# Zone N du plan local d'urbanisme de Montaut (32278) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 32278_PLU_20211116 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/11/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Retrait d’au minimum 3 mètres par rapport à l’espace public. ### Distance aux limites (article N 7) > Les bâtiments doivent être implantés sur les limites séparatives ou à une distance des limites au moins égale à 3 mètres. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toute occupation ou utilisation des sols est interdite à l’exception des installations d’intérêt général, nécessaire aux services publics et constructions soumises à des conditions particulières. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Toute construction ou installation ne devra pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages et aux zones d’habitat situées à proximité. Au sein du tissu naturel, sont identifiées 4 types de zones spécifiques. Dans les zones Nl : Ces zones correspondent aux espaces naturels structurants l’intérêt du paysage du village à protéger, destinés au loisir. Ne sont autorisés que le mobilier urbain léger intégré au paysage. Dans les zones Ns : Ces zones correspondent aux espaces naturels inondables de la Grande Baïse et de la Baïsole. Aucune construction n’est autorisée. Dans les zones Nsm : - Moulins : Reconstruction/remise en état : autorisée sous réserve qu’il n’y ait ni augmentation de l’emprise au sol, ni création ou augmentation du nombre de logements augmentant la vulnérabilité. Extension : autorisée une seule fois par unité foncière, limitée à 20 m2 d’emprise au sol, elle ne doit pas augmenter le nombre de logements et doit limiter au maximum la gêne à l’écoulement (extension positionnée dans le sens du courant ou dans l’ombre hydraulique), Changement de destination : autorisé s'il ne crée pas de logement et n’augmente pas la vulnérabilité. - Aménagements, équipements : Toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques est autorisée si une étude hydraulique justifie la non augmentation de la ligne d’eau et l’absence d’impact négatif sur le bassin, la transparence hydraulique ou, si besoin est, la pertinence des mesures compensatoires à mettre en place. Dans la zone Nsb : Cette zone correspond à une zone naturelle submersible relative au barrage de Puydarrieux. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Le nombre d'accès sera limité au minimum nécessaire au projet. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. L'accessibilité des handicapés physiques doit être prise en compte. A défaut du respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Eau potable Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine ou animale doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes. Electricité Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. Les réseaux publics d’assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement des eaux usées et conditions de réalisation d’un assainissement individuel. Dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L 2224.10 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé. Si c'est le cas, l'assainissement autonome devra respecter les techniques d'assainissement définies en annexe "carte d'aptitude des sols" pour le terrain concerné. Une autre filière d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur, pourra être utilisée lorsqu'elle sera justifiée par la fourniture des éléments techniques complémentaires relatifs aux caractéristiques hydrogéologiques, à la superficie et à la configuration du terrain. Dans les zones d'assainissement collectif, il devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et directement raccordé au réseau quand celui-ci sera réalisé. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non règlementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES) Retrait d’au minimum 3 mètres par rapport à l’espace public. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les bâtiments doivent être implantés sur les limites séparatives ou à une distance des limites au moins égale à 3 mètres. Les constructions et installations polluantes, nuisantes ou dangereuses ne pourront s'implanter à moins de 200 mètres des zones U, AU ou 2AU à usage d’habitat, sauf en cas d’impossibilités techniques ou financière dûment justifiées. Les constructions seront implantées à au moins 10 mètres des ruisseaux et des cours d'eau. Les installations ou constructions de pompage des eaux ou de traitement des eaux pourront s'implanter en limite de berge. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) Sur une même propriété, les bâtiments doivent être accolés ou implantés à 3mètres minimum les uns des autres. ### Article N 9 - Emprise au sol Non règlementé ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, comptée par rapport au niveau du sol naturel, est fixée à 2 niveaux maximum (RDC + 1 étage). Le dépassement de la limitation de hauteur est admis dans les cas suivants : en cas d'extension de bâtiments existants dépassant déjà cette limite, sans dépasser l'état existant ; en raison d’exigences techniques, pour les ouvrages et éléments nécessaires au fonctionnement des activités agricoles (silos, cuves, etc.) ; en raison d'exigences techniques, pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux et des services publics ou d'intérêt collectif. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n’est accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21 du Code de l’Urbanisme). Les annexes d’habitations, les extensions des bâtiments existants ainsi que les clôtures devront être traitées avec le même soin que les bâtiments existants. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES) ESPACES LIBRES –PLANTATIONS Les coupes et abattages d’arbre sont soumis à déclaration sur les espaces délimités comme espaces boisés classés sur le document graphique. Plan local d’urbanisme de Montaut d’Astarac 24 | Etape 4 : Règlement --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 32278_PLU_20211116. Page : https://edifiable.fr/plu/montaut-32278/n La commune : https://edifiable.fr/plu/montaut-32278.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/32278/zone/n