# Zone AU du plan local d'urbanisme de Monceaux (60406) : ce que le règlement autorise zone naturelle non équipée ou peu équipée destinée à une urbanisation future essentiellement réalisée sous la forme d’opérations de construction ou d’aménagement. Dans la zone AU, les constructeurs sont tenus de participer à la réalisation des équipements rendus nécessaires par les opérations autorisées. La zone AU est divisée en secteurs pour tenir compte des vocations respectives et des échéances probables d’ouverture à l’urbanisation : - 1 AUh : secteur à vocation d’habitat, urbanisable à court terme ; il correspond à des terrains situés dans le prolongement de la rue Drouart dans la partie Est du village ; des principes sont présentés dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation ». - 2 AUh : secteur à vocation d’habitat, urbanisable après modification ou révision du PLU ; il correspond à un espace situé entre la rue de la Procession et la zone 1 AUh dans la partie Est du village, une voie de liaison étant prévue à terme entre la rue de la Procession et la rue Drouart ; l’urbanisation de ce secteur 2 AUh ne pourra intervenir que postérieurement à l’aménagement du secteur 1 AUh ; des principes sont présentés dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation ». - 2 AUm : secteur à vocation mixte, urbanisable après modification ou révision du PLU ; il correspond, d’une part, à un espace situé aux lieux-dits « Le Nikaaut et Le Champ Lerond » entre la rue de la Procession et la rue Drouart, et d’autre part, à des terrains situés au lieu-dit « Les Prés Villot » entre la route de Pont-Sainte-Maxence et la rue Carosse. Rappel : Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis à un aléa fort de retrait gonflement des argiles, une étude géotechnique est nécessaire au moment de la vente d’un terrain voué à être construit ou pour toute nouvelle construction à usage d’habitation individuelle. En annexe du présent règlement, une cartographie identifie le périmètre dans lequel cet aléa fort est identifié. Document en vigueur : 60406_PLU_20211108 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/11/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > Dans les secteurs 1 AUh et 2 AUh : Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement. ### Distance aux limites (article AU 7) > Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. ### Emprise au sol (article AU 9) > Dans le secteur 1 AUh : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 25 % de la surface totale du terrain. ### Hauteur (article AU 10) > La hauteur maximale de toute construction est limitée à 8 m au faîtage. ### Stationnement (article AU 12) > Au moins une place de stationnement sur 2, nouvellement aménagée, sera traitée en surface non imperméabilisée. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Est interdit : - tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES I) Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : Dans le secteur 1 AUh - les opérations d’aménagement ou de construction destinées à l’habitat à condition que ces opérations ne mettent pas en cause la poursuite de l’urbanisation de la zone. - Par unité foncière, une nouvelle annexe isolée (garages compris mais hors piscine) dans la limite de 35 m2 d’emprise au sol et un abri de jardin dans la limite de 15 m2 d’emprise au sol. En application de l’article L. 123-1-16° du Code de l’Urbanisme, tout programme de logements devra comporter un minimum de 30 % de logements aidés par l’Etat, dans le respect des objectifs de mixité sociale. Dans le secteur 2 AUh - aucune construction, dans l’attente d’une procédure ultérieure de modification ou de révision du PLU. Dans le secteur 2 AUm : - aucune construction, dans l’attente d’une procédure ultérieure de modification ou de révision du PLU. De plus, dans toute la zone AU : - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées au dernier alinéa rappelé ci-avant. Afin de prévenir les effets liés au risque d’inondation, l’attention des pétitionnaires est attirée sur la nécessité de prévoir des aménagements destinés à éviter que des eaux pluviales provenant de fonds voisins ou du domaine public, et affectant le terrain objet de la demande, ne puissent y créer de désordre. Pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, le niveau de la dalle du rez-de-chaussée de la construction devra être surélevé d’au moins 0,40 m par rapport au terrain naturel. ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. Toute nouvelle voie ou accès privé, aménagé en voie carrossable, pour desservir un ou plusieurs terrains nouvellement délimités voués à recevoir une construction à usage d’habitation ne pourra avoir une profondeur supérieure à 10 mètres depuis la voie publique existante au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U. La largeur de la voie ou de l’accès sera au minimum de 6 mètres. Par propriété, il n’est autorisé qu’un seul accès sur l’emprise publique. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. De plus, dans le secteur 1 AUh : Aucun accès particulier n’est autorisé sur le chemin n°13 dit « Chemin de Compiègne ». II - Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Par ailleurs, les principes énoncés dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » devront être respectés. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Eau potable L’alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public. II - Assainissement 1. Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250 m2 d’un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 2. Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,…). En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. III - Electricité Le réseau électrique sera aménagé en souterrain. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Dans les secteurs 1 AUh et 2 AUh : Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement. Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 30 m de profondeur comptée à partir de l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique, voie future à réaliser dans le cadre de l’aménagement de la zone, qui dessert la construction projetée. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. Dans le secteur 2 AUm : Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions à usage d’habitation pourront s’implanter sur au plus une des limites séparatives. Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. En cas d’implantation de deux constructions voisines à usage d’habitation sur la même limite séparative, un décalage entre ces deux constructions est admis dans la limite de 3 mètres. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe). La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 5 m. Cette distance est portée à au moins 10 mètres s’il s’agit de constructions à usage d’habitation. Les annexes isolées seront nécessairement implantées à l’arrière de la construction principale ou au même niveau que celle-ci. Cette disposition ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. ### Article AU 9 - Emprise au sol Dans le secteur 1 AUh : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 25 % de la surface totale du terrain. La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. Dans les secteurs 2 AUh et 2 AUm : Non réglementé. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc… ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. La hauteur maximale de toute construction est limitée à 8 m au faîtage. La hauteur maximale des bâtiments annexes à la construction principale à usage d’habitation est limitée à 5 m au faîtage. Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ASPECT) L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. Toute architecture étrangère à la région est interdite. L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. MATERIAUX Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,...) ou d’un enduit ton « pierre calcaire », à l'exclusion du blanc pur. SOUS-SOLS Les sous-sols enterrés sont interdits ; les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées sur un vide sanitaire ou sur un radier, et le niveau de la dalle du rez-de-chaussée de la construction doit être surélevé d’au moins 0,40 m par rapport au terrain naturel. TOITURES Les toits en terrasse sont interdits sauf s'ils constituent une liaison entre plusieurs éléments de toiture. A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur l’horizontale. Cette disposition n'est pas obligatoire pour les constructions élevées sur plusieurs niveaux (R + 1) ; dans ce cas, la pente est de 30° minimum sur l'horizontale. A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie sans côtes verticales apparentes, ou d’ardoises naturelles. Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires. ANNEXES Les annexes, à l’exception des abris de jardin, doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. La pente de toiture pourra être inférieure à 40 ° (y compris pour les abris de jardin). Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,… Performances énergétiques et environnementales Les pompes à chaleur et les dispositifs de climatisation (et installations similaires) seront nécessairement installés au sol, à au moins 4 mètres des limites séparatives et côté jardin par rapport à la voie publique. CLOTURES Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect. Elles n’excèderont pas une hauteur de 2,00 m. Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions. Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. Sur les limites séparatives, la clôture sera composée d’un simple grillage pouvant être doublé d’une haie taillée d’essences locales. Un soubassement est toléré dans la limite de 0,50 mètre de hauteur. La hauteur de la clôture est limitée à 2 mètres. En cas de brise-vue, celui-ci sera nécessairement rigide. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La suppression d’une place de stationnement est interdite, elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. Au moins une place de stationnement sur 2, nouvellement aménagée, sera traitée en surface non imperméabilisée. En particulier, il est exigé d’aménager au moins et impérativement dans la propriété : - pour les constructions à usage d'habitation, . 1 place de stationnement non couverte par tranche de 60 m2 de surface de plancher, avec au minimum 2 places non couvertes par logement (le carport n’est pas considéré comme une place couverte). . Au moins une place de stationnement d’un vélo (au minimum 1 m2 par vélo) par logement réalisé dans un immeuble d’habitat collectif. - pour les établissements recevant du public : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs. Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme, il sera exigé la réalisation d’une place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence, et de manière indépendante, et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,50 m de largeur et 6 m de dégagement, ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager. Il est demandé la plantation d’un arbre pour 200 m2 restés libres de construction. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager avec au moins 55% de l'emprise totale du terrain qui reçoit une construction dont la destination principale est l’habitation, fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.), emprise restant non imperméabilisée, hors stationnement et circulations (et accès). L’utilisation d’essences régionales est vivement recommandée. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. TITRE IV Dispositions applicables à la zone agricole Règlement écrit --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60406_PLU_20211108. Page : https://edifiable.fr/plu/monceaux-60406/au La commune : https://edifiable.fr/plu/monceaux-60406.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60406/zone/au