# Zone AU du plan local d'urbanisme de Montbert (44102) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44102_PLU_20250210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/02/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > Les façades des constructions doivent être implantées : - à 5 mètres au moins de l'alignement des voies publiques ou privées, ### Hauteur (article AU 10) > La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout de toiture ou 7 mètres au sommet de l’acrotère. ### Espaces verts (article AU 13) >  Protection des haies : Les compensations exigées en contre partie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée). ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites –) Sont interdites toutes les occupations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci-après. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières -) Les opérations autorisées dans les zones AU devront être compatibles avec les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation). Sont notamment autorisées, dans le respect des articles AU 3 à AU 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans les secteurs 1AU et 1AUa a) Les opérations d'ensemble, les lotissements et ensembles de constructions groupées à usage d'habitation, les équipements publics et de loisirs, les complexes hôteliers et les centres commerciaux. Les opérations projetées devront pouvoir s'intégrer dans un schéma d'ensemble cohérent de la zone. Elles pourront être réalisées soit dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. b) Les extensions des habitations existantes (sous réserve de ne pas aboutir à un second logement) ainsi que la création de bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal (garages, abris,...) sur les parcelles faisant partie d'une unité foncière comportant une habitation. c) Les équipements publics ainsi que les constructions et installations à caractère d'intérêt général (transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) nécessaires au bon fonctionnement de la zone. Dans le secteur 1AUL : a) Les constructions, installations et aménagements d’intérêt collectif ayant un rapport direct avec les activités liées à la formation, aux loisirs, à l’enfance, à la culture et aux sports. b) Les équipements publics ainsi que les constructions et installations à caractère d'intérêt général (transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) nécessaires au bon fonctionnement de la zone. Dans le secteur AUt : a) Les terrains de camping permanents, les parcs résidentiels de loisirs, les aires naturelles de camping, ainsi que les constructions, installations et aménagements liés à ces activités. b) Les équipements publics ainsi que les constructions et installations à caractère d'intérêt général (transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) nécessaires au bon fonctionnement de la zone. c) Les extensions des habitations existantes (sous réserve de ne pas aboutir à un second logement) ainsi que la création de bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal (garages, abris,...) sur les parcelles faisant partie d'une unité foncière comportant une habitation. Dans les secteurs 2AU et 2AUl : Les équipements publics ainsi que les constructions et installations à caractère d'intérêt général (transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) nécessaires au bon fonctionnement de la zone. Section II - Conditions de l'occupation et de l'utilisation du sol ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public –) 1 - Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un ou plusieurs fonds voisins (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire). Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers, avec une largeur minimale de 4 m. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 2 - Voirie Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles de desserte des immeubles doivent avoir une largeur minimale de 5 m d’emprise. Les voies en impasse, existantes ou à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières. Pour toute opération supérieure à deux lots, une palette de retournement de 20m x 20m sera exigée pour permettre le demi-tour des camions de collecte des ordures ménagères et des services de secours, à l’exclusion des secteurs où une continuité de circuit de ces véhicules, sans manœuvre de retournement, est possible. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans le) 1 - Eau Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être obligatoirement raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 2 - Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tout en se réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public. Dans le secteur 1AUa, toute construction ou installation doit être raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif agréé et conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est strictement interdite. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. 3 - Électricité, téléphone et autres réseaux Les réseaux doivent être établis en souterrain sur les parcelles et les branchements doivent être établis en souterrain. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relati) Abrogé. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques) Les façades des constructions doivent être implantées : - à 5 mètres au moins de l'alignement des voies publiques ou privées, - à 15 mètres au moins de l'axe des RD (hors agglomération), - à 15 mètres au moins des berges des cours d'eau. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - si la construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, - lorsqu’il s’agit de constructions groupées, - suivant les prescriptions établies dans le cadre d'un dossier opérationnel (constructions groupées, lotissement, etc.), - lorsque le projet s’établit à l’angle de deux voies. Dans ce cas, le recul ne s'applique que par rapport à l'une des deux voies. Ce retrait pourra être réduit pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur. En-dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes devront respecter une marge de recul minimale de 25 m par rapport à l’axe des RD. Les équipements de services publics ou d'intérêt public sont exemptés des règles précédentes sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -) Les façades des constructions doivent être implantées : - soit en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, - soit en retrait par rapport aux limites séparatives d'un seul côté ou des deux côtés. Dans ce cas, elles devront être implantées en respectant un retrait par rapport à ces limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l'égout de toiture (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Ce retrait pourra être réduit pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur. Cette prescription ne s'applique pas aux annexes de moins de 20 m² non-accolées à la construction principale et aux piscines qui peuvent s’implanter à moins de trois mètres des limites séparatives. Les équipements de services publics ou d'intérêt public sont exemptés des règles d’implantation sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions -) Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) maximal est fixé à : 0.6 (Définition CES : Projection verticale du volume de la construction, tout débords et surplombs inclus.) Les équipements de services publics ou d’intérêt public sont exemptés. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions -) La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel (avant tout apport ou tout déblai) à l'égout de toiture. La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout de toiture ou 7 mètres au sommet de l’acrotère. Au-dessus des hauteurs maximales autorisées, ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques. Si la construction est implantée en limite séparative, seul un rez-de-chaussée sera autorisé jusqu’à 3 mètres de la limite séparative. Dans ce cas, la hauteur de la construction ne doit pas dépasser 3,20 mètres au droit des limites séparatives. Toutefois, s’il s’agit d’un mur pignon, sa hauteur pourra atteindre 4,20 mètres au faîtage et 3,20 mètres à l'égout des toitures, 3,50 m au sommet de l’acrotère. Les dispositions des deux précédents paragraphes ne sont pas applicables dans le cas de constructions édifiées en mitoyenneté, soit dans le cadre d’un permis de construire groupé, soit dans le cadre d’un accord écrit signé entre propriétaires. Les équipements de services publics ou d'intérêt public sont exemptés de la règle de hauteur. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, prescriptions de nature à a monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 -) Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les toitures des bâtiments d’habitation, à l’exception des vérandas, seront en tuiles et devront s’harmoniser avec le bâti existant. Les constructions d’habitation d’expression architecturale contemporaine, ainsi que les extensions d’expression architecturale contemporaine, sont exemptées de cette règle. Des matériaux spécifiques peuvent être admis lorsque les choix architecturaux, y compris pour les annexes, s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …). Les clôtures minérales ou végétales devront être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement -) Un minimum de trois places de stationnement par logement sera exigé. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions. En secteur 1AUL, le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de) Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être végétalisées. Pour les lotissements et groupes d'habitations, une surface de l'ordre de 10% de la superficie totale du terrain peut être imposée pour la réalisation d'espaces collectifs. Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application des articles L. 123-1-5-7° et R. 421-23-h du Code de l'Urbanisme. Tout projet de suppression de l’état boisé sur ces éléments identifiés doit faire l’objet d'une déclaration préalable en mairie. La collectivité après examen de la déclaration accordera ou non l’autorisation de suppression de l’état boisé et définira les mesures compensatoires à mettre en œuvre.  Protection des haies : Les compensations exigées en contre partie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée).  Protection des boisements homogènes : Les boisements identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés. Toutefois, lorsqu’une demande de suppression dûment justifiée sera accordée, les mesures compensatoires suivantes seront exigées : remplacement du boisement supprimé par la plantation d’un nouveau boisement à surface équivalente ou plantation d’un linéaire de haie bocagère, la surface du boisement initial étant dans ce cas convertie en mètres linéaires divisés par deux. (Ex : 500 m² supprimés=250 mètres linéaires plantés) Toutes nouvelles plantations seront constituées d’essences locales et variées. Cette autorisation du Maire ne s'applique qu'aux boisements qui ne sont pas soumis à autorisation de défrichement en application des articles L 311.1 et L 311.2 du Code Forestier. Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol Abrogé.) CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AUE Caractère de la zone AUe La zone AUe est réservée pour l'implantation de constructions à usage d’activités économiques. Elle comporte deux secteurs : - le secteur AUea, correspondant à la zone de la Raye - le secteur AUeb, correspondant au secteur de la Bayonne Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44102_PLU_20250210. Page : https://edifiable.fr/plu/montbert-44102/au La commune : https://edifiable.fr/plu/montbert-44102.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44102/zone/au