# Zone A du plan local d'urbanisme de Montaut (32278) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 32278_PLU_20211116 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/11/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Retrait d’au minimum 3 mètres par rapport à l’espace public. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions seront implantées à au moins 10 mètres des ruisseaux et des cours d'eau. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toute construction ou installation est interdite sauf celles nécessaires à l’exploitation agricole, celles relatives aux sous-secteurs du tissu agricole (Aaa, Ah) ou celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Sont en outre interdites les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes : • Les dépôts de ferrailles ou de matériaux et tous autres déchets. • L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Au sein du tissu agricole, sont identifiées 6 types de zone. Dans les zones A : Ces zones correspondent aux secteurs où les bâtiments agricoles sont autorisés. Sont également autorisés : • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la CDPENAF – Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées. Dans les zones Aaa : Ces zones correspondent aux sièges d’exploitations des agriculteurs. Sont autorisés tout projet de constructions en liens avec la production et la diversification de l’agriculture (agro tourisme, vente à la ferme, ateliers de transformation, logements de fonction des chefs d’exploitation et associés dont la présence sur le site est déterminante dans la pérennité de l’activité et la gestion menée sur l’exploitation, l’hébergement des ouvriers…). Extensions du bâti existant et annexes sont autorisées. Dans les zones Ah : Ces zones correspondent à l’habitat diffus des administrés non liés à l’activité agricole. Sont autorisées l’extension de l’habitation et des annexes. Dans les zones Ap : Ces zones correspondent aux espaces agricoles structurants l’intérêt du paysage et du patrimoine du village. Aucune construction n’est autorisée. Dans les zones Asb : Ce sont des zones agricoles, sur les lesquelles aucune construction agricole n’est autorisée en raison de la zone submersible liée au barrage de Puydarrieux Dans la zone Ae : Cette zone correspond à la présence d’une entreprise. Seules les constructions et extensions relatives à l’activité économique sont acceptées. Extensions du bâti existant et annexes sont autorisées. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Le nombre d'accès sera limité au minimum nécessaire au projet. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. L'accessibilité des handicapés physiques doit être prise en compte. A défaut du respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Eau potable Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine ou animale doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes. Electricité Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. L’intégration des énergies renouvelables est autorisée. Les réseaux publics d’assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement des eaux usées et conditions de réalisation d’un assainissement individuel. Dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L 2224.10 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé. Si c'est le cas, l'assainissement autonome devra respecter les techniques d'assainissement définies en annexe "carte d'aptitude des sols" pour le terrain concerné. Une autre filière d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur, pourra être utilisée lorsqu'elle sera justifiée par la fourniture des éléments techniques complémentaires relatifs aux caractéristiques hydrogéologiques, à la superficie et à la configuration du terrain. Dans les zones d'assainissement collectif, il devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et directement raccordé au réseau quand celui-ci sera réalisé. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES) Retrait d’au minimum 3 mètres par rapport à l’espace public. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions et installations polluantes, nuisantes ou dangereuses ne pourront s’implanter à moins de 200 mètres des zones U, AU ou 2AU à vocation d’habitat, sauf en cas d’impossibilités techniques ou financière dûment justifiées. Les constructions seront implantées à au moins 10 mètres des ruisseaux et des cours d'eau. Les installations ou constructions de pompage des eaux ou de traitement des eaux pourront s'implanter en limite de berge. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) Sur une même propriété, les bâtiments doivent être accolés ou implantés à 3 mètres minimum les unes des autres. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à deux niveaux. Le dépassement de la limitation de hauteur est admis dans les cas suivants : en cas d'extension de bâtiments existants dépassant déjà cette limite, sans dépasser l'état existant ; en raison d’exigences techniques, pour les ouvrages et éléments nécessaires au fonctionnement des activités agricoles (silos, cuves, etc.) ; en raison d'exigences techniques, pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux et des services publics ou d'intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n’est accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21 du Code de l’Urbanisme). Concernant les constructions à destination agricole : Les façades et toitures auront une teinte choisie dans les nuances suivantes : nuances de marrons, bruns, beige verts ou gris. Les bardages en bois dotés de teintes naturelles seront autorisés. Concernant les constructions à destination d’habitat ou de projet touristique : Pour les façades, la teinte des enduits sera choisie dans le nuancier en annexe du présent règlement en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti (Cf en fin de document). Les bardages en bois dotés de teintes naturelles seront autorisés. Les clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures opaques (type murs et murets) sont interdites. Seules les clôtures transparentes sont autorisées (type grillage) : leur hauteur ne devra pas dépasser 1.80 m. Il est encouragé de les doubler d’une haies végétales composées d’essences locales, en limite avec l’espace public. Cette haie ne devra pas dépasser 2.50 m maximum de hauteur, sauf pour les exploitations agricoles. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES) ESPACE LIBRES ET PLANTATIONS Les coupes et abattages d’arbre sont soumis à déclaration sur les espaces délimités comme espaces boisés classés sur le document graphique. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 32278_PLU_20211116. Page : https://edifiable.fr/plu/montaut-32278/a La commune : https://edifiable.fr/plu/montaut-32278.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/32278/zone/a