article 2 - A - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières DANS TOUTE LA ZONE 1. Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol sont admis dans la zone à condition d'être nécessaires – soit aux services publics ou d'intérêt général ; – soit à l'aménagement et l’exploitation des réseaux et voies. 2. L'aménagement et la réfection des constructions existantes sans changement de destination ; 3. Les travaux permettant la réhabilitation ou la préservation des continuités écologiques ; 4. Les opérations prévues en emplacements réservés ; DANS LE SECTEUR AC 5. Les constructions et installations nécessaires à l’ exploitation agricole ou au stockage ou l'entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées ; 6. Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence continue sur le lieu de l'exploitation est nécessaire à l'activité de l'exploitation ; 7. Les constructions et installations induites par les activités commerciales et touristiques liées aux exploitations existantes dans la zone, à condition qu'elles soient situées sur les sites d’exploitation existant, qu'elles soient exercées par un exploitant agricole dans le prolongement de l'acte de production ou en ayant pour support l'exploitation et qu'elles demeurent accessoires par rapport à l'activité agricole initiale ; SUR LES TERRAINS COUVERTS PAR LA TRAME CORRIDOR ECOLOGIQUE 8. Les ouvrages et installations permettant d'assurer une perméabilité écologique pour le crapaud vert ; DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Article 3 - A - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ACCES 1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée. 2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. VOIRIE 3. Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir. Article 4 - A - Conditions de desserte des terrains par les réseaux EAU POTABLE . Toute construction est interdite ; Article 2 - N - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières DANS TOUTE LA ZONE 1. Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol sont admis dans la zone à condition d'être nécessaires – soit aux services publics ou d'intérêt général ; – soit à l'aménagement et l’exploitation des réseaux et voies ; – soit à l'exploitation forestière ; 2. Les travaux permettant la réhabilitation ou la préservation des continuités écologiques ; 3. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés ; 4. Les clôtures à condition de respecter les règles de hauteur édictées à l'article 10-N ; 5. Les mises aux normes des constructions existantes à la date d'approbation du PLU à condition de ne pas augmenter la capacité des équipements et notamment dans les secteurs NL ; DANS LE SECTEUR NGV 6. Les constructions et installations à condition d'être destinées à l'accueil des gens du voyage ; DANS LE SECTEUR NL 7. Les constructions et installations à condition d'avoir une destination touristique, sportive ou de loisirs ; SUR LES TERRAINS COUVERTS PAR LA TRAME CORRIDOR ECOLOGIQUE 8. Les ouvrages et installations permettant d'assurer une perméabilité écologique pour le crapaud vert ; DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES Article 3 - N - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ACCES Aucun nouvel accès ne peut être créé directement sur une route départementale. Article 4 - N - Conditions de desserte des terrains par les réseaux EAU POTABLE ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions Toute construction s'implante en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Article 7 - 2AU - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Toute construction doit s’implanter – soit sur limite séparative ; – soit de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative latérale qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres H/2 avec un minimum 3 mètres Article 8 - 2AU - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé . L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade. 2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU 3. Toute construction ou installation devra respecter un recul d’implantation d’au moins : – 15 mètres par rapport aux berges de la Bruche ; – 6 mètres par rapport aux berges des autres cours d’eau ; – 4 mètres par rapport aux fossés ouverts ; EXCEPTIONS 4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales. Article 8 - N - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES Article 9 - N - Emprise au sol des constructions ### Rubrique 2AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions Non réglementé 1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement. 2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres hors tout. CLOTURES 3. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres mesurés à partir du niveau du terrain naturel. 4. Sur les terrains couverts par la trame corridor écologique, les clôtures doivent être perméables à la circulation du crapaud vert ; EXCEPTIONS 5. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : – aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, tours de fabrication pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ; – aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général ; – aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales. Article 11 - A - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Article 12 - A - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques. Article 13 - A - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations SUR LES TERRAINS COUVERTS PAR LA TRAME CORRIDOR ECOLOGIQUE L'aménagement et l'entretien des terrains sont autorisés en vue de la restauration des milieux naturels ; Article 14 - A - Coefficient d'occupation du sol Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR Article 15 - A - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé Article 16 - A - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES 1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement. 2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres hors-tout ; CLOTURES 3. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres mesurés à partir du niveau du terrain naturel. 4. Sur les terrains couverts par la trame corridor écologique, les clôtures doivent être perméables à la circulation du crapaud vert ; EXCEPTIONS 5. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : – aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, édicules liés à l'implantation d'ascenseurs nécessaires pour assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; – aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes,...) – aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante. Article 11 - N - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES Article 12 - N - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques. Article 13 - N - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations SUR LES TERRAINS COUVERTS PAR LA TRAME CORRIDOR ECOLOGIQUE L'aménagement et l'entretien des terrains sont autorisés en vue de la restauration des milieux naturels ; Article 14 - N - Coefficient d'occupation du sol Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR Article 15 - N - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé Article 16 - N - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé ### Rubrique 2AU 5 - Emprise au sol et pleine terre Non réglementé . Dans le secteur NL2, il est admis 80 m² d'emprise au sol supplémentaire à compter de la date d'approbation du PLU ; 2. Dans le secteur NL4, il est admis une extension de 50 m² d'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLU ; 3. Dans le secteur Ngv, l'emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 400 m² ; ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis Non réglementé Article 14 - 2AU - Coefficient d'occupation du sol Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR Article 15 - 2AU - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé Article 16 - 2AU - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ### Rubrique 2AU 8 - Stationnement Non réglementé ### Rubrique 2AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Non réglementé Article 4 - 2AU - Conditions de desserte des terrains par les réseaux Non réglementé Article 5 - 2AU - Superficie minimale des terrains constructibles Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR ### Rubrique 2AU 10 - Desserte par les réseaux . Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 2. En l'absence de réseau collectif de distribution d’eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur. ASSAINISSEMENT 3. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4. Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur. RESEAUX SECS 5. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également. Article 5 - A - Superficie minimale des terrains constructibles Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Article 6 - A - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation. 2. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ; 3. Sauf respect d'un alignement existant, toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal – de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies – de 40 mètres par rapport à l'axe de la RD422 ; – de 15 mètres par rapport à l'axe des autres routes départementales ; RECUL PAR RAPPORT AU RESEAU FERROVIAIRE 4. Toute construction doit respecter un recul minimal de : – 20 mètres à partir de l'entraxe des voies extérieures, lorsque le nombre de voies est supérieur ou égale à deux ; – 40 mètres centrés sur l'entraxe de la voie pour une voie unique ; EXCEPTIONS 5. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales. Article 7 - A - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU 2. Toute construction ou installation devra respecter un recul d’implantation d’au moins : – 15 mètres par rapport aux berges de la Bruche ; – 6 mètres par rapport aux berges des autres cours d’eau ; – 4 mètres par rapport aux fossés ouverts ; EXCEPTIONS 3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Article 8 - A - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé Article 9 - A - Emprise au sol des constructions Non réglementé . Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 2. En l'absence de réseau collectif de distribution d'eau potable, le captage, forage ou puits particulier devront préalablement être autorisés et réalisés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ASSAINISSEMENT 3. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4. Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur. RESEAUX SECS 5. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également. Article 5 - N - Superficie minimale des terrains constructibles Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR Article 6 - N - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation. 2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal – de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies – de 40 mètres par rapport à l'axe de la RD422 ; – de 15 mètres par rapport à l'axe des autres routes départementales ; DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES RECUL PAR RAPPORT AU RESEAU FERROVIAIRE 3. Toute construction doit respecter un recul minimal de : – 20 mètres à partir de l'entraxe des voies extérieures, lorsque le nombre de voies est supérieur ou égale à deux ; – 40 mètres centrés sur l'entraxe de la voie pour une voie unique ; EXCEPTIONS 4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales. Article 7 - N - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 67300_PLU_20221220. Page : https://edifiable.fr/plu/molsheim-67300/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/molsheim-67300.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67300/zone/2au