# Zone A du plan local d'urbanisme de Mondevert (35183) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35183_PLU_20230511 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/05/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 7 articles. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Destinations et sous-destinations Destinations et sous-destinations Autorisée Autorisée sous condition Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole X Exploitation forestière Habitation Logement X Hébergement Equipements d’intérêt collectif et de service public Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations X publiques et assimilées Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration X Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Interdite X X X X X X X X X X X X X X X ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 2.1 Sont interdits - Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article A 1 et non autorisées sous conditions au présent article. - Les champs de panneaux photovoltaïques. - Toute construction, extension ou installations à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau. - Les affouillements, exhaussements, terrassements et drainages à moins de 5 mètres des berges, des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité. 2.2 Sont autorisés sous conditions CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES AINSI QU’AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF 2.2.1 Le logement de fonction et ses annexes - L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles du fait de la nature de l'activité agricole pratiquée et de son importance (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : • qu’il n’existe pas déjà un tel logement sur le site de l’exploitation. • que le logement de fonction soit implanté dans un rayon maximal de 50 mètres autour d’un des bâtiments de l’exploitation nécessitant une présence permanente, tout en évitant le mitage. • que le logement de fonction soit implanté à plus de 100 mètres des bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. - L'extension des logements de fonction est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas créer de logement nouveau, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4, • elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. - L'édification d’annexes aux logements de fonction est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4. - En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. 2.2.2 - L’activité agricole En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : • il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • il doit se faire à des fins de diversification liées à l'accueil et à l'hébergement (ex : gîtes ruraux) ou en vue de réaliser un logement de fonction ou un local de permanence, • le bâtiment ne peut faire l’objet d’extensions simultanées ou ultérieures, • le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres des bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante : - Les installations et constructions destinées aux autres activités de diversification à condition d'être accessoires à l'activité agricole (ex : aires naturelles de camping, local de vente et de transformation...) et à condition d'être à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans et relevant d'une autre exploitation si elles sont susceptibles d'accueillir des tiers à l'exploitation. - L’édification d’un local de permanence nécessaire à la présence journalière d’un autre actif agricole (salarié, apprenti…) par site d’exploitation, et sous réserve : • qu’il n’existe pas déjà un tel local sur le site d’exploitation, • qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments du site d’exploitation, • que l’emprise au sol ne dépasse pas trente mètres carrés (30 m²). - Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. 2.2.3 Les éoliennes - L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation. 2.2.4 - - Autres dispositions Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE 2.2.5 Les extensions des habitations - L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elle ne doit pas créer de logement nouveau, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4, • elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. 2.2.6 - Les annexes des habitations L’extension ou l'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4. • elle doit être implantés à plus de 100 mètres des bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. • en cas d’extension d’une annexe existante, elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ladite annexe et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. 2.2.7 - Le changement de destinations Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : • il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • le bâtiment ne peut faire l’objet d’extensions simultanées ou ultérieures, • le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. • Le bâtiment doit posséder un caractère patrimonial ; • Le bâtiment doit posséder une emprise minimale existante de 50 m² ; • Le bâtiment doit être situé à moins de 50 mètres d’une autre habitation pour éviter la dispersion de l’habitat. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante : 2.2.8 - Autres dispositions L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant. La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. ### Article A 3 - Accès et voirie Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Volumétrie et implantation des constructions 4.1 Emprise au sol - L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 4.1.1 Construction de logement de fonction - La construction d’un nouveau logement de fonction ne pourra excéder 120 m² d’emprise au sol. 4.1.2 Extensions des logements de fonction - L’extension des logements de fonction ne pourra excéder 30m² + 20% d’emprise au sol (par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU) avec un maximum de 60 m². 4.1.3 Annexes des logements de fonction - Les annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 60 m² (annexes existantes à la date d’approbation du PLU comprises). TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE 4.1.4 Extensions des habitations existantes - L’extension des habitations existantes ne pourra excéder 30m² + 20% d’emprise au sol (par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU) avec un maximum de 60 m². 4.1.5 - Annexes des habitations existantes Les annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 60 m² (annexes existantes à la date d’approbation du PLU comprises). 4.2 Hauteurs maximales autorisées CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 4.2.1 Activité agricole Non réglementé. 4.2.2 - Logements de fonction La hauteur maximale des logements de fonction ne doit pas excéder : • 7,5 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 9,5 mètres au point le plus haut. - Pour les constructions à pente unique, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres au point le plus haut. - Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur inférieure ou supérieure à celle autorisée ci-dessus peut être imposée ou autorisée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. - En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques à condition que leur nature impose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les antennes … 4.2.3 - Annexes aux logements de fonction La hauteur maximale des annexes aux logements de fonction ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut. TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE 4.2.4 Habitations existantes - La hauteur maximale ne doit pas excéder : • 7,5 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 9,5 mètres au point le plus haut. - Pour les constructions à pente unique, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres au point le plus haut. - Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur inférieure ou supérieure à celle autorisée ci-dessus peut être imposée ou autorisée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. - En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques à condition que leur nature impose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les antennes … 4.2.5 Annexes aux habitations existantes - La hauteur maximale des annexes aux habitations ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut. 4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU : - Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension des constructions existantes et les annexes, sans réduire les interdistances existants entre le bâtiment principal et la voie générant la marge de recul. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Le long des voies ne comportant pas de marge de recul : CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 4.3.1 Activité agricole - Les constructions nouvelles à usage agricole peuvent être implantées à la limite d'emprise des voies. Toutefois, cette possibilité ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable d’édifier en raison des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). 4.3.2 - - Logements de fonction nouveaux, extensions et annexes Les logements de fonction, extensions et annexes peuvent être implantés en limite d'emprise des voies. Toutefois, cette possibilité ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable d’édifier en raison des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE 4.3.3 Habitations existantes - Les habitations, annexes et extensions peuvent être implantées à la limite d'emprise des voies. - Toutefois, cette possibilité ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable d’édifier en raison des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). 4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions et extensions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 mètres de ces limites. - Dans le cas d’une construction existante implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative, l’extension pourra se faire dans le prolongement de la construction existante sans réduire l’interdistance existante avec cette limite séparative. - Les bâtiments agricoles doivent être implantés à au moins 10 mètres des limites séparatives d’une unité foncière comportant une habitation. - Les annexes seront implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres. 4.5 Implantation des annexes par rapport à l’habitation principale/au logement de fonction - Les annexes autorisées à l’article 2 doivent être édifiées sur la même unité foncière que l’habitation principale/logement de fonction et à une distance n’excédant pas 20 mètres de ce(tte) dernièr(e). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1 Aspect des constructions - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 5.2 Bâtiments agricoles - Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre seront recouverts d’un enduit, d’un parement ou d’un bardage. 5.3 Clôtures - Les matériaux bruts (parpaings, béton …), non conçus pour être laissés apparents, seront recouverts d’un enduit ou d’un parement. TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE 5.4 Clôtures - Les matériaux bruts (parpaings, béton…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts. - Les clôtures donnant : o Sur le domaine public (en rouge sur le schéma ci-dessus) seront constituées, ▪ soit d’une haie variée d’essences locales. ▪ soit d’une haie ne comportant qu’une essence caduque (hêtre, charmille…). ▪ soit d’éléments ajourés (grilles …) sur toute la hauteur, dans une limite de 1,60 m. ▪ soit d’un mur-bahut de 0,80 m maximum surmonté d’éléments (grilles, claustras…) pour une hauteur totale maximum de 1,60 m. ▪ soit d’un mur en pierre sèche. o Sur une limite de parcelle à usage principal d’habitation (en bleu sur le schéma ci-dessus) ne doivent pas dépasser 2 mètres. o Sur une limite de parcelle naturelle, à usage agricole ou un autre usage non listé précédemment (en vert sur le schéma ci-dessus) seront constituées, ▪ soit d’une haie champêtre variée, ▪ soit d’un grillage (dans une limite de 1,80 m) doublé d'une haie vive. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de clôtures qu'il n'est pas souhaitable de créer en raison de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). 5.5 Éléments de paysage à protéger - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante : ZONE A 5.6 Performances énergétiques et environnementales - Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 6.1 Éléments de paysage à protéger - La suppression par d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : o est soumise à déclaration préalable, o pourra être refusée par une commission locale pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, o lorsqu’elle est autorisée par une commission locale, elle doit être compensée par la plantation de plusieurs éléments qui auront un rôle écologique et paysager au moins équivalent à celui supprimé. - Lorsqu’ils sont identifiés aux documents graphiques, ils apparaissent sous les trames suivantes : 6.2 Autres dispositions - Il est recommandé la plantation d'espèces au faible potentiel allergisant, dont la liste figure en annexe du présent règlement. - Les espèces invasives telles que définies par le Conservatoire Botanique National de Brest (annexe n°2) sont interdites. Il est recommandé de privilégier des espèces locales. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Stationnement - Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux changements de destination. Elles ne s’appliquent pas aux extensions des constructions principales existantes. - Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public sauf pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dans les cas particuliers prévus à l’article L.15133 du code de l’urbanisme. - Les places de stationnement doivent être aisément accessibles. Sauf adaptations justifiées par des impératifs techniques, les places de stationnement doivent répondre aux caractéristiques suivantes : o Une largeur minimale de 2,50 mètres, o Une longueur minimale de 5 mètres. - Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ne peut réaliser les places de stationnement sur le terrain d’assiette de son projet ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même : o Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, o Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. - Lorsqu'une place de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte à l'occasion d'une nouvelle autorisation. - Pour les changements de destination, le nombre de places de stationnement à créer selon la nouvelle destination doit correspondre aux besoins de la construction et installation faisant l’objet du changement de destination sans pouvoir être inférieur aux stationnements exigés dans le tableau cidessous. Le nombre de places existantes pourra être pris en compte dans le calcul des places de stationnement à affecter à la nouvelle destination. - Le nombre d’emplacements doit répondre aux normes minimales définies ci-après : Destination Nombre de place de stationnement Habitation Logement Changement de destination 2 par logement Arrondi THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones ». --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35183_PLU_20230511. Page : https://edifiable.fr/plu/mondevert-35183/a La commune : https://edifiable.fr/plu/mondevert-35183.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35183/zone/a