# Zone UC du plan local d'urbanisme de Mondevert (35183) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35183_PLU_20230511 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/05/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 7 articles. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Destinations et sous-destinations autorisées Destinations et sous-destinations Autorisée Autorisée sous condition Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement X Hébergement X Equipements d’intérêt collectif et de service public Locaux et bureaux accueillant du public des administrations X publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations X publiques et assimilées Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Autres équipements recevant du public X Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Industrie Entrepôt Bureau X Centre de congrès et d’exposition Interdite X X X X X X ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 2.1. Sont interdits - Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article 1 et non autorisées sous conditions au présent article. - L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. - L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. - La création de dépôt de véhicules, de garages collectifs de caravanes. - L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. 2.2. Sont autorisées sous conditions - Dans la centralité commerciale identifiée sur le document graphique, est autorisée l'implantation de commerce de moins de 1 000m² de surface de plancher par bâtiment, par création ou changement de destination. - Les nouvelles constructions et annexes sont autorisées à moins de 100 m d'une exploitation agricole uniquement si cette nouvelle construction ne réduit pas l'interdistance existante entre ladite exploitation agricole et l'habitation existante la plus proche située en zone UC (exemple : Si une habitation existante est implantée à 80 m d'une exploitation agricole, alors une nouvelle construction peut s'implanter à plus de 80 m de ladite exploitation.) - L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. ### Article UC 3 - Accès et voirie Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux Volumétrie et implantation des constructions 4.1. Hauteurs maximales autorisées 4.1.1. Constructions nouvelles et extensions Règle générale : - La hauteur maximale ne doit pas excéder : • 7,5 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 9,5 mètres au point le plus haut. - Pour les constructions à pente unique, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres au point le plus haut. Règles alternatives : - Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. - En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas : o aux ouvrages techniques à condition que leur nature impose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les cages d'ascenseur, pylônes, antennes… o aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 4.1.2. Annexes - La hauteur maximale des annexes ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut. 4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 4.2.1 Constructions nouvelles Règle générale : - Les constructions (hors saillies traditionnelles et éléments architecturaux) doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques. Règles alternatives : - La construction en retrait peut être autorisée, sous réserve que la continuité en limite de voie soit assurée par la mise en place d'élément de type mur, porche, portail…, et respecte la typologie urbaine existante. - Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment : • lorsqu’il existe sur la ou les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, • pour apporter une moindre gêne à la circulation publique, • ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée. 4.2.2 Extensions Règle générale : - Les extensions sont soumises aux mêmes conditions d’implantations que les constructions nouvelles. Règle alternative : - Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cet alignement. 4.2.3 Annexes - Il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation pour les annexes. 4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 4.3.1 Constructions nouvelles Règle générale : - Au moins une des façades de la construction doit être implantée sur une, des limites séparatives. En cas de recul des autres façades, le recul par rapport à l’autre limite, sera de 1 mètre minimum. Règle alternative : - L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect. 4.3.2 - - Extensions Les extensions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites d’au moins 1 mètre. Toutefois, l'implantation en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect. 4.3.3 Annexes - Il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation pour les annexes. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1. Aspect des constructions - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être recouverts d’un enduit, d’un parement ou d’un bardage. - Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. - La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. - Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. Les constructions devront contribuer par leur implantation, leur volume et leur aspect à la préservation et à la mise en valeur de la zone UC. Les coffrets compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures de façon à en réduire l’impact. 5.2. Clôtures - Les matériaux bruts (parpaings, béton…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts. - Pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « Equipement d’intérêt collectif et de service public ». 5.2.1. Sur limites séparatives - Les clôtures ne doivent pas dépasser une hauteur totale de 2 mètres. 5.2.2. Sur voies et/ou emprises publiques - Les clôtures sur voies seront obligatoirement constituées d’un mur de clôture en pierre ou enduit de 0,80 mètre minimum, éventuellement surmonté d’éléments (grillages, claustrats...) pouvant être doublés d’une haie variée, le tout d’une hauteur maximale de 1,50 mètre. 5.3. Éléments de paysage à protéger - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante : ZONE UC 5.4. Performances énergétiques et environnementales - Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 6.1. Éléments de paysage à protéger - La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : o est soumise à déclaration préalable, o pourra être refusée par une commission locale pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, o lorsqu’elle est autorisée par une commission locale, elle doit être compensée par la plantation de plusieurs éléments qui auront un rôle écologique et paysager au moins équivalent à celui supprimé (avec pour minima au moins un mètre de haie pour chaque mètre détruit). - Lorsqu’ils sont identifiés aux documents graphiques, ils apparaissent sous les trames suivantes : 6.2. Autres dispositions - Il est recommandé la plantation d'espèces au faible potentiel allergisant, dont la liste figure en annexe du présent règlement. - Les espèces invasives telles que définies par le Conservatoire Botanique National de Brest (annexe n°2) sont interdites. Il est recommandé de privilégier des espèces locales. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Stationnement 7.1. Règles relatives au stationnement des véhicules motorisés - Les dispositions ci-dessous s’appliquent qu’aux constructions principales nouvelles. Elles ne s’appliquent pas aux changements de destination et aux extensions des constructions principales existantes. - Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public sauf pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dans les cas particuliers prévus à l’article L.15133 du code de l’urbanisme. - Les places de stationnement doivent être aisément accessibles. Sauf adaptations justifiées par des impératifs techniques, les places de stationnement doivent répondre aux caractéristiques suivantes : o Une largeur minimale de 2,50 mètres, o Une longueur minimale de 5 mètres. - Conformément à l’article L.151-31 du code de l’urbanisme, le nombre de places de stationnement imposé ci-dessous est réduit de 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques ou de véhicules propres en auto-partage. - Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ne peut réaliser les places de stationnement sur le terrain d’assiette de son projet ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même : o Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, o Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. - Lorsqu'une place de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte à l'occasion d'une nouvelle autorisation. - Lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le calcul des places de stationnement doit prendre en compte les règles applicables à chacune de ces destinations. - Le nombre de places exigé ci-dessous peut être réduit si les places de stationnement font l’objet d’une mutualisation. - Le nombre d’emplacements doit répondre aux normes minimales définies ci-après : Destination Nombre de place de stationnement Habitation Logement Habitat individuel Habitat collectif Opération groupée 1 par logement Logements locatifs sociaux Hébergement 1 place pour 3 places d’hébergement Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Établissement de moins de 100 m² de surface de plancher / Établissement de plus de 100 m² de surface de plancher Le nombre de places de stationnement créées doit correspondre aux besoins des constructions et installations, notamment en fonction des effectifs et du nombre potentiel de clients. Restauration / Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle Établissement de moins de 100 m² de surface de plancher / Établissement de plus de 100 m² de surface Le nombre de places de stationnement de plancher créées doit correspondre aux besoins Arrondi Par excès des constructions et installations, notamment en fonction des effectifs et du nombre potentiel de clients. Hébergement hôtelier et touristique 1 place de stationnement pour 2 chambres. 1 emplacement pour autocar par tranche de 50 chambres. Cinéma / Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimiles Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimiles / Etablissements d’enseignement, de sante et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Bureau Établissement de plus de 100 m² de surface de plancher Le nombre de places de stationnement créées doit correspondre aux besoins des constructions et installations, notamment en fonction des effectifs et du nombre potentiel de clients. Par excès 7.2. Règles relatives au stationnement des vélos - Pour toute construction nouvelle à usage principal de bureau, le stationnement devra représenter au minimum 1,5% de la surface de plancher réalisé dans le bâtiment ou une annexe. - Pour toute construction nouvelle à usage d’habitation collective, est exigé 1 m² de stationnement par logement réalisé dans le bâtiment ou une annexe. - Les places de stationnement des vélos doivent être couvertes. THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones ». --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35183_PLU_20230511. Page : https://edifiable.fr/plu/mondevert-35183/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/mondevert-35183.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35183/zone/uc