# Zone A du plan local d'urbanisme de Montaigu (39348) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 39348_PLU_20250903 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ac, An, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > - Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. ### Distance aux limites (article A 7) > - Les constructions doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance (D) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (h/2 ≥ 4 m). ### Hauteur (article A 10) > - La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions à usage agricole est fixée à 12 m. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites. - Dans les secteurs Ap et An, toute construction est interdite ainsi qu’en zones humides et au niveau des éléments portés pour préserver les continuités écologiques. - Dans le reste de la zone, les occupations et utilisations du sol autres qu’agricoles sont interdites, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article A 2 ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 1 - Sont autorisés, sous conditions particulières : - Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes, seulement : . si elles sont directement liées et nécessaires aux activités agricoles (logement de fonction agricole) et motivées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité (élevage, installation de maraîchage…) et de sa taille. Règlement. . s’il n’y a pas plus d’un logement par exploitation, . si elles sont implantées à 50 m. au maximum des bâtiments principaux d’exploitation. - Les installations classées pour la protection de l'environnement, seulement si elles sont liées aux activités agricoles. - Les dépôts de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement des activités agricoles. 2 - Sont autorisés, à condition : . qu'ils ne compromettent pas le fonctionnement et le développement de l’activité agricole, . qu'ils soient développés sur l'exploitation agricole, . qu'ils soient liés à l'exploitation agricole, . qu'ils constituent un complément à l'activité de l'exploitation agricole, les bâtiments et installations à usage d’activité annexe à l’activité agricole préexistante dans la mesure où elles sont un complément à l’activité agricole existante. Ces activités annexes seront analysées au cas par cas en liaison avec la chambre d’agriculture et les directives en vigueur. 3 - Sont également autorisés, à condition qu'ils ne compromettent pas le fonctionnement et le développement de l’activité agricole, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt du site, et qu’ils s’intègrent au paysage environnant : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - les aires de stationnement nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées, - les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux activités autorisées, - l’aménagement des constructions existantes dans le volume existant. 4 - Dans le secteur Ac, ne sont autorisés que l’aménagement et l’extension des bâtiments agricoles existants dans le respect de la préservation du captage. 5 - Dans les secteurs à risques d’inondations en lien avec le PPRi de la Vallière et le PPRi de la Sorne et du Savignard, il conviendra de se référer aux dispositions réglementaires propres au PPRi valant servitude et mis en annexe du P.L.U. autorisées. 6 - Dans toute la zone, pour les secteurs de zones humides repérées par le motif et les secteurs répertoriés au titre de l’article R.123-11 i) au document graphique sont uniquement autorisées : - Les interventions liées au caractère sensible de la zone et aux nécessités de sécurité ; - et pour les espaces arborés (haies), des trouées ou passages sous condition d’être limités et compensés par des plantations de même nature en liaison avec le bosquet ou la haie. 7 - Dans toute la zone, pour les secteurs concernés par les risques de mouvements de terrain (zone 2 du PPR mouvement de terrain (zone de risque maîtrisable)), les occupations et utilisations du sol admises, ayant pour conséquence la création de nouvelles surfaces bâties ou la transformation de bâtiments existants pour les rendre habitables, ou plus généralement utilisables, lorsqu'ils sont de nature à affecter le sol, la pente naturelle du terrain ou le système d'écoulement naturel des eaux, devront faire l'objet d'études préalables concluant à la faisabilité et à la stabilité du projet. Règlement. 8 - Dans les secteurs présentant un risque naturel autre que ceux recensé par les PPR (aléa retrait gonflement des argiles et risques miniers d’affaissement lié à l’exploitation du sel), il est recommandé de réaliser une étude géotechnique préalablement à tout projet pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols (cf. plan 4.2.4.). Rappel : Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises, entre autres dispositions prévues à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R.111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques.  Voir p. 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux règles et pour un bâtiment détruit ou démoli. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. ### Article A 3 - Accès et voirie Accès et voirie. 1 - Accès. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Tout nouvel accès sur les routes départementales doit faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie. 2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse doivent comporter à leur extrémité une plate-forme permettant le demi-tour aisé des véhicules (notamment de services publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures ménagères…). ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux. Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - Eau potable. - Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. - En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, la mise en oeuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante. Règlement. 2 - Assainissement. 2.1 - Eaux usées. - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement selon le zonage d'assainissement et selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques (en provenance des installations liées à l’activité agricole notamment). - En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre. - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. 2.2 - Eaux pluviales. - Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage,...). - En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel (fossé, cours d’eau, puits perdu…). - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le débit des eaux pluviales avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés.  Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristiques des terrains. En raison de la nécessité de réaliser un dispositif d'assainissement non collectif, les dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme sont applicables : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Les caractéristiques des terrains doivent notamment permettre la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Règlement. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…). - Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. - L’aménagement, l’extension dans son prolongement d’une construction existante ne respectant pas la règle ci-dessus peuvent être admis afin de tenir compte de l’implantation originelle des constructions.  Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…). - Les constructions doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance (D) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (h/2 ≥ 4 m). - L’aménagement, l’extension dans son prolongement d’une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessus peuvent être admis afin de tenir compte de l’implantation originelle des constructions.  Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. L’implantation favorise l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol. Aucune prescription n’est imposée. Règlement. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur des constructions. - La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions à usage agricole est fixée à 12 m. - La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des autres constructions est fixée à 7 m à l'égout du toit ou à l'acrotère, et à 10 m au faîtage. - Il n’est pas tenu compte de la règle édictée aux paragraphes précédents lorsque le projet vise l'aménagement, l’extension ou la reconstruction de bâtiments existants sans dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.  Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles de hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et voir p. 13 pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur. Les dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous. 1 - Toitures. Prescriptions. - Les toitures à une seule pente ou terrasses sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un bâtiment existant. - Les toitures doivent s’harmoniser avec les toitures des constructions existantes ou avec le milieu environnant, par leur forme et leur couleur. - Les couleurs vives, les matériaux brillants ou réverbérants sont interdits. - L’intégration architecturale des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner. Exceptions. Des pentes différentes, d’autres formes et aspects de toiture sont autorisés dès lors : . qu’ils permettent des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, . ou qu’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de production d’énergie renouvelable. 2 - Façades. - Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. - Les couleurs utilisées s'harmoniseront avec les bâtiments existants ou avec le milieu environnant. Elles doivent contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site. Les couleurs vives, les matériaux brillants ou réverbérants sont interdits. Règlement. - Les dispositifs permettant des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, les dispositifs intégrant des principes de développement durable ainsi que les dispositifs de production d’énergie renouvelable sont autorisés. L’intégration architecturale de ces dispositifs est à soigner. 3 - Clôtures. - Les clôtures ne sont pas obligatoires. - Les clôtures doivent s’harmoniser avec clôtures avoisinantes par leur aspect, leur dimension et les matériaux. - Les clôtures nouvelles doivent être constituées par des grilles, grillages, ou autres dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement un mur-bahut dont la hauteur ne doit pas être supérieure à 0,80 m. Les murs-bahut sont réalisés soit en pierre du pays, soit en maçonnerie enduite dans les tons s'harmonisant avec ceux de la façade de la construction. - La hauteur totale des clôtures sur rue ne doit pas être supérieure à 1,60 m. La hauteur de la clôture est mesurée, du côté de la voie publique, à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction. - Les règles précédentes ne s'appliquent pas aux murs en pierre du pays existants qui sont préservés et peuvent être reconstruits à l'identique. 4 - Divers. - Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel. - Les travaux sur un bâtiment ancien présentant un intérêt architectural, patrimonial ou historique doivent respecter ses caractéristiques architecturales (formes, ouvertures, hauteurs, volumes… existants) et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde de ce patrimoine. Les annexes et extensions doivent être construites dans ce même respect.  Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article A 12 - Stationnement Stationnement des véhicules. - Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…). ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres et plantations. Définition : par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées. - Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…. Règlement. - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. - Chaque ensemble fera l’objet d’un aménagement paysager (minéral et végétal) des espaces extérieurs aux bâtiments qui est joint à la demande de permis de construire. Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus limitées possibles ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier… - Les dépôts permanents disposés à l'air libre sont masqués par un écran (marge d'isolement plantée de végétaux, clôture de qualité….). - Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion des constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à leur fonction. - Dans les secteurs soumis à la réglementation des boisements en application de l'arrêté préfectoral du 1er juin 1983, tout projet de semis ou de plantations d'essences forestières doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du Conseil Général du Jura. Cette disposition n'est pas applicable aux parcs et jardins attenant à une habitation. - Les éléments de patrimoine (arbres d’alignement) faisant l’objet d’une protection au titre de l’article R.123-11 h) du Code de l’Urbanisme et repérés dans les documents graphiques doivent être préservés dans leurs caractéristiques actuelles ou compensées par des nouvelles plantations. Règlement. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES. Règlement. N CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N. VOCATION DE LA ZONE Les zones N, naturelles et forestières, doivent être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N est concernée par : - un secteur Nj, destiné aux jardins dits « familiaux », - un secteur Nl dédié aux activités de sports et loisirs, - des zones humides repérées sur le document graphique, - les risques maîtrisables ou les risques négligeables du Plan de Prévention des Risques Naturels, Mouvements de Terrain de "La Reculée de Conliège - Revigny", approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 1994, - le PPRi de la Vallière et le PPRi de la Sorne et du Savignard : secteurs à risques d’inondations repérés par le motif du document graphique pour lesquels il convient de se référer aux dispositions réglementaires propres au PPRi valant servitude et mis en annexe du P.L.U. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 39348_PLU_20250903. Page : https://edifiable.fr/plu/montaigu-39348/a La commune : https://edifiable.fr/plu/montaigu-39348.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/39348/zone/a