# Zone 2AU du plan local d'urbanisme de Montauroux (83081) : ce que le règlement autorise secteurs d'urbanisation future soumis à Modification préalable du PLU avant ouverture à l'urbanisation avec : - les secteurs 2AUc de développement économique et commercial - les secteurs 2AUh de mixité urbaine comprenant du logement - le secteur 2AUp prévu pour le futur lycée du Pays de Fayence et les occupations et utilisations du sol d'accompagnement Document en vigueur : 83081_PLU_20260205 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 2AUh, 2AUp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article 2AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites) S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoutent les dispositions particulières suivante : Dans l’ensemble de la zone 2AU, sont interdits, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article 2AU-2. ### Article 2AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières) 1- les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 2- en raison du caractère de la zone, est autorisée pour chaque construction, qu’une seule extension d’une surface de plancher maximale de 30 m² sans que la surface de plancher totale de l’ensemble des constructions, présentes sur l’unité foncière, n’excède pas 250 m². ### Article 2AU 3 - Mixité fonctionnelle et sociale N'est pas réglementé Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article 2AU 4 - Volumétrie et implantation des constructions S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoutent les dispositions particulières suivante : A- Emprise au sol des constructions N'est pas réglementé. B- Hauteur des constructions N'est pas réglementé. C- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction (terrasse et balcon compris) doit respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou projetées publiques ou privées et emprises publiques ; D- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement (terrasse et balcon compris) de tout point d'une construction au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à 4 mètres et jamais inférieure à la moitié de la hauteur de la construction. E- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété N'est pas réglementé. ### Article 2AU 5 - Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU. ### Article 2AU 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU. ### Article 2AU 7 - Stationnement S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU. Section 3 : Équipements et réseaux ### Article 2AU 8 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligation imposées en matière d’infras S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU. ### Article 2AU 9 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de tél S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU. TITRE 4 : DISPOSITIONS PARTAGEES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES AGRICOLES ET LES ZONES NATURELLES Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité interdites, autorisées et autorisées sous conditions ARTICLE DP-A et N 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites Sont interdits dans l’ensemble des zones A et N : 1- les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole et forestière ou soumises à conditions particulières à l'article A et N 2 et aux articles 2 de la zone A et N 2- la restauration 3- l’activités de services avec l’accueil d’une clientèle 4- les hôtels 5- les autres hébergements touristiques 6- les cinémas 7- les lieux de culte 8- les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire et leurs sous-destinations 9- Les piscines, plan d’eau, jacuzzi, bassin d’agrément, etc. compte tenu du contexte communal en matière de ressource en eau 10- les terrains de camping et de caravaning 11- les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d’Habitations Légères de Loisirs 12- le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée 13- les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines, non liés à un usage agricole 14- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol 15- l’extraction de terre végétale 16- la « cabanisation ». ARTICLE DP-A et N 2 : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1- Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2- Autoriser les constructions et installations nécessaires à la défendabilité au risque incendie ; 3- Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces bâtiments ou groupes de bâtiments sont repérés sur le document graphique par un motif légendé. Protection des personnes et des biens face à l'exposition à des risques naturels, technologiques ou aux nuisances Dans les secteurs soumis à des risques et nuisances délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques (articles DG 3 à DG 10 des Dispositions Générales). Conditions de réalisation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, et sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine paysager Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l'article DG27 du titre 1 Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l'article DG28 du titre 1 ARTICLE DP-A et N 3 : Mixité fonctionnelle et sociale N'est pas réglementé Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ARTICLE DP-A et N 4 : Volumétrie et implantation des constructions Cf. règlement spécifique à chaque zone A ou N A- Emprise au sol des constructions Dans le seul secteur As, les bâtiments autorisés doivent s'implanter dans les polygones d'accueil de moindre sensibilité paysagère B- Hauteur des constructions Cf. règlement spécifique à chaque zone A ou N La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades du sol existant, terrain naturel ou excavé, jusqu'au niveau de l'égout du toit. La hauteur des murs de soutènement ne doit pas excéder 1,50 mètres. Les hauteurs fixées aux articles 4 peuvent être dépassées pour les reconstructions, restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci. Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décor architecturaux ne peuvent excéder deux mètres au-dessus des hauteurs autorisées. C- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Cf. règlement spécifique à chaque zone A ou N Les bâtiments doivent s'implanter à une distance minimale de : - 35 mètres de l'axe de la RD 562 - 15 mètres de l'axe de la RD 37 - 15 mètres de l'axe de la RD 94 - 5 mètres des limites d'emprise des routes ouvertes à la circulation automobiles En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes départementales. Des implantations différentes peuvent être admises en cas d’extension, de reconstruction d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain. Dans le seul secteur As, les bâtiments autorisés doivent s'implanter dans les polygones d'accueil de moindre sensibilité paysagère Les portails d'accès doivent être reculés d'au moins 5 mètres à compter de l'alignement. D- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Cf. règlement spécifique à chaque zone A ou N Les bâtiments doivent s'implanter à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche des limites séparatives au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminués de 4 mètres, sans être inférieure à 5 mètres. Des implantations différentes peuvent être admises en cas d’extension, de reconstruction d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain. Dans le seul secteur As, les bâtiments autorisés doivent s'implanter dans les polygones d'accueil de moindre sensibilité paysagère. E- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Cf. règlement spécifique à chaque zone A ou N La distance mesurée perpendiculairement entre les points les plus proches de 2 bâtiments ne pourra être inférieure à 5m sauf pour les constructions annexes. Dans le seul secteur As, les bâtiments autorisés doivent s'implanter dans les polygones d'accueil de moindre sensibilité paysagère ARTICLE DP-A et N 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale Tous travaux réalisés sur des éléments bâtis ou paysagers repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées aux articles DG27 et 28 du titre 1 du présent règlement. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis. Leur implantation est choisie de telle sorte que les mouvements de sol sont réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles. Les projets doivent notamment tenir compte de la présence d’un nuancier de couleurs déposé en mairie. Eléments en façades et saillies Afin de limiter leur impact visuel : ◼ les climatiseurs sont interdits en toiture, ils doivent être disposés soit à l’intérieur, soit en pied de façade de manière à ne pas être visibles depuis les voies et emprises publiques. ◼ le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation. ◼ les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (quand ils sont autorisés) doivent être intégrés à l’architecture des constructions, sauf impossibilité technique. ◼ les paraboles doivent être disposées de manière à être le moins visible possible des voies publiques. Les clôtures Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. Le Guide d’information « Végétation en Ville » produit par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) pourra être consulté notamment pour recensé les espèces allergisantes à ne pas utiliser. Les panneaux bois, PVC ou voile de protection sont interdits. L’enduit des murs bahuts sera gratté ou frotassé. Les enduits de couleur blanc sont proscrits. Les clôtures minérales de qualité existantes telles que les pierriers, murs de pierre sèche, restanques devront être maintenues ou restaurées, dans la mesure du possible, soit être reconstruites à l’identique sans dépasser 2 mètres de hauteur. Les autres clôtures doivent être à claire-voie (grille, grillage, poteaux avec fil) doublées d'une haie vive d'essences locales. Elles doivent ménager un espace libre continu de 30 cm minimum entre le sol et la partie basse de la clôture pour le passage de la petite faune Les murs bahut sont interdits sauf nécessité de soutènement. Lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une clôture, il est autorisé d’ériger des murs de soutènement. Ils seront alors traités à l’ancienne, en pierres apparentes ou en crépi et pourront servir de support à des plantes grimpantes. La hauteur maximale des clôtures combinant le dispositif à claire-voie et le végétal est fixée à 2 mètres. Des arbres de haute tige peuvent ponctuellement dépasser cette hauteur sous réserve d'être des arbres compatibles avec la culture des sols. Les murs de soutènement Les murs de soutènement sont constitués ou parementés de moellons du pays et reçoivent des plantations grimpantes ou retombantes. Les enrochements de type cyclopéens et les murs en béton brut apparent sont interdits. Leur hauteur ne devra pas excéder 1,50 mètres, exception faite des ouvrages rendus nécessaires par la sécurité publique. Les portails Le portail d'entrée, à claire-voie, sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les portails d'accès doivent être reculés d'au moins 5 mètres à compter de l'alignement. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. Leur intégration architecturale au portail est admise. ARTICLE DP-A et N 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.1131 du Code de l’Urbanisme. Les aménagements réalisés dans les éléments bâtis ou paysagers, repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l’article DG27 du présent règlement. L'inventaire de la trame verte et bleue figurant aux documents graphiques sont soumis aux prescriptions de l'article DG29 du titre I - Performance environnementale. Les essences végétales à privilégier sont mentionnées dans le lexique du règlement d'urbanisme. 6.1. Mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols - le maintien d'un sol perméable nécessite que les espaces libres soient plantés et enracinés pour conserver les anfractuosités capables d'absorber le ruissellement. Les surfaces de pelouse irriguées seront évitées. Le parti d’aménagement paysager recherchera le confortement de l’ambiance naturelle prédominant sur le site en privilégiant les essences végétales naturelles et dites de jardin sec et les agencements libres - l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux 6.2. Mesures prises pour la conservation des individus végétaux Afin de protéger les systèmes racinaires et la frondaison des arbres conservés et d'assurer leur pérennisation, aucune construction ne devra être réalisée à moins de : ◼ 10 mètres du pied des arbres de haute tige notamment pour les espèces suivantes : pins parasols, pins d'Alep, séquoias, cèdres, eucalyptus, camphriers, chênes, micocouliers, ginkgo-biloba, tilleuls. ◼ 5 mètres du pied des arbres de haute tige pour les espèces suivantes : oliviers, lauriers, cyprès, yuccas, faux-poivrier….. Dans les espaces de protection définis ci-dessus, les seuls aménagements possibles, hormis d'autres plantations de pleine terre, sont la réalisation sans affouillement de sol, d'allées, de terrasses, d'escaliers et d'aires de stationnement. Les arbres tiges (feuillus ou conifères) abattus doivent être remplacés à raison de 1 pour 1 par des arbres tiges adultes (force des arbres d'une circonférence de 0.25/0.35 cm mesurée à 1 mètre du sol). ARTICLE DP-A et N 7 : Stationnement 12.1. Dispositions générales pour la réalisation des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. Ces normes sont pour les zones A et N - un minimum de 2 places Le règlement comporte des mesures pour la promotion du stationnement automobile et deux roues motorisées ou en éco-mobilité mentionnées à l’article DG22 du présent règlement d'urbanisme. 12.2. Normes de stationnement des véhicules automobiles : Les modalités de calcul, d'accès, de superficie et les caractéristiques opposables sont mentionnées à l’article DG22 du présent règlement d'urbanisme. Section 3 : Équipements et réseaux ARTICLE DP-A et N 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligation imposées en matière d’infrastructures Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’approbation des services du Département. Les accès doivent être réalisés en terrain goudronné ou bétonné au débouché des voies publiques sur une longueur d'au moins 25 mètres. La pente maximale autorisée des accès, reconnue comme desservant la construction, est limitée à 15%. Ils devront comporter un dispositif de collecte permettant le ralentissement et la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales, afin de maîtriser leurs conditions d’écoulement. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Le programme prévoit un accès unique si une division de lot a lieu, sauf contraintes techniques particulières expressément démontrées. ARTICLE DP-A et N 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication 9.1 - Eau Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau public respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. 9.2 - Assainissement Eaux usées –zones d’assainissement collectif Toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. Eaux usées – Assainissement non collectif Dans les secteurs d’assainissement non collectif tels que délimités en annexes sanitaires, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit être assainie suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Si le secteur est desservi par un réseau d’assainissement collectif, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Les rejets dans le réseau pluvial des routes départementales sont interdits ou soumis à accord préalable du Département si nécessaire. 9.3 - Eaux pluviales Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer ou de stocker l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. Les modalités d’application relatives à la rétention des eaux pluviales sont précisées à l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. 9.4 - Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau de capacité suffisante. TITRE 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET AUX ZONES NATURELLES ZONE AGRICOLE (A) Caractère de la zone : La zone A comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. Elle comprend : - des secteurs As dits de sensibilité Paysagère dans lesquels des sites d'implantation sont prévus aux documents graphiques - des secteurs Ao dédiés à l'oléiculture Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité interdites, autorisées et autorisées sous conditions --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83081_PLU_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/montauroux-83081/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/montauroux-83081.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83081/zone/2au