# Zone A du plan local d'urbanisme de Montbert (44102) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44102_PLU_20250210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/02/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ab, Ah1, Ah2, Ah2t, Ahe. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Hors espace urbanisé, la marge de recul minimale des constructions et des installations est de 75 m par rapport à l’axe de la RD 137 et de 100 m par rapport à l’axe de l’A 83. ### Distance aux limites (article A 7) > Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les façades des constructions peuvent être implantées, soit en limites séparatives, soit avec un retrait minimal de 3 m par rapport à celles-ci. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout. ### Espaces verts (article A 13) >  Protection des haies : Les compensations exigées en contrepartie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée). ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites - Sont interdites toutes les occupations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci-après. Sont interdites toutes constructions et toutes extensions de constructions dans la zone inondable, ainsi que les sous-sols. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - Sont notamment admises, sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans la zone A a) Les constructions et installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles. b) Les constructions nouvelles à destination d’habitation et leurs annexes (abris de jardin, garages, piscines …), à condition : - qu’elles soient directement liées et nécessaires (présence permanente indispensable) à une exploitation agricole existante dans la zone, - qu’elles soient implantées à moins de 50 mètres des bâtiments d’exploitation ou en continuité du bâti existant situé à proximité, en zone U, Ah1 ou Ah2, - que l’édification de l’habitation soit réalisée après celle des bâtiments d’exploitation en cas de création d’une nouvelle exploitation agricole, - que la surface de plancher totale soit inférieure à 150 m², - que toute éventuelle annexe soit contenue au sein d’un périmètre distant de moins de 20 m par rapport à la construction initiale. c) L’extension des constructions à usage d’habitation existantes (logements de fonction), sans création de logement supplémentaire, à condition que celle-ci n’excède pas 50% de la surface de plancher du bâtiment existant et ne dépasse pas une emprise au sol de 50m². Toutefois, la surface de l’extension peut être majorée, dans le cas de logements de petite ou de moyenne taille, de façon à pouvoir atteindre une surface de plancher maximale de 150 m². Cette extension est limitée à 30% dans les zones inondables. d) La création d'activités agritouristiques (fermes-auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres …) de bureaux, de locaux de transformation et/ou de vente de produits qui sont dans le prolongement de l’acte de production. e) La création de gîtes ruraux, uniquement dans des habitations existantes. f) La pratique du camping à la ferme soumis à déclaration (20 campeurs ou 6 tentes ou caravanes au maximum), suivant la réglementation en vigueur et à condition qu'elle soit liée à une exploitation agricole permanente et principale. g) Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l'exploitation agricole, à une occupation ou utilisation du sol autorisée, à la réalisation d’une opération d’intérêt général ou à la valorisation du milieu naturel, sauf dans les zones humides et les zones inondables identifiées sur le plan de zonage. Les exhaussements de sol sont limités à 1 m de hauteur à l’exception des ouvrages de rétention des eaux à usage agricole réalisés en conformité avec la loi sur l’eau. h) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt public, ainsi que les infrastructures et superstructures associées. i) Les travaux et aménagements d’intérêt public nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment la restauration et l’entretien des réseaux hydrographiques. j) La construction d'annexes non accolées au logement existant, de moins de 50 m² de surface de plancher. Dans le secteur Ah1 : a) La construction de nouveaux logements. b) La création de logements par changement de destination du bâti existant, c) La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de cinq ans par un sinistre quelconque, dans les conditions figurant au titre I du présent règlement, d) Les équipements de services publics et d'intérêt public, notamment ceux nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries, des réseaux et des cours d'eau, à condition de n’être pas de nature à compromettre la protection de la zone. e) L’extension des constructions à usage d’habitation existant et à usage artisanal existant, à condition que celle-ci n’excède pas 50% de la surface de plancher du bâtiment existant. Toutefois, la surface de l’extension peut être majorée, dans le cas de logements de petite ou de moyenne taille, de façon à pouvoir atteindre une surface de plancher maximale de 150 m². f) La création d'activités agri-touristiques (fermes-auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres …) par transformation, extension et aménagement des bâtiments existants, et ce dans le prolongement d'une activité agricole existante. g) La création de gîtes ruraux, uniquement dans des habitations existantes. h) La construction d'annexes non accolées au logement existant, de moins de 50 m² de surface de plancher. Dans les secteurs Ah2 et Ah2t : a) La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de cinq ans par un sinistre quelconque, dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement, b) Les constructions nouvelles à destination de logement de fonction agricole et leurs annexes (abris de jardin, garages, piscines …), à condition : - qu’elles soient directement liées et nécessaires à une exploitation agricole existante à proximité, - que l’édification de l’habitation soit réalisée après celle des bâtiments d’exploitation en cas de création d’une nouvelle exploitation agricole, - que la surface de plancher totale soit inférieure à 150 m², - que toute éventuelle annexe soit contenue au sein d’un périmètre distant de moins de 20 m par rapport à la construction initiale. c) Les équipements de services publics et d'intérêt public, notamment ceux nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries, des réseaux et des cours d'eau, à condition de n’être pas de nature à compromettre la protection de la zone. d) La création de logements de fonction agricoles par transformation du bâti existant, à condition : - que ce bâti soit représentatif de l'architecture traditionnelle locale, de valeur architecturale ou patrimoniale, - que les dispositions en matière d'assainissement et de stationnement soient respectées. e) L’extension des constructions à usage d’habitation existantes, sans création de logement supplémentaire, à condition que celle-ci n’excède pas 50% de la surface de plancher du bâtiment existant. Toutefois, la surface de l’extension peut être majorée, dans le cas de logements de petite ou de moyenne taille, de façon à pouvoir atteindre une surface de plancher maximale de 150m² f) La création d'activités agri-touristiques (fermes-auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres …) par transformation, extension et aménagement des bâtiments existants, et ce dans le prolongement d'une activité agricole existante g) La création de gîtes ruraux, uniquement dans des habitations existantes h) La construction d'annexes non accolées au logement existant, de moins de 50 m² de surface de plancher. i) En secteur Ah2t, les constructions, installations et aménagements liés aux activités de loisirs ainsi que les structures d’accueil et d’hébergement liés à ces activités. Dans le secteur Ahe : L’extension des bâtiments existants à usage artisanal à condition que celle-ci n’excède pas 50% de la surface de plancher de bâtiments existant. Dans le secteur Ab : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt public, ainsi que les infrastructures et superstructures associées. Section II - Conditions de l'occupation et de l'utilisation du sol ### Article A 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. La création de nouveaux accès privés directs est interdite le long des RD 117 et 137. Tout projet (y compris les extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être interdit. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, avec une largeur minimale de 4 m (protection contre l'incendie, protection civile, …) et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel – 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être obligatoirement raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, s’il existe. 2 - Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée via des canalisations souterraines et par l'intermédiaire d'un dispositif agréé au réseau collectif d'assainissement, s'il existe. En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif agréé et conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou réseaux d'eaux pluviales est strictement interdite. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain. 3 - Électricité, téléphone et autres réseaux Les réseaux doivent être établis en souterrain sur les parcelles et les branchements doivent être établis en souterrain. Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée - Abrogé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Hors espace urbanisé, la marge de recul minimale des constructions et des installations est de 75 m par rapport à l’axe de la RD 137 et de 100 m par rapport à l’axe de l’A 83. En-dehors des secteurs situés en agglomération et y compris en cas d'existence d'un projet urbain, les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes et extensions devront respecter une marge de recul minimale de : - 35 mètres par rapport à l'axe des RD 117 et 137 ; - 25 mètres par rapport à l'axe des RD 57 et 63. Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiments(s) existant(s). Les changements de destination de bâtiments implantés dans la marge de recul sont interdits. Les façades des constructions doivent par ailleurs être implantées avec un recul minimal de 5 m de la limite d’emprise publique ou de la voie, sauf dans le cas d’une implantation à l’angle de deux voies, le retrait à l’alignement d’au moins 5 m ne s’appliquant alors que par rapport à la voie desservant la construction. Lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale. Les serres agricoles devront également respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les façades des constructions peuvent être implantées, soit en limites séparatives, soit avec un retrait minimal de 3 m par rapport à celles-ci. Ce retrait pourra être réduit pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur. Des implantations différentes sont autorisées pour les changements de destination autorisés (activités agri-touristiques), pour la réfection des constructions existantes, ainsi que pour les annexes de moins de 20 m² et les piscines, sans pouvoir dépasser, sauf autorisation expresse, les limites des propriétés existantes. Les piscines devront toutefois être implantées à 1 m au moins des limites séparatives. Les équipements de services publics ou d'intérêt public sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Toute éventuelle annexe devra être contenue au sein d’un périmètre distant de moins de 20 m de la construction initiale. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions - Dans le secteur Ah1, le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) maximal est fixé à : 0.6 applicable aux nouvelles constructions sur terrains nus et dans les cas de création de logements par changement de destination du bâti existant. (Définition CES : Projection verticale du volume de la construction, tout débords et surplombs inclus.) Le C.E.S. n’est pas réglementé dans la zone A et le secteur Ah2. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions - La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel (avant tout apport ou tout déblai) à l'égout de toiture ou à l'acrotère des toitures terrasses. Les bâtiments à usage agricole ainsi que les équipements de services publics ou d'intérêt public sont exemptés de toute règle de hauteur. La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout. Si la construction à usage d’habitation est implantée en limite séparative, seul un rez-dechaussée sera autorisé jusqu’à 3 mètres de la limite séparative. Dans ce cas, la hauteur de la construction ne doit pas dépasser 3,20 mètres au droit des limites séparatives. Toutefois, s’il s’agit d’un mur pignon, sa hauteur pourra atteindre 4,20 mètres au faîtage, 3,20 mètres à l'égout des toitures et 3,50 m au sommet de l’acrotère. Les dispositions des deux précédents paragraphes ne sont pas applicables dans le cas de constructions édifiées en mitoyenneté, soit dans le cadre d’un permis de construire groupé, soit dans le cadre d’un accord écrit signé entre propriétaires. Pour les bâtiments annexes non accolés au bâtiment principal, tels que garages, ateliers…, la hauteur maximale absolue est limitée à 4,20 mètres et la hauteur de la construction ne doit pas dépasser 3,20 mètres au droit des limites séparatives. Toutefois, si le mur pignon de l'annexe est implanté en limite séparative, sa hauteur pourra atteindre 4,20 mètres au faîtage et 3,20 mètres à l'égout. Dans le cas d'extension de bâtiments annexes ou de projet d'annexes venant s'accoler à un autre bâtiment sur une parcelle riveraine, une adaptation aux règles énoncées ci-dessus peut être autorisée sous réserve d'unité architecturale avec le bâti existant. Des hauteurs différentes sont autorisées pour les changements de destination autorisés à l’article A2-d ou la réfection des constructions existantes. ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 - Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Des matériaux spécifiques peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …). Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers, ..., doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal et l'environnement. Les matériaux destinés à être enduits ou peints ne doivent pas rester à l’état brut. Les équipements de services publics ou d'intérêt public sont exemptés des règles du présent article lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique Les clôtures minérales ou végétales devront être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. La hauteur maximale des clôtures minérales est limitée :  à 0,80 m avec piliers de 1,50 m maximum en façade sur rue et en limites séparatives. Cet élément peut être complété par un dispositif à claire-voie pour la partie comprise entre 0,80 m et 1,50 m.  1,80 m en limites séparatives, au-delà du droit de la façade de la construction, sauf en limite des zones agricoles ou naturelles riveraines. Des hauteurs différentes peuvent exceptionnellement être admises lorsque la clôture s’inscrit dans le prolongement du bâti ou permet d’assurer une continuité entre deux constructions. La hauteur maximale des clôtures végétales est limitée :  à 1,50 mètre en façade,  à 1,80 mètre en limites séparatives. Les règles précédentes ne s'appliquent pas aux clôtures dont la conservation apparaît souhaitable pour la préservation du paysage. L'emploi de clôtures en plaques-béton préfabriquées est interdit en façades sur rue, en limites séparatives, ainsi qu’en limites des zones agricoles ou naturelles riveraines. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. Les équipements de services publics ou d'intérêt public sont exemptés des règles du présent article lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ### Article A 12 - Stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement - La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assurée en dehors des voies publiques. Pour chaque nouveau logement, il est demandé de réaliser au moins trois places de stationnement sur le domaine privatif. Lorsque le projet entraine la suppression de places de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de place requis, une compensation de places supprimées sera demandée sur la même unité foncière. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations - Des plantations autour des nouveaux bâtiments agricoles peuvent être imposées. Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application des articles L. 123-1-5-7° et R. 421-23-h du Code de l'Urbanisme. Tout projet de suppression de l’état boisé sur ces éléments identifiés doit faire l’objet d'une déclaration préalable en mairie. La collectivité après examen de la déclaration accordera ou non l’autorisation de suppression de l’état boisé et définira les mesures compensatoires à mettre en œuvre.  Protection des haies : Les compensations exigées en contrepartie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée).  Protection des boisements homogènes : Les boisements identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés. Toutefois, lorsqu’une demande de suppression dûment justifiée sera accordée, les mesures compensatoires suivantes seront exigées : remplacement du boisement supprimé par la plantation d’un nouveau boisement à surface équivalente ou plantation d’un linéaire de haie bocagère, la surface du boisement initial étant dans ce cas convertie en mètres linéaires divisés par deux. (Ex : 500 m² supprimés=250 mètres linéaires plantés) Toutes nouvelles plantations seront constituées d’essences locales et variées. Cette autorisation du Maire ne s'applique qu'aux boisements qui ne sont pas soumis à autorisation de défrichement en application des articles L 311.1 et L 311.2 du Code Forestier. Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'Occupation du Sol - Abrogé. TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ("ZONES N") La zone N est composée de trois secteurs : - le secteur Ns, correspondant aux sites naturels sensibles qu’il apparaît nécessaire de préserver de toute construction. - le secteur Nh, secteur naturel habité, correspondant à quelques sites construits au sein de la zone naturelle. - Le secteur Nl, correspondant à une partie du site de Chantemerle, destiné aux loisirs et à la détente, - Le secteur Nas, correspondant à la station d’épuration dédiée au bourg. Les secteurs Ns et Nh comportent des secteurs situés en zone inondable, dans le lit majeur de l’Ognon, définis dans l’atlas des zones inondables du bassin versant de Grandlieu. Les limites de ces secteurs sont repérées sur le plan de zonage. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44102_PLU_20250210. Page : https://edifiable.fr/plu/montbert-44102/a La commune : https://edifiable.fr/plu/montbert-44102.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44102/zone/a