# Zone N du plan local d'urbanisme de Montbert (44102) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44102_PLU_20250210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/02/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nas, Nh, Nl, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Hors espace urbanisé, la marge de recul minimale des constructions et des installations est de 75 m par rapport à l’axe de la RD 137 et de 100 m par rapport à l’axe de l’A 83. ### Distance aux limites (article N 7) > Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les façades des constructions peuvent être implantées, soit en limites séparatives, soit avec un retrait minimal de 3 m par rapport à celles-ci. ### Emprise au sol (article N 9) > Emprise au sol des constructions - Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout de toiture. ### Espaces verts (article N 13) >  Protection des haies : Les compensations exigées en contre partie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée). ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites - Sont interdites toutes les occupations du sol non autorisées sous conditions particulières dans l’article 2. Sont interdites toutes constructions et toutes extensions de constructions dans la zone inondable, ainsi que les sous-sols. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - Sont admises, sous conditions de respecter les distances de réciprocité en vigueur, ainsi que l'exigence d'un recul minimum de 10 mètres par rapport aux vignes, et dans le respect des articles N 3 à N 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans le secteur Ns : a) La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de cinq ans par un sinistre quelconque, dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement, b) Les équipements de services publics et d'intérêt public, notamment ceux nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries, des réseaux et des cours d'eau, à condition de n’être pas de nature à compromettre la protection de la zone. c) Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’exploitation agricole, à une occupation du sol autorisée, à la réalisation d’une opération d’intérêt général ou à la valorisation d’un milieu naturel, sauf dans les zones humides et les zones inondables identifiées sur le plan de zonage. Dans le secteur Nh : a) La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de cinq ans par un sinistre quelconque, dans les conditions figurant au titre I du présent règlement, b) Les équipements de services publics et d'intérêt public, notamment ceux nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries, des réseaux et des cours d'eau, à condition de n’être pas de nature à compromettre la protection de la zone. c) L’extension des constructions à usage d’habitation existantes, sans création de logement supplémentaire, à condition que celle-ci n’excède pas 50% de la surface de plancher du bâtiment existant. Toutefois, la surface de l’extension peut être majorée, dans le cas de logements de petite ou de moyenne taille, de façon à pouvoir atteindre une surface de plancher maximale de 150 m². Cette extension est toutefois limitée à 30% dans les zones inondables. d) La construction d'annexes non accolées au logement existant, de moins de 50 m² de surface de plancher. Cette surface d’annexe est toutefois limitée à 30 m² dans les zones inondables. Dans le secteur Nas : En-dehors des zones humides identifiées sur le plan de zonage, la construction, la reconstruction, l’extension des infrastructures et des équipements nécessaires au fonctionnement de la station d’épuration. Dans le secteur Nl : a) Les constructions, installations et aménagements ayant un rapport direct avec les activités de loisirs et de détente, b) Les équipements de services publics et d'intérêt public, notamment ceux nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries, des réseaux et des cours d'eau, à condition de n’être pas de nature à compromettre la protection de la zone. c) Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’exploitation agricole, à une occupation du sol autorisée, à la réalisation d’une opération d’intérêt général ou à la valorisation d’un milieu naturel, sauf dans les zones humides et les zones inondables identifiées sur le plan de zonage. ### Article N 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. La création de nouveaux accès privés directs est interdite le long des RD 117 et 137. Tout projet (y compris les extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être interdit. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (protection contre l'incendie, protection civile, …) et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers, avec une largeur minimale de 4 m. Les voies nouvelles de desserte des immeubles doivent avoir une largeur minimale de 4 m d’emprise. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Locales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel - 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être obligatoirement raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, s’il existe. 2 - Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée via des canalisations souterraines et par l'intermédiaire d'un dispositif agréé au réseau collectif d'assainissement, s'il existe. En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif agréé et conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou réseaux d'eaux pluviales est strictement interdite. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain. 3 - Électricité, téléphone et autres réseaux Les réseaux doivent être établis en souterrain sur les parcelles et les branchements doivent être établis en souterrain. Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée Abrogé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Hors espace urbanisé, la marge de recul minimale des constructions et des installations est de 75 m par rapport à l’axe de la RD 137 et de 100 m par rapport à l’axe de l’A 83. Hors agglomération, la marge de recul minimale des constructions est de 35 m par rapport à l’axe de la RD 137, y compris en cas d’existence d’un projet urbain, et de 25 m pour les autres RD. Les façades des constructions doivent par ailleurs être implantées avec un recul minimal de 5 m de la limite d’emprise des voies ouvertes à la circulation automobile. Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiments(s) existant(s). Les changements de destination de bâtiments implantés dans la marge de recul sont interdits. Lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale. Les serres agricoles devront également respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les façades des constructions peuvent être implantées, soit en limites séparatives, soit avec un retrait minimal de 3 m par rapport à celles-ci. Ce retrait pourra être réduit pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur. Des implantations différentes sont la réfection des constructions existantes, ainsi que pour les annexes de moins de 20 m² et les piscines. Les piscines devront être implantées à 1 m au moins des limites séparatives. Les équipements de services publics ou d'intérêt public sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions - Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions - La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel (avant tout apport ou tout déblai) à l'égout de toiture ou à l'acrotère des toitures terrasses. La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout de toiture. Si la construction à usage d’habitation est implantée en limite séparative, seul un rez-dechaussée sera autorisé jusqu’à 3 mètres de la limite séparative. Dans ce cas, la hauteur de la construction ne doit pas dépasser 3,20 mètres au droit des limites séparatives. Toutefois, s’il s’agit d’un mur pignon, sa hauteur pourra atteindre 4,20 mètres au faîtage et 3,20 mètres à l'égout des toitures. Les dispositions des deux précédents paragraphes ne sont pas applicables dans le cas de constructions édifiées en mitoyenneté, soit dans le cadre d’un permis de construire groupé, soit dans le cadre d’un accord écrit signé entre propriétaires. Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal, tels que garages, ateliers…, la hauteur maximale absolue est limitée à 4,20 mètres et la hauteur de la construction ne doit pas dépasser 3,20 mètres au droit des limites séparatives. Toutefois, si le mur pignon de l'annexe est implanté en limite séparative, sa hauteur pourra atteindre 4,20 mètres au faîtage et 3,20 mètres à l'égout. Dans le cas d'extension de bâtiments annexes ou de projet d'annexes venant s'accoler à un autre bâtiment sur une parcelle riveraine, une adaptation aux règles énoncées ci-dessus peut être autorisée sous réserve d'unité architecturale avec le bâti existant. Les équipements de services publics ou d'intérêt public sont exemptés de toute règle de hauteur. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 - Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Des matériaux spécifiques peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …). Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers, ..., doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal et l'environnement. Les matériaux destinés à être enduits ou peints ne doivent pas rester à l’état brut. Les clôtures minérales ou végétales devront être composées en harmonie avec l’environnement existant. La hauteur maximale des clôtures minérales est limitée :  à 0,80 m avec piliers de 1,50 m maximum en façade sur rue et en limites séparatives. Cet élément peut être complété par un dispositif à claire-voie pour la partie comprise entre 0,80 m et 1,50 m.  1,80 m en limites séparatives, au-delà du droit de la façade de la construction, sauf en limites des zones agricoles ou naturelles riveraines. Des hauteurs différentes peuvent exceptionnellement être admises lorsque la clôture s’inscrit dans le prolongement du bâti ou permet d’assurer une continuité entre deux constructions. La hauteur maximale des clôtures végétales est limitée :  à 1,50 mètre en façade,  à 1,80 mètre en limites séparatives. Les règles précédentes ne s'appliquent pas aux clôtures dont la conservation apparaît souhaitable pour la préservation du paysage. L'emploi de clôtures en plaques-béton préfabriquées est interdit en façades sur rue et en limites séparatives. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. Les équipements de services publics ou d'intérêt public sont exemptés des règles du présent article lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ### Article N 12 - Stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnementLe stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations - Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application des articles L. 123-1-5-7° et R. 421-23-h du Code de l'Urbanisme. Tout projet de suppression de l’état boisé sur ces éléments identifiés doit faire l’objet d'une déclaration préalable en mairie. La collectivité après examen de la déclaration accordera ou non l’autorisation de suppression de l’état boisé et définira les mesures compensatoires à mettre en œuvre.  Protection des haies : Les compensations exigées en contre partie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée).  Protection des boisements homogènes : Les boisements identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés. Toutefois, lorsqu’une demande de suppression dûment justifiée sera accordée, les mesures compensatoires suivantes seront exigées : remplacement du boisement supprimé par la plantation d’un nouveau boisement à surface équivalente ou plantation d’un linéaire de haie bocagère, la surface du boisement initial étant dans ce cas convertie en mètres linéaires divisés par deux. (Ex : 500 m² supprimés=250 mètres linéaires plantés) Toutes nouvelles plantations seront constituées d’essences locales et variées. Cette autorisation du Maire ne s'applique qu'aux boisements qui ne sont pas soumis à autorisation de défrichement en application des articles L 311.1 et L 311.2 du Code Forestier. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'Occupation du Sol Abrogé. ANNEXE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44102_PLU_20250210. Page : https://edifiable.fr/plu/montbert-44102/n La commune : https://edifiable.fr/plu/montbert-44102.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44102/zone/n