# Zone N du plan local d'urbanisme de Moncheaux (59408) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 59408_PLU_20260126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ng, Ngrt, Ni, Nr, Nrt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Par rapport aux voies de desserte : Les constructions et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée de desserte. ### Distance aux limites (article N 7) > Principe général : Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement de tout bâtiment ne peut être inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > Pour les autres constructions : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres mesurés au faîtage ou 7,50 mètres à l’acrotère. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées : Dans toute la zone N : - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages du réseau public de transport d’électricité. Dans toute la zone N, à l’exception des secteurs Ni et Nr : - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou nécessaires à des travaux de lutte contre les inondations ; - Les équipements publics de faible importance tels que les postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF sont autorisés à condition que toutes mesures soient prises en vue d’une bonne intégration dans l’environnement. Dans le secteur Ng, sont en sus autorisés : - Les constructions et installations liées au golf de Thumeries-Moncheaux et notamment à l’accueil ou à la restauration des sportifs ; - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes nécessaires à l’exploitation des installations autorisées. Dans le secteur Ngrt, sont autorisées en sus des constructions et installations autorisées dans toute la zone N : - Les installations liées au golf de Thumeries Moncheaux sans création de surface de plancher. Dans les secteurs Ni et Nr, seuls sont autorisés : - Les affouillements et exhaussements du sol uniquement s’ils sont nécessaires aux travaux hydrauliques visant à gérer les eaux pluviales, ou à la lutte contre les inondations ; - Les équipements publics de faible importance tels que les postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF sont autorisés sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : 1. leur implantation dans une zone moins vulnérable au risque d’inondation est impossible ; 2. ils font l’objet d’une mise en sécurité vis-à-vis du risque d’inondation ; 3. des mesures sont prises en vue de leur bonne intégration dans l’environnement. SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC I - Accès Définition : L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. Les accès seront soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle ils débouchent. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre. II - Voirie Définition : Pour l’application des règles ci-dessous, la notion de voie s’apprécie au regard des deux critères suivants : - la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum deux) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse ; - la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu’elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée. En conséquence, n’est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l’unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une construction principale située en arrière plan, c’est à dire à l’arrière des construction ou parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte. La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET ELECTRICITE I) Desserte en eau Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes. II - Eaux pluviales Les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales telles que tranchée d'infiltration, noues… Si la nature des sols ne le permet pas, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé. Le débit de fuite des eaux pluviales ne doit alors pas être supérieur à ce qu'il était avant l'édification de la construction. Il est rappelé que, dans le cadre de la réalisation d’un assainissement individuel, le permis de construire devra comporter, en application de l’article R431-16 alinéa d) du code de l’urbanisme, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales. III - Eaux usées Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) 1. Par rapport aux voies de desserte : Les constructions et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée de desserte. Les équipements publics, tels que transformateurs EDF, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 et la hauteur inférieure à 3,20m peuvent être implantées à 1 mètre minimum par rapport à l'alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages du réseau public de transport d’électricité peuvent s’implanter soit à l’alignement ou la limite d’emprise, soit avec un recul de 0,5 mètre minimum par rapport à l’alignement ou la limite d’emprise. Les autres constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée de desserte. Ces dispositions ne font pas obstacle à la reconstruction après sinistre, à l'extension et à la réhabilitation des constructions existantes implantées en deçà de la marge de recul fixée par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée de desserte. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Principe général : Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement de tout bâtiment ne peut être inférieure à 4 mètres. Règles particulières : Les équipements publics, tels que transformateurs EDF, dont la surface au sol est inférieure à 15m² et la hauteur inférieur à 3,20m peuvent être implantées à 1 mètres minimum des limites séparatives. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages du réseau public de transport d’électricité peuvent être implantées soit en limite séparative soit avec un recul de 0,5 mètre minimum. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1. Construction à usage d’habitation : Les constructions ne devront pas comporter de deux niveaux habitables au-dessus du rezde-chaussée, le second niveau devant nécessairement s’inscrire dans des combles aménageables (R+1+C), sans jamais dépasser 9 mètres mesurés au faîtage. Pour les toitures plates, la hauteur mesurée à l’acrotère ne devra pas dépasser 7,50 mètres. 2. Pour les autres constructions : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres mesurés au faîtage ou 7,50 mètres à l’acrotère. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions d'intérêt collectif et aux installations nécessaires aux services publics. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Pour toute construction, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits : - l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit. Les Toitures Pour les toitures, l’ensemble des dispositions suivantes ne concerne pas les équipements d'intérêt collectif et services publics. Pour les constructions destinées à l’habitation, leurs extensions et annexes : Les toitures des constructions seront : - soit plates : les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’être végétalisées et de permettre la retenue des eaux pluviales, - soit avec au minimum 2 pans dont la pente sera comprise entre 35 et 45 degrés par rapport à l'horizontale sauf - pour la réalisation des brisis et des coyaux ; - pour les annexes accolées à la construction. Les toitures des constructions destinées à l’habitation seront, constituées de matériaux de type tuiles. Les toitures seront de teinte rouge orangé ou de teinte sombre. Les matériaux translucides sont autorisés pour les vérandas. L’installation de systèmes d’utilisation de l’énergie solaire en toiture (type panneaux solaires) est autorisée. L’emploi de matériaux de type tôle ondulées est interdit. Pour les autres constructions : Les toitures des constructions ne doivent pas nuire à leur environnement immédiat. Pour les constructions supérieures à 30m2 de surface au sol, la pente principale des toitures devra être supérieure à 10° par rapport à l'horizontale sauf lorsque les toitures sont végétalisées et permettent la retenue des eaux pluviales. Les clôtures • Nature des clôtures : Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. • Hauteur des clôtures En front à rue, la hauteur totale des clôtures ne peut dépasser 2 m de hauteur. La partie pleine de ces clôtures ne peut dépasser 0,80m. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Normes applicables aux divers modes d'occupation des sols 1 - Constructions à usage d'habitation Il est exigé deux places de stationnements par logement hormis pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat. 2 - Autres constructions Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés classés figurés au plan sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. En règle générale, toutes les mesures doivent être prises pour conserver, protéger et conforter les boisements, haies et espaces verts. L’entretien des haies et autres aménagements (noues, fossés, mares…) doit être réalisé par les propriétaires. Il est interdit de combler les fossés, noues et mares permanentes ou semi-permanentes. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espèces invasives avérées (par exemple Renouée du japon, Berse du Caucase, …) sont interdites. SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)) Non réglementé Modification du PLU – Règlement – p 61/71 Commune de Moncheaux SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES, ENVIRONNEMENTALES & COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie dans le paysage urbain existant par : - l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie; - l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...) ; - l’orientation des constructions pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques ; Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, vérandas...) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Les nouvelles opérations d’aménagement devront prévoir les réseaux électroniques d’alimentation enterrés. Les antennes de téléphonie mobile devront s’intégrer dans le paysage naturel et urbain, quelle que soit leur hauteur. Leur alimentation devra se faire en souterrain. Il est rappelé que les bâtiments neufs d’habitation et d’usage mixte doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements et des locaux à usage professionnel (article R111-14 du code de la construction et de l’habitation) CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NH, NHi Il s’agit d’une zone naturelle identifiant l’habitat isolé existant sur le territoire et dont le développement doit rester mesuré. Le secteur NHi identifie un secteur soumis à un risque d’inondation. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 59408_PLU_20260126. Page : https://edifiable.fr/plu/moncheaux-59408/n La commune : https://edifiable.fr/plu/moncheaux-59408.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59408/zone/n