# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Mont-le-Vignoble (54380) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 245400510_PLUi_20250626 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Destinations et sous-destinations autorisées. Dans la zone A et le secteur Aa, à l’exception des secteurs AAOC et Ap, ne sont autorisées que les constructions à destination et sous-destination suivantes : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, - l’adaptation et la réfection des constructions existantes et les extensions modérées et annexes des constructions à usage d’habitation existantes non liées à l’activité agricole sous réserve de l’article A 2 ci-après, - les équipements d'intérêt collectif et services publics et uniquement les sous-destinations suivantes : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sauf les panneaux photovoltaïques au sol (qui sont donc interdits), sous réserve de l’article A 2 ci-après. A ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités. - Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article 1 et 2 sont interdites. - Dans le secteur concerné par les risques de chutes de blocs, sont interdits tous les travaux conduisant à une augmentation du nombre de personnes soumises au risque (création de nouveaux logements). - Il est préconisé une étude géotechnique préalable pour toute nouvelle construction, extension ou démolition et pour les projets pouvant générer des remblais/déblais de plus de 2 m de haut si ces projets sont entrepris sur la couche des schistes cartons ou des argiles de la Woëvre. Dans les secteurs AAOC et Ap : - Dans les secteurs AAOC et Ap sont interdites toutes les constructions (dont les constructions agricoles) hormis les équipements d'intérêt collectif et services publics et uniquement les sous-destinations suivantes : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Ces constructions ne sont autorisées que s’il n’existe aucune autre alternative (à justifier) et si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les aérogénérateurs sont également interdits dans ces secteurs. Dans la zone A et le secteur Aa, à l’exception des secteurs précédents : - L’adaptation et la réfection des constructions existantes ne sont autorisées que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les extensions modérées et annexes des constructions à usage d’habitation existant non liées à l’activité agricole ne sont autorisées que si ces extensions sont d’emprise modérée (moins de 30 % de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’opposabilité du PLUi), que ces annexes sont situées à moins de 15 m de la construction principale, et que ces annexes ne servent pas de pièce de vie. Ces extensions et annexes ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Le plan de zonage présente la zone d’implantation des extensions modérées et annexes des logements existants. - Les équipements d'intérêt collectif et services publics et uniquement les sous-destinations suivantes : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne sont autorisées que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans le secteur Aa, les aérogénérateurs sont interdits. - Toutes les constructions précédentes sont autorisées dans les zones inondables à condition qu’il soit apporté la preuve que la construction ne puisse pas se faire hors zone inondable. Les constructions seront accompagnées d’une limitation maximale de l’impact hydraulique et ne prévoiront aucune occupation humaine permanente. Toutes les structures susceptibles de flotter, et notamment les cuves seront arrimées et tous les équipements sensibles, et notamment les installations électriques et de gaz seront mis hors d’eau. - Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, tous les travaux susceptibles de modifier ou supprimer les vergers ou boisements (représentés par le figuré ) et les zones humides (représentées par le figuré ) doivent être précédés d’une déclaration préalable. Les éléments boisés repérés selon le figuré précédent sur les plans de zonage, peuvent faire l’objet d’un entretien courant. Leur défrichement partiel, leur coupe ou abattage ne peuvent être autorisés que pour un motif d’intérêt général ou lorsque leur état sanitaire le justifie ou encore pour des projets agricoles. Dans ce cas, les éléments coupés seront remplacés ou compensés à proximité immédiate, par une composition des essences locales de qualité équivalente. Une liste des végétaux adaptés au site est jointe à titre indicatif en annexe du règlement. - Les possibilités de développement de l’urbanisation devront être examinées prioritairement en dehors des zones d’aléas définies autour des cavités qui apparaissent sur le plan de zonage. Toute urbanisation éventuelle A à proximité de ces sites devra faire l’objet d’un choix motivé et justifié, qui mettra en avant la prise en compte de la présence de la/des cavités et des dangers qui en résultent. DEUXIEME CHAPITRE : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article A 3 - Accès et voirie Volumétrie et implantations des constructions. Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 10 m par rapport aux berges des cours d’eau. Emprise au sol maximale des constructions dans les zones d’implantations de l’extension des bâtiments d’habitation et leurs annexes non liés à l’activité agricole : - Dans ces secteurs délimités sur les plans de zonage, l’emprise au sol maximale des constructions autorisées sera limitée à 25 m2 (cette emprise au sol maximale peut être atteinte lors de la réalisation d’une construction unique ou de plusieurs constructions dont la somme des emprises au sol ne pourra pas dépasser 25 m2). Implantations par rapport aux voies et emprises publiques : - Une distance minimale de 10 m par rapport à l’axe des voies doit être respectée. - Toutefois les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci. - Les règles précédentes ne s’appliquent pas pour l’implantation des équipements d’intérêt collectif et services publics de faible emprise. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives : - Les constructions autorisées peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives. - Si les constructions sont implantées en recul des limites séparatives, une distance minimale de 5 m doit être respectée. - Toutefois les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci. - Les constructions doivent être implantées à 30 m minimum des bois et forêts soumis au régime forestier et classée en zone N. - Les règles précédentes ne s’appliquent pas pour l’implantation des équipements d’intérêt collectif et services publics de faible emprise. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : - La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être telle que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. - Les éléments patrimoniaux remarquables repérés au plan au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont à préserver. En conséquence, tous les travaux susceptibles de détruire ces éléments architecturaux remarquables sont interdits. Si ces éléments architecturaux consistent en des murs, une ouverture d’une largeur maximale de 3 m est néanmoins tolérée. A - Par contre, toute modification ou déplacement des éléments architecturaux remarquables repérés au plan est toléré sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l'élément. De plus et conformément au code de l’urbanisme, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer des éléments architecturaux remarquables identifiés par le PLUi sont soumis à déclaration préalable. - Les constructions bénéficieront d’une insertion paysagère. - Il est recommandé, si cela est techniquement possible, de réaliser la construction sur un secteur à la topographie la plus plane possible afin de limiter les terrassements. Il est préconisé de retrouver des talutages proches de la pente du terrain naturel. Dans cet objectif, il est conseillé d’implanter les constructions longues parallèlement aux courbes de niveau. Autant que possible le dénivelé du terrain sera mis à profit dans la construction. - Pour les constructions d'habitation liées à l'activité agricole, la pente de la toiture sera à deux pans avec une pente de 50 % (26.5°). Une tolérance de + ou - 10 % est admise. Les toitures à un seul versant sont interdites pour les constructions d'habitation. - Les toitures doivent s’harmoniser avec celles des constructions existantes ou avec le milieu environnant, par leur forme et leur couleur. - Les couleurs vives, les matériaux brillants ou réverbérants sont interdits sauf s’ils permettent des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale ou s’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable. - L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit. - Le bardage bois est conseillé pour les constructions agricoles. Il peut aussi être réalisé au moyen de tôles nervurées ou de tout autre matériau. - il est conseillé de s’inspirer des coloris suivants : - Les façades des constructions à usage d’habitation en maçonnerie doivent être crépies et enduites. Il est préconisé de s’inspirer du nuancier joint en annexe du présent règlement. - La hauteur des constructions ne doit pas excéder : . 25 m pour les silos ; au-delà de cette hauteur, l'autorisation de construire peut être accordée sous réserve du respect de prescriptions particulières en matière d'aspect, . 14 m pour les constructions agricoles autres que les silos, . 9 m pour les autres constructions et notamment les constructions à usage d’habitation. - Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure, d’équipement public et d’intérêt général peuvent être exemptés de la règle de hauteur. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions. A - Les constructions agricoles doivent faire l’objet d’un aménagement paysager avec des essences végétales locales destinées à les intégrer au mieux dans leur environnement et notamment de la vue des voies publiques et des zones destinées à l’urbanisation. - La hauteur et le volume des plantations doivent être adaptés au volume de la construction agricole. Règles générales pour les plantations : • Conserver au maximum la végétation existante. • Pour toutes nouvelles plantations, utiliser des essences de plantes indigènes en reprenant la structure végétale du paysage local si elle est intéressante : haies, bosquets, arbres isolés, alignements, vergers, bandes enherbées le long des constructions.... • Le végétal doit servir d’écrin à la construction et ne dissimuler que les éléments disgracieux (stockage extérieur de fumier, fosse...). Exemple de la structure d’une plantation d’accompagnement d’un bâtiment agricole : ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Stationnement. - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être obligatoirement assuré en dehors des voies publiques. TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Desserte par les voies publiques ou privées. - Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle crée des problèmes de sécurité publique. - Les voies doivent posséder des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Desserte par les réseaux. A - Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. En l’absence de réseaux, l’alimentation en eau par puits, forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la règlementation existante. - Toute construction doit, se raccorder au réseau d’assainissement collectif sauf en cas d’impossibilité technique, réglementaire ou lorsque le, coût de raccordement est supérieur à celui de l’installation d’une filière individuelle conforme. Si ce raccordement est impossible, toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées domestiques doit être raccordée à une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à avis préalable par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique. TITRE V : --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 245400510_PLUi_20250626. Page : https://edifiable.fr/plu/mont-le-vignoble-54380/a La commune : https://edifiable.fr/plu/mont-le-vignoble-54380.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/54380/zone/a