# Zone AH du plan local d'urbanisme de Montauban (82121) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 82121_PLU_20251125 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AH du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AH 6) > 119 f) Par rapport aux autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et aux autres emprises publiques, existantes ou à créer : les constructions devront respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites d’emprises. ### Distance aux limites (article AH 7) > La distance de recul par rapport aux limites séparatives latérales sera au moins égale à la moitié de la hauteur(*) de la construction, avec un minimum de 6 mètres. ### Emprise au sol (article AH 9) > L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale du terrain. ### Hauteur (article AH 10) > 2/ Règle La hauteur maximale (Hm) des constructions est 7 mètres et 1 étage sur rez-de-chaussée. ### Espaces verts (article AH 13) > – Dans le cas d'opérations de lotissement soumis à permis d’aménager ou d'ensembles d'habitations, 10 % au moins de la superficie du terrain de l'opération doit être traité en espace vert à usage commun. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article AH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article AH 2 : ### Article AH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises à condition de s'insérer dans l'environnement : – Les constructions à destination d'habitat et leurs annexes, y compris par extension ou changement de destination des constructions existantes, sont admises aux conditions suivantes : - le projet ne doit pas nécessiter un renforcement de la voirie publique, - les extensions de réseaux publics d'eau potable et d'électricité éventuellement nécessaires du fait du projet soient prises en charge par le pétitionnaire, dans le cadre des dispositions de financement des équipements propres prévus au Code de l'Urbanisme, - la surface de plancher totale à destination d'habitat sur le terrain concerné doit être inférieure ou égale à 200 m². Toutefois, si à la date d'approbation initiale du PLU la surface de plancher existante sur le terrain dépasse déjà 200 m², il est admis une seule extension supplémentaire à hauteur de 30% de cette surface de plancher existante, - en cas de construction d'annexe, celle-ci sera située à une distance maximum de 50 mètres de l'habitation à laquelle elle est liée. Cette distance peut toutefois être augmentée pour tenir compte des contraintes d'implantation liées à la présence d'un dispositif d'assainissement autonome sur le terrain, ou si cela permet de préserver un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLU ou par une autre réglementation. L’emprise au sol des constructions annexes, non nécessaires à l'exploitation agricole et non compté les piscines, ne doit pas excéder un total 100 m² sur le terrain concerné. – L'extension des constructions existantes à destination d'activité artisanale, d'activité commerciale ou de bureaux, à condition que la surface de plancher totale à destination d'activités ou de bureaux sur le terrain considéré soit inférieure ou égale à 100 m². – Les constructions et installations nécessaires aux équipements et services publics ou d'intérêt collectif. – Les travaux divers et les aménagements de sols, nécessaires aux occupations et utilisations admises dans la zone, à condition de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux. Ville de MONTAUBAN / Plan Local d'Urbanisme / Pièce 3.1 – Règlement Zones et secteurs agricoles – Ah 117 ### Article AH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES) 1 – Accès – Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. – Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. – Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 2 – Voirie – Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie. – La création de voies ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : - une largeur minimale de chaussée de 5 m et une largeur minimale de plate-forme de 8 mètres. Toutefois, une largeur de plate-forme de 5 mètres est admise dans le cas de voies en impasse desservant un nombre réduit de logements ou bien uniquement des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux. - dans le cas où elles se terminent en impasse, ces voies doivent être aménagées dans leur partie terminale par une place de retournement dans laquelle doit s’inscrire un cercle de 15 mètres de diamètre compté entre bordures de trottoir. Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises : - dans le cas de voies en sens unique, avec une largeur minimale de chaussée de 3.5m et une largeur minimale de plateforme de 5m. ### Article AH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET) CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 1 – Eau potable et défense incendie – Toute construction pouvant servir au repos ou à l'agrément de personnes doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées, et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. – La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif complémentaire lorsque le réseau public est insuffisant. 2 – Assainissement a) Eaux usées  Dans les secteurs prévus en assainissement collectif dans le Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe, en respectant les caractéristiques de ce réseau. Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n'est pas encore réalisé, les constructions et installations nouvelles doivent être dotées d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires. Ces dispositifs autonomes doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés ultérieurement au réseau collectif d'assainissement. Pour les opérations représentant 3 logements ou plus, un réseau de collecte devra être réalisé à l'échelle de l'opération, de manière à faciliter le raccordement ultérieur des lots et des habitations au réseau collectif futur.  Dans les secteurs hors périmètre d'assainissement collectif, existant ou prévu dans le zonage communal d'assainissement en vigueur : Ville de MONTAUBAN / Plan Local d'Urbanisme / Pièce 3.1 – Règlement Zones et secteurs agricoles – Ah 118 Les constructions et installations nouvelles le nécessitant doivent être dotées d'un assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires. b) Eaux pluviales  Les règles applicables en matière de collecte et de traitement des eaux pluviales sont définies en fonction de la superficie de l’unité foncière concernée par l'opération d'aménagement ou de construction projetée : ‐ pour les terrains d'une superficie inférieure à 2.500 m² : Les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire particulier désigné par les services techniques compétents, soit dans le réseau collecteur lorsqu'il existe, soit vers un exutoire naturel ; ‐ pour les terrains d'une superficie comprise entre 2.500 m² et 1 ha : Il est fixé un débit de fuite maximum de 10 l/s/ha en sortie de terrain avant raccordement à l'exutoire, soit le réseau collecteur lorsqu'il existe, soit un exutoire naturel ; ‐ pour les terrains d'une superficie supérieure ou égale à 1 ha : Il est fixé un débit de fuite maximum de 3 l/s/ha en sortie de terrain avant raccordement à l'exutoire, soit le réseau collecteur lorsqu'il existe, soit un exutoire naturel.  Les limitations de débit de fuite, prescrits ci-dessus, nécessitent dans la plupart des cas la mise en place d'ouvrages et de dispositifs spécifiques, permettant le stockage et la restitution régulée des eaux pluviales en amont de l’exutoire. Ces ouvrages et dispositifs seront réalisés sur le terrain de projet, et à la charge du pétitionnaire. La méthode de calcul des volumes de stockage sera précisée dans une note technique. Dans tous les cas, le débit de fuite ne sera pas inférieur à 3 l/s et/ou le diamètre d’ajutage ne sera pas inférieur à 50 mm pour des raisons de faisabilité technique. ### Article AH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014) ### Article AH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 1/) Sauf indication de recul particulier portée au Document graphique, les constructions doivent être implantées selon les dispositions suivantes : a) Recul minimal par rapport à l'axe de la rocade Est (A20) : – Dans les espaces non urbanisés au sens de l'article L.111.6 du Code de l'urbanisme : 100 mètres – Dans les espaces déjà urbanisés au sens de l'article L.111.6 du Code de l'urbanisme : - 50 mètres pour les constructions à usage d’habitation sans que cette distance puisse être inférieure à 25 mètres de la limite d'emprise limite d'emprise actuelle ou future de la voie, - 40 mètres pour les constructions à usage autre que d'habitation sans que cette distance puisse être inférieure à 20 mètres de la limite d'emprise actuelle ou future de la voie b) Recul minimal par rapport à l'axe des RD 999, RD 927 et RD115 : – Dans les espaces non urbanisés au sens de l'article L.111.6 du Code de l'urbanisme : 75 mètres – Dans les espaces déjà urbanisés au sens de l'article L.111.6 du Code de l'urbanisme : 35 mètres c) Recul minimal par rapport à l'axe du Boulevard Urbain Ouest : 35 mètres d) Recul minimal par rapport à l'axe des autres routes départementales : 15 mètres e) Recul minimal par rapport aux limites d'emprises des voies internes des opérations de lotissements ou d'ensembles d'habitations : 5 mètres Ville de MONTAUBAN / Plan Local d'Urbanisme / Pièce 3.1 – Règlement Zones et secteurs agricoles – Ah 119 f) Par rapport aux autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et aux autres emprises publiques, existantes ou à créer : les constructions devront respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites d’emprises. 2/ Des implantations différentes des paragraphes de l'alinéa 1/ ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : – Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies à l'alinéa 1/ précédent. – En cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver la non-conformité existante. – Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. ### Article AH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1/) Constructions neuves et reconstructions totales a) Implantation par rapport aux limites séparatives latérales (limites donnant sur les voies, publiques ou privées ouvertes à la circulation, et sur les emprises publiques) Les constructions doivent être implantées en recul par rapport aux limites séparatives latérales. La distance de recul par rapport aux limites séparatives latérales sera au moins égale à la moitié de la hauteur(*) de la construction, avec un minimum de 6 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce recul. Toutefois, les constructions annexes, non affectées à l'habitation et non contiguës à la construction principale pourront être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, à condition que la hauteur(*) de la construction n'excède pas 3 mètres. b) Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures  Principe : Les constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives postérieures. La distance de recul sera au moins égale à la moitié de la hauteur(*) de la construction projetée, avec un minimum de 6 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce recul.  Exceptions : L'implantation des constructions en limites séparatives postérieures est autorisée pour les constructions annexes, non affectées à l'habitation et non contiguës à la construction principale, à condition que leur hauteur(*) n’excède pas 3 mètres, Dans le cas de parcelles d'angle dont les limites sont toutes à considérer comme latérales, les dispositions de l'alinéa a) ci-dessus s'appliquent. c) Dispositions particulières Les retraits particuliers de constructions définis ci-dessous s'appliquent dans les cas où les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus permettent une implantation avec un retrait moins important ou bien en limite séparative :  Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau désigné à l'article 5 F/ des Dispositions générales du Règlement, les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport à la crête des berges des dits cours d’eau. Une implantation différente pourra être autorisée pour les ouvrages de protection contre les crues ou bien nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif. (*) La hauteur de la construction prise en compte est celle mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : - soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, - soit à l'acrotère pour un toit terrasse. Ville de MONTAUBAN / Plan Local d'Urbanisme / Pièce 3.1 – Règlement Zones et secteurs agricoles – Ah 120  Lorsque la limite séparative est constituée par un fossé, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 1,5 mètre par rapport à la crête des berges du dit fossé. 2/ Constructions existantes L'extension ou l'aménagement d'une construction existante non implantée selon les dispositions prévues à l'alinéa 1/ du présent article, pourront être autorisés à condition que l'implantation projetée n'aggrave pas la non-conformité avec ces mêmes dispositions. ### Article AH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 3 mètres l'une de l'autre. Toutefois cette distance peut réduite à 1,5 mètre lorsque l'une des constructions constitue une annexe de l'autre construction considérée. ### Article AH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale du terrain. ### Article AH 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1/) Conditions de mesure La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : - soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, - soit à l'acrotère pour un toit terrasse. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade. 2/ Règle La hauteur maximale (Hm) des constructions est 7 mètres et 1 étage sur rez-de-chaussée. Toutefois, dans le cas de travaux de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une construction existante dépassant déjà la hauteur maximale (Hm), celle-ci pourra être maintenue dans sa hauteur existante. ### Article AH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 1/) Principes généraux Tout projet dans son ensemble doit être homogène et s’harmoniser avec l’espace environnant dans lequel il s’inscrit. Le cas échéant, le projet devra prendre en compte les caractéristiques des éléments bâtis protégés, situés à proximité immédiate ou en vis à vis du terrain concerné. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect. L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de patrimoine identifiés à la pièce 3.2 du PLU pourront être admis si elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné. 2/ Façades Les aménagements, agrandissements, surélévations d'immeubles existants devront respecter l'architecture originelle du bâtiment notamment en ce qui concerne les matériaux, dimensions des ouvertures, rapports entre pleins et vides, etc... Est interdit l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, agglomérés... ; Ville de MONTAUBAN / Plan Local d'Urbanisme / Pièce 3.1 – Règlement Zones et secteurs agricoles – Ah 121 3/ Toitures Les toitures seront couvertes de tuiles de type canal ou romane. Leur pente et aspect ne doit pas porter atteinte à l'ensemble des bâtiments et du site ainsi qu'à leur harmonie, et ne devra pas excéder 35 %. Toutefois, des pentes de toitures différentes sont admises pour permettre l'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques), à condition que ces panneaux soient intégrés dans la pente de la toiture. Les toitures en terrasses ou de faible pente et d’un aspect différent sont également admises à condition de ne pas nuise à l’homogénéité d'aspect du paysage urbain environnant. Pour les immeubles à usage d'habitat collectif, de bureaux ou de services publics, des toitures plates sont admises lorsqu'elles résultent d'un parti architectural cohérent, ne nuisant pas à l’homogénéité d'aspect du paysage urbain environnant. 4/ Clôtures La hauteur du muret des clôtures en bordure de voirie ne devra pas excéder 1,50m. Des hauteurs différentes pourront être admises en bordure des voies bruyantes. Dans les ensembles d'habitations, les clôtures, portails, portillons et massifs de maçonneries devront être homogènes. Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau désigné à l'article 5 F/ des Dispositions générales du Règlement, les clôtures doivent être implantées avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport à la crête des berges des dits cours d’eau. Lorsque la limite séparative est constituée par un fossé, les clôtures doivent être implantées avec un retrait minimum de 1,5 mètre par rapport à la crête des berges du dit fossé. Dans tous les cas, en secteurs soumis aux risques d’inondation, les clôtures devront respecter les prescriptions du règlement du P.P.R.I.. 5/ Dispositions diverses L’implantation de pylônes, paratonnerres, antennes, antennes paraboliques doit être déterminée dans un souci d’esthétique et leurs dispositions être le moins visibles possible depuis l’espace public. ### Article AH 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 1/) Dispositions générales Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m², y compris les accès. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un deux-roues est de 0,75 m². 2/ Obligations minimales  Stationnement des véhicules automobiles  Pour les constructions à usage d'habitation 1 place de stationnement par logement  Pour les constructions à usage commercial, artisanal, de bureaux (y compris les bâtiments publics) : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher  Stationnement des deux-roues  Pour les constructions à usage principal d'habitation : - pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement, - 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2 logements.  Pour les constructions à usage principal de bureaux : Ville de MONTAUBAN / Plan Local d'Urbanisme / Pièce 3.1 – Règlement Zones et secteurs agricoles – Ah 122 1 place de stationnement vélo par tranche de 75 m² de surface de plancher. 3/ Modalités d'application – L'obligation applicable aux constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables. – En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique, selon sa destination, à la surface de plancher ou nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. – En cas de changement de destination d’une construction existante, les obligations minimales définies à l'alinéa 2/ ne s'appliquent pas. – Les places exigées pour automobiles ou deux-roues peuvent être prévues sur un ou plusieurs espaces ou aires, à l'intérieur ou l'extérieur des constructions. – Les obligations pour réalisation de stationnement deux-roues s'appliquent uniquement dans le cas de constructions neuves. – Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en prévoyant les emplacements de stationnement sur le terrain même de l'opération. ### Article AH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET) DE PLANTATIONS Rappel : les espaces boisés classés délimités au Document graphique, sont soumis aux dispositions correspondantes du Code de l'urbanisme. – Les espaces libres de toute construction, et non affectés à la circulation ou au stationnement de véhicules, doivent être aménagés et entretenus en espaces verts. – Dans le cas d'opérations de lotissement soumis à permis d’aménager ou d'ensembles d'habitations, 10 % au moins de la superficie du terrain de l'opération doit être traité en espace vert à usage commun. – Les éléments de patrimoine végétal identifiés (cf. pièce 3.2 du PLU) et localisés au Document graphique, devront être préservés. Le défrichement ou l'abattage des arbres identifiés est interdit, sauf demande d'autorisation dûment justifiée liée notamment à un mauvais état phytosanitaire, ou à un risque avéré pour les biens et les personnes. Les travaux d'émondage, de taille ou de nettoyage devront respecter leur caractère d'arbres de grand développement. Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés devront être remplacés par des essences équivalentes. – Sauf impossibilité technique, architecturale ou urbanistique non imputable au constructeur ou aménageur, les aires de stationnement devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 50 m². Pour tenir compte de la configuration des lieux et des contraintes propres à l'aire de stationnement considérée, cette proportion d'arbre de haute tige pourra être réduite à condition que d'autres types de plantations soient proposés (arbustes isolés, haies, espèces grimpantes, …). Dans ce cas, le volume et le rythme de plantation des végétaux mis en œuvre seront adaptés à la superficie de l'aire de stationnement concernée. Ville de MONTAUBAN / Plan Local d'Urbanisme / Pièce 3.1 – Règlement Zones et secteurs agricoles – Ah 123 Chapitre XIII – Dispositions applicables en As Caractère de la zone La zone As correspond aux secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées destinés : - aux activités et équipements sportifs ou de loisirs, - aux activités et équipements d'accueil d'animaux, - aux aires aménagées d'accueil des gens du voyage. Dans les espaces compris dans les zones inondables du Plan de Prévention des Risques d'Inondation, les modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés sont soumis à prescriptions particulières et devront respecter les dispositions du PPRI, annexées au dossier de PLU. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 82121_PLU_20251125. Page : https://edifiable.fr/plu/montauban-82121/ah La commune : https://edifiable.fr/plu/montauban-82121.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/82121/zone/ah