# Zone UB du plan local d'urbanisme de Monceaux (60406) : ce que le règlement autorise zone urbaine caractérisée par une mixité du bâti (mixité dans son ancienneté, dans son implantation, dans son aspect,…). Elle correspond à la partie originelle du village de Monceaux qui s’est développée principalement le long des rues d’En-Bas, Desmaret, Madame, Lejeune, Gondot, et Drouart en partie. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat, dans laquelle se situent également les principaux éléments qui participent à la dynamique communale (mairie, école, église,…). Rappel : Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis à un aléa fort de retrait gonflement des argiles, une étude géotechnique est nécessaire au moment de la vente d’un terrain voué à être construit ou pour toute nouvelle construction à usage d’habitation individuelle. En annexe du présent règlement, une cartographie identifie le périmètre dans lequel cet aléa fort est identifié. Document en vigueur : 60406_PLU_20211108 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/11/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 6 m par rapport à l’alignement. ### Distance aux limites (article UB 7) > Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. ### Emprise au sol (article UB 9) > L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 30 % de la surface totale du terrain. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur maximale de toute construction est limitée à 10 m au faîtage. ### Stationnement (article UB 12) > Au moins une place de stationnement sur 2, nouvellement aménagée, sera traitée en surface non imperméabilisée. ### Espaces verts (article UB 13) > En cas de transformation d’un bâtiment existant en logement, il est demandé au moins 60 m2 d’espace vert non imperméabilisé par logement créé (hors stationnement et circulations et accès), aménagé en continuité du logement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits, sauf conditions précisées à l’article 2 : - les installations classées au titre de la loi 76.663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement. - les constructions ou installations à usage industriel. - les constructions ou installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières ou la gêne apportée à la circulation. - l’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. - les bâtiments à usage agricole. - les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme. - les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme. - les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme. - les parcs d’attractions visés au Code de l'Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour l’environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation. - les dépôts de véhicules soumis à déclaration ou à autorisation. - les affouillements et exhaussements du sol visés au Code de l'Urbanisme. - l'ouverture et l'exploitation de carrières. - les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I) Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 1 II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ciaprès : - les bâtiments ou installations à usage d’activité agricole et d’élevage sous réserve qu’ils soient réalisés sur un îlot foncier supportant déjà des bâtiments agricoles et qu’ils s’intègrent au site urbain. - l’extension ou la modification des bâtiments à usage d’activité agricole et d’élevage existants. - les constructions et installations à usage commercial, artisanal ou d’entrepôt dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion. - Par unité foncière, une nouvelle annexe isolée (garage compris mais hors piscine) dans la limite de 35 m2 d’emprise au sol et un abri de jardin dans la limite de 15 m2 d’emprise au sol. - les installations classées ou non au titre de la loi 76. 663 du 19 juillet 1976, dans la mesure où elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant et à condition : - qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (boulangeries, drogueries, laveries, installations de chauffage…), - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. - la réfection, l’adaptation, l'aménagement et l’extension des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone. - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. - la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme. Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant. Afin de prévenir les effets liés au risque d’inondation, l’attention des pétitionnaires est attirée sur la nécessité de prévoir des aménagements destinés à éviter que des eaux pluviales provenant de fonds voisins ou du domaine public, et affectant le terrain objet de la demande, ne puissent y créer de désordre. Pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, le niveau de la dalle du rez-de-chaussée de la construction devra être surélevé d’au moins 0,40 m par rapport au terrain naturel. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique, existante avant l’entrée en vigueur du PLU. Les nouvelles voies privées en impasse sont interdites. Toute nouvelle voie ou accès privé, aménagé en voie carrossable, pour desservir un ou plusieurs terrains nouvellement délimités voués à recevoir une construction à usage d’habitation ne pourra avoir une profondeur supérieure à 10 mètres depuis la voie publique existante au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U. La largeur de la voie ou de l’accès sera au minimum de 6 mètres. La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. Aucun nouvel accès particulier n’est autorisé sur le chemin n°12 dit « le Grand Chemin », sur le chemin n°17 dit « Chemin de Pont-Sainte-Maxence », sur le chemin n°18 dit « sentier du Nikaaut », sur la « voirie des Prés Villot », et sur le chemin dit du Bois du Lièvre. La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux constructions et installations à usage agricole, ni aux équipements publics ou d’intérêt collectif. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit. II - Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et au ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Eau potable L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public. II - Assainissement 1. Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 2. Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,…). En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. III - Electricité Dans le cas de lotissement ou d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), le réseau électrique sera aménagé en souterrain. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 6 m par rapport à l’alignement. Aucune construction à usage d’habitation ou tout changement de destination vers du logement d’une construction existante ne peut être réalisée au-delà d’une bande de 20 m de profondeur comptée à partir de l’emprise de la voie ouverte à la circulation publique, existante avant l’entrée en vigueur du PLU, qui dessert la construction projetée. Pour une construction existante à usage d’habitation au moment de l’entrée en vigueur du PLU modifié, située à plus de 20 mètres de la voie publique qui la dessert, est admise une extension dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol. La façade principale des constructions à usage d’habitation doit être orientée parallèlement à la voie. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du présent document. L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. Les constructions à usage d’habitation ne peuvent être édifiées que sur une seule limite séparative. Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. Sur un terrain qui présente une largeur supérieure à 18 mètres à l’endroit de l’implantation d’une construction nouvelle à usage d’habitation, celle-ci respectera un retrait d’au moins 3 mètres des limites séparatives dès lors qu’elle n’est pas implantée à l’alignement sur la voie publique. La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial. L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe). La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 5 m. Cette distance est portée à au moins 10 mètres s’il s’agit de constructions à usage d’habitation. Les annexes isolées seront nécessairement implantées à l’arrière de la construction principale ou au même niveau que celle-ci. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. ### Article UB 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 30 % de la surface totale du terrain. L’emprise au sol des constructions à usage d’activités autorisées dans la zone ne doit pas dépasser 60 % de la surface totale du terrain. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions Définition de la hauteur au faîtage : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. La hauteur maximale de toute construction est limitée à 10 m au faîtage. La hauteur maximale des bâtiments annexes à la construction principale à usage d’habitation est limitée à 5 m au faîtage. Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ASPECT) L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent conserver les aspects de l’architecture traditionnelle, notamment les portes cochères en bois et leur encadrement en bois ou en pierre et brique, qui devront être restaurées et maintenues dans leur aspect d’origine. Les enduits sur les matériaux anciens ne sont pas admis afin de préserver le caractère de ces constructions. Dans le cas de création d’ouvertures, les baies visibles de la voie publique devront être en harmonie avec les ouvertures existantes. Cette disposition ne s’applique pas pour les vérandas. Toute architecture étrangère à la région est interdite. L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. MATERIAUX Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,...) ou d’un enduit ton « pierre calcaire », à l'exclusion du blanc pur. Les maçonneries faites de briques pleines apparentes seront constituées de briques de teinte rouge en terre cuite ou de parement. SOUS-SOLS Les sous-sols enterrés sont interdits ; les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées sur un vide sanitaire ou sur un radier, et le niveau de la dalle du rez-de-chaussée de la construction doit être surélevé d’au moins 0,40 m par rapport au terrain naturel. TOITURES Les toits en terrasse sont interdits sauf s'ils constituent une liaison entre plusieurs éléments de toiture. A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur l’horizontale. Cette disposition n'est pas obligatoire pour les constructions élevées sur plusieurs niveaux (R + 1) ; dans ce cas, la pente est de 30° minimum sur l'horizontale. A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie sans côtes verticales apparentes, ou d’ardoises naturelles. Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires. Les matériaux utilisés pour réaliser les vérandas, notamment leurs soubassements, devront être en harmonie avec la construction principale et rappeler certains éléments de la façade. ANNEXES Les annexes, à l’exception des abris de jardin, doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. La pente de toiture pourra être inférieure à 40 ° (y compris pour les abris de jardin). Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,… CLOTURES Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect. Elles n’excèderont pas une hauteur de 2,00 m. Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions. Les murs existants en pierre ou en brique doivent être conservés et réparés à l'identique ; les enduits ne sont pas admis afin d’en préserver le caractère. La démolition partielle est autorisée pour permettre la réalisation d'un accès à un espace public, à une construction nouvelle (portail, porte…), ou lorsqu'elle est consécutive à la mise à l'alignement d'une construction par un pignon ou une façade. Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. Performances énergétiques et environnementales Les pompes à chaleur et les dispositifs de climatisation (et installations similaires) seront nécessairement installés au sol, à au moins 4 mètres des limites séparatives et côté jardin par rapport à la voie publique. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La suppression d’une place de stationnement est interdite, elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. Au moins une place de stationnement sur 2, nouvellement aménagée, sera traitée en surface non imperméabilisée. En particulier, il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d'habitation, y compris en cas de changement de destination d’une construction existante, ou en cas de division en plusieurs logements d’une habitation existante : . 2 places non couvertes par logement, et à partir de 100 m2 de surface de plancher, 1 place supplémentaire par tranche de 50 m2 de surface de plancher (le carport n’est pas considéré comme une place couverte). Au moins une place de stationnement d’un vélo (au minimum 1 m2 par vélo) par logement réalisé dans un immeuble d’habitat collectif. - pour les établissements à usage d’activités autorisées : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher et au moins une place de stationnement d’un vélo par tranche de 100 m2 de surface d’une construction à usage de bureaux ou de services. - Au moins une place de stationnement par chambre attachée à un hôtel, un gîte ou une chambre d’hôtes. - pour les établissements recevant du public : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs. Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme, il sera exigé la réalisation d’une place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence, et de manière indépendante, et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur et 2,50 m de largeur, et 25 m2 par place y compris les aires d’évolution. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS OBLIGATION DE PLANTER) Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager. Il est demandé la plantation d’un arbre pour 200 m2 restés libres de construction. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager avec au moins 45% de l'emprise totale du terrain qui reçoit une construction dont la destination principale est l’habitation, fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.), emprise restant non imperméabilisée, hors stationnement et circulations (et accès). En cas de transformation d’un bâtiment existant en logement, il est demandé au moins 60 m2 d’espace vert non imperméabilisé par logement créé (hors stationnement et circulations et accès), aménagé en continuité du logement. Dès lors qu’une aire de stationnement d’au moins 3 places est aménagée sur la propriété, il sera réalisé un traitement paysager autour de cette aire, sous forme de haie et de plantations à feuilles persistantes. L’utilisation d’essences régionales est vivement recommandée. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. Règlement écrit --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60406_PLU_20211108. Page : https://edifiable.fr/plu/monceaux-60406/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/monceaux-60406.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60406/zone/ub