# Zone A du plan local d'urbanisme de Mondreville (78413) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 78413_PLU_20170601 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/06/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Cas particuliers : Les constructions utiles au fonctionnement des services publics et des installations techniques d’intérêt public doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 1m. ### Distance aux limites (article A 7) > Cas particuliers : Les constructions utiles au fonctionnement des services publics et des installations techniques d’intérêt public doivent être implantées soit en limite séparative soit en respectant un retrait minimal d’ 1m. ### Hauteur (article A 10) > Les constructions à usage agricole : La hauteur totale des constructions à usage agricole ne doit pas excéder 12 mètres mesurés à l’aplomb du faîtage des toitures par rapport au sol naturel, tout élément de superstructure inclus. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol à l'exception des constructions et installations autorisées à l’article 2. Le comblement des mares est interdit. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 2.1. En zone A stricte sont autorisées :  Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole : o Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et annexes, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’activité du siège d’exploitation agricole sous réserve d’être situées à moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation. o Les constructions, installations et aménagements ayant pour support l’exploitation agricole ou qui sont nécessaires à sa diversification sous réserve d’être dans le prolongement direct de l’acte de production (ex : transformation, conditionnement et vente de produits issus de l’exploitation agricole). o L’aménagement, l’extension et la réhabilitation des constructions existantes au sein des exploitations agricoles.  Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés à des constructions autorisées dans la zone, des travaux de voirie, de création de bassins de rétention, de piscine, de mares ou de réserve incendie. 2.2. En zone Ap sont autorisés :  Les abris en bois pour animaux. 2.3. Dans toutes les zones A (A stricte, Ap) sont autorisées :  Les constructions et installations nécessaires à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans ces cas les articles 3 à 5 et 9 à 16 pourront ne pas s’appliquer.  Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des réseaux, sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone. Section II. Conditions de l’occupation du sol ### Article A 3 - Accès et voirie 3.1. Accès Les dimensions et caractéristiques techniques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, et répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès, sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, sera interdit. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, en particulier lorsque les conditions de visibilité ne sont pas suffisantes. 3.2. Voirie Les voies publiques ou privées doivent avoir les caractéristiques (dimensions, tracé et caractéristiques techniques) correspondant à leur destination et satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile etc. Toute voie nouvelle devra satisfaire aux caractéristiques techniques définies pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 4.1. Eau potable Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes garantissant l’étanchéité et conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. 4.2. Assainissement des eaux usées Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément à la réglementation en vigueur. A défaut de réseau public, toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées devra disposer d’un système d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur. Toute installation ou construction à vocation d’activités doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux usées adapté, assurant une protection efficace du milieu naturel. 4.3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Les eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain. La récupération des eaux pluviales est fortement encouragée. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol et pour assurer la maîtrise des débits. 4.4. Réseaux d’électricité, téléphone, fibre optique, câble et gaz Tous les réseaux filaires doivent être réalisés en souterrain (desserte des voies et raccordement des constructions). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains constructibles) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 6.1. Dispositions générales : Les constructions nouvelles autorisées à l’article 2 doivent être implantées à une distance minimum de 10m. Dans le cas de bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, les extensions, aménagements et modifications peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant. 6.2. Cas particuliers : Les constructions utiles au fonctionnement des services publics et des installations techniques d’intérêt public doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 1m. Les éoliennes doivent être implantées une distance minimale égale à leur demi-hauteur avec un minimum de 5m ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 7.1. Dispositions générales : Les constructions nouvelles autorisées à l’article 2, doivent être implantées avec un retrait égal à la hauteur du bâtiment prise à l’égout des toits avec un minimum de 5m. Dans le cas de bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, les extensions, aménagements et modifications peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant. 7.2. Cas particuliers : Les constructions utiles au fonctionnement des services publics et des installations techniques d’intérêt public doivent être implantées soit en limite séparative soit en respectant un retrait minimal d’ 1m. Les éoliennes doivent être implantées une distance minimale égale à leur demi-hauteur avec un minimum de 5m. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non règlementé ### Article A 9 - Emprise au sol Non règlementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 10.1. Les constructions à usage agricole : La hauteur totale des constructions à usage agricole ne doit pas excéder 12 mètres mesurés à l’aplomb du faîtage des toitures par rapport au sol naturel, tout élément de superstructure inclus. 10.2. Les constructions à usage d’habitation : La hauteur totale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 10 mètres mesurés à l’aplomb du faîtage des toitures par rapport au sol naturel, tout élément de superstructure exclus. Hauteur au faîtage h Terrain naturel Dans le cas de toitures plates, cette hauteur ne devra pas dépasser x m. Dans le cas de toitures plates végétalisées, cette hauteur ne devra pas dépasser 7 m. H=7m Dans le cas de toiture plate végétalisée Dans le cas de bâtiments existants qui ne respectent pas la règle de hauteur, les extensions, aménagements et modifications peuvent être réalisés en continuité du bâti existant. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. ### Article A 11 - Aspect extérieur 11.1. Bâtiments agricoles : Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels les briques creuses, les parpaings, les carreaux de plâtre, doivent être obligatoirement recouverts d’un parement (briques, pierres, etc…), d’un enduit ou d’un bardage en bois ou métallique ou similaire d’aspect sur leur face extérieure. La teinte des enduits devra être choisie dans le nuancier joint au présent règlement et pourra s’écarter de 2 tons audessus ou en-dessous des références indiquées. Le bardage bois est conseillé aux bâtiments à usage agricole. En cas de bardage métallique, se référer aux teintes du nuancier joint au présent règlement. Les toitures métalliques sont également autorisées. 11.2. Constructions à usage d’habitation : 11.2.a. Les murs de façade et pignons Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels les briques creuses, les parpaings, les carreaux de plâtre, doivent être obligatoirement recouverts d’un parement (briques, pierres etc…), d’un enduit ou d’un bardage en bois ou similaire d’aspect sur leur face extérieure. La teinte des enduits des nouvelles constructions devra être choisie dans le nuancier joint au présent règlement et pourra s’écarter de 2 tons au-dessus ou en-dessous des références indiquées. Dans le cas de ravalement de façade des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, la teinte d’origine pourra être réutilisée. Les menuiseries : fenêtres, volets, portes, portails seront peints de couleur uniforme. Leur teinte devra être choisie dans le nuancier joint au présent règlement et pourra s’écarter de 2 tons au-dessus ou en-dessous des références indiquées. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux abris de jardin de moins de 9m² et aux vérandas. 11.2.bToitures : Les toitures des nouvelles constructions devront être d’au moins deux versants dont la pente sera supérieure ou égale à 45° et être composées de tuiles plates traditionnelles (80 au m²) ou de tuiles mécaniques petit moule (22 au m²) ou de matériaux similaires d’aspect et de pose. La pente des annexes sera supérieure ou égale à 35°. Les toitures plates non végétalisées sont interdites. Ces règles ne s’appliquent pas aux abris de jardin de moins de 20 m² et aux vérandas. 11.2.c. Clôtures : Les seules clôtures autorisées sont les haies vives composées d’essences locales doublées ou non de grillages à maille large d’un minimum de 15cm par 15cm (se référer à l’annexe du règlement pour connaître les essences locales). L’emploi des résineux n’est pas autorisé. 11.3. Divers : Les citernes de combustibles seront implantées de manière à être le moins visible de la voie publique et masquées par une haie végétale d’essences locales. Les pompes à chaleur, les locaux de piscine, doivent être intégrées au bâtiment principal avec une distante minimale de 3m par rapport aux limites séparatives et non visibles depuis l’espace public. Les sous-sols sont déconseillés ### Article A 12 - Stationnement Non règlementé ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Non règlementé Section III. Possibilités maximales d’occupation du sol ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e) Non réglementé. Les emplacements réservés Plan Local d’Urbanisme de Mondreville Emplacement réservé n°1 Affectation de l’emplacement réservé : Créer un nouvel accès à l’école Bénéficiaire : Commune Section, parcelles : AB n°136 (toute la parcelle) Superficie approximative (en m²) : environ 1916 m² Plan Local d’Urbanisme de Mondreville Emplacement réservé n°2 Affectation de l’emplacement réservé : Agrandir l’école Bénéficiaire : Commune Section, parcelles : AB n°6 Superficie approximative (en m²) : environ 961 m² 25 m 27 m Plan Local d’Urbanisme de Mondreville Emplacement réservé n°3 Affectation de l’emplacement réservé : Aménager l’accès à l’église Bénéficiaire : Commune Section, parcelles : AB n°109 (toute la parcelle) Superficie approximative (en m²) : environ 22 m² Plan Local d’Urbanisme de Mondreville Espaces boisés classés Plan Local d’Urbanisme de Mondreville Textes de référence Articles L113-1 à L113-7 du Code de l’Urbanisme Définition « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. » (Article L113-1 du Code de l’Urbanisme) Les effets de l’inscription des espaces boisés classés « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. » (article L113-2 du Code de l’Urbanisme). Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du Code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. Les Espaces Boisés Classés de la commune (EBC) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L113-1 à L1137 du Code de l’urbanisme. Les EBC de la commune couvrent au total 13,97 hectares. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78413_PLU_20170601. Page : https://edifiable.fr/plu/mondreville-78413/a La commune : https://edifiable.fr/plu/mondreville-78413.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78413/zone/a